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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.026741

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,917 words·~15 min·1

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 70 PE10.026741-CHA JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience 7 juillet 2011 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenue, assistée de Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales contrôles et mineurs, intimé.

- 7 - La Cour d'appel considère : E n fait : A. Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a prononcé ce qui suit : […] I. admet partiellement l'appel; II.modifie le prononcé rendu le 27 février 2009 par la Préfecture de Lausanne en ce sens : I. constate qu'F.________ s'est rendue coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 20.- (vingt); III. suspend l'exécution de cette peine et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 (deux) ans; IV. met les frais à la charge d'F.________. III. arrête les frais de la cause, globalement à CHF 1'052 fr. 40 et met une partie des frais par CHF 500.- à la charge d'F.________ le solde étant laissé à la charge de l'Etat; IV. rejette, dans la mesure où elle est recevable, la conclusion d'F.________ en versement d'une indemnité. […]. B. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1. Née le 4 décembre 1982 en [...] pays dont elle est ressortissante, F.________ est danseuse de formation. Elle a travaillé en cette qualité en Allemagne, au Japon et en Suisse où elle est arrivée en mai 2008. Elle a épousé, le 8 avril 2011, W.________ ressortissant français. Son casier judiciaire suisse est vierge. Peu après son arrivée dans notre pays, F.________ a obtenu un visa Schengen valable du 5 octobre 2008 au 2 janvier 2009. En septembre 2008, au bénéfice d'un permis L (autorisation de séjour pour une activité de courte durée), elle a travaillé comme danseuse dans un night club tessinois. En octobre et en décembre 2008, elle a exercé cette même activité, au bénéfice de permis L valables d'un à Fribourg, l'autre à

- 8 - Estavayer-le-lac. Elle a ensuite été titulaire d'un permis B d'étudiante de mars 2010 au 5 août 2011. Le 19 novembre 2008, la prévenue a été interpellée au cabaret "Le [...] (ci-après [...]), à 22 h 45, par deux inspecteurs de police. Elle se tenait alors au bar en tenue de danseuse. Par prononcé du 27 février 2009, le Préfet du district [...] a retenu qu'F.________ a séjourné sans autorisation en Suisse. Il a constaté qu'elle s'est rendue coupable d'infraction à la loi sur les étrangers (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant de celui-ci étant fixé à 30 fr. et la peine étant suspendue pendant deux ans (II) et à une amende immédiate de 450 fr. (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende immédiate, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (IV) et mis les frais à sa charge, par 70 fr. (V). 2. Le 21 octobre 2010, la prévenue a formé appel contre ce prononcé préfectoral. Entendu par le Tribunal de police, le dénonciateur (Insp. J.________ police de sûreté, centre de la [...] Lausanne) a indiqué avoir été amené à signaler la présence de la prévenue qui, installée au bar en tenue de danseuse, s'était rendue au vestiaire des employés de l'établissement pour y prendre ses documents, ce qui lui a paru être le signe qu'elle faisait partie du personnel et exerçait son métier à cet endroit. La prévenue a, pour sa part, soutenu qu'au moment des faits incriminés, elle se trouvait sans logement et logeait temporairement chez B.________, tenancier du [...], qui l'avait engagée pour le mois de décembre 2008. Lorsque la police était arrivée, le soir du 19 novembre 2008, il n'y avait pas encore de clients et elle se trouvait en tenue de danseuse pour s'entraîner; elle n'avait jamais eu l'intention de travailler sans autorisation. Dans son jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de police a, en bref, retenu que la prévenue avait travaillé du 1er au 19 novembre 2008 au [...], alors qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de travail. Il a modifié

