Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.010929

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,963 words·~25 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE11.010929-HNI/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 septembre 2015 __________________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, A.X.________, partie plaignante, représentée par Me Genier Müller, conseil d'office à Montreux, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs d’accusation de voies de fait et d’exposition (I), a constaté que M.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte (II) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ci-dessus et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a dit que M.________ était le débiteur de A.X.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de tort moral (V), a rejeté pour le surplus les conclusions civiles de A.X.________ (VI), a arrêté les indemnités d’office et a statué sur les frais (VII à IX). B. Par annonce du 20 mars 2015, puis par déclaration motivée du 13 avril 2015, M.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de voies de fait, exposition, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte en relation avec les faits évoqués dans son appel, la peine privative de liberté prononcée à son encontre étant fixée à six mois, les conclusions civiles prises par A.X.________ rejetées et une indemnité de 1'500 fr. lui étant allouée. Dans ses déterminations déposées le 5 mai 2015, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Par courrier du 7 juillet 2015, le procureur a conclu à la confirmation de la peine infligée au prévenu.

- 9 -

- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1969, M.________ est arrivé en Suisse à fin 2000 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 26 août 2002. Son recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral. Le renvoi de Suisse ordonné par l’Office fédéral des migrations a en revanche été annulé au vu de la demande de regroupement familial déposée par le prévenu. De septembre 2005 au printemps 2011, ce dernier a en effet vécu en concubinage avec la plaignante A.X.________, compagne avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 27 février 2007 (I.________) et le 8 septembre 2008 (J.________). De par sa relation avec la plaignante, le prévenu a obtenu un permis B. Ce permis a toutefois été révoqué par décision du 26 février 2014, décision aujourd'hui définitive et exécutoire. Un délai au 10 janvier 2015 a été imparti au prévenu pour quitter définitivement la Suisse. M.________ n’a pas respecté cette décision et demeure toujours dans notre pays. Financièrement, le prévenu a été soutenu par l’EVAM depuis son arrivée en Suisse en 2000, percevant en moyenne 1'300 fr. par mois. Selon ses déclarations, il aurait une formation de carreleur et d’électricien. Une procédure civile divise les parties devant la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut concernant les relations personnelles de M.________ avec ses enfants I.________ et J.________. Depuis le mois d’octobre 2011, ces relations doivent s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. 2. Dès 2005, M.________ a vécu maritalement avec A.X.________. a) Lors d'une dispute, le 29 janvier 2011, M.________ a donné des coups de pieds à A.X.________. Ceux-ci ont occasionné les blessures constatées par le Dr K.________ lors d'une consultation du 8 février 2011, soit un hématome de 15x8 cm sur la face interne de la cuisse gauche et

- 11 un hématome de 10x7 cm sur la face postérieure de l'avant-bras gauche, lésions pouvant remonter, selon ce praticien, à 10 jours et être compatibles avec les coups décrits par la plaignante (cf. P. 10/13). b) Le 30 janvier 2011, au domicile du couple à [...],M.________ a menacé sa compagne d'un couteau au cours d'une dispute. c) Le 10 juin 2011, alors que le couple était séparé, M.________ a appelé A.X.________ au sujet des enfants et lui a notamment dit "si je ne peux pas avoir les enfants, je les tuerai, mais je te tuerai d'abord". A cette occasion, il a également traité sa compagne de "salope, pute" etc. d) Lors d'un téléphone, le 14 juillet 2011, M.________ a déclaré à A.X.________ qu'il allait venir avec des copains casser la porte en se fichant de la police et emporter les enfants. La jeune femme a paniqué et a appelé ses parents. Lors d'un téléphone ultérieur, le 18 juillet 2011, M.________ a annoncé sa visite et a déclaré à A.X.________ que si elle continuait ce qu'elle avait commencé, il lui cracherait dessus et la taperait même au tribunal. Lorsque le prévenu s’est présenté au domicile de la plaignante peu après, cette dernière l’a laissé entrer car, quand elle a ouvert la porte, il pleurait, il avait bu et elle a eu pitié. Elle a expressément déclaré ne pas avoir eu peur ce jour-là (cf. jgt, p.9). e) Le 8 juillet 2009, au cours d'une dispute survenue au domicile du couple à [...],M.________ a frappé sa compagne avec une couronne de l'Avent, lui occasionnant une plaie qui a dû être suturée. f) En mars 2009, une dispute a éclaté entre M.________ et A.X.________ à leur domicile de [...].M.________ demandait avec insistance de l’argent à sa compagne. Devant le refus de celle-ci, il l’a poursuivie dans l’appartement avec à la main un couteau de taille moyenne. A.X.________ a tenté de s’enfermer dans la salle de bain et, le prévenu voulant l’en faire sortir de force, la blessée au passage, à la main droite,

