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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.022311

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,794 words·~34 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 443 PE10.022311-BUF/AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 décembre 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseure d’office à Lausanne, et Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé, O.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix à Lausanne, intimée, C.________, partie plaignante et intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ du chef de prévention de vol en bande (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier et de dommages à la propriété qualifiés (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV), a dit que V.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiatement la somme de 679'600 fr. à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu’ 1 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V et VI), a renvoyé O.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions civiles (VII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office à 11'611 fr. 55, TVA et débours compris, sous déduction de deux avances perçues totalisant 5'000 fr. (VIII), a mis les frais de justice, par 27'143 fr. 65 à la charge de V.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus (IX), a dit que l’indemnité de défenseur d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X) et a dit que ce dernier est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiatement la somme de 8'357 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. B. Par annonce du 4 juin 2021, puis par déclaration d’appel du 6 juillet 2021, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 1'500 fr. lui est allouée et que les frais d’enquête, de justice et d’avocat sont laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - Par courrier du 26 juillet 2021, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. Par courrier du 5 août 2021, O.________ a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le 29 septembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a octroyé un sauf-conduit à V.________ en vue de l’audience d’appel fixée au 16 décembre 2021 à 09h00. Par courrier de son défenseur du 1er octobre 2021, V.________ a demandé le renvoi de l’audience au motif qu’il devait se présenter à une session d’examen professionnel de cuisinier, à une date inconnue, mais vraisemblablement en décembre 2021 et janvier 2022. Il a également requis l’octroi d’un nouveau sauf-conduit. Par avis du 5 octobre 2021, le Président de la Cour de céans a informé V.________ que la date de l’audience ne serait pas déplacée. Le 11 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a établi un nouveau sauf-conduit en faveur de V.________, pour la période du mercredi 15 décembre 2021 à 00h01 au vendredi 17 décembre 2021 à 23h59. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant français, V.________ est né le 19 juin 1987 à Marseille. Il est le cadet d’une fratrie de quatre enfants. A la fin de sa scolarité, il a débuté un apprentissage de peintre en bâtiment, formation demeurée inachevée. Il a ensuite travaillé en tant que serveur et maçon dans l’entreprise de son père, avant d’obtenir un Brevet d’études professionnelles (BEP) en hôtellerie. Il travaille actuellement en tant que

- 11 cuisinier dans un hôpital et prépare un Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de cuisine. Célibataire et sans enfants, il vit seul, sa compagne demeurant au Canada, pays dans lequel il souhaite aller s’installer. Lors des débats d’appel, il a produit ses trois derniers bulletins de paie, desquels il ressort qu’il a perçu un revenu net variant entre 861 et 2'358 euros. Le casier judiciaire suisse de V.________ fait état d’une condamnation prononcée le 21 janvier 2009 par le Tribunal de district d’Entremont, Sembrancher, à une peine privative de liberté de 4 ans pour vol par métier, dommages à la propriété, dommages à la propriété qualifiés, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, vol d’usage et tentative de vol d’usage. Son casier judiciaire français mentionne encore une condamnation prononcée le 10 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de Marseille à une peine privative de liberté de 6 ans pour vol aggravé par deux circonstances (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité), vol, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. 2. Le mercredi 15 septembre 2010, vers 04h00, V.________ et à tout le moins deux autres comparses non identifiés ont commis un vol par effraction dans le musée de la C.________, sis [...], au [...]. Le prévenu et ses acolytes se sont déplacés dans cette localité à bord d'un véhicule de marque Peugeot 309, immatriculé [...], qu'ils avaient dérobé durant la nuit aux [...]. Arrivé à la hauteur de l’entrée du musée, le conducteur a immobilisé la voiture sur la voie publique et deux comparses en sont descendus. Munis de cagoules et de gants, ces deux individus ont placé une échelle, subtilisée quelques minutes plus tôt à [...] (France), contre la marquise en plexiglas de l’entrée du musée. Après avoir forcé le cadre d'une des fenêtres situées au premier étage, ils se sont introduits dans la salle du musée contenant les montres de la collection « Royal Oak ». Une