- 9 le prononcé préfectoral qui retenait, à tort, que l'intéressée n'était pas titulaire d'un permis de séjour valable pendant cette période. C. Le 13 avril 2011, F.________ a annoncé faire appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 10 mai suivant, elle a conclu à l'admission de son appel (I), à son acquittement (II), à ce que les frais d'appel soient laissés à la charge de l'Etat (III) et à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 2'200 fr. plus un montant pour l'audience d'appel à titre de frais de défense. Le 14 juin 2011, le Ministère public a fait savoir qu'il ne comparaîtrait pas aux débats de la présente cause et a conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur. A l'audience du 7 juillet 2011, l'intéressée a confirmé ses déclarations antérieures et a précisé avoir vécu du 1er au 19 novembre 2008 puis dès le 20 novembre 2008 à Fribourg chez son ami de l'époque, qui n'est pas W.________. E n droit : 1. 1.1 Le jugement attaqué est un jugement statuant en appel contre un prononcé préfectoral rendu par défaut le 27 février 2009 sous l'égide de l'ancienne loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RVS 312.11 ; aLContr), soit une décision rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (art. 453 al.1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le dispositif du jugement rendu le 12 avril 2011, qui a été communiqué séparément aux parties, précisait que celles-ci avaient le droit de faire appel par une annonce écrite et non motivée dans les 10 jours dès la communication de la décision.

- 10 - La voie de l'appel est ouverte auprès de la Cour d'appel du Tribunal cantonal, l'appelante n'ayant pas à pâtir du fait qu'elle s'est conformée à l'indication donnée dans les voies de droit indiquées par le Tribunal de police (CAPE 29 mars 12/2011, c.1). 1.2 Déposé dans les délais et les formes indiqués par le jugement entrepris, et suffisamment motivé, l'appel est recevable. 1.3 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3, let. a à c). 2. Reconnue coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, pour avoir travaillé sans autorisation en novembre 2008, l'appelante demande son acquittement. Elle soutient que du 1er au 19 novembre 2008, elle ne travaillait pas et vivait chez un ami à [...], que le soir de son interpellation au [...] le 19 novembre 2008, elle s'entraînait et que, dès le 20 novembre 2008, elle était retournée vivre chez son ami à Fribourg. 2.1 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), est puni d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation. Le jugement entrepris retient à juste titre que l'intéressée travaillait sans autorisation le soir du 19 novembre 2008, lorsqu'elle a été interpellée par la police. Alors qu'il était 22 h 45, l'appelante se trouvait en effet installée au bar en tenue de danseuse, ses effets personnels, dont ses documents d'identité, déposés au vestiaire réservé aux employés de l'établissement. En tout état de cause, à une heure si tardive, il n'est pas

- 11 crédible que l'intéressée se soit trouvée en ce lieu dans le seul but de s'entraîner. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point. Le premier juge a déduit de l'examen des décomptes de salaire des mois d'octobre à décembre 2008, et des propos de la prévenue en audience, que du 1er au 18 novembre 2008, celle-ci avait également travaillé pour le compte de B.________, qui la logeait, et qu'elle avait assuré la contrepartie de son logement sous forme de prestations de danseuse (jugement, p. 8). L'appelante a affirmé de manière constante qu'elle vivait chez un ami à [...] en novembre 2008 et qu'elle venait d'arriver à Lausanne. Elle n'a pas voulu donner de précision sur l'identité de cet ami. Aucune pièce ne vient attester le paiement d'un salaire pour le mois de novembre 2008, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la prévenue était à [...] avant le 19 novembre 2008. Les indices d'une activité professionnelle ne sont pas suffisants pour retenir que l'appelante a travaillé pendant cette période. Le doute doit lui profiter. L'appel doit ainsi être admis sur ce point. 3. F.________ invoque l'art. 52 CP. Elle expose avoir toujours eu la volonté d'exercer son activité en toute légalité, au bénéfice des autorisations nécessaires. 3.1 D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Le Tribunal fédéral précise que l'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la

