654 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE11.006361-DSO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 31 octobre 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffière : Mme Felley * * * * * Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Alain Brogli, avocat de choix à Pully, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, W.________, plaignante, représentée par Me Cédric Aguet, avocat de choix à Lausanne, intimée.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., et à une amende de 1'500 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 10 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire pour une durée de 3 ans (III), a subordonné la suspension de la peine pécuniaire à la condition que K.________ s’abstienne de contacter et d’importuner W.________ et son entourage, que ce soit par des contacts, téléphones, sms, mails ou d’une toute autre manière (IV), a dit que K.________ est le débiteur de W.________ du montant de 4'033 fr. 40 à titre de réparation du dommage matériel, du montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et du montant de 2'600 fr., TVA en sus, à titre de dépens (V), a dit que K.________ est débiteur de N.________ du montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a maintenu au dossier le lot de documents inventorié sous fiche n°49930 (P. 5) et 53140 à titre de pièces à conviction, à l’exception des deux morceaux de chocolat qui seront détruits (VII), a mis les frais de la cause par 4'424 fr. à la charge de K.________ (VIII). B. Le 3 juillet 2013, K.________ a formé appel contre le jugement. Par déclaration d’appel du 29 juillet 2013, K.________ a conclu à la réforme des chiffres I à V et VIII du dispositif du jugement susmentionné en ce sens qu’il est reconnu coupable de dommages à la propriété, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), qu’il est
- 9 libéré des chefs d’accusation de contrainte et de violation de domicile (II), qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 jours (II), que l’exécution de la peine pécuniaire est suspendue pour une durée de 2 ans (III), que le chiffre IV est supprimé (IV), que les conclusions civiles prises par W.________ sont rejetées (V), et qu’une partie des frais de justice (fixée à dire de la justice) est mise à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII). Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s’en remettre à justice quant à la question de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. A l’audience d’appel du 31 octobre 2013, la conciliation a abouti entre le prévenu et la plaignante en ces termes : « I. K.________ reconnaît avoir eu un comportement inadéquat à l'égard de W.________. Il lui présente ses excuses et s'engage à ne plus la contacter ou l'importuner d'une quelconque manière que ce soit. II. K.________ versera à W.________ la somme de 12'000 fr., payable par quatre acomptes mensuels de 3'000 fr., la première fois à fin novembre 2013, pour solde de tout compte et de toute prétention. III. W.________ retire sa plainte pénale. IV. Sous réserve de ce qui précède, parties renoncent à des dépens. » C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________ est né le 24 avril 1968 à Lausanne, d’où il est originaire. Il est pilote de ligne et gagne environ 12'000 fr. nets par mois. Il est divorcé. Il est propriétaire de l’appartement qu’il occupe et a une dette hypothécaire de 500'000 francs.
- 10 - Son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 11 octobre 2005 par le Président du Tribunal pénal de Bâle-Ville, pour dommages à la propriété, à une amende de 250 fr., avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve d’un an. 2. A Lausanne, entre les mois de mars 2010, époque de leur séparation, et novembre 2011 à tout le moins, K.________ a importuné son ex-compagne W.________ en passant fréquemment en scooter ou à pied devant les fenêtres du domicile de cette dernière, sis dans une impasse. A ces occasions, il faisait jouer les gaz pour signaler sa présence, ou lui envoyait des sms l’invitant à sortir, ou encore déposait des messages dans sa boîte aux lettres ou sur le rebord de sa fenêtre. Il a aussi guetté la plaignante dans les lieux publics qu’elle fréquentait, l’observait, l’abordait parfois, notamment à la piscine de [...] et au Café [...], et même en Corse, au courant de l’été 2010. A une reprise, il a pénétré dans son jardin privatif et clos. W.________ a déposé plainte les 24 mars 2011 et 23 novembre 2011, déclarant être si apeurée par les comportements de K.________ qu’elle n’osait plus sortir, verrouillait sa voiture de l’intérieur lorsqu’elle conduisait et fermait systématiquement ses volets le soir. 3. A Lausanne, entre fin janvier et avril 2011, K.________ a adressé à N.________ de nombreux appels téléphoniques anonymes nocturnes, ainsi que des sms, l’a injurié de diverses manières, notamment en écrivant « cocu » sur la plaquette nominale sise à l’entrée de son domicile. N.________ a déposé plainte le 29 avril 2011. E n droit :
- 11 - 1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L’art. 33 al. 1 CP dispose que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. En l’espèce, le retrait de la plainte déposée par W.________ met fin à la procédure pénale pour ce qui est des infractions poursuivies uniquement sur plainte, soit la violation de domicile. Il doit en être pris acte. L’accord portant également sur les prétentions civiles, le chiffre V du jugement doit être supprimé. 4. L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu l’infraction de contrainte à sa charge. Il conteste principalement l’existence d’un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP et expose que cette infraction n’est pas réalisée au vu de l’intensité et de la fréquence, insuffisantes, des comportements qui lui sont reprochés. 4.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
- 12 justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 4.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. Les éléments constitutifs de contrainte au sens de cette disposition se distinguent sur ce point de l’infraction de « stalking » telle qu’elle se conçoit dans les ordres juridiques qui la connaissent. Cette dernière y est typiquement construite comme une infraction réprimant un ensemble d’actes, alors que la contrainte est liée à un résultat précis, étroitement défini dans l’espace et dans le temps (ATF 129 IV 262, JT 2005 IV 207 c. 2.4). Selon la jurisprudence, la contrainte prend la forme de « stalking » lorsque son auteur utilise un moyen de contrainte, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références). La formule générale visant réprimer l’auteur qui de « quelque autre manière » entrave sa victime dans sa liberté d’action, doit ainsi être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas (ATF 129 IV 262, JT 2005 IV 207 c. 2.3). La contrainte doit être intentionnelle, en ce sens que l’auteur doit vouloir, par cette infraction, amener la victime à adopter le comportement voulu. Il importe en revanche peu que la contrainte ne soit
- 13 qu’un moyen pour atteindre un autre but (Corboz, Les infractions en droit suisse, Tome I, n. 37 ad art. 181 CP). 4.2 Selon les explications de la plaignante (P. 6), le prévenu agissait par périodes de 3 à 5 jours, suivies de 1 à 3 semaines de répit. La plaignante a aussi admis que les passages étaient moins fréquents depuis juin 2011. En second lieu, lors de son audition devant le procureur, le 15 juillet 2011, W.________ a déclaré qu’elle n’a pas changé ses habitudes – sous réserve de petits détails, volets fermés le soir, voiture verrouillée de l’intérieur –mais qu’elle était constamment sur les nerfs et sur ses gardes. Il ressort ainsi du dossier que la plaignante a continué à se rendre à la piscine de [...] et de [...], ainsi qu’à la plage de [...] et au Café de [...]. Elle a par ailleurs encore été en vacances en Corse, où elle s’était rendue avec K.________, lorsqu’ils étaient en couple. Il faut dès lors admettre que les éléments constitutifs de la contrainte sont insuffisamment caractérisés. Il y a dès lors lieu de donner droit à l’appelant sur ce point, au bénéfice du doute, et le libérer du chef d’accusation de contrainte. De plus, le chiffre IV du jugement peut être supprimé, l’appelant s’étant engagé à ne plus contacter l’intimée. 5. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
- 14 l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.2 En l’espèce, la peine pécuniaire infligée à l’appelant par le juge de première instance prenait en considération les infractions de dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile. Le tribunal a ajouté une amende à titre de sanction immédiate. Au vu du retrait de plainte de W.________, ainsi que de la libération du prévenu du chef d’accusation de contrainte, K.________ doit être condamné uniquement s’agissant des faits liés à la plainte de N.________. Par conséquent, seules les infractions de dommages à la propriété et injure seront prises en considération pour la fixation de la peine pécuniaire à lui infliger. Une amende seule doit sanctionner l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, qui est une contravention. Compte tenu de la situation personnelle et de la culpabilité de l’appelant, il convient de prononcer une peine pécuniaire de 10 joursamende à 150 fr. le jour-amende. En l’absence de pronostic défavorable, cette peine sera assortie du sursis, le délai d’épreuve étant arrêté à deux ans. Une amende de 500 fr. sera infligée à K.________ pour la contravention à l’art. 179 septies CP uniquement. 6. Vu l’issue de la cause en première instance, le premier juge avait mis l’ensemble des frais de cette procédure à la charge de K.________, soit à hauteur de 4'424 francs. Compte tenu de l’admission du moyen invoqué par K.________ et de sa libération du chef d’accusation de contrainte, ainsi que du retrait de plainte survenu à l’audience de deuxième instance, il convient de réduire de moitié la part des frais de première instance mis à la charge de l’appelant, soit à hauteur de 2'212 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 15 - 7. En définitive, l’appel de K.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure d’appel, par 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis par un cinquième, soit par 382 fr., à la charge de l’appelant, qui n’est libéré de l’infraction de violation de domicile que grâce au retrait de plainte, le solde, par 1'528 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 69, 103, 106, 144 al. 1, 177 et 179septies CP, 126 al. 2 et 398 ss CPP, prononce en audience publique : I. Il est pris acte de la convention passée entre K.________ et W.________, dont le contenu est le suivant : « I. K.________ reconnaît avoir eu un comportement inadéquat à l'égard de W.________. Il lui présente ses excuses et s'engage à ne plus la contacter ou l'importuner d'une quelconque manière que ce soit. II. K.________ versera à W.________ la somme de 12'000 fr., payable par quatre acomptes mensuels de 3'000 fr., la première fois à fin novembre 2013, pour solde de tout compte et de toute prétention. III. W.________ retire sa plainte pénale. IV. Sous réserve de ce qui précède, parties renoncent à des dépens. » II. L'appel est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 21 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à V et VIII de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre I bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que K.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication ;
- 17 - I bis. Libère K.________ des chefs d’accusation de contrainte et violation de domicile ; II. Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs) et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non paiement fautif de l’amende ; III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire pour une durée de 2 (deux) ans ; IV. Supprimé; V. Supprimé; VI. Dit que K.________ est débiteur de N.________ du montant de 500 fr. (cinq cent francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; VII. Maintient au dossier le lot de documents inventoriés sous fiche n° 49930 (P. 5) et 53140 à titre de pièces à conviction, à l’exception des deux morceaux de chocolat qui seront détruits ; VIII. Met la moitié des frais de la cause par 2’212 fr. à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." IV. Les frais d'appel sont mis à la charge K.________ par un cinquième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- 18 - - Me Alain Brogli, avocat (pour K.________, prévenu), - Me Cédric Aguet, avocat (pour W.________, plaignante), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :