654 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE11.013205-NCM JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 18 septembre 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, T.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Louise Gillièron, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée, E.________, partie plaignante et intimé.
- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 mai 2014, rectifié à son chiffre VI le 5 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende et à une amende de 600 fr. (II), a fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (III), a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (IV), a dit que B.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 500 fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5% dès le 20 janvier 2013 (V), a alloué à T.________ une indemnité de l’art. 429 CPP, par 2'500 fr., montant à la charge de l’Etat (VI), a libéré T.________ de tout chef d’accusation (VII), a mis les frais de justice à charge de B.________ par 4'250 fr. (VIII), et a renvoyé E.________ à agir devant la justice civile pour faire valoir ses prétentions (IX). B. Le 6 juin 2014, B.________ a formé appel. Par déclaration d’appel du 3 juillet 2014, il a conclu à la réforme des chiffres I et II du jugement en ce sens qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples et qu’une peine très réduite, qui n’est pas supérieure à 20 joursamende, soit prononcée avec sursis, à la suppression des chiffres III à IX, à ce qu’il soit constaté que T.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles, subsidiairement de voies de fait et d’injures, une peine étant fixée selon dire de justice, et à la compensation des dépens. Comme mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de trois témoins s’agissant des événements du 7 août 2011 à la gare d’ [...]. Par avis du 31 juillet 2014, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant tendant à l’audition des témoins au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies et que ces mesures n’apparaissaient pas utiles dès lors que l’altercation du 7 août 2011 avait été filmée, que des témoins avaient déjà
- 12 été entendus et que deux témoignages écrits favorables à l’appelant figuraient déjà au dossier. Le 14 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________, né le [...] 1972 à [...] au Maroc, pays dont il est ressortissant, est divorcé d’[...]. Il a été patron d’un bar jusqu’en 2009. Il a travaillé ensuite comme gérant chez un ami, puis a touché les prestations de l’assurance-chômage. Sans activité lucrative, il perçoit le revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis un an et demi. Il a des dettes qu’il évalue entre 40'000 et 80'000 francs. B.________ vit seul. Il a une fille de 6 ans, Y.________, issue de sa relation avec T.________ dont il est séparé. Il exerce son droit de visite sur son enfant à raison d’un week-end sur deux ; la dernière fois qu’il a vu Y.________ remonte au 22 août 2014. Il a déclaré avoir l’intention de quitter définitivement la Suisse durant le mois de septembre 2014 et de demander que sa fille vienne avec lui, ayant à cet effet résilié le bail de son appartement pour fin octobre 2014 et adressé au Service de la population (ci-après : SPOP) une demande en vue d’annuler le regroupement familial. Le casier judiciaire de B.________ fait état de deux condamnations : - le 20 mars 2007, par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples, injures et menaces ; - le 20 mai 2008, par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, à une amende de 500 fr. pour voies de fait, violation des règles de la circulation routière et injures, peine partiellement complémentaire à celle du jugement du 20 mars 2007.
- 13 - 1.2 T.________, née le [...] 1973 à [...] au Maroc, pays dont elle est ressortissante, est divorcée de [...]. Elle est serveuse et travaille dans un restaurant à [...], à plein temps. Elle va toutefois réduire son taux d’activité à 80% à partir d’octobre 2014. Jusqu’en juillet 2014, elle gagnait pour son activité à 100% un salaire net de 4'046 fr., allocations familiales et part au 13e salaire comprises. Depuis, elle ne perçoit plus les allocations familiales, par 280 fr., pour sa fille aînée. Elle n’a pas de dettes, mais a actuellement environ 700 fr. de factures impayées. T.________ vit avec ses trois enfants, âgés respectivement de 22, 21 et 6 ans. Sa fille cadette Y.________ est issue de sa relation avec B.________ dont elle est séparée. Quant à sa fille de 22 ans, [...], celle-ci vient de terminer ses études d’architecture ; elle ne participe pas à son propre entretien et est à sa charge. Son fils de 21 ans, E.________, est au RI ; il lui verse 300 fr. par mois. Le loyer s’élève à 1'187 francs. Les assurances-maladie sont subsidiées partiellement et les primes de toute la famille se montent à 390 fr. par mois. Les frais de garde d’Y.________ se chiffrent mensuellement à environ 300-400 francs. Le casier judiciaire de T.________ est vierge de toute inscription. 2. 2.1 Le dimanche 7 août 2011, à la gare d’[...], alors que B.________ ramenait sa fille Y.________ à sa mère T.________, cette dernière a refusé de prendre le sac que B.________ lui avait remis et qui contenait des affaires destinées à l’enfant. B.________ et T.________ se sont alors réciproquement injuriés, B.________ ayant notamment traité T.________ de « pute », alors que T.________ a traité B.________ de « fils de pute ». Les deux intéressés ont également échangé des coups. B.________ a notamment saisi T.________ à la gorge et l’a poussée jusqu’à la faire chuter au sol. Quant à T.________, elle a giflé B.________ et l’a griffé sur les avant-bras et le torse. T.________ a déposé plainte le 8 août 2011 et B.________ a déposé plainte le 15 août 2011.
