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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.012814

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,819 words·~24 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE11.012814/JRY/ROU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 15 avril 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat de choix à Lausanne, appelant, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est Vaudois, appelant par voie de jonction, et A.W.________, plaignant, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur l'appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est Vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 21 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est Vaudois a reconnu H.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à 10 (dix) jours-amende à 10 fr. (dix francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans (I), a déclaré irrecevable les constitutions de parties plaignantes de […],[…] et […] (II), a renvoyé A.W.________ à faire valoir ses prétentions civiles contre H.________ devant le juge civil (III), a levé le séquestre et ordonné la confiscation aux fins de destruction du sachet contenant 3.6 grammes d'herba cannabis séquestré sous fiche no 2076 (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 7'826 fr. 70, à la charge de H.________ (IV) et dit ne pas avoir lieu à indemniser H.________ au titre de l'art. 429 CPP (VI). B. Le 22 novembre 2012, H.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 13 décembre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Le 18 décembre 2012, le Ministère public a déposé un appel joint demandant à ce que la peine soit portée à 15 jours-amende à 30 francs. La partie civile A.W.________ n'a pas procédé. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 a) H.________, né en 1993, célibataire, est titulaire d’un CFC de mécanicien. Il travaille dans l'entreprise de son père et perçoit un salaire horaire de 25 fr. brut. Depuis son retour d’un séjour linguistique à l’étranger, il loge chez ses parents avec lesquels il n'a pas encore conclu d'accord financier. Il a l'intention de commencer des études de marketing. Son casier judiciaire est vierge. Il n’y a pas non plus d’inscription au fichier ADMAS le concernant. b) Le 4 août 2011, vers 20h05, soit de jour, le prévenu circulait au volant de son automobile, feux de croisement allumés, sur la route Lausanne-Saint-Maurice, avec à son bord trois passagères. Il roulait à la vitesse autorisée de 80 km/h et n’avait pas consommé d’alcool. Il n’était pas fatigué. La radio n’était pas allumée et il ne discutait pas avec ses passagères. L'appelant n’était en outre distrait par aucun élément extérieur. Arrivé à proximité d’Ollon, il a ralenti à 60 km/h pour ne pas rattraper une file de véhicules qui suivait un convoi agricole. Il a encore réduit son allure jusqu’à 30 à 40km/h dans l’intention de tourner à gauche, vers le chemin de la Monnaie. Après un coup d’oeil dans les rétroviseurs, il a enclenché les indicateurs de direction gauches et s’est déplacé vers le centre de la chaussée en ordre de présélection. Après avoir constaté qu’aucun véhicule ne survenait en face et regardé une nouvelle fois dans les rétroviseurs central et extérieur gauche, il a commencé à obliquer à gauche, à une vitesse de 20 à 30 km/h. Il a alors coupé la trajectoire du motocycliste B.W.________, qu’il n’avait pas vu arriver. Celui-ci, bien qu’il ne fût pas titulaire d’un permis de conduire les motocycles, circulait, phares allumés, dans le même sens, à une vitesse de près de 120 km/h, au volant d’un engin volé, non assuré en responsabilité civile et muni d’une plaque volée aussi. Il roulait sur la voie réservée au trafic venant en sens inverse, car il avait entrepris une manoeuvre de dépassement. Il avait déjà dépassé au moins trois voitures

- 9 qui suivaient celles du prévenu sans se rabattre à droite, et remontait celle du prévenu, lorsque celui-ci lui a coupé la route. Alors que l’avant de la voiture se trouvait au débouché du chemin de la Monnaie, sa portière avant gauche a été heurtée violemment par la moto. Le point de choc se situe sur la droite de la voie réservée aux usagers circulant en direction de Lausanne (P. 16 et 23). B.W.________ a été projeté par-dessus la voiture avant de retomber au sol. Il est décédé au CHUV des suites de ses blessures. Selon le rapport toxicologique, il se trouvait sous l’effet de cannabis, d’opiacés, de benzodiazépines et de méthadone (P. 27). Il présentait en outre une alcoolémie de 0,26 à 0,81 g 0/00 (P. 10). c) Le tronçon de route où s’est produit le choc fait suite à une descente. Il est rectiligne. La visibilité s’étend sur au moins deux cents mètres. Les policiers n’ont relevé aucune trace de freinage de la moto. En droit : 1. L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 1 et 3 CPP). Interjetés dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

