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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.028325

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,949 words·~25 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 11 PE10.028325-XCR/ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 février 2016 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant, X.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé et appelant par voie de jonction, B.Z.________ et A.Z.________, parties plaignantes, représentées par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, intimées.

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable de menaces, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol, d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol (II), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (III), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 20 mois (IV), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée, portant sur 14 mois, et fixé à X.________ un délai d’épreuve de 4 ans (V), a dit que J.________ doit payer à A.Z.________ la somme de 60'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2008, à titre de réparation de son tort moral (VI), a dit que X.________ doit payer à A.Z.________ la somme de 20'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2008, à titre de réparation de son tort moral (VII), a dit que J.________ et X.________ sont les débiteurs solidaires de B.Z.________ de la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, échéance moyenne, au titre de remboursement de ses frais de vacations (VIII), a donné acte à A.Z.________ de ses réserves civiles (IX) et a statué sur les indemnités et les frais (X à XV). B. Le 7 septembre 2015, J.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 28 septembre 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention de menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP à préciser en cours d'instance. Il a en outre sollicité l’audition de trois témoins, dont la Dresse P.________, ainsi que la mise en œuvre d’une

- 13 expertise de crédibilité de A.Z.________ et d’une expertise psychiatrique le concernant. Le 8 septembre 2015, X.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 28 septembre 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification, en ce sens qu'il est libéré des charges retenues contre lui, que les prétentions civiles de A.Z.________ et B.Z.________ sont rejetées et que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre également requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de A.Z.________. Par déclaration du 23 octobre 2015, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la modification du jugement attaqué en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois. Par avis du 3 décembre 2015, le Président de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par les appelants, dans la mesure où elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). A l’audience d’appel, X.________ a déclaré retirer son appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 J.________ est né le 10 juin 1959 au Congo au sein d’une fratrie de 7 enfants, dont il est l’aîné. Il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans dans ce pays. Son père était dans l’armée et sa mère journaliste. Après sa scolarité obligatoire, il a fait des études supérieures en chimie et biologie. Il est venu en Suisse en 1983 comme requérant d’asile avant d’acquérir la

- 14 nationalité suisse. Il a travaillé comme peintre industriel à [...] jusqu’en 1995, puis dans le commerce de pièces détachées de véhicules à destination d’Afrique avec X.________. En raison de la guerre, il a cessé cette activité en 2000 pour travailler à nouveau comme peintre dans la région lausannoise. Actuellement, il ne travaille pas et émarge à l’aide sociale. Il souffre d’un problème d’arthrose, pour lequel une demande AI est en cours. Il est marié depuis 33 ans. Le couple a eu une fille, T.________, née le 15 juin 1991. Ils vivent tous les trois dans un appartement de 3 pièces et demi à [...]. Le loyer s’élève à 990 fr., charges comprises. L’épouse du prévenu est coiffeuse indépendante. Elle exploite un salon de coiffure et perçoit un revenu de l’ordre de 1'800 fr. par mois, étant précisé qu’elle ne travaille qu’à un taux de 50%. T.________ est étudiante à la HEIG en business international. Le couple a connu des problèmes conjugaux. En 1997, J.________ a fait la connaissance de B.Z.________, avec laquelle il a eu une relation qui a duré 3 ans. Celle-ci s’est terminée peu après la naissance de A.Z.________ (anciennement [...]), née le 10 avril 2000. L’intéressé a renoué une relation amoureuse avec B.Z.________ peu après le 6ème anniversaire de A.Z.________. Il continuait toutefois à vivre avec sa femme et sa fille à [...], mais venait régulièrement chez B.Z.________ le soir en semaine, ainsi que le week-end. De cette relation, est né M.________ le 25 juillet 2008. J.________ et B.Z.________ se sont alors définitivement séparés et ont cessé de se fréquenter. Le prévenu a reconnu ses enfants A.Z.________ et M.________. Il ne les voit plus depuis le mois de janvier 2009. 1.2 Le casier judiciaire de J.________ est vierge. Toutefois, par ordonnance pénale du 10 janvier 2013, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une amende de 300 fr. pour voies de fait.