- 14 - T.________ a produit une attestation médicale datée du 7 août 2011, laquelle mentionne notamment au niveau du cou un érythème linéaire d’environ 3 cm, une dermabrasion de 1 cm sur 1 cm au niveau de la mandibule et une dermabrasion linéaire au niveau du cou (P. 7). B.________ a produit un constat médical daté du 7 septembre 2011 mentionnant qu’à l’examen clinique, on ne constatait pas de blessures, mais la trace de deux petites éraflures sur le bras gauche et une discrète petite éraflure sur le ventre (P. 15). 2.2 Le 13 février 2012, B.________ a attendu E.________, fils de T.________, en bas de l’immeuble de ce dernier, sis à [...]. Alors qu’E.________ quittait son domicile pour se rendre à la gare, B.________ l’a d’abord poussé au niveau du torse, puis a menacé de le tuer, l’effrayant de ce fait. E.________ a déposé plainte le 13 février 2012. 2.3 Le 20 janvier 2013, au Point Rencontre sis à [...], B.________ a donné trois coups de poing à T.________ au niveau de son visage, alors que cette dernière était assise et tenait leur fille Y.________ sur ses genoux. T.________ déposé plainte le 21 janvier 2013. Selon le rapport médical du 22 janvier 2013, il a été constaté la présence au niveau de la tête d’un hématome en monocle droit, diverses ecchymoses et, au niveau du bras, la présence d’une autre ecchymose (P. 41/2). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
- 15 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Evénements du 7 août 2011 (cf. supra, C 2.1) Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait et injures. Estimant avoir été provoqué et agressé, il soutient qu’il n’a pas eu de comportement agressif et injurieux envers l’intimée, précisant que si cette dernière a certes pu être déséquilibrée, il ne l’a pas fait exprès. Selon lui, on ne pourrait en tous les cas pas déduire des images de la vidéosurveillance qu’il s’agissait d’un comportement volontaire de sa part ; les déclarations des témoins ne sauraient être davantage retenues au motif qu’elles seraient en contradiction avec les images et qu’il ne ressortirait pas de celles-ci que B.________ avait injurié son ex-compagne. 3.1
- 16 - 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). 3.1.2 Se rend coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même
- 17 si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 117 IV 14 c. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 126 CP). L’importance de la douleur ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles simples dans les cas limites ; la question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 c. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). Enfin, l’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP). 3.1.3 Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 260 c. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2). 3.1.4 En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).