- 12 avec son couteau. La plaie en résultant a dû être suturée (P. 10/15). Une cicatrice de 3 à 4 cm subsiste toujours. g) Au domicile conjugal de [...], à une date non exactement déterminée en juillet 2009, au cours d’une dispute avec sa compagne, M.________ a empoigné son fils J.________, l'a tenu dans ses bras en dehors de la fenêtre et a menacé de le lâcher si sa compagne ne s’agenouillait pas à ses pieds pour lui demander pardon. Cette dernière ayant obtempéré, le prévenu lui a rendu l’enfant. E n droit : 1. 1.1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par M.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.

- 13 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2. Invoquant la présomption d'innocence, l'appelant conteste certains faits retenus à sa charge, reprochant au premier juge d'avoir, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, retenu la version de la plaignante, sans motiver en détail les faits retenus à sa charge ni justifier les attitudes contradictoires de la plaignante. 2.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à

- 14 l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 2.2 Il convient de souligner de manière générale que les déclarations de la plaignante sur la réalité des violences qu'elle a subies de la part de son compagnon sont corroborées par les rapports d'intervention de la police, les rapports médicaux, les témoignages de voisins et les déclarations de ses parents. Alors même que la plaignante, avant la séparation, niait être victime de violences conjugales, aucun intervenant n'a douté de la réalité de celles-ci. Il n'y a à cet égard pas de réelle contradiction dans les déclarations de la plaignante, dès lors que c'est à l'évidence la séparation qui lui a permis de faire état de la violence qu’elle avait subie. Quant aux déclarations du prévenu, elles sont dénuées de toute crédibilité. Sa manière de se poser en victime tout au long de la procédure est détestable. Devant le premier juge, il a notamment déclaré n'avoir jamais porté la main sur sa compagne, ni l'avoir menacée avec un couteau. Il a expliqué les traces de coups par le fait que la plaignante serait instable psychologiquement, ce qui la pousserait à faire régulièrement des crises de violence durant lesquelles elle se blesserait elle-même. Aucun élément du dossier ne vient étayer cette manière de

- 15 voir. Rien ne permet non plus de retenir, comme le prétend le prévenu, la mise en place d'un quelconque complot à son encontre. 2.3 Dans le cadre de son appel, M.________ ne conteste que certains épisodes de violence, sans reconnaître les autres, et reproche au premier juge de n’avoir pas expliqué en détail les raisons pour lesquelles la version de la plaignante l’emportait à ses yeux. L'appelant perd de vue que, face à deux versions divergentes des faits, dont l'une est logique et corroborée par de nombreux éléments du dossier et l'autre non, il y a à l'évidence lieu de retenir la première. En ce qui concerne les événements du 30 janvier 2011, M.________ fait valoir que personne ne l'a jamais vu avec un couteau, de sorte que ces faits ne sauraient être retenus à sa charge. C'est à l'évidence faux, comme cela clairement des déclarations de la plaignante (cf. PV. aud. 1, pp. 1 et 2) ainsi que de celles de son père qui a précisé que, lors de cet incident, M.________ était ressorti de la maison avec une main dans le dos, se dirigeant vers eux, la plaignante leur disant "partez vite, il a un couteau" (cf. jgt, p. 15). Plusieurs témoins ont d’ailleurs dit qu'ils avaient l'habitude de scènes de violence au sein du couple, W.________ précisant avoir, à une occasion, vu quelque chose de brillant dans la poche de M.________ et avoir eu peur, car cela lui faisait penser à un objet dangereux, à une lame (cf. jgt, p. 10). L'appelant conteste également avoir tenu des propos menaçants lors de ses téléphones des 14 et 18 juillet 2011 à la plaignante. Il va de soi que, s'agissant d'entretiens téléphoniques, il n'y a pas de témoins. Il n'en demeure pas moins que les déclarations de la plaignante au sujet de ces conversations sont crédibles compte tenu des nombreux autres éléments qui établissent que M.________ l'a menacée à d'autres occasions. En ce qui concerne les violences de mars 2009, M.________ fait valoir que les déclarations de la plaignante ne sont pas précises. Les quelques imprécisions relevées par l'appelant dans son mémoire ne

- 16 modifient pas le fait que les explications fournies par l'intimée à ce propos sont cohérentes, que les blessures dont elle a été victime sont attestées par certificat médical (cf. P. 10/15) et qu'elles sont compatibles avec son récit, et non avec des blessures provoquées par un couteau mal rangé dans un lave-vaisselle. Rien ne permet non plus de mettre en doute la crédibilité de la plaignante s’agissant de l’incident de juillet 2009 avec son fils J.________. L'appelant prétend aussi que sa condamnation se fonde sur l'appréciation d'un climat général. Il n'en est rien : les témoignages et les pièces faisant état de traces de coups, de violence psychologique et de menaces sont accablants. Certaines personnes ont été directement témoins de scènes de violence et ont pu constater la peur que la plaignante ressentait à l'égard de son compagnon. Ils ont en outre été eux-mêmes été confrontés à l'agressivité du prévenu et ont clairement dit ne pas s'être sentis en sécurité. Rien n'indique au demeurant que l'intimée a fait état de violences conjugales pour éloigner le prévenu de ses enfants. A.X.________ a au contraire caché sa situation pendant de nombreuses années. Le fait enfin qu’elle s'est rendue chez son ex-compagnon le 28 octobre 2014 et qu’à cette occasion, elle avait l'air détendue – comme le démontre le film que le prévenu a tourné ce jour-là à son insu, n'établit nullement que les violences qui sont reprochées à ce dernier entre janvier 2009 et juillet 2011 n’ont pas eu lieu, sans qu'il y ait besoin de se demander si cette preuve est licite. 2.4 En conclusion, c’est en vain que le prévenu a cherché à mettre en doute les faits tels qu'ils ont finalement été retenus par le premier juge. On ne saurait douter de la version de la plaignante et l'on doit considérer que celle-ci a bien été victime de violence domestique pendant de nombreuses années. Mal fondé, l'appel de M.________ doit donc être rejeté lorsqu'il remet en cause l'appréciation des preuves faite par le Tribunal de police.

- 17 - 3. Sur le plan des qualifications juridiques, l'appelant conteste s'être rendu coupable de menaces envers sa compagne s’agissant des événements des 14 et 18 juillet 2011, dès lors que la plaignante n’aurait pas été véritablement effrayée ces jours-là. 3.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punissabilité de l’auteur dépend de la réalisation de deux conditions: il faut, d’une part, que l’auteur ait émis une menace grave et, d’autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée par cet épisode. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1; ATF 99 IV 212 consid. 1a). 3.2 En l'occurrence, il ressort sans ambiguïté des déclarations de la plaignante qu’à la suite des propos tenus par le prévenu le 14 juillet 2011, A.X.________ a paniqué et a appelé ses parents (cf. PV. aud. 2, p. 2). La plaignante a donc été alarmée et, partant, il y a lieu de retenir l’infraction de menaces à la charge du prévenu. Interpellée sur le point de savoir pour quelles raisons elle avait laissé entrer M.________ à son domicile le 18 juillet 2011, elle a déclaré que, quand elle avait ouvert la porte, ce dernier pleurait, qu’il avait bu et qu’elle avait eu pitié. Elle a également précisé que, ce jour-là, elle n’avait pas eu peur (cf. jgt, p. 9). Il faut donc admettre avec l’appelant que, sur ce point, c’est à tort que le premier juge a retenu l’infraction de menaces à sa charge, faute pour la plaignante d’avoir été effrayée lors de cette visite. L’appel doit donc être admis sur ce point.

- 18 - 4. Vu l'abandon de l'accusation de menaces dans un cas, il appartient à la Cour de céans de déterminer la peine qui doit être infligée au prévenu. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2 En l'occurrence, M.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées dans trois cas, de menaces dans trois cas, d’injure et de contrainte à une occasion. Sa culpabilité est lourde, le prévenu s’en étant pris violemment à l’intégrité physique et psychique de la mère de ses enfants, imposant pendant des années à sa compagne un climat de terreur par ses menaces et ses coups. Les infractions sont en concours et le prévenu demeure dans le déni, n’hésitant pas à se positionner en victime et à accuser la plaignante d’être psychologiquement instable ou à prétexter d’un complot visant à l’éloigner

- 19 de ses enfants. Il n’y a pas d’élément à décharge. Le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie en l’espèce, car seule une peine de cette nature est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur le prévenu. La quotité envisagée par le premier juge était en soi justifiée. Au vu de l’ensemble des circonstances, et pour tenir compte de l’abandon de l’accusation de menaces en ce qui concerne l’épisode du 18 juillet 2011, une peine privative de liberté de huit mois et vingt jours est adéquate à réprimer le comportement de M.________. Cette peine doit être assortie du sursis dès lors que le pronostic n’est pas entièrement défavorable en l’espèce. 5. L’appelant conteste devoir un quelconque montant à la plaignante au titre du tort moral. 5.1 Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime; s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.

- 20 - Pour fixer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 47 CO, la comparaison avec d’autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a). 5.2 En l’espèce, il ne fait pas de doute que A.X.________ a souffert physiquement et psychiquement pendant de nombreuses années de la violence du prévenu. Le climat de terreur dans lequel elle a vécu est au demeurant attesté par divers témoins. Le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral se justifie et le montant de 2'500 fr. fixé par le premier juge échappe à toute critique. Il doit être confirmé. Le fait que la plaignante se soit rendue sans crainte chez le prévenu à une occasion quelque trois ans et demi après la séparation ne modifie en rien cette appréciation. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 6. En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'862 fr. 90, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d'office du prévenu et au conseil d'office de la plaignante (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP), seront supportés à raison de quatre cinquièmes, soit par 4'690 fr. 30, par M.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Parein, l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ sera fixée à 1'939 fr., TVA comprise.

- 21 - L'avocate Genier Müller indique avoir consacré, hors audience de ce jour, 6 h 40 à la défense des intérêts de A.X.________, 13 h 50 de travail étant au demeurant effectué par son stagiaire. Ce temps est quelque peu surévalué, de sorte c'est un total de 15 h 30 heures qui sera retenu, soit 2 h de travail pour l'avocate et 13 h 30 pour son stagiaire. C'est ainsi des honoraires à hauteur de 1'845 fr. qu'il convient d'allouer à Me Genier Müller, montant auquel s'ajouteront une vacation, par 80 fr., les débours, par 13 fr. 80, et la TVA, par 155 fr. 10, ce qui représente un total de 2'093 fr. 90. Il convient de préciser que Me Genier Müller a contesté le montant de l'indemnité d'office qui lui avait été allouée en première instance. Son recours ayant été rejeté par la Chambre des recours pénale (CREP 29 mai 2015/372) et le montant de son indemnité confirmée, l'avocate a recouru au Tribunal fédéral, qui n'a pas encore statué. Le dossier doit donc être retourné à cette autorité pour qu'elle puisse se prononcer sur cette question. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. La condamnation de M.________ étant confirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 49, 50,123 ch.1 et ch. 2, 177, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis.

- 22 - II. Le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère M.________ des chefs d’accusation de voies de fait et d’exposition; II. constate que M.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte; III. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 8 mois et vingt jours; IV. suspend l'exécution de la peine privative de liberté prononcée ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de trois ans; V. dit que M.________ est le débiteur de A.X.________ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de tort moral; VI. rejette pour le surplus les conclusions civiles de A.X.________; VII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de A.X.________ à 8'640 fr. pour toutes choses et celle du conseil d’office de M.________ à 4'536 fr. pour toutes choses; VIII. met les frais de justice, par 15'726 fr., comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, à la charge de M.________; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Loïc Parein et de l’indemnité du conseil d’office Me Sandra Genier Müller ne sera exigé que si la situation financière de M.________ s’améliore notablement." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'939 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

- 23 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'093 fr., 90 TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandra Genier Müller. V. Les frais d'appel, par 5'862 fr. 90, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis pour quatre cinquièmes, soit par 4'690 fr. 30, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d'office de A.X.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 11 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Loïc Parein, avocat (pour M.________), - Mme Sandra Genier Müller, avocate (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 24 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :