653 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE11.012871-LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 mars 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :
D.________, partie plaignante, représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, conseil de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, P.________, prévenu, représenté par Me Nicole Diserens, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre P.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement rendu par défaut le 16 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 114 jours de détention provisoire (II), a révoqué le sursis octroyé à P.________ le 29 mars 2010 par le Juge d’instruction de Genève et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (III), a constaté que le sursis octroyé à P.________ le 19 juin 2006 ne peut plus être révoqué (IV), a renvoyé D.________ à agir par devant le juge civil s’agissant de ses conclusions civiles (V), a arrêté à 3'967 fr. 70, TTC, l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ (VIII), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VIII cidessus (IX), et a mis les frais de la cause, par 8'866 fr. 40, à la charge de P.________ (X). B. Par annonce du 3 octobre 2014, puis déclaration du 13 novembre suivant, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre V du dispositif précité en ce sens que ses conclusions civiles, chiffrées à 124'700 fr., subsidiairement à 45'700 fr, lui sont allouées.
- 3 - Par avis du 17 décembre 2014, les parties ont été informées que l’appel serait traité en procédure écrite. Par mémoire motivé du 9 janvier 2015, D.________ a conclu à ce que P.________ soit condamné à lui verser la somme de 124'700 fr., subsidiairement de 59'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2010, à titre de dommages-intérêts. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal correctionnel pour nouveau jugement. Par courrier du 30 janvier 2014, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer et qu’il s’en remettait à l’appréciation de la Cour de céans. Dans ses déterminations du 4 février 2015, le défenseur d’office de P.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P.________ est né le [...] 1977 à [...] au Kosovo d’une fratrie de sept enfants. En raison de la détention de son père pour des motifs politiques, il a été élevé par sa mère jusqu’à l’âge de dix ans. En 1984, après la libération de son père, le prévenu et sa famille se sont installés en Allemagne. P.________ a terminé sa scolarité dans ce pays, avant d’entreprendre avec succès une première formation de mécanicien sur automobile, puis une seconde de cuisinier. En 1997, il est reparti vivre au Kosovo avec son épouse et ses deux enfants, qui vivent actuellement avec leur grand-mère. Il s’est ensuite installé à Paris où il a séjourné jusqu’en 2006. En 2009, il s’est établi à Saint-Julien en France. Remarié depuis juin 2010, il y vit avec son épouse et ses enfants. Depuis le 19 avril 2011, il travaille comme plâtrier peintre et bénéfice du SMIC à concurrence de 1'000 à 1'200 euros par mois. En raison de ses problèmes d’addiction, il a dû suivre une cure qui lui a permis de stabiliser sa consommation de stupéfiants.
- 4 - L’extrait du casier judiciaire de P.________ comporte les inscriptions suivantes : - 19 juin 2006, Juge d’instruction Genève, séjour illégal, vol, concours d’infractions, emprisonnement 60 jours, sursis pendant 5 ans, détention préventive 5 jours, expulsion (répercussion abolie) 5 ans; - 6 septembre 2006, Juge d’instruction Genève, contravention à la LStup, vol (délit manqué), violation de domicile, concours d’infractions, emprisonnement 40 jours, détention préventive 35 jours; - 29 mars 2010, Juge d’instruction Genève, vol, séjour illégal, concours, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis pendant 3 ans, amende 200 fr., détention préventive 4 jours; - 15 mars 2012, Ministère public Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 10 jours-amende à 10 fr., sursis pendant 2 ans, amende 500 francs. 2. P.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel selon acte d’accusation du 12 septembre 2013. La cour de céans se réfère pour l’essentiel à l'état de fait tel qu’établi par les premiers juges, dès lors qu’il n’est pas contesté en appel. Elle retient en particulier les éléments suivants : A [...], à la route de [...], le 23 décembre 2010, vers 18h00, P.________, accompagné d'un tiers non identifié, a forcé et endommagé le cadre et la porte d’entrée de la villa de D.________ au moyen d'un outil plat, et y a pénétré sans droit. Les deux intéressés ont ensuite brisé la porte intérieure de la cuisine au moyen d’une hache, déplacé le vaisselier du salon pour accéder au coffre-fort mural et descellé celui-ci au moyen de divers outils. Ils ont ensuite emporté le coffre en dérobant ainsi son contenu. E n droit :
- 5 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’appel ne porte que sur des prétentions civiles et qu’au vu des conclusions prises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. 1.3 Dans la mesure où il s’agit d'un appel dirigé exclusivement contre des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP). 1.4 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. Les premiers juges ont condamné le prévenu pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. S’agissant des conclusions civiles prises par la partie plaignante, ils ont considéré que les pièces produites par celle-ci, à savoir les dessins représentant les bijoux volés avec mention du prix de la main du lésé, les attestations de valeur signées par des
- 6 bijoutiers – datant parfois de plus de dix ans – et d’autres documents non signés, ne constituaient pas des preuves suffisantes; de plus, ils ont relevé qu’ils ignoraient, d’une part, qu’elle était la valeur actuelle des biens et, d’autre part, si le plaignant avait bénéficié d’une indemnité d’assurance. Ils ont en conséquence renvoyé D.________ à agir par devant le juge civil pour que celui-ci instruise ces différents points. 3. L’appelant soutient qu’il appartenait aux premiers juges de lui allouer ses conclusions civiles pour un montant de 124’700 fr., le prévenu ayant été reconnu coupable d’un vol à concurrence de cette somme. Se prévalant d’une violation des art. 8 CC et 42 CO, il estime que les pièces produites constituaient des preuves suffisantes. 3.1 L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En principe, le tribunal statue sur celles-ci lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu’il allègue pour en déduire son droit. Le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage (art. 42 al. 1 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220]; Werro, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 2011, n. 1013). Lorsqu’il est difficile voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition ne peut être appliquée que s’il est impossible d’établir le préjudice, si les preuves nécessaires font défaut ou si l’administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigé du demandeur (Werro, op. cit., n. 1017). Il faut
- 7 alors que les éléments à disposition permettent au juge de se convaincre de l’existence et de la quotité du dommage (cf. notamment Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, n. 1461 ss). En cas de perte d’une chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l’acquisition de cette chose sur le marché (Werro, op. cit., n. 1024 et 1039). 3.2 3.2.1 En l’espèce, nonobstant la contestation initiale du prévenu (PV aud. 1, p. 3) et ses souvenirs confus (PV aud. 2, p. 2), l’existence du vol d’un coffre-fort dans la maison de l’appelant et la participation du prévenu – identifié au moyen d’une trace ADN – sont avérées. L’existence d’un acte illicite, d’une faute et d’un rapport de causalité entre les faits et le préjudice subi est également établie et n’est au demeurant pas contestée. Il convient dès lors de déterminer l’étendue de la réparation à laquelle le lésé peut prétendre, notamment quels objets ont été dérobés et quelle en était leur valeur. 3.2.2 Entendu pendant l’enquête, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir du contenu du coffre-fort, en précisant toutefois que s’il avait effectivement dérobé des valeurs aussi importantes, il ne se trouverait pas dans sa situation financière actuelle (PV aud. 2, li. 75 et 123 ss). Cependant, s’agissant d’un voleur professionnel, cette dernière explication est sans pertinence. De toute manière, l’intimé n’a pas contesté le butin déclaré volé par les différents lésés. S’agissant de l’assurance vol pour le contenu du coffre, son inexistence – même si elle paraît inhabituelle – n’est pas contredite par d’autres éléments au dossier. En particulier, aucune lettre d’un assureur demandant à être informé de la suite de la procédure n’y figure. De plus, avec l’appelant, il faut constater que si le sinistre avait été couvert, l’assureur se serait subrogé dans les droits du lésé. Par conséquent, l’argument des premiers juges selon lequel ils ignoraient si le sinistre avait été ou non couvert par une assurance vol n’est pas décisif.
