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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.012125

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,127 words·~31 min·1

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE11.012125-//LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 4 juillet 2014 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : B.H.________, plaignante, représentée par Me Marc Cheseaux, conseil de choix à Lausanne, appelante, et D.H.________, prévenu, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.H.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal militaire 1, Berne, le 20 novembre 2009 (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD vidéo inventoriés sous fiches Nos 54721, 54722, 54723 et 54724 (VI), a dit que D.H.________ doit verser à B.H.________ la somme de 2’500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à D.H.________ (VIII) et a mis les frais de procédure, par 1'545 fr., à la charge de ce dernier (IX). B. Le 20 mars 2014, B.H.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 14 avril 2014, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et VII du dispositif de ce jugement en ce sens qu’il est constaté que D.H.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et qu’il est dit qu’il doit verser à B.H.________ la somme de 13'438 fr. 45, TVA comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle n'a pas requis l'administration de preuves.

- 10 - Par courrier du 17 avril 2014, le Ministère public a annoncé qu’il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déposer un appel joint. D.H.________ en a fait de même, par courrier du 5 mai 2014. Par courrier du 26 mai 2014, soit dans le délai imparti pour se déterminer sur l’appel, le Ministère public a déclaré qu'il renonçait à déposer des conclusions motivées, se limitant à conclure au rejet de l’appel. Aux débats du 4 juillet 2014, le Président a confirmé que la Cour d'appel avait préalablement visionné les CD vidéo contenant les auditions des enfants. Les parties ont été entendues. L’appelante a confirmé les conclusions prises dans son écriture. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire d’Oron-la-Ville/VD, D.H.________ est né le 25 septembre 1977 à St-John’s, à Antigua-Barbuda, dans les Caraïbes. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents jusqu’à l’âge de 11 ans puis par sa mère, ensuite du divorce de ses parents. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Antigua puis dans le Connecticut, aux USA. Au bénéfice d’un diplôme de fin d’études, il est retourné aux Caraïbes à l’âge de 17 ans. Deux ans plus tard, il a rejoint Lausanne, où il a entrepris une formation en système hydraulique chez [...] à Langenthal, puis une formation de designer et constructeur automobile chez [...] à Grandson. Selon les explications qu’il a fournies à l’audience de ce jour (p. 4 supra), il a ouvert, en 2012, sa propre entreprise spécialisés dans le design et le graphisme automobiles. Il travaillait seul. Cette activité n’a pas rencontré le succès espéré et il a dû la cesser en novembre 2013. La société est actuellement en liquidation.

- 11 - Le prévenu a épousé B.H.________, née [...], le 18 février 2005 à St-John’s. Deux enfants sont nés de cette union : G.________, le 27 janvier 2003 et O.________, le 21 août 2005. Les époux se sont installés à Antigua, où le prévenu a travaillé dans la restauration avec sa mère. En septembre 2006, son épouse et les enfants sont revenus en Suisse. En décembre 2006, le prévenu les a rejoints et la vie commune a repris en janvier 2007. Les époux se sont à nouveau séparés et ont divorcé par jugement du 6 mai 2010. Dès cette date et jusqu’en décembre 2011, D.H.________ a exercé un droit de visite sur ses filles à raison d’un week-end sur deux. Actuellement, D.H.________ vit avec sa nouvelle compagne. Sans activité professionnelle et à la recherche d’un emploi, il perçoit des indemnités des services sociaux de sa commune à hauteur de 848 fr. par mois. Pour le surplus, il est soutenu financièrement par sa compagne, qui travaille comme secrétaire de direction chez [...]. Par ailleurs, depuis le divorce, il fait état de poursuites de l’ordre d’environ 30’000 francs. Enfin, il est propriétaire d’un restaurant aux Caraïbes mis en location et copropriétaire pour un tiers d’une maison. L’établissement public lui aurait rapporté jusqu’en juillet 2012 un loyer mensuel de 2'500 fr., dont à déduire les charges à concurrence de 2'200 fr., selon ses dires (jugt, p. 9). S’agissant de ses relations avec ses enfants, il exerce à nouveau un droit de visite depuis un peu plus d’une année au Point Rencontre à raison d’une fois toutes les deux semaines. Une procédure civile, pendante devant le Juge de Paix compétent, doit statuer sur les modalités de son droit de visite. Cette procédure est liée au sort de la procédure pénale (p. 4 supra). Le casier judiciaire suisse de D.H.________ comporte les inscriptions suivantes : - 27.06.2008, Tribunal militaire 1, Berne, insoumission par négligence, inobservation de prescription de service, amende 1'000 francs; - 20.11.2009, Tribunal militaire 1, Berne, insoumission et absence injustifiée, peine pécuniaire 25 jours-amende à 50 fr., sursis 3 ans, amende 500 francs.