- 12 fois à l’intérieur, ils ont fracturé quatorze vitrines d’exposition au moyen d’une massette et fait main basse sur cinquante-neuf montres d’une valeur totale de 960'500 francs (valeur d’assurance). Moins de deux minutes plus tard, les deux cambrioleurs sont ressortis par la voie d’introduction avec leur butin et sont remontés dans la Peugeot 309 qui les attendait devant le musée. Les auteurs ont ensuite pris la fuite en direction de la France. La voiture précitée a été retrouvée le jour même sur un parking situé en bordure de la route départementale entre [...] et [...]. L’une de ses vitres était brisée, le cache de direction était arraché et un présentoir pour montres a été retrouvé à l’intérieur de l’habitacle. Les dommages matériels occasionnés aux fenêtres, aux détecteurs d’alarme fixés sur le cadre de celles-ci, aux vitrines d’exposition et présentoirs, ainsi qu’au parquet, ont été chiffrés à 73'990 fr. 20 par les parties plaignantes. Douze des cinquante-neuf montres dérobées ont été saisies dans le cadre d’une affaire distincte (PE11.004622) et restituées le 3 mai 2011 au conservateur du musée. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

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La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1 L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo. Il considère qu’il n’existe aucune preuve ni indice matériel de son implication dans le vol par effraction survenu au musée [...]. Il relève en particulier qu’il n’apparaît pas sur les images de vidéosurveillance, qu’aucune trace ADN, notamment celles prélevées dans le véhicule, ne l’implique, et que J.________ n’a jamais affirmé qu’il lui avait confié avoir été l’un des auteurs du cambriolage. Il précise que cette dernière aurait été passablement malmenée par les enquêteurs lors de son audition. S’agissant des recherches effectuées sur internet, il relève que son ex-compagne a indiqué qu’il nourrissait une passion pour la Suisse et les montres. Durant la période considérée, il a d’ailleurs fait des recherches en utilisant des mots clés concernant d’autres sites et d’autres marques horlogères qu’[...]. Par ailleurs, il fait grief au tribunal d’avoir émis des suppositions à charge alors que d’autres hypothèses étaient envisageables. Il cite en particulier la lettre manuscrite d’Y.________ et le fait que le tribunal a retenu que celui-ci ne pouvait faire référence à des chaussures puisqu’il avait utilisé le « singulier », sans envisager qu’il ait pu évoquer « une paire » de chaussures. Il souligne aussi que le tribunal n’a pas établi quel aurait été son rôle lors des faits et partant quels actes lui étaient précisément reprochés. Dans tous les cas, il ne pouvait être le conducteur dès lors que ses problèmes de vue l’empêchent de conduire, surtout de

- 14 nuit, et que, comme l’a confirmé son ex-compagne, il est de manière générale un mauvais conducteur. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

- 15 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans

- 16 aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, en analysant les preuves au dossier, les premiers juges ont retenu qu’il existait un faisceau d’indices suffisants pour emporter la conviction du tribunal quant à la culpabilité de l’appelant. Ils se sont en particulier fondés sur les éléments suivants : Les déplacements de V.________ Le tribunal a relevé que, selon l’appelant, dans la nuit du 14 au 15 septembre 2010, il se trouvait à Lyon, où il s’était rendu seul en voiture depuis Marseille. Il y aurait rencontré son beau-frère, ainsi que deux autres personnes, afin de parler d’un cambriolage à réaliser en Suisse. Il serait ensuite retourné à Marseille après avoir quitté Lyon vers 3 heures du matin. Par ailleurs, l’analyse du raccordement téléphonique 06 37 43 01 32 que l’intéressé détenait lors de son voyage, a révélé que la carte SIM en question se trouvait à Marseille le 14 septembre 2010 jusqu’à 20h20, puis s’était déplacée jusqu’à Lyon avant que le raccordement ne soit éteint à 23h38. La carte SIM avait été réactivée le 15 septembre 2010 à 08h10 à proximité de Marseille. Sur ce point, l’appelant a expliqué au tribunal qu’il avait éteint son téléphone portable entre 23h38 et 08h10 par crainte que la police française ne puisse l’écouter. Cela étant, le tribunal a considéré que la coïncidence selon laquelle le braquage avait été commis le jour où V.________ s’était rendu à Lyon pour discuter de la réalisation d’un autre cambriolage et pendant les heures lors desquelles il avait éteint son raccordement téléphonique, n’était pas crédible. Il a également relevé que si le prévenu avait vraiment éteint son téléphone en raison du fait qu’il devait s’entretenir d’une affaire

- 17 délictueuse avec des comparses, il l’aurait certainement rallumé avant son arrivée à Marseille, si bien que l’on pouvait imaginer que, dans le feu de l’action d’un cambriolage, il n’avait pas pensé à le rallumer avant. Le témoignage de l’ex-petite amie, J.________ Lors de ses interrogatoires des 27 et 28 septembre 2011 (PV aud. 1 et 2), J.________ a déclaré que V.________ lui avait dit, un ou deux mois avant, qu’il allait partir un ou deux jours en Suisse. Il lui avait proposé de l’accompagner, ce qu’elle avait refusé. Selon elle, il était passionné de montres et parlait beaucoup de la Suisse à cette époque. Il s’était rendu sur le sol helvétique et était revenu deux jours plus tard, lui déclarant que tout s’était bien passé. Deux jours après, il lui avait montré un article de journal relatant un casse survenu dans un musée en Suisse. L’article était illustré d’une photo de l’établissement. Il lui avait dit qu’il avait volé plusieurs montres avec des collègues, sans les citer, que celles-ci étaient « pourries » et qu’elles ne fonctionnaient pas en raison d’un problème avec le mécanisme, ce qui le dérangeait. Le tribunal a déduit de ce témoignage que V.________ avait bien fait comprendre à son ex-compagne qu’il était l’auteur du casse du musée [...]. Il a également constaté que, lors des débats, J.________ n’avait pas infirmé ses précédentes déclarations, précisant seulement qu’elle ignorait si V.________ avait vraiment commis le cambriolage en question ou s’il s’était simplement vanté d’en être l’un des auteurs. L’analyse du PC portable de V.________ Le tribunal a constaté que l’analyse de l’ordinateur du prévenu, saisi le 5 avril 2011 dans le cadre d’une autre enquête, avait révélé que des recherches Google avaient été effectuées, entre juillet 2010 et mars 2011, avec les mots clés « [...]», « carte suisse », b« [...] », que des recherches d’actualité avaient été effectuées, avec création le 9 août 2020, sur les sujets « [...] », « suisse septembre », « casse braquage

- 18 suisse », que des recherches par cartes géographiques avaient été effectuées, avec création le 21 juillet 2010, pour « [...]», « le sentier suisse », « [...]» et que des recherches d’images avaient été effectuées sur les sujets « [...]» et « manufacture suisse ». Pour les premiers juges, les recherches précitées démontrent que V.________ s’est intéressé au musée [...] avant et après le cambriolage. La lettre manuscrite d’Y.________ du 13 octobre 2010 Dans un premier temps, V.________ a indiqué, lors de son audition du 6 avril 2011, que la lettre manuscrite datée du 13 octobre 2010 et saisie à son domicile le 5 avril 2011, émanait de son cousin [...] qui était en prison et qui voulait obtenir une paire de baskets (P. 31, p. 6). Or, il s’est avéré que ce document avait été écrit par Y.________, oncle du prévenu, alors incarcéré à la Maison d’arrêt d’Avignon. Dans cette lettre, ce dernier déclarait ce qui suit : « Oui, je t’avais fait demandé par Roune si tu en avais une pour moi, […]. Si il t’en reste une ça me ferais plaisir que tu me l’offre tu sais que j’aime ça, en plus la mienne ils me l’ont volé en Espagne, donne lui elle me la rentre au parloir. ». Interrogé par le procureur au sujet de cette lettre, V.________ a soutenu que son oncle y parlait d’une paire de chaussures et que le seul moyen de faire entre un tel objet dans une prison française était de l’amener au parloir (PV aud. 6, ll. 57 ss). Le tribunal a qualifié ces déclarations de farfelues, en soulignant que l’appelant avait d’abord attribué cette lettre à un dénommé [...] et qu’il apparaissait clairement qu’Y.________ ne parlait pas de chaussures puisqu’il utilisait le singulier. Les explications de V.________ Le tribunal a relevé que, lors de son interrogatoire du 29 septembre 2011 (PV aud, 5), V.________ avait tout d’abord déclaré que les auteurs du casse du musée l’avaient contacté début septembre 2010