- 15 - Pour les besoins de la présente affaire, J.________ a été détenu provisoirement du 25 novembre 2010 au 1er décembre 2010, soit pendant 7 jours. L’arrestation immédiate du prévenu a été prononcée au terme de l’audience d’appel ; il est donc détenu pour des motifs de sûreté depuis le 16 février 2016. 2. 2.1 A [...], à [...], en 2007 ou 2008, un samedi, J.________ a profité de l’absence de B.Z.________ pour rejoindre sa fille A.Z.________ alors que celle-ci jouait dans la chambre de sa mère. Il a commencé par se déshabiller, avant de saisir soudainement l’enfant par les bras afin de la tourner vers lui. Il a ensuite demandé à sa fille de se dévêtir, ce qu’elle a fait, d’abord partiellement en laissant ses sous-vêtements, puis entièrement, après que son père le lui ait ordonné tout en menaçant de la frapper avec une ceinture. Après être brièvement sorti de la chambre, J.________ est revenu dans la pièce avec une serviette de couleur verte clair à la main, qu’il a posée sur le lit et sur laquelle il a couché sa fille A.Z.________. A ce moment-là, avec une main, il a saisi les poignets de sa fille, en les maintenant fermement en arrière, et s’est couché entre les jambes de celle-ci, avant de la pénétrer vaginalement avec son sexe. A.Z.________ a manifesté sa douleur en criant. Le prévenu a poursuivi l’acte sexuel jusqu’à son terme. Il s’est moqué de la victime et l’a frappée, avec la main ou avec le coude, pour qu’elle se taise. Au terme du rapport sexuel, A.Z.________ s’est immédiatement levée du lit. Elle a constaté la présence de sang sur la serviette et s’est rendue dans la chambre de son demi-frère pour se changer. Quant à J.________, il est reparti dans le salon comme si de rien n’était, après avoir pris le soin d’enlever les draps du lit. Afin de garantir le silence de sa fille, le prévenu a menacé d’égorger celleci, tout comme sa mère, et a également sous-entendu qu’il pourrait faire du mal à son demi-frère. 2.2 A [...], à [...], en 2007 ou 2008, A.Z.________ se trouvait au salon en train de regarder la télévision lorsqu’elle a décidé de se rendre dans la chambre à coucher de sa mère, en son absence, pour y prendre

- 16 son « doudou ». J.________ l’a rejointe à cet endroit et il l’a poussée brutalement sur le lit. Il est ensuite sorti de la chambre en fermant la porte, avant d’y retourner quelques instants plus tard muni d’une serviette de couleur verte clair, qu’il a posée sur le lit. A ce moment-là, A.Z.________, qui avait compris les intentions de son père, a demandé à celui-ci de la laisser tranquille en lui disant qu’elle voulait seulement regarder la télévision. J.________ lui a alors répondu par la négative, puis d’un geste brusque l’a couchée de force sur le lit en lui ordonnant de se déshabiller. A.Z.________ a été obligée de s’exécuter. Le prévenu a ensuite maintenu fermement les poignets de sa fille en arrière. La jeune fille a commencé à crier, mais J.________ l’a contrainte à subir un rapport sexuel vaginal complet. 2.3 A [...], en 2007 ou 2008, un samedi, J.________ a emmené sa fille au domicile de son meilleur ami, X.________, situé au [...]. A un moment donné, alors que A.Z.________ était occupée à faire des coloriages au salon, X.________ lui a dit qu’elle pouvait utiliser sa chambre à coucher si elle souhaitait se reposer. Après que la jeune fille lui ait répondu qu’elle n’était pas fatiguée, X.________ lui a néanmoins ordonné de se rendre dans la chambre. Prise de panique, A.Z.________ s’est exécutée. Au moment d’entrer dans la chambre, elle a aperçu la serviette de couleur verte clair appartenant à son père. Elle a alors demandé à ce dernier et à X.________ ce qu’ils comptaient faire avec cette serviette. J.________ lui a répondu qu’ils allaient faire ce qu’ils avaient à faire. A.Z.________ leur a dit qu’elle n’avait pas envie de faire des choses avec eux, qu’il fallait qu’ils la laissent tranquille et elle a demandé à pouvoir rentrer à la maison. Son père lui a sèchement répondu par la négative en lui expliquant qu’ils allaient encore rester là deux bonnes heures. X.________ a alors ordonné à A.Z.________ de se dévêtir, ce qu’elle a refusé de faire. Dès lors, en réponse à son refus, X.________ lui a asséné une gifle et a menacé de la frapper avec autre chose si elle ne s’exécutait pas. Apeurée, A.Z.________ s’est finalement déshabillée. X.________ l’a alors contrainte à subir un rapport sexuel vaginal complet, en présence de J.________, qui a assisté à l’entier de la scène.