- 12 - 2. 2.1 Le 29 décembre 2011, B.H.________, en qualité de représentante de ses filles mineures G.________ et O.________, a déposé plainte contre son ex-mari, D.H.________, pour voies de fait qualifiées sur leurs filles. En particulier, la plaignante a expliqué que lorsque la famille vivait à Antigua, D.H.________ avait pour habitude de corriger ses filles physiquement – en particulier en leur donnant des fessées – lorsque cellesci faisaient des "bêtises". Elle a ajouté qu’ensuite du retour en Suisse du prévenu en janvier 2010, dont elle s’était entre-temps séparée, la fille aînée, G.________, avait commencé à faire des crises d'angoisse dès qu'elle devait se rendre chez son père. La fillette aurait finalement expliqué à sa mère vers mi-novembre 2011 que son père la frappait durant l'exercice du droit de visite. Quant à O.________, sa mère à indiqué qu’elle n’avait pas remarqué de problèmes chez elle, si ce n’est qu’elle faisait des crises de pleurs lorsqu’elle devait aller chez son père. Par certificat médical du 27 décembre 2011, la Dresse [...], pédiatre de G.________, a attesté que celle-ci présentait des crises d’angoisse face à un séjour prolongé avec le papa. 2.2 Suite à cette plainte, la police a procédé aux auditions des fillettes, de leur père, de la concubine de ce dernier, soit [...], et de la mère de la plaignante. Entendues le 29 décembre 2011, G.________ et O.________ ont expliqué que leur père était quelqu'un de sévère et qu’il lui arrivait de les taper avec la main ouverte par-dessus leurs habits lorsqu'elles faisaient des bêtises. L'aînée a toutefois précisé que cela n'arrivait pas souvent et qu'il ne le faisait que lorsque [...], sa concubine, était absente. Il n'aurait d'ailleurs levé la main sur sa fille aînée qu'à une seule reprise depuis qu'il vit avec son amie. G.________ a en outre relaté un épisode au cours duquel sa sœur lui aurait donné un coup de pied sur le nez et aurait, en raison de

- 13 ce comportement, reçu "une claque sur les fesses" de la part de son père. O.________, qui a confirmé avoir reçu "une fessée" à cette occasion, a expliqué qu'elle ne savait pas toujours pourquoi son papa la tapait, qu'il tapait parfois fort et que cela faisait mal. Elle a néanmoins ajouté qu'elle était contente d'aller chez la copine de son papa et chez son papa aussi. Le prévenu a, quant à lui, d’emblée contesté frapper ses filles, tout en admettant qu'il lui arrivait de leur donner "une petite fessée, comme tout parent", comme cela avait été le cas lors de l’épisode du coup de pied donné par O.________ à G.________, évoqué ci-dessus. Il a précisé que ces gestes avaient un but éducatif et qu'ils intervenaient toujours après une bêtise ou une dispute entre ses filles. Il a contesté avoir agi dans le but de leur faire mal. Enfin, il aurait constaté que son aînée faisait des crises d'angoisse à une époque, sans que celles-ci puissent être mises en lien avec lui uniquement, et il a affirmé que cette période était aujourd'hui révolue puisque ses filles étaient heureuses de venir chez lui. La concubine de D.H.________ – qu'il a rencontrée au mois de septembre 2011 et qui était régulièrement présente depuis lors durant l'exercice du droit de visite – a indiqué que D.H.________ n'avait jamais frappé ses filles en sa présence. Elle a ajouté que lorsqu'elle leur avait posé la question de savoir si leur père leur avait déjà donné une fessée, elles avaient répondu par l'affirmative, tout en précisant que cela ne s'était produit qu'une seule fois lorsqu'elles avaient fait une bêtise. La grand-mère, [...], a, quant à elle, exposé que l'aînée de ses petites-filles lui avait déjà fait part du fait que son père la frappait en 2006. Elle a ajouté que la fillette avait peur quand son père arrivait. Le 28 décembre 2011, l’enfant lui aurait dit qu'elle ne voulait pas aller en vacances chez son père et elle aurait fait une crise d'angoisse. Elle aurait ensuite ajouté qu'elle n'aimait plus son père et qu'elle le trouvait trop sévère. La cadette aurait tenu un discours similaire concernant le fait que son père la frappait. [...] a toutefois déclaré n’avoir jamais constaté personnellement que le prévenu frappait les enfants.

- 14 - 2.3 Par ordonnance du 7 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par B.H.________. Par arrêt du 18 juin 2012, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par B.H.________ à l’encontre de cette ordonnance, annulé celle-ci et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, puis rende une nouvelle décision. 2.4 Réentendues par la Procureure, les parties ont chacune confirmé leurs précédentes déclarations. D.H.________ a précisé avoir estimé à trois les fois où il aurait donné des fessées à ses filles. Il a en particulier relaté un épisode au cours duquel il aurait donné "une bonne fessée" à G.________, après que cette dernière eut tapé sa sœur O.________ à l’aide d’une poupée. 2.5 Par acte d’accusation du 13 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre D.H.________ pour avoir notamment à Morges, à son domicile, entre le mois de mai 2010 et le 29 décembre 2011, régulièrement donné, lors de l’exercice de son droit de visite, des fessées à ses deux filles, sur les fesses et par-dessus les habits, pour les avoir également, à plusieurs reprises, saisies par le bras pour les amener dans leur chambre. En particulier, il a été retenu que durant cette période, à une date indéterminée, D.H.________ avait donné une forte fessée à G.________, après que cette dernière eut tapé sa soeur O.________ avec une poupée, que durant l’été 2011, à une date indéterminée, il avait donné une fessée à O.________, après que cette dernière eut donné un coup de pied sur le nez de sa sœur et qu’enfin, à Courtaman, dans le canton de Fribourg, au domicile de [...], à une date indéterminée entre le mois de septembre 2011 et le 29 décembre 2011, il avait donné un coup de poing sur l’épaule de G.________, parce que cette dernière souhaitait aider sa soeur qui effectuait un dessin.

- 15 - 2.6 Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a considéré qu’il ne pouvait pas être retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu avait régulièrement frappé ses filles lors de l’exercice de son droit de visite, érigeant ce moyen en méthode éducative, et qu’il en allait de même s’agissant du prétendu coup de poing donné sur l’épaule de G.________, auquel cette dernière avait fait succinctement référence lors de son audition. Le premier juge a considéré qu’en définitive, durant la période en cause, une fessée à chacune des filles pouvait être établie, soit après que G.________ eut frappé O.________ au moyen d’une poupée et après que cette dernière eut donné un coup de pied sur le nez de sa sœur, sans qu’il puisse être exclu que quelques autres fessées aient été infligées, mais que cela entrait dans le droit de correction admissible du père sur ses enfants, excluant ainsi l’application de l’art. 126 CP. 3. Selon jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil le 6 mai 2010, définitif et exécutoire dès le 28 mai 2010, D.H.________ est astreint au paiement d’une pension mensuelle à indexer pour l’entretien de ses deux enfants de 750 fr. pour chacune, montant à verser en mains de B.H.________ le 1er de chaque mois. Or, il a payé la pension de juillet 2011 au plus tard en avril 2012, celle d’août 2012 au début de l’année 2013 et celle d’octobre 2012 le 15 octobre 2012, alors qu’il avait la possibilité de s’en acquitter, malgré ses difficultés financières, comme il l’a lui-même admis à l’audience du Tribunal de police du 28 novembre 2013 . E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,

- 16 être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelante conteste l’acquittement du chef d’accusation de voies de fait qualifiées dont a bénéficié son ex-mari. Elle se plaint de constatation erronée des faits et de violation du droit concernant cet acquittement.

- 17 - 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 3.1.1 En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.1.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une

- 18 condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1 L’art. 126 CP énonce que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2; ATF 119 IV 25 c. 2a). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 c. 1.2 et la référence citée).