- 19 pour lui proposer de faire le coup en question, offre qu’il avait déclinée. Après avoir appris que le casse avait été commis, il avait rencontré les auteurs, qui lui avaient présenté les montres le 24 septembre 2010. Il leur avait acheté celles qui n’avaient pas de mécanisme au prix de 10'000 euros, puis avait tenté de les revendre à un tiers au marché aux puces, mais sans succès. Le soir même, il s’était fait braquer à bord du véhicule qu’il conduisait, ce qui avait provoqué l’accident dont il avait été victime avec J.________, se faisant ainsi subtiliser les montres toujours en possession. Au cours de son audition par le procureur du 28 janvier 2020 (PV aud. 7), V.________ était revenu sur ses déclarations, affirmant cette fois-ci qu’il avait bien vu les montres, mais qu’il ne les avait jamais prises. Il avait inventé cette histoire car il préférait se voir accusé de recel plutôt que pour la vraie raison qui avait conduit les personnes qui l’avaient braqué et causé l’accident du 27 septembre 2010. Aux débats de première instance, il avait finalement indiqué que ces personnes ne voulaient pas le voler, mais le tuer. Il avait également confirmé que les auteurs du casse lui avaient présenté les montres volées et qu’il avait proposé de leur trouver un acheteur, sans toutefois qu’il n’y ait eu de suites. Le tribunal a considéré que l’histoire inventée par le prévenu au sujet du recel des montres avant de se rétracter, ne plaidait pas non plus en sa faveur. Il a relevé que si l’intéressé souhaitait réellement couvrir une affaire plus grave au moyen de ce récit, il était difficile de comprendre pour quelle raison il avait attendu son troisième interrogatoire pour le servir. En revanche, une telle invention lui permettait d’expliquer les déclarations de J.________ selon lesquelles il lui avait dit qu’une partie des montres n’avaient pas de mécanisme, déclarations dont il avait pris connaissance le jour-même. 3.4 En l’espèce, l’appelant s’en prend essentiellement à quelques tournures, peut-être maladroites, du jugement et non réellement au fond de l’argumentation des premiers juges. Certes, il exact que le dossier ne contient pas la preuve matérielle absolue de la participation de l’appelant. Néanmoins, le

- 20 tribunal, dont l’examen des moyens de preuve apparaît convaincant, s’est fondé sur des indices matérialisés par des éléments objectifs, soit l’analyse du raccordement téléphonique [...], les recherches effectuées sur l’ordinateur portable, le témoignage de J.________, la lettre manuscrite d’Y.________, tout ceci confronté aux propres déclarations de l’appelant. Il est donc faux d’affirmer, comme le soutient ce dernier, qu’il n’existe aucune preuve puisque tous ces éléments mis bout à bout constituent un faisceau d’indices convergents qui permettent d’affirmer que l’appelant est bien l’un des auteurs du casse d’[...]. L’appelant relève qu’aucune trace ADN le concernant n’a été retrouvée. Or, comme l’a relevé le tribunal, si cet élément n’incrimine évidemment pas le prévenu, il n’est pas davantage de nature à le disculper. S’agissant des déclarations de J.________, celles-ci ne sont pas vraiment contestées. La retranscription qui en est faite dans le jugement querellé est correcte. Ces déclarations sont dénuées d’ambigüité. A cet égard, la Cour de céans relèvera que ce témoin a relaté que l’appelant, alors qu’il commentait un article de journal qui traitait du casse, lui avait dit : « ça y est, c’est fait » et qu’il avait précisé qu’il était avec des « collègues » et qu’ils avaient volé plusieurs montres. Selon ce même témoin, il était dégoûté car les montres en question ne fonctionnaient pas (PV aud. 1, p 3.). L’appelant ne conteste pas non plus avoir effectué des recherches sur internet, pas plus qu’il ne conteste que son téléphone portable se soit déplacé de Marseille en direction de la Suisse au moment des faits, avant de faire le trajet inverse après ceux-ci. Certes, lors des débats d’appel, il a nié avoir effectué des recherches ciblées sur le musée [...]. Ces dénégations sont toutefois contredites par les mots clés qu’il introduits dans le moteur de recherche Google, en particulier par le biais des applications Google News et Google Maps, et qui démontrent qu’il s’est intéressé au musée, notamment à sa localisation, avant et après les faits (cf. P. 29, p. 4 et P. 33, p. 5).

- 21 - L’argumentation des premiers juges sur la lettre manuscrite d’Y.________ est également correcte. Il est clair que son auteur parle d’une montre et non de chaussures, que ce soit à l’unité ou par paire. Il est en effet absurde d’imaginer que ce correspondant se serait fait voler sa seule (« la mienne ») paire de chaussures en Espagne et aurait demandé à son neveu de lui en offrir une d’occasion, en précisant « s’il t’en reste une » parce qu’il « aime ça » ; cela n’a pas de sens. Les explications de V.________ n’ont guère plus de vraisemblance. En effet, si on en croit son récit, il se serait justement déplacé à Lyon afin d’y discuter d’un casse et ce le jour-même où d’autres individus, qui lui auraient proposé le coup [...] quelques temps auparavant, commettaient précisément le cambriolage en question à l’endroit même sur lequel il s’était renseigné en effectuant des recherches sur internet. Les auteurs lui auraient ensuite livré le butin du casse qu’il se serait vanté d’avoir commis sans y avoir lui-même participé. Cette version est dénuée de toute crédibilité. La Cour de céans relèvera par ailleurs que les déclarations de l’appelant sont très fluctuantes puisqu’il a indiqué, lors des débats d’appel, qu’il serait venu à Lyon, non plus pour discuter d’un casse, mais pour y préparer l’évasion d’un détenu. En outre, il y a lieu de constater que l’appelant est capable de donner des détails sur le mécanisme des montres. Or, si on ne croit pas à son invraisemblable histoire, la seule autre explication est celle retenue dans le jugement : c’est lui l’un des voleurs. Il résulte de ce qui précède que l’argumentation du tribunal ne prête pas le flanc à la critique, les éléments à charge étant largement suffisants pour emporter la conviction de la Cour de céans que V.________ est l’un des auteurs du casse d’[...]. Pour le surplus, il est sans importance que son rôle précis au moment des faits n’ait pas été déterminé. Le moyen doit donc être rejeté. 4.

- 22 - 4.1 L’appelant invoque une violation du principe de la célérité dès lors que les faits remontent à plus de 10 ans, que les indices invoqués par le procureur étaient disponibles depuis longtemps et que son adresse en France était connue de tout temps. Il estime qu’il a subi un préjudice considérable en se voyant jugé des années après les faits alors qu’il n’a plus fait parler défavorablement de lui depuis plusieurs années. 4.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1, JdT 2006 I 190, SJ 2005 I 226). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6, JdT 2010 IV 139 ; TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1). 4.3 En l’espèce, l’appelant semble oublier qu’il a été placé sous mandat d’arrêt international le 15 janvier 2013 (P. 37). Il s’est ensuite avéré qu’il était détenu au Centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, dans le sud de la France, depuis le 7 avril 2011 pour des « faits français » (P. 39/1). Il aurait apparemment été libéré fin 2015 (P. 40). Par courrier du 16 décembre 2015, le procureur l’a informé qu’il devait procéder personnellement à son audition finale, conformément à l’art. 317 CPP, et lui a proposé, cas échéant, de lui délivrer un sauf-conduit (P. 41). Par lettre du 27 février 2016 (P. 42), puis par courriers de son avocate des 23 octobre 2018 et 23 janvier 2019 (P. 45 et 50/1), l’appelant a toutefois refusé de venir en Suisse, étant rappelé que son statut de ressortissant français rendait

- 23 impossible une extradition. Il convient ensuite de relever que le prévenu a déposé des recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis au Tribunal pénal fédéral, ce qui a encore ralenti l’avancement de la procédure. Quoi qu’il en soit, l’enquête s’est poursuivie sans désemparer, sans beaucoup de collaboration du prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater une violation crasse du principe de la célérité. Cela étant, les premiers juges ont de toute manière tenu compte de l’écoulement du temps dans le cadre de la fixation de la peine dès lors qu’ils ont retenu à décharge que les faits étaient anciens et que le prévenu semblait s’être assagi avec le temps (jgt, p. 26). Partant, le grief de l’appelant est infondé. 5. 5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. 5.2. 5.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