- 8 - Ainsi, sur la base de ce qui précède, il faut constater que la preuve de la présence de tel ou tel objet dans le coffre emporté par le prévenu et son comparse ne peut pas être apportée de façon absolue. Il s’agit dès lors d’apprécier la force probante des documents produits par l’appelant (cf. P. 62/2 et 62/3), uniques éléments au dossier susceptibles d’établir l’existence des objets volés et leur valeur. A cet égard, seules les pièces établissant l’achat du bien ou sa possession à un moment donné par l’appelant doivent être considérées comme ayant une valeur probante suffisante. Il sera dès lors tenu compte de ce qui suit : - une montre [...] d’une valeur de 12’500 francs suisses (P. 62/3, annexe 3), dont l’appelant a fait établir, après le vol, une attestation par la maison de la marque après remise d’un certificat de garantie qu’il avait conservé. Ce certificat établit en effet non seulement l’existence du bien, mais également sa valeur. Sur cette base, il faut retenir que la valeur qui y est indiquée correspond, faute d’éléments contraires, à la valeur de remplacement; - un bracelet gourmette d’une valeur de 29’000 francs français (P. 62/3, annexe 4), et ce pour les mêmes raisons que celles explosées cidessus. Il ne sera cependant pas tenu compte du fait que l’appelant a ajouté une monnaie supplémentaire à ce bijou portant ainsi sa valeur à 20’000 francs suisses, ce fait n’étant pas prouvé ni même rendu vraisemblable. Dans la mesure où le vol a été commis dans notre pays, il faut déterminer la valeur de ce bien en francs suisses (cf. ATF 137 I 158, SJ 2011 I 155 c. 3.2). Selon la jurisprudence, le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 c. 3). Le taux applicable au jour du vol, soit le 23 décembre 2010, était de 6,5595 pour la conversion euros/francs français et de 1,2553 pour la conversion francs suisses/euros (selon le site http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne). Le prix d’achat en francs suisses du bijou en
- 9 question, dont on peut admettre qu’il correspond à sa valeur vénale actuelle, est ainsi de 5’549 francs suisses; - un bracelet [...] d’une valeur de 6'800 euros (P. 62/3, annexe 5), dont l’achat en 2005 est attesté par une quittance. Compte tenu du taux de conversion précité, ce montant équivaut à 8’536 francs suisses; - deux montres [...] d’une valeur estimée par la maison de cette marque, à 11'600, respectivement 6’000 francs suisses (P. 62/3, annexes 10 et 11). En effet, l’existence de ces biens est attestée par différents documents tels que certificat de garantie ou facture de réparation. Il ne sera toutefois pas tenu compte des divers frais de réparation, seule la valeur vénale de la montre telle que déterminée en 2011 par la maison [...] étant déterminante. Pour le reste, le document rédigé par la maison [...] relatif à une bague d’une valeur de 9'200 francs suisses (P. 62/4, annexe 7), qui a été établi après le vol et dont on ignore sur quelle base il a été rédigé, n’a pas de valeur probante suffisante, le lésé n’ayant pas été en mesure de remettre au magasin une facture ou un certificat de garantie, contrairement aux cas précédents. Or, une estimation établie sur la base d’explications orales ne constitue pas une preuve suffisante que le bien a existé à un moment ou à un autre. Il en va de même pour tous les bijoux attestés par des dessins réalisés par l’appelant sur la base de ses souvenirs et pour lesquels il ne peut produire ni facture, ni certificat de garantie, ni estimation fiable. Or, la preuve n’était pas impossible à rapporter, notamment par la production de factures d’origine ou de photographies; une expertise aurait également pu être mise en œuvre. Faute d’éléments probants suffisants, il faut ainsi considérer que l’appelant a à ce stade échoué à rapporter la preuve de ces postes du dommage. Sur le vu de ce qui précède, c’est un montant total de 44'185 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2010, qui doit être alloué à l’appelant à titre de dommages-intérêts. Pour le surplus, il doit être
- 10 renvoyé à agir devant le juge civil, le dispositif du jugement entrepris ne pouvant sur ce point être modifié à son détriment. 4. En définitive, l’appel de D.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________, par 129 fr. 60, correspondant à 40 minutes d’activité, plus la TVA, doivent être mis par un tiers à la charge de l’appelant et par deux tiers à la charge de l’intimé, celui-ci ayant conclu au rejet de l’appel. P.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. Constate par défaut que P.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II. Condamne par défaut P.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 114 jours de détention provisoire ; III. Révoque par défaut le sursis octroyé à P.________ le 29 mars 2010 par le Juge d’instruction de Genève et ordonne par défaut l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. ; IV. Constate par défaut que le sursis octroyé à P.________ le 19 juin 2006 ne peut plus être révoqué ; V. dit que P.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 44'185 fr., à titre de dommages-intérêts, le plaignant étant renvoyé à agir par devant le juge civil pour le surplus ; VI. Inchangé ; VII. Inchangé ; VIII. Arrête par défaut à 3'967 fr. 70 TTC l’indemnité allouée à Me Nicole Diserens, défenseur d’office de P.________ ; IX. Dit par défaut que lorsque sa situation financière le permettra, P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus ;
- 12 - X. Met par défaut les frais de la présente cause, par 8'866 fr. 40, à la charge de P.________. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 129 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Nicole Diserens. IV. Les frais d’appel, par 1’229 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par un tiers à la charge de D.________ et par deux tiers à la charge de P.________. V. P.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate (pour D.________), - Me Nicole Diserens, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Office fédéral des migrations,
- 13 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :