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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.005278

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,745 words·~9 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE11.005278-/ANM JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 11 juillet 2012 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme de Watteville Subilia * * * * * Parties à la présente cause : E.________, partie plaignante et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, intimé, X.________, prévenu et intimé,

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre X.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 20 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine figurant sous chiffre II et fixé à X.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit qu'il était débiteur d'E.________ de la somme de 200 fr. (IV) et a mis les frais de la cause par 1'150 fr. à la charge de X.________ (V). B. En temps utile, E.________ a déposé une annonce d'appel motivée. Il a demandé à ce qu'un dédommagement pour tort moral lui soit alloué. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né [...] 1943 à Widen en Argovie. Il est divorcé mais loge chez son ex-épouse à Morges. Il est retraité et perçoit par mois une rente AVS de 1'400 fr. ainsi qu'une rente SUVA de 1'700 francs. Il fait l'objet d'une saisie à hauteur de 800 fr. par mois. Il verse environ 400 fr. par mois à son ex-épouse à titre de participation à la nourriture. Son assurance-maladie s'élève à 463 fr. par mois.

- 3 - Son casier judiciaire contient deux condamnations, la première du 24 mars 2006, par le Juge d'instruction de La Côte pour violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, à une peine de 30 jours d'emprisonnement; et la seconde du 21 avril 2008 par le Juge d'instruction de La Côte pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende. 2. X.________ et E.________ sont des clients réguliers du Café [...], à [...]. Les 2 et 5 avril 2011, dans cet établissement, X.________ a traité publiquement E.________ de voleur. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5). L’art. 308 CPC prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En deça de cette valeur litigieuse, seul le recours de l'art. 319 CPC est ouvert. Une lecture littérale de l'art. 398 al. 5 CPP, excluant l'appel, aboutirait au résultat qu'il n'y aurait aucune voie de droit en procédure pénale pour les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. En effet, un recours au sens de l'art. 393 CPP n'est pas envisageable, cette voie n'étant pas ouverte contre les jugements au fond. Un recours auprès

- 4 des juridictions civiles, contre un jugement émanant d'une autorité pénale, paraît également exclu. Dans son message, le Conseil fédéral précise que le but de l'art. 398 al. 5 CPP est de limiter l'appel quant à sa recevabilité afin de ne pas avantager en matière de recours les prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1298). Kistler Vianin propose que, dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., l'appel soit recevable mais que le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel soit limité à la violation du droit et à la constatation arbitraire des faits, par renvoi à l'art. 320 CPC (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 398 CPP). Ainsi, afin de respecter le droit des parties d'être entendues et le but de l'art. 398 al. 5 CPP, il convient d'admettre que l'appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est recevable avec, toutefois, un pouvoir d'examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits, comme c'est le cas en matière civile (art. 320 CPC; cf., a contrario, CAPE 9 novembre 2011/157 c. 6.1). 1.2 En l’espèce, l’appel porte, comme déjà relevé, uniquement sur les conclusions civiles. Or, le montant de 10'000 fr. n’est manifestement pas atteint dans le cas particulier, la partie plaignante réclamant la somme de 500 francs. 1.3 Pour le surplus, l'appel a été formé en temps utile, par le dépôt d'une annonce d'appel motivée. Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable; le pouvoir d'examen de la Cour de céans est toutefois limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits.

- 5 - 2. L'appelant estime que l'indemnité qui lui a été allouée est insuffisante. Il ne se prévaut pas d'une constatation manifestement inexacte des faits mais invoque implicitement une violation du droit. 2.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. L'indemnité pour tort moral est sujette à appréciation. Elle dépend principalement de l'intensité des souffrances du lésé. Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, n. 1345). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3). Comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation –, la Cour de céans peut examiner librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).

- 6 - 2.2 En l'espèce, le Tribunal de police a admis que le plaignant, habitué de l'établissement, pouvait se sentir affecté par l'injure proclamée publiquement. Il a considéré que l'atteinte n'était "toutefois pas d'une très grande gravité". Ces considérations sont pertinentes. On peut relever que, lors de sa première audition en cours d'enquête, le plaignant avait réclamé 300 fr., expliquant qu'il avait l'impression que, depuis les faits, les clients du restaurant se méfiaient de lui, ce qui n'était "pas agréable". Le dossier ne contient aucun élément supplémentaire sur les souffrances morales ou les inconvénients subis par le plaignant. Le seul témoin interrogé durant l'enquête – une serveuse – a seulement entendu une dispute, sans aucune injure. Ni le type d'atteinte subie, ni les circonstances particulières du cas, ne justifient d'allouer un montant plus élevé que les 200 fr. accordés. 3. En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure d'appel constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge d'E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 177 CP, 49 CO, 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que X.________ s'est rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP;

- 7 - II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 5 joursamende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.; III. Suspend l'exécution de la peine figurant sous chiffre II et fixe à X.________ un délai d'épreuve de deux ans; IV. Dit que X.________ est débiteur de E.________ de la somme de 200 fr.; V. Met les frais de la cause par 1'150 fr. à la charge de X.________." III. Les frais d'appel, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge d'E.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Monsieur E.________, - Monsieur X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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