- 24 situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1) 5.3 En l’espèce, les qualifications juridiques retenues par le tribunal, non contestées en tant que telles, soit vol par métier et dommages à la propriété qualifiés, doivent être confirmées, étant précisé que les premiers juges ont, à juste titre, libéré le prévenu du chef d’accusation de vol en bande dès lors qu’il n’a pas été démontré que lui et ses comparses se seraient associés en vue de commettre un certain nombre d’infractions. S’agissant de la peine, la Cour de céans constate que celle-ci a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus aux art. 47 et 49 CP, et conformément à la culpabilité de V.________, considérée à juste titre comme étant très lourde. Cette peine apparaît même clémente au regard de la gravité de faits. Elle reste toutefois adéquate si l’on tient compte, comme l’a fait le tribunal, de l’ancienneté des faits et de l’absence de nouvelles condamnations pénales de l’appelant. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué, qui est complète et convaincante (pp. 26 et 27 ; art. 82 al. 4 CPP). En outre, la condamnation prononcée contre V.________ le 21 janvier 2009 par le Tribunal de district d’Entremont, Sembrancher, à une peine privative de liberté de 4 ans, de même que l’absence de circonstances particulièrement favorables, en particulier consécutive aux dénégations de l’intéressé, réitérées à l’audience d’appel, justifie le caractère ferme de la peine privative de liberté (art. 42 al. 2 CP).

- 25 - 6. En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. La liste d’opérations produite par Me Inès Feldmann, défenseure d’office de V.________, fait état de 23h10 d’activité d’avocate, comprenant une vacation de 40 minutes, ainsi que des frais administratifs pour un montant de 166 fr. 80. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 4'578 fr. 35, correspondant à une activité de 22h30 au tarif horaire de 180 fr., par 4’050 fr., à des débours à hauteur de 81 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 327 fr. 35, sera allouée à Me Inès Feldmann pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'258 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'578 fr. 35, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La partie plaignante O.________ a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). A l’audience d’appel, elle a produit une liste d’opérations faisant état d’honoraires évalués à 3'369 fr. 95, TVA comprise. Ce montant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sera admis et mis à la charge de V.________.

- 26 - Le chiffre V du dispositif notifié aux parties le 21 décembre 2021 contient une erreur de plume en ce sens que, contrairement à ce qui est indiqué, les frais d’appel ne comprennent pas l’indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Il y a dès lors lieu de le rectifier d’office (art. 83 al. 1 CPP), en ce sens que « les frais d’appel, par 7'258 fr. 35, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de V.________ ». Par ailleurs, l’indemnité allouée à la partie plaignante étant mise à la charge de l’appelant, il y a également lieu de modifier le chiffre IV du dispositif comme il suit : « IV. Une indemnité de 3’369 fr. 95 (trois mille trois cent soixante-neuf francs et nonante-cinq centimes) est allouée à O.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de V.________. La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 139 ch. 2, 144 al. 3 CP, 126, 135 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère V.________ du chef de prévention de vol en bande ; II. constate que V.________ s’est rendu coupable de vol par métier et de dommages à la propriété qualifiés ; III. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants (fiche numéro 163) :

- 27 - � 2 CD contenant les données rétroactives des champs d’antennes, produits par [...] et [...] ; � 1 CD-R « scellé n° 1 – contenant les déclenchements de relais [...] – [...] pour la période du 15 septembre 2010 de 24h00 à 5h00 » ; � 1 CD contenant les logs de connexion au site internet [...] pour la période de juin à septembre 2010 ; � 1 CD contenant les images de vidéosurveillance du musée [...]. V. dit que V.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiatement la somme de 679'600 fr. (six cent septanteneuf mille six cents francs) à titre de réparation du dommage matériel ; VI. dit que V.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiatement la somme de 1 fr. (un franc) à titre d’indemnité pour tort moral ; VII. renvoie O.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions civiles ; VIII. arrête l’indemnité de défenseure d’office allouée à l’avocate Inès Feldmann à 11'611 fr. 55 (onze mille six cent onze francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire les deux avances perçues totalisant 5'000 fr. (cinq mille francs) ; IX. met les frais de justice, par 27'143 fr. 65 (vingt-sept mille cent quarante-trois francs et soixante-cinq centimes), à la charge de V.________, ce montant comprenant l’indemnité de sa défenseure d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus ; X. dit que l’indemnité de défenseure d’office allouée sous chiffre VIII est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XI. dit que V.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiatement la somme de 8’357 fr. (huit mille trois cent cinquante-sept francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure."

- 28 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'578 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann. IV. Une indemnité de 3’369 fr. 95 (trois mille trois cent soixanteneuf francs et nonante-cinq centimes) est allouée à O.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de V.________. V. Les frais d’appel, par 7'258 fr. 35, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de V.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Inès Feldmann, avocate (pour V.________), - Me Albert Habib, avocat (pour V.________), - Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour O.________), - C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, Division des affaires spéciales, - Office d'exécution des peines,

- 29 - - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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