- 18 - La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a ; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition n’est pas réalisée lorsque l’attaque a cessé ou qu’il n’y a pas encore lieu de s’y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n’est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b). S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a évidemment pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l’agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
- 19 part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2 ; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée). Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à la défense excusable au sens de l'art. 16 CP. L'état de nécessité au sens légal est défini par l'art. 17 CP, qui prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 3.2 3.2.1 En l’espèce, le premier juge a considéré que B.________ s’était rendu coupable de voies de fait et d’injures à l’encontre de T.________. Il a retenu, sur la base des images des caméras de surveillance situées sur la place de la gare, qu’on pouvait clairement constater que le prévenu avait porté un coup au visage de T.________, l’avait tenue au cou et l’avait poussée à plusieurs reprises ; celle-ci était tombée, un genou à terre, et avait encore été frappée. Malgré l’intervention de nombreux passants, les parties avaient continué à se disputer verbalement. B.________ s’était éloigné à plusieurs reprises pour venir à chaque fois vers son excompagne et l’avait encore poussée (jgt, pp. 16-17). Par ailleurs, le magistrat a libéré T.________ de tout chef d’accusation, estimant qu’il ne pouvait pas être établi, au vu des déclarations des témoins, des affirmations contradictoires de B.________ ainsi que des rapports figurant au dossier, qu’elle avait injurié le père de sa fille. Il a également retenu qu’elle ne lui avait porté qu’un seul coup dans le but manifeste de se défendre (ibidem). 3.2.2 A cet égard, il y a lieu de relever que le rapport de police établi le 28 août 2011 retient que « l’endroit étant éloigné et partiellement
- 20 masqué par une scène couverte, il n’a pas été possible de voir l’entier des faits ; toutefois, il apparaît clairement que les deux protagonistes ont une attitude agressive l’un envers l’autre, sans que l’on puisse établir lequel des deux est le plus virulent » (P. 10 p. 4). En outre, du fait que les images des vidéosurveillances sont de mauvaise qualité et que les protagonistes sont en partie cachés, il est difficile de déterminer avec précision qui agresse et qui se défend. Tout au plus est-on contraint d’interpréter les images, plus que de les décrire. On discerne ainsi que l’appelant pose un sac à côté de la poussette où se trouve l’enfant et s’éloigne. L’intimée ne veut pas prendre le sac, le lui rapporte et commence à partir en direction des quais de la gare. L’appelant revient vers la poussette avec le sac pour que l’intimée le prenne, ce qu’elle refuse. La situation s’envenime et les coups commencent. Si l’on voit que les parties s’invectivent et sont très énervées, on ne peut en revanche distinguer qui empoigne l’autre en premier. On discerne surtout que les parties se bousculent et échangent des coups. Durant les empoignades, on peut encore observer que l’appelant avance vers l’intimée qui le repousse ; à un moment, il la pousse et elle tombe au sol. L’intimée se relève et se dirige vers l’appelant pour l’éloigner de la poussette. Les intéressés s’empoignent à nouveau et se repoussent. Peu après, l’intimée fait des gestes d’énervement, s’éloigne et va s’asseoir un moment, avant de revenir vers l’appelant qui a remis le sac sur la poussette. Les parties s’accroupissent alors toutes deux devant la poussette, puis s’empoignent et se repoussent encore. Avec l’intervention des passants, les protagonistes se calment et attendent l’arrivée de la police. Il apparaît en réalité que tant l’appelant que l’intimée se sont empoignés et repoussés autour de la poussette, chacun ayant voulu éloigner l’autre de ladite poussette pour remettre, respectivement enlever, le sac. Contrairement au jugement de première instance qui donne l’impression que T.________ a été assez passive et que ce n’était qu’une attaque unilatérale, on doit constater que l’intimée a eu une
- 21 attitude assez active, notamment en se projetant sur l’appelant pour l’empêcher d’accéder à la poussette. Cela étant, les images des vidéosurveillances sont insuffisamment claires pour déterminer précisément les agissements imputables à chacun des protagonistes. Les témoins ne sont pas non plus décisifs dans la mesure où ils font pour l’essentiel état d’une « bagarre du couple » et que certains ont déclaré ne se souvenir que vaguement du déroulement de l’altercation ; ils ne rapportent en outre rien des injures (cf. PV aud. 2 et PV aud. 4). Si des voies de fait commises par l’appelant à l’encontre de l’intimée peuvent être établies sur la base du certificat médical du 7 août 2011 (cf. P. 7), force est cependant de constater, à tout le moins au bénéfice du doute, qu’elles sont intervenues dans un contexte d’injures et de voies de fait réciproques résultant d’apparentes attaques de chacune des parties, au vu en particulier de l’excitation palpable qui ressort des images et des relations extrêmement tendues entre les protagonistes. Il en va de même des injures, dont chacune des parties fait état dans ses déclarations ; sur ce point, rien ne permet en particulier de privilégier la version des faits de l’un plus que l’autre. En définitive, il y a lieu de considérer que les faits ne sont pas clairs et que les causes et l’enchaînement de l’altercation ne peuvent pas être reconstitués. Rien ne permet dès lors d’exclure que l’appelant ait agi, compte tenu des circonstances de l’espèce, en état de légitime défense. On ne saurait pas davantage exclure qu’il puisse valablement invoquer la défense excusable ou l’état de nécessité. 