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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.023702

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,881 words·~29 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE10.023702-CMS/KEL/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 11 mars 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.D.________, représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat d'office à Lausanne, intimée, C.D.________, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat d'office à Lausanne, intimée.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.D.________ des infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (I), constaté que F.________ s'est rendu coupable d'injures, menaces qualifiées et lésions corporelles simples (II), condamné F.________ à une peine privative de liberté de six mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le jouramende étant fixé à vingt francs, peine entièrement complémentaire et additionnelle à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 16 mars 2012 (III), révoqué le sursis octroyé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 avril 2010 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de soixante jours-amende à soixante francs (IV), pris acte de la transaction passée par F.________ avec A.D.________ pour valoir jugement (V), alloué à C.D.________ la somme de 1'500 fr., pour toutes choses et dit que F.________ en est son débiteur (VI), mis les frais par 7'735 fr. 40 à la charge de F.________ dont l'indemnité de son conseil d'office Me Jérôme Campart arrêtée à 2'925 fr. 70 et l'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de C.D.________, arrêtée à 2'944 fr. 70 (VII), dit que les indemnités d'office arrêtées sous chiffre VII ci-dessus ne seront exigibles de F.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VIII) et laissé les frais de A.D.________ dont l'indemnité de son conseil d'office Me Raphaël Brochellaz arrêtée à 2'459 fr. 80 à la charge de l'Etat (IX). B. Par annonce d'appel du 7 novembre 2012, puis déclaration d'appel du 20 décembre suivant, F.________ s'est opposé à ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de menaces et de lésions corporelles simples, qu'aucune sanction n'est prononcée à son encontre et que le sursis octroyé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 avril 2010 n'est pas révoqué. Il a, au surplus, conclu à la condamnation de A.D.________ pour lésions corporelles simples.

- 11 - Par courrier du 16 janvier 2013, A.D.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint. Elle a conclu au rejet de l'appel de F.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 F.________ est né le 20 août 1985 en Serbie, pays dont il est ressortissant. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire dans son pays, il a émigré avec sa famille en Allemagne, où il a effectué une formation de mécanicien deux roues. En 2006, il a fait la connaissance de C.D.________, qui vivait en Suisse et l'a épousée en février 2007. Le couple a eu un enfant né le 4 octobre 2008. Depuis le 27 avril 2009, F.________ est séparé de C.D.________. La séparation étant particulièrement conflictuelle, F.________ a exercé son droit de visite au "Point Rencontre". Entre 2007 et fin 2010, F.________ a travaillé dans la construction. Après avoir perdu son emploi, il a bénéficié pendant près d'une année des indemnités de l'assurance-chômage, puis du revenu d'insertion pendant quelques mois. Depuis avril 2012, F.________ travaille en qualité de monteur en échafaudages auprès de la société [...]. Il a d'abord été employé comme temporaire placé par l'agence [...], puis, depuis le mois d'octobre 2012, comme salarié de [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de 3'500 francs. F.________ est débiteur d'une contribution d'entretien de 600 fr. par mois pour son enfant, qu'il n'a toutefois commencé à verser qu'au début de l'année 2013, l'intéressé déclarant que sa situation en 2012 ne lui permettait pas de s'en acquitter. Il occupe un appartement à la Tour-de- Peilz dont le loyer s'élève à 1'200 fr. et il a accumulé une dette auprès de l'Etat pour un montant de 22'000 fr. en relation avec l’entretien de son fils. Le casier judiciaire suisse de F.________ fait état des inscriptions suivantes : - 9 avril 2010, Juge d'instruction de Lausanne; lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, contravention à la LF sur