- 19 - 3.2.2 En droit de la famille, le ius corrigendi (art. 301 CC) reconnaît aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur inculquer une discipline et les éduquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurich 2008, n. 794, p. 262). Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (cf. TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 c. 3.2; ATF 129 IV 216 c. 2.1 à 2.4). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles. Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (TF 1B_429/2012 précité c. 3.2). A titre d’exemple, l’infraction de voies de fait commise à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP a été retenue dans le cas d’une personne qui avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, l’auteur ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 c. 3.1). 3.3 En l’espèce, le Tribunal de police a, en substance, considéré qu’en recoupant les différentes déclarations des enfants, de la plaignante, du prévenu et de la grand-mère, une fessée à chacune des filles pouvait

- 20 être établie, mais qu’il n’en allait pas de même, à tout le moins au bénéfice du doute, d’un coup de poing donné sur l’épaule de G________, ni d’autres fessées prétendument administrées aux enfants de manière régulière ou systématique. Sur cette base, le premier juge a écarté les voies de fait qualifiées et a considéré que les deux fessées retenues, soit l’une après que G________ eut frappé O.________ avec une poupée et l’autre après que cette dernière eut donné un coup de pied sur le nez de sa sœur, entraient dans le droit de correction admissible du père sur ses enfants. 3.3.1 L’appelante soutient que cette appréciation serait insoutenable au regard de l’ensemble des éléments du dossier pénal. Elle fait tout d’abord valoir que les déclarations que G.________ a faites lors de son audition vidéo du 29 décembre 2011 – reprises dans le procès-verbal d’audition du 2 janvier 2012 (Dossier B, pièce 7) – seraient plus accusatrices que ce qu’a apprécié le premier juge. Certes, cette enfant, âgée de presque 9 ans lors de son audition, a notamment dit, en parlant de son père « … des fois quand je vais chez lui, j’aime pas parce qu’il est sévère, il tape… » (dvd de l’audition vidéo de G.________, à 14:49:43 [pièce 7, p. 2]), puis elle a cité deux exemples, soit le coup de poing sur son épaule quatre ou cinq semaines avant son audition et la fessée infligée à O.________ en juillet ou août 2011 lorsque celle-ci lui avait donné un coup de pied dans le nez. Ces déclarations et les deux exemples mentionnés n’ont pas échappé au premier juge (jugt, p. 11), qui a relevé à raison que l’enfant ne donnait pas d’autres exemples concrets et que, s’agissant du coup de poing qu’elle aurait reçu, elle était restée très succincte alors qu’il aurait dû s’agir d’un évènement marquant (jugt, p. 12) – survenu quelques semaines à peine avant son audition – et que le rapport d’investigation n’en faisait pas état (Dossier B, pièce 4). Quoi qu’il en soit, les déclarations de G.________ n’établissent pas des punitions corporelles réitérées et un recours systématique et fréquent aux coups, mais des fessées qui auraient eu lieu "des fois", comme l’enfant l’a précisé lors de son audition.

- 21 - Enfin, la remarque de l’appelante au sujet de la chronologie et de l’impossibilité pour la compagne de l’intimé d’attester de l’absence d’un coup de poing est fausse, dès lors que l’enfant a clairement indiqué que cet épisode aurait eu lieu "chez [...], alors que celle-ci était dans l’appartement" (Dossier B, pièce 7, p. 2). 3.3.2 L’appelante soutient ensuite que les déclarations d’O.________ seraient, comme celles de sa sœur, plus accablantes que ne le retient le premier juge. Il ressort de son audition que cette enfant a déclaré notamment : « des fois il nous prend le bras, des fois il nous tape sur les fesses ». Elle a ensuite confirmé les dires de G.________ selon lesquelles elle aurait reçu "une fessée" pour avoir donné un coup de pied sur le nez de sa sœur (Dossier B, pièce 8). Ces éléments n’ont pas non plus échappé au premier juge, qui a à juste titre retenu, dans ce cas également, que les dires de l’enfant n’étaient pas suffisants pour retenir un recours à des corrections fréquentes, ce d’autant plus que cette dernière a ajouté qu’elle était contente d’aller chez son papa (Dossier B, pièce 8, p. 3). A cela s’ajoute que l’enfant avait 6 ans au moment de son audition, circonstance qui doit conduire à la prudence au moment d’apprécier son témoignage. L’appréciation que le premier juge a faite de ses déclarations est donc correcte. 3.3.3 L’appelante soutient par ailleurs que les déclarations des enfants seraient confirmées non seulement par elle-même, mais aussi par de tierces personnes. S’agissant d’abord de la pédiatre [...], ce médecin atteste certes que G.________ présente des crises d’angoisse, mais "face à un séjour prolongé avec son papa" (Dossier B, pièce 6), ce qui est corroboré tant par les déclarations de la grand-mère, qui a expliqué que sa petitefille "avait vraiment peur de passer une semaine avec son papa" (PV aud. 4, R. 5, par. 6), que par celles de l’enfant, qui a dit : "moi j’aime pas aller chez lui parce qu’il veut nous prendre une semaine et j’ai pas envie (…)"