3.2.3 En conséquence, au vu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu d’acquitter B.________ des infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP). 3.3 L’appelant fait également valoir que le comportement de l’intimée a été à l’origine des événements qui ont suivi et qu’elle s’est comportée de manière violente en le frappant, ce qui ne constituerait pas un cas de légitime défense comme l’a retenu le premier juge. Partant, il
- 22 estime que l’intimée devrait être condamnée pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. En raison du flou des images des caméras de vidéosurveillance, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude si l’intimée a frappé ou non l’appelant, plusieurs gestes vifs pouvant être interprétés à la rigueur comme des coups, voire une attaque. En outre, il est difficile de déterminer quand, lors de l’altercation, l’appelant a été légèrement blessé, les griffures pouvant avoir été faites involontairement lorsque l’intimée l’avait repoussé lors de leurs empoignades, lorsqu’elle avait tenté de se dégager ou même lorsqu’elle s’était dirigée contre lui pour le repousser et l’éloigner de la poussette. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que des empoignades ont eu lieu entre les protagonistes et que selon le certificat médical du 7 septembre 2011 (cf. P. 15), B.________ présentait la trace de deux petites éraflures sur le bras gauche et une discrète petite éraflure sur le ventre. Comme relevé précédemment, l’intimée a elle aussi été au contact physique et a fait plus que de s’interposer entre lui et la poussette. Les empoignades et poussées qu’elle a commises constituent objectivement des voies de fait, mais, eu égard aux circonstances de l’espèce, on ne saurait exclure que l’intimée puisse valablement invoquer la légitime défense, la défense excusable ou l’état de nécessité. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la commission de l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de même que l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP) pour T.________, de sorte que son acquittement doit être confirmé. 4. Evénements du 13 février 2012 (cf. supra, C 2.2) L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait et menaces, faisant valoir que le premier juge ne devait pas retenir la version des faits d’E.________ sans disposer de la moindre preuve. Il réfute avoir
- 23 été sur place et le fait de ne pas connaître l’adresse ne serait pas un indice de culpabilité. 4.1 4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.1.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punissabilité de l’auteur dépend de la réalisation de deux conditions : il faut, d’une part, que l’auteur ait émis une menace grave et, d’autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). L’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 180 CP). 4.2 En l’espèce, le premier juge, en s’appuyant sur la version des faits avancée par le plaignant, a retenu que B.________ avait menacé de tuer la famille d’E.________ et avait poussé celui-ci au niveau du torse.
- 24 - Cette appréciation est pertinente. Il y a effectivement lieu de privilégier les déclarations du plaignant, qui a toujours été constant et mesuré. Selon ses explications, quelques jours avant les faits, B.________ avait envoyé un SMS à la mère du plaignant pour que celui-ci arrête de faire des becs à sa demi-sœur et qu’il la contamine. L’appelant a confirmé qu’il avait effectivement envoyé ce SMS pour ce motif (cf. PV aud. 5), de sorte que cet épisode s’intègre dans le conflit entre les parents d’Y.________. A ce titre, la théorie du complot avancée par l’appelant n’est pas vraisemblable. Il ergote quand il prétend qu’il connaît l’adresse du plaignant, mais ne sait pas où cela se trouve. On ne croit pas un instant qu’un père ignore où sa fille habite, et encore moins un père en conflit avec la mère sur les modalités de la garde. Enfin, on relèvera que le plaignant, né en 1993, était authentiquement effrayé et qu’il l’était encore lors de l’audience de première instance. Rien dans son attitude au cours de la procédure ne jette un discrédit sur ses déclarations et il apparaît en définitive que ce sont les dénégations de l’appelant qui ne sont pas crédibles. Au final, c'est sans violer le principe de présomption d'innocence que le premier juge a retenu la version du plaignant et a écarté les déclarations du prévenu. La condamnation de B.________ pour menaces (art. 180 al. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) – dont les conditions tant objectives que subjectives sont réalisées – doit dès lors être confirmée. 5. Evénements du le 20 janvier 2013 (cf. supra, C 2.3) Admettant avoir frappé l’intimée, l’appelant conteste que les lésions corporelles soient qualifiées d’« importantes », s’agissant selon lui en réalité de lésions relativement mineures. Il fait valoir que le tribunal de police n’aurait pas dû allouer à la victime une indemnité en réparation du tort moral d’un montant de 500 fr., dans la mesure où l’intimée n’avait pas prouvé les suites de l’atteinte.
- 25 - 5.1 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, il appartient en règle générale au juge pénal de statuer sur les conclusions civiles. Toutefois, le juge pénal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas suffisamment motivé ses conclusions (art. 126 al. 2 let. b CPP). En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (TF 6B_188/2010 c. 5.1.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2 ; TF 4A_3738/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; cf. Guyaz, Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour, SJ 2013 I 215, spéc. pp. 241 ss).
- 26 - 5.2 En l’espèce, le premier juge a constaté que l’atteinte physique et psychique subie par T.________ était objectivement grave et que les lésions endurées justifiait l’octroi d’une indemnité pour tort moral qu’il a chiffrée à 500 francs. Lors de la fixation du montant de l’indemnité, il s’est référé au certificat médical du 22 janvier 2013 de l’unité de médecine des violences de l’hôpital [...] (cf. P. 41/2), au rapport médical déposé par le psychiatre de la prénommée du 16 mai 2014 (P. 61), ainsi qu’aux déclarations de deux témoins (cf. jgt, p. 4 et 6). S’agissant des moyens de preuve fondant l’allocation de l’indemnité, on soulignera que le premier juge s’est basé sur des pièces suffisantes, qui permettaient effectivement d’établir les conséquences des coups de poings qu’a reçus l’intimée. S’il est vrai qu’il s’agit de deux yeux au beurre noir et d’une ecchymose, il faut cependant relever que les coups donnés par l’appelant ont provoqué une incapacité de travail totale de l’intimée jusqu’au 15 février 2013, de même qu’un stress posttraumatique. Cette agression est particulièrement choquante et prouve que rien n’arrête l’appelant : ni la présence de sa fille, ni celle de tiers, ni le fait que le Point Rencontre est un lieu sécurisant qui privilégie le respect et les relations entre enfant et parent. Dans ces conditions, les coups et les circonstances dans lesquels ils ont été donnés sont à l’évidence de nature à engendrer une atteinte physique et psychique. Le montant de 500 fr. alloué à T.________ au titre de réparation du tort moral n’a du reste rien d’excessif, compte tenu notamment des blessures subies et de la souffrance ressentie. L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit par conséquent être confirmée. 6. L’appelant conteste la quotité de la peine pécuniaire – qui serait disproportionnée – et requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende au plus, avec sursis. 6.1
- 27 - 6.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 6.1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
- 28 et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 et 4.2.2). 6.2 En l’espèce, le premier juge a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 600 francs. Il a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde et que les faits reprochés démontraient qu’il avait une tendance à la violence exacerbée, retenant en outre le concours d’infractions et les antécédents pénaux. Le magistrat a également jugé que le prévenu n’avait pas pris la conscience de la gravité de ses actes et tentait soit de minimiser les faits, soit de se faire passer pour une victime ; en raison de l’absence de pronostic favorable, seule une peine ferme pouvait dès lors être prononcée. A cet égard, la Cour de céans considère que, compte tenu des infractions retenues en première instance et des éléments à charge, la peine prononcée par le premier juge n’aurait rien d’excessif. Toutefois, vu l’acquittement de l’appelant quant aux chefs d’accusation d’injure et de voies de fait s’agissant des événements du 7 août 2011, il convient de revoir la quotité de la peine. Pour fixer cette quotité, on retiendra que l’appelant a non seulement menacé et poussé au niveau du torse E.________, mais a aussi donné trois coups de poing au visage de T.________, coups d’une grande violence. Ainsi, ses agissements sont graves : s’en prendre à l’intégrité corporelle d’autrui, par pure réaction d’énervement et pour des motifs futiles, voire infondés, constitue, au vu de la méchanceté gratuite du geste, une faute importante dénotant sur le plan subjectif un comportement dénué de tout scrupule pour l'intégrité corporelle. Par ailleurs, force est de constater que la propension de l’appelant à s’en prendre aux autres lorsqu’il est énervé est inquiétante. Son manque certain de calme à l’audience d’appel constitue un indice supplémentaire
