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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.023605

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,880 words·~19 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE10.023605-BDR/MTK JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 19 août 2014 __________________ Présidence de M.S AUTEREL Juges : Mmes Rouleau et Bendani Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et Z.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, tentative de brigandage, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., peine partiellement additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre Il cidessus et a fixé à Z.________ un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a révoqué le sursis octroyé le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de La Côte et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour (V), a ordonné la confiscation et la destruction du faux billet de 100 fr. séquestré sous fiche n° 50273 (VI), a renvoyé C.________ à agir par la voie civile (VII), a arrêté à 2'802 fr., TVA et débours compris, l’indemnité due à Me Boschetti, défenseur d’office de Z.________ (VIII), et a mis les frais, par 7'351 fr. 10, à charge de ce dernier, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office Me Olivier Boschetti, par 2'802 fr.,, ainsi que celle de son précédent conseil Me Pierre-Xavier Luciani par 1'272 fr. 10, TVA et débours compris, le remboursement à I’Etat des dites indemnités n’étant exigible que si la situation financière du prévenu le permet (IX). B. Le 20 mars 2014, le Ministère public a déposé une annonce d'appel contre ce jugement.

- 9 - Par déclaration d'appel motivée du 10 avril 2014, il a conclu à la réforme du chiffre II du jugement précité en ce sens que Z.________ est condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., peine partiellement additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte. Il a produit trois pièces sous bordereau. Z.________ n'a présenté ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Par écriture de son défenseur d’office du 7 mai 2014, accompagnée d’un bordereau de cinq pièces, il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et a requis la production de l’original d’une lettre (non datée et non signée) que sa compagne, [...], avait adressée au Procureur, ainsi que la production par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) d’un rapport de situation réactualisé le concernant. Il a été donné suite à ces requêtes. Le 2 juin 2014, le Procureur a produit une copie de l’exemplaire signé de la lettre de [...] et la FVP a, le 12 juin 2014, adressé à la cour de céans un rapport de situation concernant le prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 24 avril 1989 à Morges, Z.________ est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Après sa scolarité obligatoire, il a travaillé un certain temps comme cuisinier, avant d’entreprendre une formation professionnelle d’agent de voyage qu’il terminera en janvier 2015. Ses parents l’aident à financer sa formation, qui coûte 12'000 francs. Comme cela résulte de ses propos à l’audience (p. 3 supra), le prévenu séjourne actuellement en Espagne afin d’apprendre des langues étrangères utiles dans sa formation et travaille occasionnellement comme cuisinier. Le rapport de la FVP du 12 juin 2014 (pièce 69) a indiqué que Z.________ était au bénéfice de l’accompagnement professionnel de cette

- 10 institution depuis la fin de la détention provisoire subie dans le cadre de la présente affaire en octobre 2010, que, depuis cette date, il n’avait pas démontré une véritable motivation à se réinsérer dans la société, au vu des nombreux rendez-vous manqués avec son agent de probation et avec son conseiller ORP, et que l’unique élément en faveur de sa réinsertion consistait en une formation de six mois dans l’hôtellerie qu’il avait suivie entre 2012 et 2013 sans toutefois passer les derniers examens. Le prévenu a été décrit comme une personne intelligente, ayant le potentiel pour se prendre en mains, en très bonne condition physique et bien entouré par sa famille, mais dont les quelques efforts fournis pour se réinsérer ne semblaient être dictés que par la peur de retourner en prison et ne démontrant, par son attitude, qu’une compassion limitée envers ses victimes. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : - 24.08.2010, Juge d’instruction de La Côte à Morges, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 45 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 francs. 2. 2.1 A Montreux, dans le Parc Vernex, lors du Montreux Jazz Festival, le 6 juillet 2010, vers 1h30, Z.________ a dérobé l’iPhone de [...], alors que cette dernière l’avait laissé momentanément sans surveillance. Le prévenu a été interpellé peu après et le téléphone a ainsi pu être restitué à la lésée. 2.2 A Nyon, dans le camping du Festival Paléo, le 25 juillet 2010, Z.________ a dérobé un appareil photographique Nikon appartenant à [...]. Il a été interpellé peu après et l’appareil photographique a ainsi pu être restitué à la lésée. 2.3 A Lausanne, à la rue du Petit-Chêne, le 1er octobre 2010, vers 04h20, C.________ a été abordé par Z.________ et A.________, qui lui ont

- 11 demandé de vider ses poches. Comme C.________ ne s’exécutait pas, Z.________ lui a asséné un coup de tête avant de le fouiller pour lui dérober sa carte d’identité française et 50 francs. Durant l’enquête, les deux comparses ont versé 25 fr. chacun au lésé. 2.4 Toujours le 1er octobre 2010, au même endroit, Z.________ et A.________ ont barré le chemin de [...] qui descendait la rue. Z.________ a menacé ce dernier de le frapper s’il ne leur donnait pas son portemonnaie, alors que son comparse lui a asséné un coup de poing sur la pommette gauche et l’a saisi par le cou pour le plaquer contre une vitre. Le lésé a réussi à s’enfuir sans être délesté. 2.5 A Lausanne, le 27 mars 2011, le prévenu a tenté à deux reprises au moins de payer de la marchandise au moyen d’un billet de 100 fr. falsifié afin d’obtenir également de la monnaie en retour. 2.6 A Lausanne, notamment, du 10 mars 2011, les faits antérieurs étant prescrits, au 23 août 2011, date de sa dernière audition, le prévenu a consommé occasionnellement de la cocaïne. 3. Les lésés (cas 2.1 à 2.4) ont retiré leurs plaintes, à l’exception de C.________, qui, n’ayant pas chiffré ses conclusions civiles, a été renvoyé à agir devant le juge civil. E n droit : 1. Le Ministère public a la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

- 12 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. 3.1 Invoquant une fausse application des art. 47 al. 1 et 49 al. 1 CP, l’appelant soutient que dans la mesure où l’infraction la plus grave dont s’est rendu coupable Z.________ est le brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP, la peine privative de liberté de 7 mois est trop clémente au regard du cadre de la peine prévu par cette disposition. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

- 13 danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 3.1.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2 3.2.1 En l’espèce, après avoir rappelé les chefs d’accusation retenus contre Z.________, les premiers juges ont, dans le cadre de la fixation de la peine, retenu, parmi les éléments à charge, l’antécédent judiciaire, une récidive commise durant le délai d’épreuve assortissant la peine prononcée le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de La Côte, le fait que cette condamnation n’avait pas eu d’effet dissuasif et le concours d’infractions. A décharge, ils ont mentionné un début de prise de conscience chez l’intimé du caractère répréhensible de ses actes, sa

- 14 collaboration durant l’enquête et à l’audience, l’admission d’une partie des faits, ainsi que les excuses présentées aux plaignants. Le Ministère public, en se référant aux pièces produites en annexe à sa déclaration d’appel, conteste la prétendue évolution positive du prévenu. Contrairement à ce que ce dernier a déclaré à l’audience de première instance, il ne se serait pas "tenu à carreau" depuis la détention préventive subie dans le cadre de la présente affaire (jugt, p. 5), puisqu’il aurait, depuis lors, maltraité son amie et donné lieu à de nouvelles enquêtes débouchant sur une détention provisoire à fin 2013 et sa condamnation en juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à 18 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans pour lésions corporelles notamment (p. 4 supra). Sur ce dernier point, l’intimé aurait par ailleurs menti en prétendant en audience avoir été acquitté (jugt, p. 5). 3.2.2 Z.________ est coupable d’un brigandage, d’une tentative de brigandage, de deux vols, d’une tentative de mise en circulation de fausse monnaie et d’une contravention à la LStup. Hormis les deux vols (c. 2.1 et 2.2 supra), toutes les infractions sont postérieures à la condamnation d’août 2010 à 45 jours-amende et 300 fr. d’amende. Les premiers juges ont considéré à juste titre qu’ils n’avaient pas à fixer de peine d’ensemble, ni à convertir à cette fin la peine pécuniaire, dans la mesure où le concours rétrospectif imposant une peine d’ensemble ne vise que des infractions frappées de peines du même genre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La culpabilité du prévenu est importante. En effet, agresser les noctambules au petit matin pour les détrousser en les menaçant et en les frappant est objectivement grave. En attaquant ses victimes en supériorité numérique, l’intimé a en outre agi avec lâcheté, manifestant une grande désinvolture dans ses passages à l’acte. De plus, ces deux agressions ont été commises la même nuit, un peu plus d’un mois après la condamnation de 2010.

- 15 - A cela s’ajoutent, à charge, le concours d’infractions, l’antécédent judiciaire et les récidives (et non "une" rédicive, comme l’a retenu le tribunal) commises durant le délai d’épreuve s’achevant le 23 août 2012. S’agissant du comportement du prévenu en cours d’enquête, on notera que lors de ses auditions le jour même des faits, celui-ci a, concernant le premier brigandage, d’abord prétendu que C.________ l’avait abordé pour lui demander s’il avait de la drogue et que ce dernier lui avait "donné" de l’argent dans ce but; ce n’est qu’après que les policiers lui eurent donné lecture de la plainte que l’intimé a reconnu avoir agressé sa victime et lui avoir soutiré de l’argent (PV aud. 3, R. 3 à 5). S’agissant du deuxième brigandage, il a minimisé les faits, en affirmant qu’il ne se souvenait pas d’avoir agressé la victime (PV aud. 3, R. 6), avant de l’admettre (PV aud. 6). Au surplus, s’il est vrai que le prévenu était sous l’influence de l’alcool au moment de son interpellation, comme cela résulte du rapport de police (pièce 19, p. 3), ses explications répétées selon lesquelles il ne se souvenait pas du déroulement exact des faits en raison de cette consommation d’alcool apparaissent comme un prétexte pour ne pas s’assumer et minimiser la gravité des faits. De plus, il n’exprime aucune véritable empathie pour les victimes dont le traumatisme a été purement et simplement ignoré. Si le deuxième brigandage n’a pas abouti, les victimes ont, dans les deux cas, été frappées, la première d’un coup de tête et la seconde d’un coup de poing au visage. Cette propension à la violence gratuite ressort également de la condamnation de 2010, le prévenu ayant fait partie d’un groupe de jeunes qui avait affronté la police à Morges et jeté des pierres en direction des agents, de leurs véhicules et du poste de police (pièce 34). A cela s’ajoute que si, en janvier de la même année, le prévenu, qui avait admis avoir giflé, en automne 2009, un jeune passant pour s’amuser, tout en contestant avoir voulu lui soutirer de l’argent, avait pu bénéficié d’un nonlieu pour ces faits, c’était uniquement ensuite du retrait de plainte de la victime (pièce 16). On ne discerne pas d'éléments à décharge proprement dits, si ce n’est l’immaturité liée au jeune âge. Les aveux, retenus par le tribunal,

- 16 n’en sont pas vraiment. La tendance du prévenu à minimiser, voire à nier les faits, telle que relevée ci-avant, ressort aussi des explications peu crédibles qu’il a données au sujet du vol de l’iPhone et de l’appareil photographique, en prétendant faussement que ces objets étaient, dans les deux cas, posés par terre sans surveillance, contrairement aux déclarations des lésées (cf. dossier joint B, pièces 2 et 3; dossier joint C, pièces 2 et 3). La collaboration durant l’enquête doit également être relativisée; il suffit de rappeler à cet égard que l’intimé n’a admis les infractions les plus graves, soit les agressions du 1er octobre 2010, qu’après avoir été confronté aux déclarations des plaignants. Quant aux excuses, elles sont, au vu de la teneur des lettres signées par les lésés (pièces 47 à 49), manifestement dues à l’initiative du défenseur pour obtenir des retraits de plaintes. Enfin, vu les pièces produites par le Procureur en appel, en particulier la plainte pénale déposée par la petite amie du prévenu le 19 août 2013, et compte tenu du rapport de la FVP du 12 juin 2014 (pièce 69), le désoeuvrement et l’usage de la violence qui semblent caractériser la vie du prévenu sont toujours présents, les explications fournies par ce dernier à l’audience d’appel au sujet de sa situation personnelle actuelle (p. 3 supra) et la lettre, non datée, de sa petite amie (pièce 68) n’étant pas suffisamment déterminantes pour contrebalancer ces éléments. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la peine infligée est trop faible. Il se justifie de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble de douze mois, le choix de la peine n'étant en soi pas critiquable, dans la mesure où ni la peine pécuniaire prononcée en août 2010, ni la détention préventive subie en octobre de la même année n’ont eu d'effet dissuasif sur l'intéressé, qui a commis, six mois après sa détention, une tentative de mise en circulation de fausse monnaie. L'amende de 300 fr. prononcée par les premiers juges pour réprimer la contravention à la LStup et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sont adéquates.

- 17 - 4. En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 4.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, arrêtée à 1’641 fr. 60, TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 71), seront mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 4.2 Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 44, 46, 47, 48, 49 al. 2, 51, 69, 106, 109, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 22 ad 140 ch. 1 et 22 ad 242 al. 2 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, tentative de brigandage, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 22 (vingt-deux) jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (trois

- 18 cents francs), cette peine étant partiellement additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte; III. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours; IV. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre Il ci-dessus et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans; V. Révoque le sursis octroyé le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de La Côte et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs); VI. Ordonne la confiscation et la destruction du faux billet de 100 fr. séquestré sous fiche n° 50273; VII. Renvoie C.________ à agir par la voie civile; VIII. Arrête à 2'802 fr. (deux mille huit cent deux francs), TVA et débours compris, l’indemnité due à Me Boschetti, conseil d’office de Z.________; IX. Met les frais, par 7'351 fr. 10 (sept mille trois cent cinquante et un francs et dix centimes), à charge de Z.________, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office Me Olivier Boschetti, par 2'802 fr. (deux mille huit cent deux francs), ainsi que celle de son précédent conseil Me Pierre-Xavier Luciani par 1'272 fr. 10 (mille deux cent septante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris, le remboursement à I’Etat des dites indemnités n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'641 fr. 60 (mille six cent quarante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Olivier Boschetti.

- 19 - IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'251 fr. 60 (trois mille deux cent soixante et un francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de Z.________, soit 1'625 fr. 80 (mille six cent vingt-cinq francs et huitante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 20 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Boschetti, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,

- 20 et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - M. C.________, - Mme [...], - M. [...], - Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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