- 10 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. H.________ conclut à son acquittement. 3.1 L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145). La première condition est remplie. La négligence et le rapport de causalité sont contestés et doivent être examinés plus en détail. 3.2 a) L’appelant nie avoir commis une inattention. b) Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part,

- 11 violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56; ATF 133 IV 158; ATF 129 IV 119; ATF 122 IV 17). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 122 IV 17 précité; ATF 122 IV 145; ATF 121 IV 207). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à une faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (TF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010, et les références citées). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133). Conformément à l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Par “avoir égard”, il faut entendre “ne pas mettre en danger" (ATF 91 IV 10; Bussy/Rusconi,

- 12 - Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Lausanne 1996, n. 3.2 ad art. 34 LCR). Lorsqu’il entend obliquer à gauche, le conducteur doit se tenir près de l’axe de la chaussée et accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3 LCR). Cette manoeuvre de présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu’aux intersections et sans emprunter la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2, 1ère phrase OCR) ; elle poursuit un double but, soit, d’une part, canaliser à temps les flux de trafic à l’approche d’une intersection et favoriser la fluidité en isolant les usagers qui attendent de pouvoir obliquer à gauche, cependant que les autres usagers peuvent poursuivre sans encombre leur route en dépassant par la droite (ATF 104 IV 110). La présélection a, d’autre part, une fonction d’avertissement; la position longitudinale du véhicule indique aux autres usagers de la route l’intention d’obliquer (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.6 ad art. 35 LCR et n. 1.1 ad art. 36 LCR). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR), en particulier de vouer à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (art. 3 al. 1 OCR; ATF 103 IV 101). c) En l'espèce, le premier juge a considéré que l’absence de trace de freinage "établit (...) que le prévenu a commencé à obliquer à gauche au maximum une à deux secondes - temps de réaction du motard - avant le choc", que le prévenu n’avait pas regardé dans ses rétroviseurs plus de trois secondes avant le commencer à obliquer, et qu’à ce moment B.W.________ se trouvait donc au maximum à 165 mètres (5 secondes fois 33 mètres par seconde), soit visible pour lui. Il en a déduit que l’automobiliste, puisqu’il n’avait pas vu le motard, s’était rendu coupable d’une inattention au sens de l’art. 3 al. 1 OCR. L’appelant conteste ce raisonnement déductif. Il fait valoir que les substances prises par le motard et son manque d’habitude du type

- 13 d’engin conduit ont forcément altéré son temps de réaction. Il estime que le point de choc sur la route et le point d’impact sur la voiture démontrent que l’accident a eu lieu alors qu’il avait déjà quasiment terminé sa manoeuvre d’obliquement. Le calcul serait donc erroné. Au bénéfice du doute, il faudrait retenir que le prévenu n’avait pas la possibilité de voit le motard. La localisation de la collision, à droite de la voie allant vers Lausanne, démontre que l’impact a eu lieu alors que le prévenu avait déjà bien entamé sa manoeuvre d’obliquement. Cela ne permet pas de déterminer si le motard était visible lors du dernier coup d’oeil du prévenu aux rétroviseurs, mais constitue un indice que B.W.________ aurait pu réagir plus vite. Il ressort aussi de la pièce 27 du dossier pénal que "la diminution de la capacité à conduire [de B.W.________] a été aggravée par la présence concomitante dans l’organisme, d’éthanol, de cannabinoïdes, de méthadone et de benzodiazépines, substances dont les effets se potentialisent mutuellement". On ne peut donc pas, comme l’a fait le premier juge, se fonder sur un temps de réaction ordinaire, sans même s’interroger sur le rôle joué par l’absence de permis de conduire les motocycles. De même, le laps de temps entre le dernier regard du prévenu au rétroviseur et le début de la manoeuvre d’obliquement n’est pas connu. Les calculs effectués par le premier juge ne reposent pas sur des preuves au dossier mais sur des estimations fondées sur l’expérience générale de la vie. On pourrait tout aussi bien considérer qu’il y a eu une seconde de plus ici ou là, ce qui reporte B.W.________ à 33 mètres plus loin, soit à la limite de visibilité de 200 mètres. En réalité, il n’est pas possible, sur la base du dossier, de déterminer à quelle distance se trouvait le motard au moment où le prévenu a regardé dans son rétroviseur, s'il était visible ou non et donc si H.________ a fait preuve d’inattention. Au bénéfice du doute on ne peut que retenir que le motard n’était pas visible. 3.3 a) L’appelant invoque le principe de la confiance. Il estime que celui qui oblique à gauche ne doit pas compter avec l’éventualité d’être