- 12 les stupéfiants; peine pécuniaire 60 jours-amende à 60 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 600 fr.; - 16 mars 2012, Ministère public du canton de Fribourg; violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de vol, contravention à la Loi sur les stupéfiants, délit à la loi sur les stupéfiants; peine pécuniaire 20 jours-amende à 100 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 1'000 francs. - 1er mai 2012, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne; vol, violation de domicile, contrainte sexuelle, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; peine privative de liberté de 18 mois, amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours. F.________ a été en traitement au Centre de psychothérapie de la Byronne du 14 novembre 2011 au 23 juillet 2012 à raison d'un rendezvous hebdomadaire ou bimensuel. A la suite du départ de sa thérapeute, il a toutefois décidé d'interrompre ce suivi, refusant la proposition faite par le Centre de le poursuivre avec un autre thérapeute (P. 42 annexe 1). Mandaté par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour évaluer les capacités parentales de C.D.________ et de F.________, le Service de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) a établi un rapport le 28 septembre 2012. Il en ressort notamment que F.________ a admis avoir menacé C.D.________, qu'il était conscient du fait que cette dernière avait peur de lui et qu'elle pensait qu'il voulait la tuer, précisant que s'il le souhaitait, il avait "des amis allemands à problème" qu'il pouvait contacter. Le SPJ a précisé ce qui suit : "au vu des menaces de mort implicites et explicites de M. F.________ envers Mme C.D.________, nous préconisons le maintien de la transmission de [...] par un tiers, actuellement l'une des sœurs de Mme.", recommandant en outre l'octroi de l'autorité parentale à la mère (P. 42, annexe 2, pp. 3 et 5). 1.2 A.D.________ est née le 20 février 1960 au Kosovo et vit en Suisse depuis 1990. Mère au foyer, elle n'a jamais exercé d'activité

- 13 lucrative et est financièrement dépendante de son époux. Elle est la mère de C.D.________ et l'ex belle-mère de F.________. 2. Les faits de la présente cause se sont déroulés dans le cadre de la procédure de divorce dont l'audience de jugement s'est tenue le 14 décembre 2012. a) Entre le 19 septembre 2010 et le 16 février 2011, F.________ a téléphoné à C.D.________, et l'a, à plusieurs reprises, injuriée, la traitant notamment de "conne" et de "sale race de merde". F.________ a admis les faits durant l'enquête et devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (PV aud. n° 4; jgt., p. 5). b) Le 28 décembre 2010, lors d'une conversation téléphonique qu'il avait avec C.D.________ à propos du droit de visite de leur enfant, F.________ a menacé son ex-épouse en lui déclarant qu'elle allait voir ce qui se passerait s'il la croisait dans la rue. C.D.________ a pris ces menaces au sérieux et n'a plus osé sortir seule par crainte que son ex-époux de s'en prenne à elle, compte tenu du fait qu'il s'était déjà montré violent par le passé. F.________ a admis les faits, minimisant toutefois la portée des termes employés (jgt., p. 5). Il soutient que C.D.________ ne s'est pas réellement sentie menacée, ajoutant qu'à chaque fois qu'il l'avait frappée durant leur vie de couple, c'était elle qui l'avait agressé la première (jgt., p. 16). c) Le 3 juillet 2011, lors d'une altercation au sujet de la prise en charge de l'enfant, F.________ a injurié sa belle-sœur B.D.________, en la traitant de "sale race de pute" ou de "sale pute". B.D.________ a déposé plainte. d) Le 8 octobre 2011, à l'arrêt de bus [...] à Renens, alors que son ex belle-mère, A.D.________, lui amenait son fils pour un droit de visite, une violente altercation a éclaté entre les deux protagonistes. F.________ s'est en effet mis en colère après que A.D.________ lui a fait quelques recommandations au sujet de la prise en charge de l'enfant qui sortait

- 14 d'une grippe. Il a alors asséné plusieurs gifles à son ex belle-mère avant de la projeter contre un lampadaire. Cette dernière a riposté en le griffant au visage. A.D.________ a souffert d'un hématome fronto-temporal gauche, d'un hématome à la lèvre supérieure droite et de douleurs du rachis cervical (P. 5 du dossier joint). F.________ a souffert de dermabrasions sur les deux joues, sur la lèvre supérieure, la main droite et le pouce gauche (P. 6 du dossier joint). A.D.________ et F.________ ont déposé plainte. En première instance, F.________ s'est engagé à dédommager A.D.________ pour un montant de 600 fr., pour toutes choses. Le Tribunal d'arrondissement a pris acte de cet accord pour valoir jugement. D. Aux débats d'appel, F.________ a admis ne pas avoir à ce jour honoré l'engagement financier pris à l'égard de A.D.________, déclarant être cependant disposé à verser à son ex belle-mère le montant dû sans tarder. Il a conclu à sa libération des chefs d'accusation de menaces pour les faits survenus le 28 décembre 2010 et de lésions corporelles simples s'agissant de l'altercation du 8 octobre 2011, la peine prononcée à son encontre étant réduite en conséquence et le sursis octroyé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 avril 2010 n'étant pas révoqué. A.D.________ et C.D.________ ont toutes deux conclu au rejet de l'appel. E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

- 15 - En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par F.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de

- 16 l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3. F.________ reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir appliqué l'art. 16 al. 2 CP en faveur de A.D.________ sur la base d'une constatation des faits erronée. Il soutient que son ex belle-mère est à l'origine de la bagarre survenue le 8 octobre 2011 et conclut à la condamnation de cette dernière, pour lésions corporelles simples. 3.1 Aux termes de l’art. 16 al. 2 CP, si l’excès de légitime défense provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.

Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 c. 3b). 3.2 En se fondant sur les témoignages de Q.________ (jgt., p. 8) et B.________ (jgt., p. 9), et tenant compte du contexte particulièrement litigieux opposant les protagonistes, le Tribunal d'arrondissement a, à juste titre, retenu que les griffures que A.D.________ a occasionnées à F.________ sont survenues en fin d'altercation, ce qui contredit la version

- 17 de l'appelant, selon laquelle c'est elle qui aurait provoqué la bagarre (jgt., p. 17). Le Tribunal a, en outre, considéré que dans la mesure où A.D.________ venait elle-même d'être violemment agressée en public, son comportement entrait dans le cadre d'un excès provenant d'un état excusable d'excitation au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Le grief de l'appelant, mal fondé, est rejeté. 4. F.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples s'agissant de l'altercation survenue le 8 octobre 2011. Il soutient n'avoir ni frappé ni poussé A.D.________. Il relève que les deux témoins entendus n'ont jamais indiqué avoir vu A.D.________ à terre et considère que le certificat médical qu'elle a produit n'est pas crédible. 4.1 Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 119 IV 25 c. 2a; ATF 107 IV 40 c. 5c; ATF 103 IV 65 c. 2c). Un hématome, c'est-à-dire la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une telle lésion du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 c. 2a). 4.2 En l'occurrence, les témoins entendus par le Tribunal d'arrondissement ne sont arrivés sur place qu'une fois l'altercation touchant à sa fin. Le fait qu'ils n'ont pas vu A.D.________ à terre n'est dès lors pas déterminant. Par ailleurs, le certificat médical établi le 8 octobre

- 18 - 2011 par le Centre médico-chirurgical à Renens indique que A.D.________ a souffert d'un hématome fronto-temporal gauche, d'un hématome à la lèvre supérieure droite et de douleurs du rachis cervicale sans troubles neurologiques périphériques (P. 5 dossier joint). Rien au dossier ne permet de mettre en doute la validité de ce document. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, ces atteintes relèvent de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de F.________ pour lésions corporelles simples s'agissant des faits survenus le 8 octobre 2011 doit être confirmée. 5. F.________ conteste sa condamnation pour menaces s'agissant des propos qu'il a tenus le 28 décembre 2012 à l'encontre de son exépouse, C.D.________. Il soutient que cette dernière n'est pas crédible lorsqu'elle dit avoir peur de lui, indiquant qu'elle a refait sa vie et qu'elle a eu un autre enfant depuis les faits. 5.1 L'art. 180 CP dispose notamment que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d’office, notamment si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).

Deux conditions doivent être remplies. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 180 CP et les références citées; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1).

- 19 - 5.2 En l'occurrence, l'appelant a admis avoir dit, le 28 décembre 2010, à C.D.________ qu'elle allait voir ce qui se passerait s'il la croisait dans la rue, minimisant toutefois la portée de cette menace (jgt., p. 16). Or, C.D.________ a déjà subi des actes de violence de la part de l'appelant durant le mariage. L'intéressé a d'ailleurs concédé avoir frappé son exépouse à plusieurs reprises alors qu'ils vivaient encore ensemble, soutenant toutefois que c'était elle qui l'avait à chaque fois agressé la première (jgt. p. 16). Enfin, l'appelant savait que les menaces proférées étaient propres à alarmer et effrayer la plaignante, comme cela ressort de ses déclarations au SPJ en 2012. Il n'a d'ailleurs pas hésité à réitérer de manière implicite ses menaces, indiquant que s'il le voulait "il avait des amis allemands à problème" qu'il pouvait contacter (P. 42 annexe 2, pp. 3 et 5). Partant, on doit admettre que C.D.________ a été effrayée par les menaces proférées par l'appelant. Il ressort de ce qui précède que les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l'infraction visée à l'art. 180 CP sont réunis. F.________ doit dès lors être reconnu coupable de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 CP. 6. F.________ conteste la quotité de la peine. 6.1 a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir

- 20 notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.1). S'agissant du comportement de l'auteur postérieurement à l'acte, cet élément doit être pris en considération lors de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette des déductions sur l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.4.2 et les arrêts cités). b) Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit procéder en se demandant quelle peine il aurait fixée s'il avait eu à connaître des deux infractions en même temps et déduire de cette peine hypothétique celle qui a déjà été infligée. La peine complémentaire compense la différence entre la première peine prononcée, dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise antérieurement (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 49 CP et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 102 IV 242 c. 4b et les références citées). Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent

- 21 en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.9.4; TF 6B_2/2011 du 29 avril 2011 consid. 4.2.4; TF 6B_460/2010 du 4 février 2011, destiné à la publication, consid. 4.3.1). 6.2 En l'occurrence, le Tribunal d'arrondissement, retenant que la culpabilité de l'appelant était importante, l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois et à une peine pécuniaire de dix joursamende à vingt francs. Il a relevé que cette peine était entièrement complémentaire et additionnelle à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 16 mars 2012. A charge, le Tribunal a retenu que F.________ comparaissait pour la quatrième fois devant la justice depuis 2010, deux condamnations ayant été déjà prononcées alors qu'une procédure était encore pendante, qu'il était impulsif et colérique et qu'il avait du mal à maîtriser ses pulsions et sa violence, qu'en 2012 encore, il n'avait pas hésité à tenir des propos d'une violence rare au SPJ, prouvant par là qu'il n'avait pris aucune distance et que la thérapie, qu'il disait suivre mais qu'il avait de son propre chef interrompue après un mois, ne semblait pas avoir eu d'effets. Il a également été retenu à charge que l'appelant, rejetant systématiquement sur ses victimes la responsabilité de ses actes de violence, ne semblait pas à même d'assumer la responsabilité de ses actes (jgt., p. 19). A décharge, le Tribunal a tenu compte de la convention passée entre les parties ainsi que du fait que F.________ s'est retrouvé face à un clan et que, privé de son fils, il a du concevoir un grand ressentiment (jgt., p. 19). Outre les éléments pertinents mentionnés ci-dessus, la Cours de céans retiendra également à décharge le fait que la situation de l'appelant semble s'améliorer, puisqu'il a un travail fixe et un salaire régulier, qu'il s'acquitte depuis quelques mois de son obligation

- 22 d'entretien envers son fils en remboursant le BRAPA et qu'il exerce régulièrement son droit de visite au Point rencontre. S'agissant de la nature de la peine, que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, le Tribunal d'arrondissement a retenu que pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté ferme est à même de dissuader l'appelant de réitérer ses actes de violence vis-à-vis de son ex-épouse et de sa belle-famille. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, tant en première instance qu'en procédure d'appel, l'appelant a persisté à se justifier en rejetant systématiquement la faute sur son ex-épouse ou sur la famille de celle-ci. Le fait qu'il a renoncé, après quelques mois seulement, à poursuivre la thérapie débutée en novembre 2010 témoigne également d'un manque de prise de conscience de sa responsabilité et de l'inadéquation de son comportement. Partant, seul un pronostic défavorable peut être posé, excluant le sursis. En outre, tant une peine pécuniaire qu'un travail d'intérêt général n'auraient aucun effet sur le prévenu.

Quant à la quotité de la peine, il convient de tenir compte du jugement rendu par la Cour d'appel pénale, confirmant la condamnation prononcée le 1er mai 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (arrêt CAPE 186/2012 du 5 décembre 2012). Par ce jugement, aujourd'hui entré en force, F.________ a été condamné pour des faits survenus le 19 avril 2009 et le 14 juillet 2010, à une peine privative de liberté ferme de 18 mois et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours. En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y réfère (consid. 6 b ci-dessus), il convient de prononcer une peine complémentaire, tenant compte des faits jugés en mai 2012 ainsi que de ceux qui font l'objet de la présente procédure. Partant, la Cour d'appel pénale condamne F.________ à une peine privative de liberté de 4 mois, peine entièrement complémentaire à celle confirmée le 5 décembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois

- 23 et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 francs, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 16 mars 2012. 7. F.________ conteste la révocation du sursis qui lui a été accordé le 9 avril 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne. 7.1 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort

- 24 de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 7.2 Nonobstant ses antécédents pénaux, F.________ n'a pas renoncé à la violence durant le délai d'épreuve qui assortissait sa condamnation d'avril 2010. Le pronostic est ainsi très défavorable. Seule la révocation du sursis accordé le 9 avril 2010 est à même de lui faire comprendre qu'aucun nouvel acte de violence ne sera toléré à l'avenir. 8. En définitive, l'appel de F.________ est partiellement admis en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 16 mars 2012. Compte tenu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'allouer à Me Campart une indemnité de 1’198 fr. 80, TVA et débours inclus. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel est allouée par 1’115 fr. 50 à Me Brochellaz et par 1’118 fr. 35 à Me Kryeziu.

- 25 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis par deux tiers à la charge de F.________, soit par 3'928 fr. 45, le solde, par 1'964 fr. 20, étant laissé à la charge de l'Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent d'une part, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et d'autre part, celles allouées aux conseils de A.D.________ et de C.D.________. . F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et des conseils des intimées mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour A.D.________ les articles 123 ch. 1 et 126 al. 1 CP, appliquant pour F.________ les articles 30, 34, 40, 46, 47, 49, 50, 123 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au ch. III de son dispositif et confirmé pour le surplus, selon le dispositif suivant : "I. Libère A.D.________ des infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait; II. Constate que F.________ s'est rendu coupable d'injures, menaces qualifiées et lésions corporelles simples; III. Condamne F.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2012 par la Cour d’appel pénale du

- 26 - Tribunal cantonal vaudois, et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 16 mars 2012 ; IV. Révoque le sursis octroyé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 avril 2010 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 60 (soixante) francs; V. Prend acte de la transaction passée par F.________ avec A.D.________ pour valoir jugement; VI. Alloue à C.D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour toutes choses et dit que F.________ est son débiteur; VII. Met les frais par 7'735 fr. 40 à la charge de F.________ dont l'indemnité de son conseil d'office Me Jérôme Campart arrêtée à 2'925 fr. 70 et l'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de C.D.________, arrêtée à 2'944 fr. 70; VIII. Dit que les indemnités d'office arrêtées sous chiffre VII ci-dessus ne seront exigibles de F.________ que pour autant que sa situation financière le permette; IX. Laisse les frais de A.D.________ dont l'indemnité de son conseil d'office Me Raphaël Brochellaz arrêtée à 2'459 fr. 80 à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’198 fr. 80 (mille cent nonante huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Campart. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel est allouée par 1’115 fr. 50 (mille cent quinze francs et cinquante centimes) à Me Brochellaz et par 1’118 fr. 35 (mille cent dixhuit francs et trente cinq centimes) à Me Kryeziu.

- 27 - V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et celles allouées aux conseils de A.D.________ et de C.D.________, sont mis par deux tiers à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. III et IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière: Du 12 mars 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour F.________), - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.D.________), - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- 28 par l'envoi de photocopies.

- 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière

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