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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.009754

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·972 words·~5 min·5

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE11.009754 L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 décembre 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH , président Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, avocat d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu l’ordonnance d’arrestation immédiate de R.________ prononcée le 16 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu le jugement du même jour par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné R.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 60 jours de détention provisoire (I), maintenu R.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), révoqué le sursis accordé à R.________ le 29 juillet 2010 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (III), vu la déclaration d’appel déposée le 18 décembre 2013 par R.________ contestant l’intégralité de ce jugement, vu sa demande de libération de la détention pour motifs de sûreté déposée le même jour, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, applicable par analogie, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),

que la requête de R.________ est recevable ;

- 3 attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné R.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie à une peine privative de liberté de 54 mois sous déduction de 60 jours de détention provisoire, qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP; attendu qu’en date du 18 décembre 2013, R.________ a annoncé faire appel de l’intégralité de ce jugement, qu’il semble dès lors contester à tout le moins la peine prononcée à son encontre, qu’au vu de la lourde peine prononcée par les juges de première instance, dont le requérant semble en nier la pertinence, le risque de fuite est d’autant plus avéré, qu’ainsi, il serait facile à R.________ d’entrer dans la clandestinité, ceci nonobstant ses liens familiaux avec la Suisse ; attendu qu’aux termes de l’art. 237 al. 2 let. b CPP, le tribunal compétent peut – à titre de mesure de substitution de la mise en

- 4 détention pour des motifs de sûreté – ordonner la saisie des documents d’identité et autres documents officiels, qu’on peut toutefois considérer que cette mesure de substitution est d’une relative inefficacité puisqu’il est aujourd’hui aisé de franchir les frontières sans papiers d’identité et qu’elle ne représente donc pas un réel frein à la fuite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 237 CPP), que le dépôt de ses documents d'identité par le requérant n'est ainsi pas suffisant pour parer au risque de fuite ; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);

attendu qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,

qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en liberté formée par R.________ ; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par R.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.

- 5 - III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Paris, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Zone carcérale du centre de la Blécherette, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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