- 22 - (dvd de l’audition vidéo de G.________, à 14:49:43 [pièce 7, p. 2]). Il n’y a aucun élément qui puisse laisser penser que ces crises d’angoisse soient en rapport direct avec des coups répétés reçus; la plaignante a d’ailleurs elle-même indiqué qu’avant son arrivée en Suisse avec ses filles, soit lorsqu’ils vivaient tous ensemble à Antigua, celles-ci ne souffraient pas de crises d’angoisse (PV aud. 5, lignes 39 et 40), alors qu’elles étaient, selon ses dires, déjà à l’époque régulièrement frappées par leur père (PV aud. 1), ce qui suggère que ces crises sont associés à d’autres facteurs, tels que la crainte de l'éloignement prolongé des filles de leur domicile; cela se comprend si l’on considère le fait que les enfants ont été séparées de leur père pendant une relative longue période et qu’elles n’ont jamais passé leurs vacances scolaires avec lui (PV aud. 1, p. 3 in fine). Enfin, on peut s’attendre à ce qu’un pédiatre alerté par des soupçons de maltraitance physique fasse état de lésions ou de marques, ou investigue davantage à ce sujet, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En bref, l’élément mis en évidence par la pédiatre n’est pas une preuve à charge suffisante. S’agissant ensuite de la grand-mère, celle-ci a expliqué que G.________ lui aurait dit avoir été corrigée par son père et qu’elle lui donnait l’impression d’avoir peur de lui. Elle aurait ensuite ajouté qu'elle n'aimait plus son père et qu'elle le trouvait trop sévère. La cadette aurait tenu un discours similaire concernant le fait que son père la frappait. Ce témoin a toutefois ajouté n’avoir jamais constaté personnellement que le prévenu frappait les enfants. Là encore, compte tenu des relations de parenté du témoin avec la plaignante, on ne peut considérer que ce témoignage apporte des éléments décisifs et des indices concrets et probants au sujet des craintes exprimées par la plaignante. D’ailleurs, G.________, qui entretiendrait une relation "fusionnelle" avec sa grandmère, avec laquelle elle serait très ouverte, comme celle-ci l’a indiqué (PV aud. 4, R. 5 in fine, p. 3), est restée très vague dans ses explications, ne faisant état ni de l’épisode de la poupée, ni de celui du coup de pied reçu de sa sœur, ce dont on peut déduire que ces faits n’ont pas été aussi marquants que la plaignante le prétend.

- 23 - 3.3.4. Ensuite, les déclarations de D.H.________ ont été correctement appréciées par le premier juge. L’intimé a admis avoir donné des fessées à ces enfants lorsqu’il leur était arrivé de faire une bêtise (PV aud. 2, R. 5). Il n’a jamais varié, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante, sur le fait que ces fessées n’étaient pas régulières, mais exceptionnelles, dans un contexte de correction (PV aud. 6; jugt, p. 4). Il n’a pas non plus minimisé ses actes, comme le prétend l’appelante (recours, p. 6 in initio); au contraire, il a spontanément expliqué avoir donné, entre janvier 2010 et décembre 2011, une fessée à G.________ lorsque celle-ci avait frappé sa sœur avec une poupée (PV aud. 6, lignes 43 ss), alors qu’aucune des enfants n’a jamais mentionné ni même évoqué cet épisode. Quant à savoir ce qu’entendait l’intimé lorsqu’il a dit, toujours en relation avec cet événement, qu’il avait donné à sa fille une "bonne fessée" (PV aud. 6, lignes 86 et 87), cette question peut rester ouverte. On ne saurait parler d’une "forte fessée", comme l’acte d’accusation l’a retenu, mais d’une fessée ou d’une "claque sur les fesses", comme l’enfant l’a précisé (pièce 7, p. 2). 3.3.5 Enfin, l’appelante se réfère (recours, p. 6) aux considérants de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 18 juin 2012 (n° 343), qui a retenu que "c’est à tort que le Procureur a considéré (…) que les actes de D.H.________ relevaient du droit de correction des parents sur leurs enfants (…)" (c. 2b). Or, il suffit de rappeler, d’une part, que la Cour d’appel pénale n’est pas liée par les décisions de la Chambre des recours pénale et, d’autre part, que les considérations que cette dernière peut être amenée à faire ont lieu à un stade de la procédure où l’instruction n’est pas terminée et que l’autorité de jugement peut apprécier différemment les éléments à sa disposition, sur la base d’un dossier complet et après avoir confronté les éléments à charge et à décharge. En l’occurrence, le premier juge a construit son raisonnement sur l’ensemble du dossier et les faits qu’ils a retenus sont fondés sur des éléments de preuves convaincants. On ne peut pas non plus déduire de la suspension ordonnée par le Tribunal de police "pour permettre à D.H.________ de consulter un

- 24 organisme spécialisé dans l’aide à l’éducation des enfants" (jugt, p. 5) que le premier juge aurait compris que le mode d’éducation de l’intimé était fondé sur la violence – comme tente de le faire croire l’appelante (recours, p. 6 in fine) –, ce qui signifierait que le tribunal a préjugé de l’affaire. D’ailleurs, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 23 décembre 2013 (n° 795), annulé cette décision au motif que la suspension ordonnée n’était ni indispensable ni pertinente pour juger la cause au fond. 3.3.6 On retiendra donc en définitive, avec le premier juge, qu’il y a eu deux fessées – soit une après que G.________ eut frappé O.________ au moyen d’une poupée et une autre après que cette dernière eut donné un coup de pied sur le nez de sa sœur – peut-être une ou deux de plus, administrées lorsque les enfants ont fait des bêtises et après avoir été préalablement averties par leur père. Pour le reste, rien n’est suffisamment établi sur la base des déclarations des enfants et des autres pièces au dossier. Il n’y a dès lors aucune constatation erronée des faits et moyens de preuve. Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté. 3.4 Comme on l’a relevé ci-avant (c. 3.2.2), un droit de correction est reconnu aux parents sur leur enfant lorsque la correction reste occasionnelle, qu'elle ne provoque pas de lésions corporelles, qu'elle fait suite à un comportement inadéquat de l'enfant et qu'elle est proportionnée aux buts éducatifs à atteindre. En l’espèce, force est de constater, sur la base de l’état de fait retenu dans le jugement attaqué – que la Cour de céans fait sien – et complété dans la mesure décrite ciavant, que ces conditions sont réunies, l’intimé n’ayant pas dépassé ce qui est admissible au regard du droit de correction, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a acquitté D.H.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées. Le moyen tiré d’une violation du droit est donc mal fondé et doit être rejeté.

- 25 - 4. L’appelante conteste en outre la quotité de la somme qui lui a été allouée du chef de l’art. 433 CPP, par 2'500 fr., et considère que ce montant ne couvre pas ses dépenses obligatoires. Or, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul du montant à allouer à l’appelante à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, des opérations accomplies par son conseil en relation avec l’infraction de voies de fait, dans la mesure où le prévenu a été acquitté de ce chef d’accusation. Le raisonnement du premier juge à cet égard est correct (jugt, p. 14). 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de B.H.________ (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP) et il ne lui sera pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 46 al. 2, 47, 50 et 217 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

- 26 - "I. Libère D.H.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées. II. Constate que D.H.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien. III. Condamne D.H.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs). IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. V. Renonce à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal militaire 1, Berne, le 20 novembre 2009. VI. Ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD vidéo inventoriés sous fiches Nos 54721, 54722, 54723 et 54724. VII. Dit que D.H.________ doit verser à B.H.________ la somme de 2’500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VIII. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à D.H.________. IX. Met les frais de procédure, par 1'545 fr., à la charge de D.H.________. III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à B.H.________. V. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 27 - Du 7 juillet 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.H.________), - M. D.H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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