- 17 - 2.4 A [...], à [...], en 2007 ou 2008, J.________ a emmené de force A.Z.________ dans la chambre à coucher de sa mère en l’absence de celleci. A cet endroit, la serviette de couleur verte clair étant déjà posée sur le lit. A.Z.________ a déclaré à son père qu’elle ne voulait pas, qu’elle était fatiguée et qu’elle ne se sentait pas bien. En dépit des cris de sa fille, J.________ a contraint cette dernière à subir un rapport sexuel vaginal complet. Après l’acte, il a frappé la jeune fille au moyen d’une ceinture alors que celle-ci s’était réfugiée sous le lit. 2.5 Le 17 novembre 2010, A.Z.________ a annoncé les abus dont elle été victime au Dr C.________, pédiatre à [...]. Elle a ensuite subi un examen gynécologique. Selon un rapport établi le 15 mars 2011 par la Dresse P.________, médecin-adjointe auprès du département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV, A.Z.________ a présenté des lésions au niveau des parties génitales, soit une concavité nette en forme de U, visible à « 8h », qui descendait jusqu’au niveau de l’insertion hyménale dont la base s’étendait sur environ 3-4 mm. L’hymen était par ailleurs annulaire, élastique mais charnu et l’épaisseur du bord était d’environ 5 mm. Ce type de lésion était à considérer comme une modification morphologique évocatrice d’un état après pénétration vaginale. E n droit : 1. 1.1 Il convient en premier lieu de prendre acte du retrait d’appel de X.________ intervenu en audience. L’appel joint du Ministère public est dès lors caduc (art. 401 al. 3 CPP). Seul reste à examiner l’appel de J.________.

- 18 - 1.2 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Il convient d’examiner les réquisitions de preuve sollicitées à nouveau par J.________ à l’audience d’appel. 3.1 Il requière la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de A.Z.________.

- 19 - Il y a d’abord lieu de constater que l’appelant n’a jamais requis cette mesure d’instruction avant les débats d’appel. Cela étant, une expertise de crédibilité est inutile, dans la mesure où les déclarations filmées de A.Z.________ sont particulièrement claires, cohérentes et constantes. Compte tenu de son âge lors de sa déposition, A.Z.________ était en mesure de s’exprimer sans le concours d’un expert. 3.2 Il sollicite également l’audition de C.Z.________, d’un prénommé B.________ ainsi que de la Dresse P.________. Le témoignage de C.Z.________, cousine de A.Z.________ à qui cette dernière se serait confiée lors d’un voyage à Paris, est inutile compte tenu des autres preuves administrées durant l’enquête. Il en va de même de celui du prénommé B.________, lequel a fréquenté B.Z.________ de 2001 à 2006 et n’était ainsi pas présent à la période où A.Z.________ se serait fait agresser sexuellement par son père et l’ami de ce dernier. Enfin, le rapport médical produit par la Dresse P.________ est clair et complet, dans la mesure où il fait état de lésions constatées sur la victime compatibles avec une pénétration vaginale. L’audition de ce médecin n’apporterait dès lors rien de plus au dossier. Les réquisitions tendant à l’audition de ces témoins sont dès lors inutiles. 3.3 L’appelant sollicite enfin la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant « afin d’établir l’existence de toute pathologie d’ordre sexuel ». Or, aucun élément au dossier ne permet de douter de la responsabilité pénale du prévenu et ce dernier n’affirme du reste pas le contraire. 3.4 Partant, les réquisitions de preuves sollicitées par l'appelant doivent être rejetées.

- 20 - 4. L'appelant conteste sa culpabilité. Il invoque une violation de la présomption d'innocence et fait valoir qu'un doute subsiste au sujet des faits qui lui sont reprochés. Les déclarations de sa fille seraient contradictoires. Aucun des coups qu'elle prétend avoir reçu, et qui aurait immanquablement laissé des traces, n'aurait été constaté par des tiers. L'écoulement du temps devrait être pris en considération, ainsi que les similitudes avec les accusations portées par Q.________ à l'encontre de son père et qui n'auraient en définitive pas été retenues par la justice belge. Enfin, plusieurs témoins ont attesté de l'incapacité de l'appelant à commettre les actes qui lui sont reprochés. 4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants

- 21 et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 consid. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1). 4.2 Pour retenir que les faits décrits dans l'acte d'accusation étaient établis à satisfaction de droit, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments probatoires. Ils ont d'abord considéré que les déclarations de A.Z.________ étaient parfaitement claires et cohérentes. Le visionnement du DVD, auquel a procédé la Cour de céans, confirme que la jeune fille fait un récit structuré et en adéquation avec son âge, en donnant de nombreux détails, qui confèrent un caractère authentique à ses déclarations. Les premiers juges ont également écarté l'éventualité d'une influence de la mère et considéré comme fantaisiste la thèse de l'envoûtement. Ces appréciations peuvent être également confirmées. B.Z.________ est en effet apparue adéquate, tant dans la procédure que vis-à-vis de sa fille. Quant à l'hypothèse d'un envoûtement qui aurait conduit l'enfant à accuser faussement son père, on se réfère ici aux considérants détaillés des premiers juges figurant en page 46 du jugement pour l'écarter. C'est également en vain que l'appelant plaide le doute sur la réalité des abus en se référant aux constats médicaux de la Dresse P.________. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte pas de ce rapport médical que l'hymen de l'enfant serait intact, mais que l'examen a au

- 22 contraire révélé des lésions des parties génitales compatibles avec une agression à caractère sexuel (P. 38). Le rapport retient ainsi « une modification morphologique évocatrice d'un état après pénétration vaginale ». Les déclarations de l'enfant sont donc parfaitement compatibles avec son examen médical. L'appelant invoque aussi vainement un doute sur l'identité de l'auteur, dès lors que le récit des abus est clairement contextualisé par la relation père-fille. Quant aux coups donnés à l'enfant, rien ne permet de dire qu'ils auraient forcément laissés des traces et encore moins qu'ils auraient nécessairement été constatés par des tiers. Enfin, ni l'écoulement du temps jusqu'à la dénonciation, ni les faits qui se seraient déroulés à l'étranger, ne permettent de modifier l'appréciation des preuves selon laquelle l'appelant est bien l'auteur des viols sur sa fille. Les premiers juges ont ainsi expliqué de manière convaincante le processus qui avait amené A.Z.________ à ne pouvoir révéler les faits que deux à trois ans plus tard. La Cour de céans se réfère ainsi aux considérants clairs et complets du jugement (cf. jgt., pp. 47 s.). De la même manière, les premiers juges ont expliqué de manière adéquate que les confidences de la cousine de A.Z.________, qui aurait selon elle était abusée par son beau-père, n'ont pas d'autres liens avec les faits de la cause que celui d'avoir permis à la victime de formuler ses révélations dans un cadre familial rassurant. Comme l'observent les premiers juges (jgt, p. 48), A.Z.________ avait déjà fait antérieurement des confidences analogues à des camarades de classe. Ainsi, peu importe en définitive que les accusations de la cousine à l'origine de la procédure pénale en Belgique aient fait l'objet d'un classement. Quant aux témoins qui décriraient l'appelant comme absolument incapable de viols sur sa fille, outre que la valeur probante de telles déclarations est de toute manière faible, elle l'est encore plus lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de déclarations de proches. Il en va de même de l'absence d'antécédents.

- 23 - La condamnation de J.________ doit ainsi être confirmée. Il n'invoque pour le reste aucun grief s'agissant des qualifications juridiques qui doivent être également confirmées. 5. J.________ qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel, la peine privative de liberté ferme de 5 ans prononcée par les premiers juges a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. 6. S’agissant de la mise en détention de l’appelant J.________ pour des motifs de sûreté, il est fait référence au prononcé d’arrestation rendu le 16 février 2016. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ est rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les deux tiers des frais d'appel, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Une indemnité de défenseur d’office de 1’155 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques, conseil de B.Z.________ et A.Z.________. S’agissant de l’indemnité d’office de Me Alain Vuithier, celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 18 heures et 30 minutes d’activité, hors audience (P. 181). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps

- 24 consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 15 heures d’activité. C’est donc une indemnité de 3’099 fr. 60, correspondant à 15 heures à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure d’appel. Ces indemnités seront laissées à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour J.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 180 al. 1, 187 ch. 1, 190 al. 1, 213 al. 1, 219 al. 1 CP; 398 ss CPP; appliquant pour X.________ les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 187 ch. 1, 190 al. 1 CP; 398 ss CPP: prononce : I. L’appel de J.________ est rejeté. II. Il est pris acte du retrait de l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable de menaces, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol, d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation; II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol; III. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 7 (sept) jours de détention avant jugement;

- 25 - IV. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois; V. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IV ci-dessus, portant sur 14 (quatorze) mois, et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans; VI. dit que X.________ doit payer à A.Z.________ la somme de 60'000 fr. (soixante mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2008, à titre de réparation de son tort moral; VII. dit que X.________ doit payer à A.Z.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2008, à titre de réparation de son tort moral; VIII. dit que J.________ et X.________ sont les débiteurs solidaires d’B.Z.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, échéance moyenne, au titre de remboursement de ses frais de vacations; IX. donne acte à A.Z.________ de ses réserves civiles; X. arrête l’indemnité d’office due à Me Olivier Carré à 5'108 fr. 40 (cinq mille cent huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris; XI. arrête l’indemnité d’office due à Me Alain Vuithier à 13'964 fr. 40 (treize mille neuf cent soixante-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris; XII. arrête l’indemnité d’office due à Me Isabelle Jaques à 9'552 fr. 10 (neuf mille cinq cent cinquante-deux francs et dix centimes), débours et TVA compris; XIII. met les frais de la cause à la charge de J.________, par 20'049 fr. 85 (vingt mille quarante-neuf francs et huitante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office, de 5'108 fr. 40 (cinq mille cent huit francs et quarante centimes) et à la charge de X.________, par 21'434 fr. 40 (vingt-et-un mille quatre cent trente-quatre francs et quarante centimes), montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office de 13'964 fr. 40 (treize mille neuf cent

- 26 soixante-quatre francs et quarante centimes) et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat; XIV. dit que J.________ et X.________ ne seront tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif que pour autant que leur situation financière se soit améliorée; XV. rejette toutes autres et plus amples conclusions". IV. La mise en détention de J.________ pour des motifs de sûreté est ordonnée. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’155 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques. VII. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis par deux tiers à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du 16 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 27 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour J.________), - Me Alain Vuithier, avocat (pour X.________), - Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.Z.________ et A.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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