- 29 quant au fait que B.________ ne se maîtrise pas et qu’il est vite enclin à réagir avec violence. A cela s’ajoutent encore, à charge, les mauvais antécédents, le concours d’infractions, ainsi que la totale absence de prise de conscience. On relèvera sur ce dernier point que l’appelant a continuellement cherché à expliquer – de manière risible et avec mauvaise foi – ses agissements par le fait qu’il aurait été l’objet de provocations de la part de ses victimes, en particulier de son ex-compagne. Il a même été jusqu’à déclarer devant le tribunal de police que T.________ avait volontairement aggravé ses blessures. Il n’y a aucun élément à décharge. Au regard de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 80 jours-amende, ainsi qu’une amende de 100 fr., répriment adéquatement les agissements de l’appelant. Compte tenu de la situation financière actuelle de celui-ci, qui est à l’aide sociale, le montant du jour-amende doit être fixé à 10 francs. Enfin, cette peine doit être ferme. Le sursis est exclu, le pronostic étant défavorable. L’appelant a en effet deux antécédents pour des infractions similaires. De plus, il ne présente pas le moindre début d’amendement et de prise de conscience quant à l’illicéité et à la gravité de ses actes. En définitive, l’appelant est apparu rigide, inflexible et centré sur lui-même. Mis face au fait qu’il ne sait pas gérer son tempérament, l’appelant a continué à se victimiser de manière indécente. Le fait que les dernières infractions commises remontent à 2013 n’est à ce titre pas pertinent et le risque de récidive est concret. 7. S’agissant du grief de l’appelant selon lequel l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée à l’intimée en première instance serait trop élevée par rapport à l’importance de la cause, celui-ci est irrecevable dans
- 30 la mesure où ladite indemnité a été laissée à la charge de l’Etat (cf. art. 382 al. 1 CPP). 8. Eu égard aux modifications mineures apportées au jugement du 30 janvier 2014 concernant la peine, il n’y a pas matière à revoir le sort des frais de première instance. 9. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'263 fr. 20 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis deux tiers, soit par 4'842 fr. 10, à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ainsi que celle allouée au conseil d’office de T.________. Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 81), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'937 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Renaud Lattion. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'425 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Louise Gillièron sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 82). Enfin, B.________ ne sera tenu de rembourser deux tiers du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office, ainsi que du conseil d’office de l’intimée, que lorsque sa situation financière le permettra.
- 31 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre I bis, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces ; Ibis. libère B.________ du chef de prévention d’injures ; Il. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende et à une amende de 100 (cent) francs ; III. fixe le montant du jour-amende à 10 (dix) francs ; IV. dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours ; V. dit que B.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de francs 500 (cinq cent) à titre de tort moral avec intérêt à 5% dès le 20 janvier 2013 ; VI. alloue à T.________ une indemnité de l’art. 429 CPP par 2'500 francs (deux mille cinq cents francs), montant à la charge de l’Etat ; VII. libère T.________ de tout chef d’accusation ;
- 32 - VIII. met les frais de justice à charge de B.________ par francs 4'250 (quatre mille deux cent cinquante) ; IX. renvoie E.________ à agir devant la justice civile pour faire valoir ses prétentions." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'937 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Renaud Lattion. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'425 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Louise Gillièron. V. Les frais d'appel, par 7'263 fr. 20, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit par 4'842 fr. 10, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 19 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :
- 33 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Renaud Lattion, avocat (pour B.________), - Mme Anne-Louise Gillièron, avocate (pour T.________), - M. E.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, secteur étranger, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :