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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.019830

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,314 words·~7 min·5

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 137 PE10.019830-HNI/JMR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 mai 2012 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Juges : Mme Favrod et M.Winzap Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu l'ordonnance pénale du 14 décembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a déclaré S.________ coupable de lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), condamné S.________ à 3 mois de peine privative de liberté (II), dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 23 mars 2011 par le Ministère public du canton de Genève (III), révoqué le sursis octroyé le 3 mars 2012 par les Juges d'instruction de Genève et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. (IV), renvoyé [...] à agir devant le juge civil (V) et mis les frais de la procédure, par 2'150 fr., à la charge de S.________ (VI), vu l'opposition formée le 23 décembre 2011 par S.________ à l'encontre de cette ordonnance pénale, vu lettre du 14 février 2012, par laquelle le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a convoqué l'intéressé à une audience fixée au 1er mars 2012, rendait celui-ci attentif aux conséquences d'un défaut de comparution, à savoir qu'en application de l'art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire; et l'invitait par ailleurs à faire valoir ses moyens de preuve dans un délai échéant le 24 février 2012, vu le courrier du 28 février 2012 adressé par pli simple à l'autorité de première instance par S.________ qui demandait un report d'audience, arguant que "[…] le délai pour produire les pièces, ainsi que la liste des témoins et experts […]", était "[…] manifestement trop court […]", vu le jugement rendu par défaut le 1er mars 2012 et notifié le 6 mars suivant à l'intéressé par le Tribunal de police de l'arrondissement de

- 3 - Lausanne, qui a constaté que l'opposition de S.________ à l'ordonnance pénale du 14 décembre 2011 le concernant est réputée retirée (I), dit que l'ordonnance du 14 décembre 2011 condamnant S.________ est exécutoire (II) et mis les frais de procédure, par 405 fr., à la charge de S.________ (III), vu l'annonce d'appel adressée au premier juge par S.________ le 14 mars 2012, vu la déclaration d'appel motivée adressée à l'autorité de céans le 10 avril 2012, par laquelle S.________ a conclu à l'annulation du jugement entrepris, à ce que son opposition dirigée contre l'ordonnance du 14 décembre 2011 soit "[…]déclarée recevable et donc non retirée[…]", et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement, vu le courrier du 13 avril 2012 du Ministère public informant la cour de céans qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint, vu la détermination du Parquet du 7 mai 2012 constatant, en bref, que la décision du premier juge était conforme à la loi, vu la détermination du 18 mai 2012 de l'appelant, qui a confirmé ses conclusions en faisant valoir que sa demande de prolongation était parvenue à temps à l'autorité de première instance, de sorte qu'il pouvait "[…]supposer[…]" qu'elle avait été acceptée, vu les pièces du dossier ; attendu que, déposé à temps et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP),

- 4 que la procédure écrite est applicable, l'appel de S.________ ne posant qu'une question de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP); attendu que l'art. 356 al. 4 CPP prévoit que le défaut non excusé de l'opposant qui n'est pas représenté vaut présomption irréfragable de retrait d'opposition, qu'en l'espèce, S.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 14 décembre 2011, qu'il admet, notamment dans sa déclaration d'appel du 10 avril 2012, avoir été régulièrement cité à l'audience du 1er mars 2012, par mandat de comparution du 14 février 2012 reçu le 16 février suivant, que l'intéressé a sollicité, par lettre du 28 février 2012, un report d'audience, estimant que le délai entre la réception de la convocation (16 février 2012) et le 24 février 2012, date à laquelle il était appelé à faire parvenir au greffe des pièces et la liste des témoins était trop court, qu'à réception de cette correspondance, le 1er mars 2012 au matin, le tribunal a immédiatement tenté de prendre contact téléphoniquement avec S.________ pour lui dire que l'audience était maintenue, qu'il n'a cependant pu atteindre l'appelant, le numéro de téléphone cellulaire figurant dans son dossier ne paraissant plus en fonction (jugement p. 3), que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience précitée, qu'il ne s'est pas davantage fait représenter,

- 5 que pour expliquer ce défaut, l'appelant a fait valoir que sa demande de prolongation était parvenue à temps à l'autorité de première instance de sorte que sans réponse de sa part, il pouvait "[…]supposer[…]" qu'elle avait été acceptée, que toutefois, celui qui sollicite le report d'une audience doit s'assurer qu'il a été fait droit à sa requête, cas échéant par téléphone au greffe, ce que le prévenu n'a pas fait bien qu'il avait été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de comparution, qu'en effet, les parties n'ont pas un droit au report d'audience, qu'en l'occurrence, un rejet devait être envisagé par le prévenu, qu'en effet, l'appelant a attendu le 28 février 2012, date postérieure au délai de preuve imparti au 24 février 2012, pour faire valoir que cette échéance était manifestement trop brève, que sans indiquer quels moyens de preuve il entendait faire valoir, l'intéressé s'est contenté de plaider qu'il n'avait pas eu le temps de les réunir, que, cela étant, son défaut est fautif, qu'ainsi, l'art. 356 al. 4 CPP étant applicable, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que l'opposition était réputée retirée et a déclaré l'ordonnance pénale du 14 décembre 2011 exécutoire,

- 6 qu'en définitive, l'appel est manifestement mal fondé et doit être rejeté, que vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l'appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'article 356 al. 4 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu par défaut le 1er mars 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que l'opposition de S.________ à l'ordonnance pénale du 14 décembre 2011 le concernant est réputée retirée; II. Dit que l'ordonnance pénale du 14 décembre 2011 condamnant S.________ est exécutoire; III. Met les frais de procédure d'opposition, par CHF 405.-, à la charge de S.________ III. Les frais d'appel, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. La présidente : La greffière :

- 7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : S.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population (service des étrangers 27.03.1978), - Assura, - Chemins de fer fédéraux suisses CFF, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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