- 12 fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130, c. 5.3.2). 3.2 En l'espèce F.________ a choisi de travailler le 19 novembre 2008, alors qu'elle se savait dépourvue d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Ayant séjourné et travaillé comme danseuse les mois précédents au bénéfice d'un permis L, elle savait qu'elle ne pouvait pas exercer d'activité lucrative sans avoir obtenu une autorisation. Ayant fait le choix de passer outre, la prévenue a volontairement violé la réglementation applicable au travail des étrangers. Dans ces circonstances, sa culpabilité ne peut être qualifiée de peu d'importance de sorte que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. On relèvera encore qu'une importance particulière a été accordée à la lutte contre le travail au noir, que la révision de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) devait permettre de punir systématiquement et plus sévèrement (FF 2002, 3469ss, 3519). Dans ces conditions, l'intérêt public à la sanction est prépondérant, et il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 52 CP. 4. Il reste à fixer la peine en tenant compte des éléments de faits retenus en appel. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence

- 13 élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et 129 IV 6, op. cit.). 4.2 En l'espèce, la peine de 20 jours-amende prononcée par le premier juge doit être réduite, l'intéressée n'ayant travaillé sans autorisation que le 19 novembre 2008. Il convient en outre de retenir que l'appelante est une délinquante primaire (son casier judiciaire suisse est vierge), mais qu'elle s'est obstinée à nier l'évidence. Dans ces conditions, une peine de trois jours-amende, paraît adéquate. Quant au montant du jour amende (20 fr. le jour), à l'octroi et à la durée du sursis, ils ne sont pas remis en cause. 4.3 D'après l'art. 426 al. 1 CPP, première phrase, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. 4.4 Le jugement entrepris met les frais de première instance, à hauteur de 500 fr. à la charge de l'intéressée. En l'espèce, ceux-ci doivent être réduits à 250 francs dès lors que certains faits n'ont pas été retenus à la charge de la prévenue. L'appelante a requis devant le tribunal de police l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure, arguant que l'art. 429 CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 14 - Il y a lieu d'abord de relever que la prévenue n'a pas obtenu l'acquittement qu'elle demandait. Ensuite, le concours d'un avocat n'était pas nécessaire dans la présente affaire qui ne comporte pas de difficulté particulière en fait et en droit, la prévenue s'exprimant au demeurant suffisamment bien en français pour que l'intervention de l'interprète, présente à l'audience d'appel, se soit révélée superflue. De plus, l'enjeu individuel et subjectif n'était pas tel qu'un conseil s'imposait. Il y a ainsi lieu de confirmer le refus du premier juge d'allouer une telle indemnité. 5. En définitive, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. 5.1 Vu l'admission partielle de l'appel, il se justifie de faire supporter à F.________ la moitié des frais d'appel (art. 428 al. 1 CPP), fixés en application de l'art. 21 du tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP; RSV 312.03.1), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer à l'appelante une indemnité pour la procédure d'appel, pour les motifs indiqués au considérant 4.4. cidessus. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 47 CP, 52 CP; 115 al.1 let.c LEtr; 398 ss CPP prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux

- 15 chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. admet partiellement l'appel. II. modifie le prononcé rendu le 27 février 2009 par la Préfecture de Lausanne en ce sens : I. Constate qu'F.________ s'est rendue coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. II. Condamne F.________ à une peine pécuniaire de 3 (trois) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (vingt francs). III. Suspend l'exécution de cette peine et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 (deux) ans. IV. Met les frais à la charge de F.________. III. arrête les frais de la cause, globalement, à 1'052 fr. 40 (mille cinquante deux francs et quarante centimes) et met une partie des frais par 250 fr. (deux cent cinquante francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. rejette, dans la mesure où elle est recevable, la conclusion de F.________ en versement d'une indemnité." III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) sont mis par moitié à charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. La conclusion de F.________ en versement d’une indemnité est rejetée. V. Le présent jugement est exécutoire. . La présidente : La greffière : Du 11 juillet 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.

- 16 - La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers (4.12.1982), - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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