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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.004178

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,629 words·~8 min·3

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 86 PE11.004178-AFE L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 7 juillet 2011 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : T.________, à La Tour-de-Peilz, prévenu, appelant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 10 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l'opposition formée par T.________ (I), dit que la sentence municipale no 2199659 rendue le 2 mars 2011 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne était exécutoire (II), dit que l'amende, par 180 fr., et les frais de la sentence municipale, par 30 fr., devaient être payés à la Caisse communale de Lausanne dans les 30 jours dès la notification du présent jugement (III) et mis les frais du présent jugement, par 700 fr., à la charge de T.________ (IV). B. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu T.________, né en 1945, retraité, exerce une activité accessoire de chauffeur de taxi, laquelle lui rapporte un peu plus de 3'000 fr. par mois. Il a pour près de 30'000 fr. de dettes. Il exerce son activité accessoire au bénéfice d'une autorisation B, son autorisation A étant suspendue. Cette concession-là ne lui donne pas accès aux places de parc réservées aux taxis au bénéfice d'une autorisation A. Le 24 juin 2010, une patrouille pédestre de la Police municipale lausannoise a constaté que le véhicule taxi du prévenu était immobilisé, en première position, sur la station officielle de taxi "St-

- 3 - Pierre", balisée devant l'immeuble n° 3 de la rue Caroline. Le prévenu a alors été dénoncé pour contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al. 2 et 65 al. 1 du règlement intercommunal sur le service des taxis. 2. Par sentence municipale no 2199659 rendue sans citation le 28 juin 2010, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné le prévenu à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant de deux jours et les frais, par 30 fr., étant en outre mis à la charge de l'intéressé. Le prévenu ayant fait opposition, il a été entendu le 2 mars 2011, audience à l'issue de laquelle la commission a confirmé la peine. La sentence municipale a été frappée d'opposition par son destinataire le 14 mars 2011. Saisi de l'opposition, le tribunal de police a entendu comme témoin deux chauffeurs de taxi, lesquels ont chacun fait état de problèmes rencontrés avec les autorités lausannoises par les exploitants au bénéfice d'une concession B. Le policier dénonciateur était présent à l'audience. 3. En droit, le tribunal de police a considéré que le prévenu savait qu'il n'était, pour l'heure, qu'au bénéfice d'une concession B et qu'il ne disposait pas des prérogatives afférentes à l'autorisation A, ce que l'intéressé a lui-même reconnu dans ses déclarations consignées au procès-verbal. Partant, il s'était, toujours selon le premier juge, rendu coupable de contravention au règlement intercommunal sur le service des taxis en stationnant son véhicule sur un espace réservé aux taxis titulaires de la concession A, de sorte que l'opposition devait être rejetée. Pour le reste, le tribunal de police a ajouté qu'étant une autorité pénale, et non administrative, il ne lui appartenait ni de revoir ni de modifier le règlement mis en cause en l'espèce. C. Le 19 mai 2011, T.________ a adressé à la cour de céans une écriture d’emblée motivée, interprétée comme une annonce d’appel. Il a conclu à l’annulation «de la totalité du jugement du 10 mai 2011 (1), de bien vouloir fixer la date d’un nouvel procédure [sic] (2) et de désigner un

- 4 autre Président pour la nouvelle séance (3)». Il a implicitement requis l’audition du policier dénonciateur. Dans le délai imparti, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n’a ni présenté une demande de non-entrée en matière, ni déclaré un appel joint. Par lettre de la direction de la procédure du 27 juin 2011, T.________ a été informé que l’appel serait traité en procédure écrite. Il s’est également vu impartir un délai au 12 juillet 2011 pour déposer un mémoire motivé et a été informé de l’identité du juge unique d’appel. Le 5 juillet 2011, l'appelant a déposé un mémoire, complétant et reprenant les arguments précédemment développés. E n droit : 1. Interjeté en temps utile, l’appel satisfait en outre aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il est recevable en la forme. 2. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]). Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu

- 5 pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (cf. Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). 3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention au Règlement intercommunal sur le service des taxis, du 1er novembre 1964 (RIT) a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint dans la mesure définie par l’art. 398 al. 4 CPP. Il n’y a pas de nouvelles pièces produites; quant à la réquisition implicite consistant en l’audition du dénonciateur, elle doit être écartée compte tenu de ce qui précède. Ce policier était par ailleurs présent lors de l’audience de première instance et l'appelant n’a pas requis alors la verbalisation de ses éventuelles déclarations, aucun élément ne figurant dans le jugement à cet égard. 3.2 L’appelant ne conteste pas les faits retenus, en particulier celui d’être au bénéfice d’une autorisation de type B et non pas de type A. Il semble uniquement critiquer l’attitude du premier juge lors des débats et y voir « un vice de forme », sans cependant indiquer précisément ce qu’il lui reproche. Ensuite, les témoins amenés dont il souhaitait l’audition ont été entendus et leurs déclarations ténorisées. Enfin, à la lecture du procès verbal d’audience, on ne relève rien qui puisse être reproché au tribunal de police dans le déroulement de l’audience. Compte tenu de ce qui précède et du cadre restreint de l’appel dirigé contre une contravention tel que rappelé plus haut, on doit aboutir à la conclusion que le jugement attaqué n’est pas juridiquement erroné et que l’état de fait n’a pas été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. 4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appel ne peut être que rejeté et le jugement attaqué confirmé.

- 6 - Vu l'issue de la cause, les frais d'appel (art. 20 et 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux, TFJP [RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

- 7 - Par ces motifs, Le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel formé le 12 mai 2011 par T.________ contre le jugement rendu le 10 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rejeté. II. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Rejette l'opposition formée par T.________. II. Dit que la sentence municipale no 2199659 rendue le 2 mars 2011 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne est exécutoire. III. Dit que l'amende, par 180 fr., et les frais de la sentence municipale, par 30 fr., doivent être payés à la Caisse communale de Lausanne dans les 30 jours dès la notification du présent jugement. IV. Met les frais du présent jugement, par 700 fr., à la charge de T.________". III. Les frais de la procédure d'appel, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Commission de police de la Municipalité de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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