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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.011058

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,270 words·~6 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE11.011058-TDE L A COUR D ’ APPEL PENALE __________________________________ Séance du 13 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

A.________, représenté par Me Eric Muster, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, d'abus de confiance, de violation simple et grave des règles de la circulation routière, de conduite sans autorisation et d'usage abusif de permis (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.________ le 14 mai 2009 par l’Amt für Justizvollzug des Kantons Aargau (III), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, et a dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 12 mai 2009 par l'Untersuchungsrichteramt Freiburg, le 22 décembre 2010 par l'Obergericht des Kantons Obwalden, le 21 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et le 27 mai 2011 par la Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm (IV), et a dit que la peine précitée est une peine d’ensemble qui comprend le solde de 143 jours de détention résultant de la condamnation prononcée le 9 novembre 2006 par le Bezirksgericht Bremgarten (V), vu le jugement du 15 février 2013 par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel d’A.________ (I) et a rectifié d’office le chiffre IV du dispositif précité en ce sens que la peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois est partiellement complémentaire à celles prononcées les 12 mai 2009, 22 décembre 2010, le 21 février 2011 et 27 mai 2011 (II), le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus, vu la requête du 19 septembre 2014 d’A.________ tendant à l’interprétation des chiffres IV et V selon jugement du 15 février 2013 en ce sens que la peine de 5 ans et 10 mois est une peine d’ensemble qui comprend le solde de 143 jours de détention résultant de la condamnation prononcée le 9 novembre 2006 ainsi que les peines prononcées les 12 mai 2009, 22 décembre 2010, le 21 février 2011 et 27 mai 2011, vu les observations du 7 octobre 2014 par lesquelles le Ministère public a conclu au rejet de cette requête,

- 3 vu les pièces au dossier;

- 4 attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office, que l’interprétation se limite à dissiper les ambiguïtés, les lacunes ou les contradictions d’un prononcé rendu qui demeure valable et, le cas échéant, en force (Macaluso, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art 83; ATF 104 V 54), qu’en l’espèce, A.________ fait valoir qu’il existerait une incertitude quant à la portée des chiffres IV et V selon jugement rendu le 15 février 2013 par la Cour d’appel pénale, que selon lui, les quatre peines mentionnées au chiffre IV devraient être englobées dans la peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois qui lui a été infligée, que par conséquent, sa libération définitive devrait intervenir le 5 septembre 2017 conformément au premier avis de détention de l’Office d’exécution des peines, et non le 29 juin 2018, comme indiqué dans un deuxième avis; attendu que selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a notamment été condamné en 2006 à 14 mois d’emprisonnement – condamnation qui a fait l’objet d’une libération conditionnelle le 14 mai 2009, le solde de la peine à exécuter en cas de révocation étant de 143 jours –, en février 2008 à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, en mai 2009 à un travail d’intérêt général de 60 heures, en octobre 2010 à une peine privative de liberté de 9 mois et, enfin, en février 2011, puis mai 2011, à des privations de liberté de 60 jours chacune,

- 5 que les faits de la cause jugée le 5 octobre 2012 s’échelonnaient entre les mois d’avril 2008 et juillet 2011, que dans leur jugement du 5 octobre 2012, les premiers juges ont retenu que ces faits devaient être sanctionnés par une privation de liberté de 5,5 ans, cette peine étant complémentaire à celles infligées en 2009, 2010 et 2011, qu’ils ont augmenté la peine à 5 ans et 10 mois afin de tenir compte des 143 jours à exécuter ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée au prévenu le 14 mai 2009, que dans son arrêt du 15 février 2013, la Cour d’appel pénal a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel, que toutefois, afin de tenir compte du fait que le concours rétrospectif était seulement partiel – le prévenu ayant en effet commis des actes après sa dernière condamnation en 2011–, elle a rectifié d’office le chiffre IV du dispositif en ce sens que la peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois est partiellement complémentaire à celles prononcées les 12 mai 2009, 22 décembre 2010, le 21 février 2011 et 27 mai 2011, qu’il s’agissait ainsi de définir une peine additionnelle conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 127 IV 196 c. 2; 116 IV 14 c. 2b; CAPE 15 février 2013/22 c. 6), qu’en particulier, il n’a pas été question de convertir le genre des peines, notamment celles infligées en 2008 (peine pécuniaire) et en 2009 (travail d’intérêt général), pour prononcer une peine globale remplaçant les précédentes sanctions, que par conséquent, les condamnations des 12 mai 2009, 22 décembre 2010, 21 février 2011 et 27 mai 2011 doivent être exécutées en sus de la peine privative de liberté de 5 ans et 10 mois,

- 6 que la requête d’interprétation déposée par A.________ doit dès lors être rejetée; attendu qu’au vu de l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 416 ss CPP; Nils Stohner in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, 2. Aufl., n. 21 ad art. 83). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la demande d’interprétation d’A.________. II. Dit que les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge d’A.________. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Muster, avocat (pour A.________), - Ministère public central,

- 7 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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