- 14 dépassé par la gauche par un véhicule survenant à une allure largement excessive. b) Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance, déduit de cet art. 26 al. 1 LCR, permet à l’usager qui se comporte réglementairement d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277, JdT 1993 I 703; ATF 104 IV 28; ATF 99 IV 173). La règle est que le conducteur n’est pas tenu de prendre des mesures particulières de précaution lorsqu’il n’y a pas d'indice concret qu’un tiers va se comporter de manière incorrecte (ATF 115 IV 239, JdT 1990 I 686). Seul celui qui s’est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu’ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière limitation n’est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l’usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l’autre usager (ATF 125 IV 83, consid. 2b, p. 87 et les références citées, JdT 1999 I 853; ATF 120 IV 252; ATF 100 IV 186). Dans I’ATF 125 IV 83 précité, le Tribunal fédéral a retenu que le conducteur obliquant à gauche, qui s’est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, peut compter en règle générale qu’aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche. Il n’a pas besoin de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit. Le Tribunal fédéral confirme et précise cette jurisprudence dans un arrêt 6S.325/2006, du 3 novembre 2006. Le principe de la

- 15 confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l’arrière, on ne peut lui reprocher d’avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manoeuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu’en raison du comportement imprévisible d’un autre usager venant de l’arrière. En l’absence d’indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l’éventualité d’être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l’accélération brusque d’un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l’intérêt de la sécurité du trafic, on n’admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l’interdiction de dépasser par ce côté-là qui s’impose aux véhicules qui le suivent, car sa manoeuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d’accidents en particulier pour les usagers arrivant de l’arrière (ATF 125 IV 83 précité). La manoeuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 précité). C’est seulement si l’automobiliste ne se comporte pas réglementairement et ne peut dès lors pas bénéficier du principe de la confiance défini ci-avant, qu’outre la précaution de regarder son rétroviseur extérieur juste avant d’obliquer, d’autres mesures de prudence s’imposent pour s’assurer notamment qu’aucun véhicule ne se trouve dans l’angle mort, telles qu’un coup d’oeil par-dessus l’épaule, voire l’observation par la fenêtre latérale, ouverte au besoin, et le cas échéant accompagnée d’un arrêt complet du véhicule (TF 6S.325/2006 précité). La Cour de cassation du Tribunal cantonal a estimé qu’il n’était pas établi que l’automobiliste pouvait se rendre compte que le motard allait le dépasser, dès que lors du dernier regard dans les rétroviseurs, celui-ci se trouvait encore à une trentaine de mètres derrière lui et qu’ainsi, le fait de ne pas l’avoir aperçu alors qu’il avait pris toutes les précautions qu’on pouvait

- 16 exiger de lui pour obliquer ne constituait pas une faute qui lui était imputable, le dépassement étant imprévisible (CCASS, 29 mars 2010, n°129) c) En l’espèce le prévenu a d’abord ralenti, regardé dans ses rétroviseurs central et latéral gauche, enclenché ses indicateurs de direction, puis s’est mis en ordre de présélection. Il s’est assuré qu’aucun véhicule ne survenait en sens inverse, puis a regardé une nouvelle fois dans son rétroviseur, avant d’entamer son virage à gauche, pour quitter la route cantonale et emprunter une voie secondaire. Il a donc agi correctement au regard de la jurisprudence précitée, qui n’exige en tout cas pas plus que le dernier coup d’oeil au rétroviseur avant d’obliquer. Il était suivi d’autres voitures. Il peut ainsi se prévaloir du principe de la confiance, pour autant qu’il n’y ait pas eu d’indices concrets qu’un tiers allait se comporter de manière incorrecte. La question n’a de sens que pour autant que B.W.________ fût visible pour le prévenu, lorsqu’il a regardé dans ses rétroviseurs ; il ne serait plus possible d’obliquer à gauche si l’on devait s’attendre à tout moment à ce qu’un véhicule surgisse à vitesse excessive, dépasse la colonne de voitures sans jamais se rabattre à droite et tente de le dépasser dans le même mouvement, alors qu’on avait manifesté son intention d’obliquer. Si B.W.________ était visible, son comportement incorrect étaitil perceptible ? En effet, s’il y a des indices visibles de danger, le prévenu ne peut plus se reposer sur la « confiance ». Si le comportement incorrect du motocycliste n’était pas perceptible, le prévenu peut alors invoquer ce principe. Il faut opter pour une réponse négative. En effet, même si le prévenu avait vu - au loin - le motard, et de surcroît perçu sa grande vitesse, il pouvait encore croire que celui-ci agissait de la sorte pour dépasser les voitures qui le suivaient, lui, et se rabattrait à droite avant de parvenir à lui, puisqu’il avait manifesté son intention de tourner. Il ne

