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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.005229

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,684 words·~18 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 98 PE11.005229-NMO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 3 mai 2012 ____________________ Présidence de M. WINZAP Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant, et F.________, prévenu, représenté par Me Eduardo Redondo, défenseur d'office à Vevey, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que F.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'incapacité, d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, de contravention OAC et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné ce dernier à 40 heures de travaux d'intérêt général et à 500 fr. d'amende (II), dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III), renoncé à révoquer les sursis octroyés les 17 avril 2009 par le Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt et 15 mai 2009 par les Juges d'instruction de Fribourg (IV), mis les frais de la cause, par 3'515 fr. 30 à la charge de F.________, y compris l'indemnité destinée à son défenseur d'office arrêtée à 950 fr. d'honoraires, 250 fr. de débours et 96 fr. de TVA (V) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son conseil d'office ne sera exigé que pour le cas où la situation financière de l'intéressé s'améliorerait (VI). B. Le 30 janvier 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d’appel motivée du 20 février 2012, le Ministère public a conclu à la modification des chiffres II et IV du jugement entrepris en ce sens que F.________ est condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général et à 500 fr. d'amende et que les sursis octroyés le 17 avril 2009 par le Strafgerichspräsident (in) Basel-Stadt et le 15 mai 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg soient révoqués. Il a également demandé que les frais de deuxième instance soient mis à la charge de F.________.

- 9 - Par courrier du 19 mars 2012, le défenseur d'office de l'appelant a indiqué qu'il renonçait à présenter une demande de nonentrée en matière et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du 3 mai 2012, le Ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Le défenseur d'office de l'intimé a, quant à lui, conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le [...] à Nancy en France et est un ressortissant français au bénéfice d’un permis B. Célibataire, il vit en concubinage et est domicilié au [...]. Il est père de trois enfants, nées en 1996, 1998 et 2003, qui vivent avec leur mère en France, à laquelle il verse une pension de 700 fr. par mois. Il est installateur thermique de profession. Après avoir subi son dernier retrait de permis de conduire, l'intéressé travaille depuis le mois de septembre 2011 en tant que chauffagiste indépendant. Il travaille à l'heure actuelle à un pourcentage réduit, soit à environ 30% à 40% par mois. Ses dettes avoisinent 11'000 fr., dont 8'000 fr. environ font l’objet de poursuites. 2. Le casier judiciaire suisse de F.________ mentionne les condamnations suivantes : - 17 avril 2009, Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, lésions corporelles simples, contrainte (délit manqué), violation grave des règles de la circulation routière (à réitérée reprises), 180 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans et 2'000 fr. d’amende; - 15 mai 2009, Juges d’instruction Fribourg, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire, 100 jours-amende à 110 fr. (recte: 30 jours-amende à 110 fr. avec sursis pendant 3 ans) et 1’500 fr. d’amende, peine complémentaire au jugement du 17 avril 2009 du Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt.

- 10 - Quant au fichier ADMAS, il indique les mesures suivantes: - retrait du permis de conduire (recte: interdiction de faire usage du permis étranger) du 2 avril au 1er juillet 2009 pour vitesse; - retrait du permis de conduire (recte: interdiction de faire usage du permis étranger) du 1er juin au 30 septembre 2009 pour vitesse; - retrait du permis de conduire (recte: interdiction de faire usage du permis étranger) du 15 février au 14 mai 2010 pour vitesse; - interdiction de conduire et traitement psychologique dès le 30 août 2011 pour incapacité de conduire (drogue). 3. Le 9 février 2011 à 07h42 à Chardonne, F.________ a circulé, sans motif valable, sur le Chemin [...], chemin dont l'accès est réservé aux riverains, malgré la présence d'une signalisation ad hoc. De plus, il n'était pas porteur de son permis de conduire français, document qu'il n'avait pas échangé contre un permis de conduire suisse, bien que résidant en Suisse depuis le mois de septembre 2007. Le contrôle de son état physique a permis de révéler que F.________ conduisait un véhicule automobile alors qu'il était sous l'influence du cannabis, drogue qu'il a consommée le soir précédent son interpellation ainsi que le matin même. II apparaît que les autorités de Chardonne tolèrent l’usage du Chemin [...] par certains habitants du [...] mais pas par d’autres. Cette situation pouvait induire le prévenu en erreur, mais il lui incombait, comme nouveau citoyen de [...], de se renseigner sur ce qu’il était en droit ou non de faire. S’agissant de son permis de conduire, les autorités fribourgeoises ont égaré le document français, de sorte que le prévenu n’est évidemment plus en mesure de le présenter ni de le faire convertir en permis suisse. Il n’en demeure pas moins que le prévenu n'a pas fait toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui, notamment auprès des autorités françaises, pour réparer la perte de son permis. E n droit :

- 11 - 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En l’espèce, l’appel a pour objet la quotité de la peine et la question de la révocation des sursis précédents. 3. Le Ministère public considère que la peine infligée par le Tribunal de police est trop clémente au vu des circonstances de la cause. Il demande que le prévenu soit condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général, en lieu et place de 40 heures de travaux d'intérêt général, et à 500 fr. d'amende. 3.1. Aux termes de l'art. 37 al. 1 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus.

