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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.013467

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,052 words·~5 min·3

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE11.013467-CDT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 août 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : A.F.________, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.F.________ contre l'ordonnance de classement du 9 avril 2013. Elle considère : E n fait : A. Le 16 août 2011, A.F.________ a déposé plainte contre ses frères B.F.________ et C.F.________. Il leur a reproché de lui avoir asséné des coups, de l'avoir empêché de quitter leur appartement et de l'avoir menacé de mort en lui pointant un pistolet sur le ventre, cela parce qu'il refusait de leur donner de l'argent pour achever la construction de leur maison au Kosovo. A.F.________ a retiré sa plainte par courrier du 24 août suivant (P. 12). Par ordonnance du 9 avril 2013, définitive et exécutoire depuis le 3 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.F.________ et C.F.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte et séquestration. Il a considéré que le retrait de la plainte mettait fin à l'action pénale pour les infractions se poursuivant sur plainte de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces. En outre, l'instruction n'avait pas permis d'établir les éléments constitutifs des infractions de contrainte et de séquestration, les prévenus ayant nié les faits et les déclarations des parties étant divergentes. B. Par requête du 7 août 2015, A.F.________ a sollicité une révision de l'ordonnance de classement précitée. En bref, il a allégué avoir retiré sa plainte sous la pression de ses frères, alors qu'il aurait dû la maintenir pour se protéger, ainsi que sa famille, parce qu'ils continueraient à le menacer. A l'appui de sa requête, A.F.________ a déposé quatre pièces se rapportant aux faits de sa plainte du 16 août 2011, ainsi qu'une lettre

- 3 adressée le 21 mars 2015 à la police municipale de Nyon par sa neurologue qui demande sa protection, dès lors qu'il serait toujours anxieux et en proie aux menaces de ses frères (cf. Bordereau classé sous P. 30/1). E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1). La révision est ouverte contre un jugement définitif et exécutoire qui porte sur un état de fait déterminé et qui concerne une personne déterminée. Cette voie n'est en revanche pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal. En effet, en pareils cas, en présence de faits nouveaux, la direction de la procédure peut, en tout temps, rouvrir l'instruction conformément aux art. 310 al. 2 CPP et 323 al. 2 CPP (Petit

- 4 - Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 7 et 23 ad art. 410 CPP et la doctrine citée). Compétente pour examiner une requête de révision (art. 21 al. 1 litt. b et 411 al. 1 CPP), la procédure écrite étant applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP), la cour de céans n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 première phrase). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP, réservée en principe à des vices de nature formelle, permet de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (CAPE du 5 mars 2014 c. 1. 2 et réf.). Tel est le cas en l'espèce. La demande de révision vise une ordonnance de classement, laquelle n'est pas susceptible d'être revue puisqu'elle clôt une procédure préliminaire et ne constitue pas un jugement au fond en force au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En outre, les conditions de la révision ne sont clairement pas remplies, dès lors que les faits évoqués (à savoir, ceux concernant la plainte du 16 août 2011et leurs suites) ne sont pas nouveaux (P. 1; P. 14). 1.2 Vu ce qui précède, il ne peut être entré en matière et la requête de révision présentée par A.F.________ doit être déclarée irrecevable. 1.3 Vu les circonstances, le présent prononcé peut exceptionnellement être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Le prononcé est rendu sans frais. III. Le prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :