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TRIBUNAL CANTONAL 64 PE10.026735-DAC L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 20 juin 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Greffier : M. Rebetez * * * * * Parties à la présente cause : B.________, assisté par Me Lynda Rossier, avocate à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 14 mars 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 14 mars 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel (I); confirmé le prononcé rendu le 15 octobre 2010 par la Préfecture de Lausanne (II); ordonné le retour à la Préfecture de Lausanne du dossier (III) et mis les frais de justice par 708 fr. à la charge de B.________ (IV). B. Par pli posté le 21 mars 2011, B.________ a annoncé faire appel. Il a déposé une déclaration d’appel d’emblée motivée le 18 avril 2011, soit dans le délai de 20 jours consécutif à la notification du jugement le 28 mars 2011. Il a conclu à la modification du jugement en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation, subsidiairement que le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police. Il a requis la production de rapports d’étalonnage du radar invoqué dans la dénonciation. En substance, il a fait valoir qu’il était de bonne foi en étant dans l’incapacité de désigner le conducteur de son véhicule au moment de l’excès de vitesse et que le jugement procédait d’une violation de la présomption d’innocence en le condamnant pour ne pas avoir établi son innocence. Par lettre du 27 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer un appel joint et s’en est remis à justice sur la recevabilité de l’appel.
- 3 - Par lettre du 2 mai 2011, B.________ a été informé que l’appel serait traité en procédure écrite et que ses réquisitions de preuve étaient rejetées en application de l’art. 398 al. 4 in fine CPP. Il s’est également vu impartir un délai de 10 jours pour déposer un mémoire motivé et a été informé de l’identité du juge unique d’appel. L'intéressé n’a pas déposé de plus ample écriture dans le délai imparti. Le 7 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est référé à la décision attaquée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le jeudi 26 novembre 2009 à 23h32, selon les indications fournies par un radar, équipé d’un appareil photographique, installé à l’avenue Jean-Jacques Mercier à Lausanne, un véhicule de sport immatriculé VS [...] a circulé à la montée à une vitesse mesurée de 77 km/h alors que la vitesse autorisée est de 50 km/h, soit, après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h, en dépassant la vitesse autorisée de 22 km/h. La photo prise par l’arrière de ce véhicule, désigné comme étant de marque Maserati, ne permet pas d’identifier la personne du conducteur. Le 2 décembre 2009, la police de Lausanne a adressé un avis de dénonciation au détenteur du véhicule, B.________, domicilié à Sion. Par lettre du 23 décembre 2009, le prénommé a indiqué que son cabriolet Maserati était en hivernage chez son garagiste depuis plusieurs semaines, qu'en date du 26 novembre 2009 il conduisait son véhicule Mercedes immatriculé VS [...], ayant fait l’objet d’une amende d’ordre, dont il a produit l’avis, pour un dépassement de vitesse de 6 à 10 km/h à Lausanne-Montoie à 14h04. Il a demandé en outre à voir la photo prise par
- 4 le radar et a relevé qu’il était dans l’impossibilité d’identifier le conducteur de l’excès de vitesse de 23h32. Le 6 janvier 2010, la Police de Lausanne a invité B.________ à lui donner l’identité du conducteur en l’avisant qu’à défaut il serait dénoncé. Le 27 janvier 2010, l'intéressé a été dénoncé à la Préfecture de Lausanne pour dépassement en localité de la vitesse maximale généralisée. 2. Par prononcé sans citation du 1er mars 2010, le Préfet de Lausanne a condamné, en raison de ces faits, B.________, domicilié à Corseaux, à une amende de 500 fr. pour violation simple de la LCR et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours. Les frais, par 40 fr., ont été mis à sa charge. Un prononcé identique daté du 15 mars 210 a été notifié à B.________, domicilié à La Croix-sur-Lutry. L’intéressé en a requis le réexamen par lettre du 26 mars 2010. 3. Le Préfet a tenu deux audiences les 26 mai et 14 octobre 2010. Il a entendu des témoins, a requis des renseignements écrits et s’est fait produire des pièces. En substance, il en est ressorti que le véhicule en cause n’était pas une Maserati, mais une Wiesmann GT dotée d’un jeu de plaques interchangeables (avec une Maserati) VS [...] attribuées à B.________ et déposées le 22 décembre 2009, qu’en automne 2009 la Wiesmann avait été confiée à N.________ pour se rendre à un mariage, mais que sa restitution n’était pas intervenue aussitôt après, ce tiers s’étant blessé à la cheville le 25 septembre 2009. Dans les semaines qui ont suivi, le véhicule a été déplacé en Valais en divers lieux et conduit parfois par des tiers en présence de N.________, à une exception près sur un court trajet déterminé. En revanche, la date et les circonstances de la restitution du véhicule à son détenteur, avant ou après le 26 novembre 2009, n’ont pas été éclaircies. Sans l’admettre formellement, B.________ qui disposait d’un deuxième jeu de clés n’a pas exclu avoir conduit lors du constat de l’excès de vitesse tout en indiquant qu’il ne s’en souvenait plus. En revanche, N.________ a contesté avoir été au volant ce jour-là.