- 12 - Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.2). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 3.3. En l'espèce, le prévenu s’est rendu coupable d'infraction à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) en ayant conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait

- 13 dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR), de contraventions à la LCR, plus précisément de violation simple des règles de la circulation (90 ch. 1 LCR) et de conducteur qui n'a pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires (99 ch. 3 LCR), de contravention à l'OAC (Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, RS 741.51) en n'ayant pas changé à temps son permis de conduire français en permis de conduire Suisse (art. 147 ch. 1 OAC) et de contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) en ayant consommé du cannabis (art. 19a ch. 1 LStup). Le premier juge a considéré que la culpabilité de F.________ était légère, relevant que son comportement répréhensible relevait plus de la négligence que de l'intention, en tout cas s'agissant des contraventions en matière de circulation routière. Il a estimé qu'une amende de 500 fr. était adéquate pour sanctionner les contraventions en matière de circulation routière et celle relative à la consommation de cannabis. Quant à la conduite en état d'incapacité, il a considéré qu'une peine de 40 heures de travaux d'intérêt général était suffisante pour sanctionner cette infraction. A cet égard, le premier juge a pris en compte les antécédents du prévenu comme élément à charge et l'admission de l'essentiel des faits ainsi que la bonne impression faite aux débats à décharge. Contrairement à ce que retient le premier juge, la faute de l'intimé ne saurait être qualifiée de légère. En effet, les antécédents de l'intéressé n'ont pas été assez pris en compte comme élément à charge par le premier juge. En l'espèce, F.________ a déjà été condamné pour des infractions de même nature le 17 avril 2009 par le Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, soit notamment pour violation grave des règles de la circulation routière (à réitérée reprises) et le 15 mai 2009 par les Juges d’instruction du canton de Fribourg pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire, peine complémentaire au premier jugement. Le fichier ADMAS indique également que trois mesures ont été prises à l'encontre de l'intimé avant les faits qui lui sont reprochés

- 14 dans la présente procédure. Il lui a, en effet, été interdit à trois reprises de faire usage de son permis étranger en raison d'excès de vitesse, soit du 2 avril au 1er juillet 2009, du 1er juin au 30 septembre 2009 et du 15 février au 14 mai 2010. A décharge, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a fait bonne impression lors des débats de première et de deuxième instance. Malgré les éléments à décharge précités, la culpabilité du prévenu est moyenne en raison de ses antécédents en matière de circulation routière. La peine de 40 heures de travaux d'intérêt général pourrait se justifier s'il s'agissait d'une première condamnation. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce et la peine apparaît de ce fait trop clémente. Il convient dès lors de prononcer une peine de 80 heures de travaux d'intérêt général qui est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle. On ne saurait aller au-delà de 80 heures, dans la mesure où le prévenu a également été condamné à une amende de 500 fr., qui n'a du reste pas été contestée par l'appelant, et qui doit être confirmée. 4. Le Ministère public conteste encore le fait que le juge de première instance n'ait pas révoqué les sursis antérieurs du prévenu. Il fait valoir que les nouvelles infractions commises par F.________ l'ont été durant le délai d'épreuve imparti par les deux condamnations précédentes. Il estime que les sursis antérieurs doivent être révoqués puisqu'un pronostic favorable ne peut être émis compte tenu du fait que les deux précédentes condamnations n'ont pas détourné le prévenu de la récidive, qui plus est dans le même type d'infractions. 4.1. En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,

- 15 avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation. Cette condition correspond à l'une des conditions d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c. 7.2). A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est

- 16 révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5). 4.2. En l'espèce, les nouvelles infractions ont été commises le 9 février 2011, soit pendant le délai d'épreuve assortissant les précédentes condamnations du Strafgerichtspräsident de Bâle du 17 avril 2009 et des Juges d'instruction du canton de Fribourg du 15 mai 2009. Il a, de surcroît, à nouveau commis des infractions de même nature que celles faisant l'objet des précédentes condamnations, soit des infractions à la LCR. Toutefois, il convient de relever que le Ministère public fait une lecture incorrecte du jugement. Il y a certes eu deux sursis précédents, mais la seconde peine est complémentaire à la première. L'intimé n'a donc pas trompé par deux fois la confiance du juge. De plus, la présente condamnation ne sera pas assortie du sursis. Selon la jurisprudence susmentionnée, le juge doit prendre en considération, pour estimer le risque de récidive, l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercée si elle est exécutée. En l'espèce, l'exécution de la peine de 80 heures de travaux d'intérêt général aura un effet dissuasif suffisant sur l'intimé, justifiant de renoncer à la révocation des sursis antérieurs. Dans ces conditions, le premier juge n'a pas violé l'art. 46 CP en ne révoquant pas les sursis accordés précédemment au bénéfice de la peine ferme qu'il a infligée. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que F.________ est condamné à 80 heures de travaux d'intérêts général et à 500 fr. d'amende. Les frais de la procédure d'appel seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur

- 17 d'office du prévenu (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait consacré 6 heures 55 au dossier, hors audience, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1'458 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 37, 47, 49, 50 CP; 90 ch. 1, 91 al. 2, 99 ch. 3 LCR; 147 al. 1 OAC; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif de jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d’incapacité, d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, de contravention OAC et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. II. Condamne F.________ à 80 (huitante) heures de travaux d’intérêt général et à fr. 500.- (cinq cents) d’amende. III. Dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours. IV. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 17 avril 2009 par le Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt et 15 mai 2009 par les Juges d’instruction de Fribourg.

- 18 - V. Met les frais de la cause par fr. 3'515.30 à la charge de F.________, y compris l’indemnité destinée à son défenseur d’office arrêtée à fr. 950.- d’honoraires, fr. 250.- de débours et fr. 96.- de TVA. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son conseil d'office ne sera exigé pour le cas où la situation financière de F.________ s'améliorerait. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'458 fr., y compris débours et TVA, est allouée à Me Eduardo Redondo. IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 mai 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 19 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eduardo Redondo, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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