- 17 pouvait pas mesurer cette vitesse en un regard et se rendre compte qu’elle était excessive. Il ne pouvait pas non plus se douter que le motocycliste était sous l’emprise de diverses substances affectant sa capacité de conduire. En conclusion l’appel principal doit être admis et H.________ purement et simplement acquitté. 4. L'appel joint du Ministère public tend à ce qu'une peine plus sévère soit prononcée à l'encontre de H.________. Dès lors que le prévenu est acquitté, l'appel joint déposé par le Ministère public devient sans objet. Vu ce qui précède, l'appel joint du Ministère public doit être rejeté. 5. a) Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal.

Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,

- 18 pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF 1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1314). Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op.cit., n. 1335).

S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, la pratique de l'ancien Tribunal d'accusation vaudois, pour les causes antérieures à l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 c. 3.2.2 et les références citées). Ce même tarif a été, sauf dans de très rares exceptions, repris et appliqué par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et la cour de céans depuis l'entrée en vigueur du CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son côté, le Tribunal pénal fédéral dispose d'un règlement fixant le tarif horaire à 200 fr. au minimum et à 300 fr. au maximum (art. 12 al. 1er du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RS 173.713.162, RFPPF) et applique usuellement un tarif horaire de 220 fr. (arrêt BH.2011.8 du 10 janvier 2012 c. 3) lequel s'applique également à l'indemnité de l'art. 429 CPP (cf. art. 10 RFPPF). Ainsi, à tout le moins dans les causes qui ne sont pas d'une ampleur particulière, comme tel est le cas en l'espèce, il convient d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer, pour tenir compte de la TVA, une indemnité horaire de 270 francs. b) Me Nicolas Mattenberger, défenseur de choix de l'appelant, a produit une liste d'opérations pour la première et la deuxième instances. Compte tenu de la complexité de l'affaire et des opérations effectuées, il convient d'arrêter à 6'245 fr. 10, TVA et débours compris, l'indemnité allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en première et deuxième instances. 6. a) Le prévenu a conclu à son acquittement avec suite de frais. Cette précision ne s'applique qu'à la procédure d'appel.

- 19 b) Selon l'art. 404 al. 2 CPP, la juridiction d'appel peut examiner en faveur du prévenu les points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al.1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a). Aux termes de l'art. 428 al.1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. c) En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusion expresse s’agissant des frais de première instance. Toutefois, dans le cas présent, une condamnation du prévenu acquitté au paiement des frais de première instance est contraire à l'art. 426 al. 1 CPP. La Cour de céans réforme par conséquent d'office le jugement entrepris sur ce point en application de l'art. 404 al. 2 CPP et laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par 1'830 fr. sont également laissés à la charge de l'Etat. La Cour d’appel pénale vu les articles 3 al. 1 OCR et 117 CP, appliquant les articles 398 ss et 429 CPP prononce :

- 20 - I. L’appel de H.________ est admis. II. L'appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère H.________ de l'accusation d'homicide par négligence; II. déclare irrecevable les constitutions de parties plaignantes de [...], [...] et [...]; III. renvoie A.W.________ à faire valoir ses prétentions contre H.________ devant le juge civil; IV. lève le séquestre et ordonne la confiscation aux fins de destruction du sachet contenant 3,6 grammes d'herba cannabis séquestré sous fiche no 2076; V. laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat; VI. supprimé". IV. Les frais de la procédure d'appel par 1’830 fr. (mille huit cent trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 6’245 fr. 10 (six mille deux cent quarante-cinq francs et dix centimes), est alloué à H.________ pour la première et la deuxième instances à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 21 - Du 16 avril 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux parties et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour H.________), - M. A.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est Vaudois, - Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.030.681.932), - Vaudoise Générale Compagnie d'assurances SA (dossier : 168773/2011), par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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