- 5 - B.________ a aussi exclu l’implication de N.________ en raison de l’impossibilité de piloter un tel véhicule avec un plâtre à la cheville. Par prononcé du 15 octobre 2010, le Préfet a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR, l’a condamné à une amende de 500 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, ainsi qu’aux frais par 300 francs. En substance, le Préfet a considéré avoir acquis la conviction que B.________ était bien le conducteur fautif dans la mesure où l’on pouvait exclure l’implication de N.________, ce qui impliquait que le détenteur avait déplacé le véhicule de Sion à Lausanne en utilisant le deuxième trousseau de clé. 4. B.________ a fait appel de cette décision par acte du 20 octobre 2010. A l’audience du 14 mars 2011, la déposition du témoin N.________ et les déclarations de l’appelant n’ont pas été retranscrites au procès-verbal, le Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (ci-après : CPP-VD) étant appliqué (art. 453 al. 1 CPP). En fait, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a retenu que l’appelant était allé récupérer son véhicule en Valais à une date indéterminée à la demande de N.________, ni ce dernier, ni l’appelant ne se souvenant de celle-là. L’excès de vitesse n'a pu être imputé à N.________ qui a nié toute implication, ce à quoi l’appelant a adhéré en raison de l’impossibilité de conduire un semblable véhicule avec un plâtre. Aucun tiers n’a pu conduire le véhicule à l’insu de N.________ lorsqu’il en avait la possession, les clés se trouvant dans son bureau. Quant à [...], témoin entendu par le Préfet, il a uniquement déplacé le véhicule du garage de N.________ au sien à une date là encore inconnue, mais située avant Noël. L’appelant a indiqué qu’à l’époque son père séjournait à Lausanne et qu’il ne pouvait exclure lui avoir confié cette voiture. Le Tribunal de police est ainsi arrivé à la conclusion que l’instruction permettait d’exclure l’implication d’un tiers qui aurait utilisé le véhicule le soir en question sans l’accord de l’appelant ou sans qu’il s’en souvienne ou à l’insu du garagiste, la seule personne ayant pu commettre l’infraction étant ainsi l’appelant qui n’a pas exclu sa propre culpabilité, mais prétendu ne pas s’en souvenir, ce qui ne pouvait être cru.
- 6 - Après l’audience, l’appelant a écrit le 16 mars 2011 au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour préciser qu’il n’avait pas suggéré que son père avait commis la contravention, mais qu’il avait voulu démonter sa bonne foi en exposant qu’il lui aurait suffi d’invoquer son droit à ne pas dénoncer un parent pour échapper à toute poursuite pénale. E n droit : 1. Interjeté en temps utile, l’appel satisfait en outre aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il est recevable en la forme. 2. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressortit à la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]). Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions
- 7 mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22- 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la LCR a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint. 3. L’appelant conteste avoir été le conducteur du véhicule au moment du contrôle radar. Il invoque une violation de la présomption d’innocence, la preuve qu’il est l’auteur de la contravention n’étant pas rapportée, il ne saurait être condamné parce qu’il n’aurait pas prouvé son innocence. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
- 8 - Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les principes applicables aux cas dans lesquels le détenteur d’un véhicule conteste en avoir été le conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I 567, spéc. c. 2.1.1 et 2.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu’il l’était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 Ib 114 c. 1). Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.2). Selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence de la CEDH admettant que l’on puise tirer des conclusions en défaveur de l’accusé, à raison de son silence parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, p. 15, Définitions n. 41).
- 9 - 3.2 Etant à Lausanne le 26 novembre 2009, comme sa dénonciation pour un autre excès de vitesse l’après-midi du même jour au volant d’un autre véhicule le démontre, l’appelant n’exclut pas avoir été le conducteur fautif. Toutefois, selon lui, l’incertitude quant à l’identité du conducteur dans la soirée du 26 novembre 2009 demeurerait entière alors qu’il s’est employé de bonne foi à la dissiper en collaborant à l’administration des preuves. D’une part, le véhicule pouvait tout aussi bien avoir été conduit par un tiers alors que N.________ en avait encore la possession compte tenu de l’indétermination du moment de la restitution de la voiture par l’emprunteur à son détenteur. D’autre part, une fois le véhicule restitué, un tiers aurait pu le conduire à l’insu de l’appelant en lui subtilisant les clés. A titre d’exemples, il mentionne que le véhicule aurait ainsi pu être conduit par la secrétaire de N.________, ayant accès aux clés se trouvant dans son bureau, aussi bien que par un collaborateur du garage [...] SA, dépositaire d’un jeu de clés. 3.3 La question de savoir quand le véhicule a été restitué à son détenteur, soit avant ou après le 26 novembre 2009, s’avère décisive pour orienter les soupçons de la commission de la contravention vers le détenteur ou son entourage ou vers l’emprunteur ou son entourage. Dans le cas présent, l’absence de tout souvenir sur cette date ou sur les circonstances de cette remise permettant d’en situer l’époque paraît d’autant plus insolite qu’elle a été invoquée à l’identique par l’appelant et par le témoin N.________. Le caractère extraordinaire de cette double amnésie simultanée sur un même fait de grande importance alimente objectivement un soupçon de collusion. Par ailleurs, l’absence de souvenir de l’appelant est invraisemblable. Il s’agit notoirement d’une voiture de luxe ayant une valeur économique élevée et nul ne peut raisonnablement croire que l’appelant, qui déclare ne pas avoir de fortune et qui a vendu peu après cet engin à un tiers, en a repris possession avec désinvolture et distraction au point d’en avoir tout oublié. Il admet être allé chercher le véhicule en
- 10 - Valais ce qui impliquait nécessairement des préparatifs et l’intervention éventuelle de tiers. En effet, il fallait fixer un rendez-vous ou annoncer sa venue pour obtenir le véhicule, qui avait été parqué à plusieurs emplacements successifs, les clés et le cas échéant des documents, comme le permis de circulation, opérations qui laissent des traces telles que notamment des inscriptions dans des agendas, des instructions et des communications à des collaborateurs. Pour se rendre en Valais de façon à pouvoir revenir au volant du véhicule, l’appelant disposait de trois possibilités : se faire transporter par un tiers, emprunter les transports publics ou encore laisser en Valais un autre véhicule qu’il aurait conduit à l’aller. Il n’est pas crédible que l’une de ces trois solutions de déplacement se soit effacée de sa mémoire et de celle des tiers qu’elle impliquait le cas échéant. En affichant sa prétendue amnésie, l’appelant a donc voulu entourer de flou la possession du véhicule lors de la commission de la contravention. Il en résulte que l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, n’a pas collaboré de bonne foi à l’identification du conducteur. Ces éléments ne signifient pas encore que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pouvait en déduire sans arbitraire que B.________ se trouvait au volant du véhicule en date du 26 novembre 2009 à 23h32. Il est en effet possible que l'absence de collaboration de l'appelant n'ait pas procédé d'une autofavorisation mais qu'elle ait visé à éviter une sanction pénale à un tiers qu’il s’agisse de N.________, de quelqu’un de son entourage ou encore de celui de l’appelant. Dans le cas présent, on ne saurait écarter que B.________ ait voulu protéger l’ami auquel il avait confié sa voiture et qui, à dires de médecin, était en état de conduire en dépit de sa lésion à la cheville, ni qu’il ait agi de même à l'égard d'un tiers qui aurait brièvement conduit le véhicule sans permission. Sous l'angle de l'appréciation des preuves, le tribunal éprouve en définitive un doute léger, mais irréductible, sur l'identité du conducteur au moment du contrôle radar, lequel doit profiter à l'appelant.
- 11 - En définitive, on ne saurait admettre que les preuves administrées permettent d'acquérir la certitude que l'appelant était au volant de sa voiture le 26 novembre 2009 à 23h32, si bien que son appel doit être admis et qu’il doit être libéré de la contravention d’infraction simple à la LCR. 4. Il n’y a pas lieu d'accorder à B.________ une indemnité en application de l’art. 429 CPP. En effet, il a rendu la conduite de la procédure plus difficile en affirmant inexactement qu’il ne se souvenait plus des circonstances de la récupération de la voiture (art. 430 al. 1 let b CPP). De plus, on peut présumer qu’il n’a pas supporté de frais de défense, celle-ci ayant été assumée par l’une ou l’autre de ses associées dans la pratique du métier d’avocat (cf. papier à lettres de cette étude d'avocats) et de l’usage libéral consistant à fournir une assistance gratuite à son confrère associé. Au demeurant, il n’a pas réclamé la moindre indemnité. 5. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. L'appel formé le 21 mars 2011 par B.________ contre le jugement rendu le 14 mars 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est admis. II. Le jugement rendu le 14 mars 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif, confirmé pour le surplus et complété d'un chiffre II bis, son dispositif étant désormais le suivant : I. Admet l'appel; II. Libère B.________ de l'accusation d'infraction simple aux règles de la circulation; II bis. Dit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser B.________; III. Ordonne le retour du dossier à la Préfecture de Lausanne; IV. Met les frais de justice à la charge de l'Etat. III. Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier :
- 13 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lynda Rossier, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Préfecture de Lausanne, - Service des automobiles, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :