654 TRIBUNAL CANTONAL 73 PE10.014510-MRN//SGW COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 mars 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.K.________ et D.K.________, parties plaignantes et intimés.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et graves par négligence, ainsi que de violation intentionnelle des règles de l’art de construire (VII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation par négligence des règles de l’art de construire (VIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 200 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (IX) et a mis les frais de la cause par 4'396 fr. 50 à la charge de W.________, par 3'370 fr. 60 à la charge de C.________ et par 6'887 fr. 80 à la charge de N.________ (X). B. Par annonce du 29 septembre 2014, puis par déclaration motivée du 24 novembre suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef de prévention de violation par négligence des règles de l’art de construire et à la mise des frais à la charge de l’Etat, subsidiairement à sa condamnation à une peine pécuniaire très sensiblement inférieure, avec sursis pendant 2 ans, et plus subsidiairement à la réduction du montant des frais mis à sa charge. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. N.________ est né le [...] 1958 à Neuchâtel. Divorcé, il vit seul à [...] et ne verse plus de contribution d’entretien à son ex-épouse et à leur fils, ce dernier étant majeur et indépendant économiquement. Il a obtenu un CFC de dessinateur-architecte en 1978 et a créé dès 1989 son entreprise, E.________Sàrl, active dans le domaine de la construction, dont il est le seul ayant droit économique. Il est également formellement salarié
- 7 de cette société qui emploie, outre l’intéressé, un architecte, deux dessinateurs et un apprenti. En sus de son entreprise, il détient l’ensemble du capital social de la société P.________SA. Par ailleurs, en 2014, il a revendu les parts qu’il détenait dans la société Q.________SàrI à hauteur de 28'900 fr. au total. En tant que salarié d’E.________Sàrl, le prévenu a déclaré en 2012 à l’intention du fisc un revenu mensuel net de 8'850 francs. Sa déclaration d’impôts 2012 fait encore état d’une fortune conséquente, sous forme de numéraire à hauteur de 40'000 fr. et de participations dans les entreprises précitées à hauteur de 1'251'670 fr., notamment. L’intéressé est encore propriétaire d’un véhicule de luxe de marque Ferrari qu’il n’utilise pas professionnellement, bénéficiant à cet effet du véhicule d’entreprise de marque BMW appartenant à E.________Sàrl. N.________ est domicilié dans l’immeuble dont il est propriétaire à [...], qui abrite également les bureaux de sa société. Dans la mesure où il ressort de la déclaration d’impôts 2012 que le revenu desdits locaux commerciaux s’élève à 24'000 fr. pour l’année, il n’est pas tenu compte d’une quelconque charge du prévenu à titre de loyer, puisque les intérêts hypothécaires s’élèvent à 1'750 fr. par mois et que le montant des autres charges d’immeuble est vraisemblablement compensé par le loyer perçu pour les locaux commerciaux. Il ne sera pas non plus tenu compte des frais d’entretien de l’immeuble défalqués à hauteur de 40'545 fr. en 2012 dès lors qu’il s’agit pour l’essentiel de frais qui s’amortissent sur une très longue durée, hormis un contrat de maintenance pour un total de 259 fr. par an soit 21 fr. 60 par mois seulement. La prime d’assurance-maladie est de 400 fr. par mois. Les impôts s’élèvent à environ 1'500 fr. par mois sur la base de la dernière déclaration d’impôts, laquelle remonte à 2012. A part une dette hypothécaire, le prévenu a des dettes envers les deux sociétés qu’il détient ainsi qu’envers le fisc sous la forme d’intérêts moratoires pour la période 2010 et d’impôts 2011, pour un total de 371'712 francs.
- 8 - Sans prendre en compte la fortune dont il dispose, N.________ peut compter chaque mois sur un montant disponible d’environ 5'750 fr. après couverture de ses charges essentielles. Son casier judiciaire fait état d’une condamnation : - 29 avril 2009, Préfecture de Morges, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'000 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. 2. N.________, associé gérant au sein de la société E.________Sàrl, a dessiné les plans de la villa de B.K.________ et D.K.________, qui devait être érigée au [...]. Il est ensuite intervenu, dès juillet 2009, en qualité de directeur des travaux. 2.1 Le 16 juin 2010, B.K.________ et D.K.________ ont emménagé dans leur nouvelle demeure, avec leur fils [...], né moins de trois mois plus tôt, ceci en dépit du fait que des travaux étaient toujours en cours ; le permis d’habiter n’avait du reste pas été délivré par l’autorité compétente. Ce nonobstant, et dès lors que leur précédent contrat de bail arrivait à échéance le 15 juin 2010 sans possibilité de prolongation ultérieure, B.K.________ et D.K.________ ont pris formellement possession de leur villa à la date précitée lors d’une séance qui s’est déroulée sur place à 14h00, durant de laquelle un état des lieux et des travaux à terminer a été effectué et un protocole de remise des clés établi. Etaient présents à cette réunion B.K.________ et D.K.________, N.________, C.________ et W.________. Lors de la séance, W.________ a indiqué que la cheminée d’évacuation des gaz brûlés n’était pas encore terminée. A l’issue de la réunion, N.________, C.________ et W.________ ont quitté les lieux sans toutefois rendre les utilisateurs attentifs aux risques encourus. N.________ a demandé aux maîtres d’état de « régler » le problème du chauffage au plus vite, sans être plus précis quant à la mise en marche ou non de la chaudière, les époux ayant demandé cette mise en fonction en raison des conditions météorologiques.
- 9 - Le personnel de l’entreprise M.________ – en l’occurrence C.________ monteur en brûleurs pour le compte de ladite société – a mis en fonction l’installation de chauffage à gaz, située dans un local non étanche, bien que la cheminée d’évacuation des gaz brûlés ne fût pas complètement installée. C.________ a procédé à cette mise en service à la demande de W.________, chauffagiste, qui avait fixé la chaudière au mur un ou deux mois avant la prise de possession des locaux, respectivement terminé les différents raccordements la semaine précédant le 16 juin 2010. Les prénommés ont ainsi concrètement mis en service une installation qui n’était pas terminée, sachant de par leurs qualifications professionnelles, notamment, qu’une initiative de cet ordre était propre à engendrer des risques d’intoxication pour les occupants. Le 16 juin 2010, vers 23h45, la centrale d’engagement de la police cantonale vaudoise a été informée que B.K.________ et D.K.________, pris de malaises et de céphalées, entre autres, s’étaient réfugiés dans leur garage avec leur fils. Les pompiers dépêchés sur les lieux ont détecté un taux de monoxyde de carbone anormalement élevé dans les étages supérieurs de la villa, qui avait engendré les malaises précités. L’origine de cet incident réside dans le fait que les gaz de combustion produits par la chaudière ont été rejetés en façade, par la cheminée non terminée, ces rejets s’accumulant dans le local de chauffage puis se répandant dans l’habitation vu l’inétanchéité dudit local. Si la famille K.________ n’avait pas réagi lors de l’apparition des premiers symptômes, leur intoxication leur aurait très rapidement été fatale. 2.2 Le 1er février 2011, B.K.________ et D.K.________ ont déclaré qu’ils entendaient participer à la procédure pénale en tant que demandeurs au pénal et au civil. S’agissant de leurs prétentions civiles, ils ont dans un premier temps conclu à ce que N.________, W.________ et C.________ soient tenus de leur rembourser les frais effectifs subis ensuite de l’intoxication dont ils avaient été victimes, ainsi que 10'000 fr. de tort moral pour chacun d’entre eux et pour leur fils [...]. Le 10 octobre 2012, B.K.________ et
- 10 - D.K.________ ont cependant trouvé un accord financier avec les assurances responsabilité civile de N.________, W.________, C.________. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
- 11 - 3. Invoquant une violation de l’art. 325 CPP, l’appelant soutient que le premier juge était lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et que ce dernier ne mentionnait pas les normes qu’on lui reprochait d’avoir violées, de sorte que la négligence ne pourrait pas être retenue. 3.1 L’art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c. 1.1). Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 c. 2a ; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le principe de l’accusation découle également de l’art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention du
- 12 - 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101], droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2 ; TF 6B_528/2012 et 6B_572 du 28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP). La saisine de la juridiction de jugement est ainsi limitée aux infractions énoncées dans l’acte d’accusation et cet acte ne peut plus être modifié, sous réserve des exceptions énoncées à l’art. 333 CPP. L’accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de la procédure judiciaire, en vertu du principe de l’immutabilité, sous réserve des art. 329, 333 et 344 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2). 3.2 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne peut pas être suivie. On constate d’abord que l’acte d’accusation envisage l’infraction de l’art. 229 CP tant sous l’angle de l’intention (al. 1) que celui de la négligence (al. 2). Il résulte ensuite suffisamment de l’acte d’accusation que l’installation de chauffage a été mise en marche sans que la cheminée permettant l’évacuation des gaz brûlés ne soit complètement installée, que l’appelant le savait et qu’il n’en a toutefois rien dit (cf. lettre C.2.1 supra). De la même manière, il en ressort suffisamment clairement que la mise en danger des habitants découle du fait que les gaz de combustion de la chaudière se sont accumulés dans le local de chauffage avant de se répandre dans l’habitation.
- 13 - Ensuite, quant aux normes citées dans l’acte d’accusation, à savoir les art. 3.1, 4.1.2, 6.2 et 6.9.1 de la directive de protection incendie s’agissant des installations thermiques (Directive 25-03f, état au 26 mars 2003, sous P. 19), elles contiennent notamment des précisions sur les installations thermiques, qui doivent être réalisées de manière à garantir un fonctionnement sans danger, ainsi que sur les conduits de fumée, qui doivent être construits et posés de manière à assurer une évacuation sans danger des gaz de combustion. On relèvera à cet égard qu’une telle directive complète la norme de protection incendie et fixe les exigences et les mesures détaillées de sa mise en œuvre ; les prescriptions de protection incendie visent du reste précisément à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies et des explosions. Dans ces circonstances, force est d’admettre qu’il y a bel et bien le fondement de l’acte de négligence dans les normes incendies précitées. 4. En relation avec l’infraction de l’art. 229 al. 2 CP, l’appelant plaide une double interruption du lien de causalité, par l’intervention des deux autres prévenus qui auraient dû savoir que leur comportement était de nature à engendrer des risques, d’une part, et par l’intervention de son propre employé qui aurait envoyé un courriel ne correspondant pas à ses instructions, d’autre part. Il fait ainsi valoir qu’on ne pourrait pas lui imputer une responsabilité pénale pour le fait d’un tiers. 4.1 L’art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. La violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP réprime la création d’un danger collectif contre la vie et l’intégrité des personnes dans le domaine particulier d’activités qu’est la
- 14 construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l’exécution d’une construction ou d’une démolition, une violation des règles de l’art, une mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art 229 CP). L’infraction ne peut être commise que par une personne qui dirige ou exécute une construction – ou sa démolition – (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 229 CP). La direction d’une construction consiste à concevoir l’ouvrage, à en déterminer les matériaux, dimensions et formes, à planifier et organiser le travail, choisir les exécutants, leur donner les instructions et recommandations nécessaires ainsi qu’à en surveiller l’exécution. L’exécution d’une construction est l’activité de celui qui accomplit directement le travail. Le cercle des auteurs visés se détermine en fonction du fait qu’ils assument ou non une position de garant ; la doctrine en a dressé une liste dont font notamment partie le directeur des travaux, l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le contremaître ou encore l’ouvrier de chantier (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. ad art. 229 CP). De manière générale, celui qui crée un risque spécifique d’accident doit également assumer la tâche de prévenir ou d’écarter ce risque. Cela vaut manifestement pour le maître d’état qui réalise la construction dangereuse. En ce qui concerne l’architecte ou le directeur des travaux, la réponse est plus nuancée. La réponse à cette question dépend notamment du pouvoir d’ingérence de l’intéressé dans l’exécution du travail par les maîtres d’état, en fonction notamment de la possibilité de leur donner des instructions voire des ordres. Plus le pouvoir d’ingérence de la direction des travaux est grand, plus celle-ci assume-telle le devoir corrélatif de s’assurer du respect des règles et mesures de sécurité. Selon les circonstances, c’est en effet à la direction des travaux qu’il appartient de veiller au respect des prescriptions de sécurité, cas échéant d’ordonner telle ou telle mesure correspondante ; il en va en particulier ainsi – quand bien même la vérification de la bien facture du travail effectué par un spécialiste n’est en principe pas un devoir de l’architecte chargé de la direction des travaux – lorsque celui-ci constate la
- 15 violation d’une prescription élémentaire des règles de sécurité (cf. TF 6B_543/2012 du 11 avril 2013 c. 1.3.3 et les références citées). La violation des règles de l’art consiste à enfreindre les règles édictées par l’ordre juridique en vue d’éviter des accidents liés à une construction ou à une démolition. Il s’agit non seulement des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée, mais également des règles assurant la sécurité sur le chantier. Ces règles peuvent émaner d’association privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont reconnues ; en l’absence de règles spécifiques, il faut se demander de quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne disposant des connaissances adéquates. L’art. 229 CP sanctionne ainsi également la violation des règles ne résultant pas de prescriptions juridiques, mais résultant d’un enseignement professionnel (Corboz, op. cit., nn. 11-15 ad art. 229 CP les références citées). L’art. 229 CP exige que la violation des règles de l’art ait causé, même par omission, une mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle. En ce sens, il s’agit d’une infraction de résultat. La mise en danger d’une seule personne suffit. Il n’est pas nécessaire que le cercle des personnes visées soit déterminé à l’avance ; il ne suffit en revanche pas que l’auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP). La mise en danger de la vie ou de l’intégrité des personnes doit en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
- 16 comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145 c. 5.2 ; ATF 122 IV 17 c. 2c/bb). S’agissant de l’élément subjectif, l’infraction intentionnelle requiert, outre la connaissance de la violation d’une règle de l’art ou l’acceptation de cette éventualité, que l’auteur sache en plus qu’il en résultera un danger pour la vie ou l’intégrité corporelle, ce qui revient à vouloir cette mise en danger ; le dol éventuel ne suffit à cet égard pas (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 229 CP ; Roelli/Fleischanderl, in : , n. 45 ad art. 229 CP). Quant à la négligence, elle se conçoit tant au stade de l’inobservation des règles de l’art que de la prise de conscience du danger pour la vie ou l’intégrité des personnes. Il y a en particulier négligence si l’accusé n’a pas eu conscience de ce danger, mais qu’il aurait pu et dû en avoir conscience. La doctrine admet qu’il y a toujours négligence lorsque l’auteur a violé intentionnellement une règle de l’art, mais qu’il croyait par négligence qu’il n’en résulterait aucun danger pour la vie ou l’intégrité corporelle (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP). 4.2 4.2.1 En l’espèce, le premier juge a estimé que l’infraction de l’art. 229 al. 2 CP pouvait être retenue à l’encontre de N.________, considérant d’une part que le prévenu avait bel et bien donné l’instruction de mettre en route la production de chauffage – et non seulement la mise en service de l’installation solaire d’eau chaude comme il le prétendait (cf. jgt, pp. 32-33) – et d’autre part qu’en raison de sa qualité de directeur des travaux
- 17 appelé à organiser, coordonner et suivre les différentes interventions, ainsi qu’à en vérifier la bienfacture, il avait failli à son devoir de veiller aux prescriptions de sécurité en vigueur, et partant violé les règles de l’art de construire. En particulier, alors même qu’il savait que la cheminée d’évacuation des gaz brûlés n’était pas terminée, il n’avait donné aucune instruction ni procédé à aucune vérification pour s’assurer qu’une telle cheminée, au moins provisoire, serait installée ; il n’avait pas davantage vérifié l’étanchéité du local de chaufferie avant la mise en service du chauffage. Ce faisant, N.________ répondait en première ligne de l’inétanchéité du local de chaufferie, qui ne pouvait être imputée aux coprévenus, mais bien à lui qui avait le devoir de coordonner les travaux ; de plus, si la porte de la chaufferie ne comblait pas entièrement l’embrasure, c’était également à lui qu’il incombait de veiller à la mise en conformité concrète de cet élément avant la mise en service de la chaufferie. Le premier juge s’est notamment référé à l’expertise effectuée (cf. P. 78), laquelle concluait à la co-responsabilité de chacun des trois prévenus, tout en attribuant une responsabilité maximale au directeur des travaux, en insistant sur ses devoirs de contrôle, de vérification, de sécurisation et d’information. Selon le premier juge, la violation des règles de l’art de construire par le prévenu était en outre en lien de causalité avec la mise en danger de la vie des plaignants, qui auraient pu mourir s’ils n’avaient pas réagi aussi rapidement lors de l’apparition des premiers symptômes. Le magistrat a encore considéré que l’intéressé avait agit par négligence – et non avec conscience et volonté – au motif qu’il avait intentionnellement violé une règle de l’art, mais qu’il croyait par négligence qu’il n’en résulterait aucun danger pour la vie ou l’intégrité corporelle de la famille K.________. 4.2.2 Cette appréciation est tout à fait complète et pertinente, et il convient de s’y référer. S’agissant de la question de l’interruption du lien de causalité, elle ne se pose pas vu qu’il y a omission fautive de l’appelant s’agissant de ses devoirs. Cette omission fautive résulte des développements opérés par le tribunal de première instance aux pages 32
- 18 et 33 du jugement, qui sont convaincants et qui doivent également être approuvés. C'était bien à N.________, en tant que directeur des travaux, de veiller à ce que le bâtiment satisfasse aux exigences posées de sorte que son omission de respecter ces règles lui est imputable à faute. Par conséquent, on ne discerne pas quel élément serait de nature à interrompre le lien de causalité entre cette omission fautive et l’accident survenu, la question n’étant à ce titre pas de savoir si les autres prévenus ont ou non commis eux-mêmes une faute, puisque le tribunal les a aussi condamnés. Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait dès lors se prévaloir de l'intervention de tiers et les éléments plaidés en relation avec les qualifications professionnelles des co-prévenus, de même que le fait que son employé aurait mal interprété les instructions dans son courriel, tombent à faux. 5. L’appelant soutient que l’infraction de violation des règles de l’art de construire au sens l’art. 229 CP, qui est un délit de mise en danger, s’effacerait devant le délit de lésion, soit celui de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 CP, dans la mesure où l’existence de lésions retenue par le premier juge exclurait toute mise en danger au sens de l’art. 229 CP ; dans cette mesure, peu importe selon lui qu’il ait été acquitté du chef des lésions corporelles simples faute de plainte à temps. Selon lui, l’infraction de violation des règles de l’art de construire ne pourrait dès lors pas être retenue contre lui. 5.1 Pour ce qui est du concours entre l’infraction de lésion par négligence et la violation par négligence des règles de l’art de construire, une partie de la doctrine admet l’application concurrente de l’art. 229 CP avec l’art. 125 CP si la violation des règles de l’art a effectivement entraîné des lésions, admettant expressément le concours lorsqu’une personne n’a été que blessée alors qu’elle a été mise en danger de mort (Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.7 ad art. 229 CP).
- 19 - Une autre partie de la doctrine – dite dominante – préconise un concours imparfait entre ces deux dispositions. En ce sens les infractions de lésion que sont les art. 117 et 125 CP absorberaient l’art. 229 al. 2 CP lorsque le résultat est induit par violation des règles de l’art de construire et qu’aucune autre personne n’a été mise en danger que celles tuées, respectivement blessées, tout en réservant expressément le concours idéal pour le cas de figure où la mise en danger irait concrètement au-delà du résultat, à savoir le cas où la personne blessée se serait trouvée en danger de mort, respectivement aurait subi des lésions corporelles graves (cf. Corboz, op. cit., nn. 38-39 ad art. 229 CP et les références citées ; Trechsel/ Christiner-Techsel in : Treschel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2e éd., Zurich-St Gall 2013, n. 13 ad. art. 229 CPP ; Roelli/ Fleischanderl in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 54 ad art. 229 CP). Pour sa part, la jurisprudence fédérale a admis le concours idéal entre les art. 125 et 229 CP lorsque la victime a subi une lésion corporelle et qu’en outre sa vie a été mise en danger (cf. ATF 109 IV 125 c. 2, JT 1984 IV 80 ; TF 6B_543/2012 c. 1.3.1). 5.2 5.2.1 En l’espèce, le premier juge a qualifié les lésions subies (notamment céphalées, vertiges, difficultés respiratoires et légère syncope) par les plaignants de lésions corporelles simples. Il a considéré que dans la mesure où l’infraction de l’art. 125 al. 1 CP ne se poursuivait que sur plainte et où les plaignants avaient effectué leur dépôt de plainte le 1er février 2011 – alors qu’ils avaient connaissance de l’infraction et du cercle des prévenus potentiels dès le 17 juin 2010 –, leur plainte était manifestement tardive, de sorte qu’il existait des empêchements de procéder. Il a donc libéré N.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples et graves par négligence (cf. jgt, p. 36 c. 3.2). Pour les motifs qui ont été exposés ci-avant (cf. c. 4 supra), le magistrat a en revanche condamné l’intéressé pour violation par négligence des règles de l’art de construire.
- 20 - 5.2.2 A cet égard, c’est en vain que l’appelant plaide l’application d’un concours imparfait entre les art. 125 CP et 229 al. 2 CP. En effet, il est évident que la question d’un concours – quel qu’il soit d’ailleurs – entre ces deux infractions ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce, dès lors que seule une des deux infractions a été concrètement retenue à l’encontre de N.________. Son grief est donc infondé. 6. L’appelant fait valoir que la peine prononcée à son encontre est plus sévère que celle infligée à ses deux co-prévenus et que la durée du sursis est également fixée à un an de plus. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
- 21 - Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère, ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1). 6.1.2 Un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés, prévenus à raison des mêmes faits, doit être motivé par des circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c. 3b ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.2). De nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.12 ad art. 47 CP). 6.1.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
- 22 pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2). 6.1.4 Selon l'art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 c. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 c. 2.1 et les références citées). 6.2 En l’espèce, considérant que la culpabilité de chacun des prévenus devait être appréciée à l’aune de la responsabilité assumée sur le chantier et celle dans la prise de décision ayant conduit à la violation des règles de l’art, le premier juge a retenu que la faute la plus lourde avait été commise par N.________. L’intéressé était en effet à l’origine de l’instruction de mettre en route le chauffage, bien que les installations nécessaires à une mise en fonction exempte de risque ne fussent pas terminées. Il répondait également, en sa qualité de directeur des travaux, du défaut de surveillance de la mise en œuvre effective des prescriptions de sécurité, et, en sa qualité de concepteur et de représentant de l’entrepreneur, disposait de la meilleure vue d’ensemble des travaux et était en mesure d’intervenir pour veiller au respect des règles de l’art. Or en dépit ses responsabilités, il s’était entièrement reposé sur l’expérience des maîtres d’état spécialisés. Le premier juge a ainsi prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec un sursis pendant 3 ans.
- 23 - Cette appréciation est pertinente et doit être confirmée. La différence entre la peine prononcée à l’encontre de l’appelant et celles infligées à W.________ et C.________ se justifie pleinement compte tenu des responsabilités imputables à chacun, du rôle décisif de N.________ dans la direction des travaux, de son attitude consistant à rejeter la faute sur les autres ainsi que de la gravité de la mise en danger, étant encore rappelé que les plaignants auraient pu mourir des suites de la mise en installation du chauffage du fait la non-conformité des lieux. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la fixation de la durée du délai d’épreuve à trois ans est également conforme au droit fédéral et doit ainsi être confirmée. 7. Enfin, l’appelant soutient que la répartition des frais ne serait pas proportionnelle et que les frais mis à sa charge, à raison de 47% du total, seraient trop élevés dès lors que les trois prévenus ont tous trois été condamnés. 7.1 Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art 418 CPP). 7.2. S’il est évident que l’appelant, condamné, doit supporter une part des frais de première instance (cf. art. 426 al. 1 CPP), une culpabilité plus importante ne peut toutefois justifier des frais plus importants. Les frais ne constituent en effet pas une sanction pénale. Or, en l’espèce, l’infraction retenue est identique pour les trois co-prévenus. Il n’est en outre pas établi que N.________ ait causé plus de frais dans le cadre de
- 24 l’enquête ou aux débats que ses co-prévenus. A cet égard, il faut constater qu’une grande partie des frais découle de l’expertise et il n’apparaît pas que cette expertise ait été plus nécessaire dans le cas de l’appelant que pour les deux autres prévenus. Enfin, on relèvera qu’il n’y a pas de frais propres à l’un des accusés. Dans ces conditions, c’est donc à tort que le premier juge a réparti les frais communs en tenant compte de l’implication différente et de la culpabilité de chacun des prévenus et les a répartis à raison de 47% pour N.________, contre 30% pour W.________ et 23% pour C.________ (cf. jgt, p. 45 c. 5). Il convient dès lors de ramener la part des frais mise à la charge de l’appelant à un tiers du total fixé à 14'654 fr. 90, ce qui réduit sa part à 4'885 francs. La différence qui en résulte sera laissée à la charge de l’Etat, faute de pouvoir être mise à la charge des autres prévenus. 8. En définitive, l’appel de N.________ doit être très partiellement admis et le jugement rendu 19 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois modifié en ce sens que les frais de première instance seront mis à la charge de celui-là à concurrence d’un montant de 4'885 fr. uniquement. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par quatre cinquièmes, soit par 1'904 fr., à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs,
- 25 la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 229 al. 2 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. à VI. inchangés ; VII. libère N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles (simples et graves) par négligence ainsi que de violation intentionnelle des règles de l’art de construire ; VIII. constate que N.________ s’est rendu coupable de violation par négligence des règles de l’art de construire ; IX. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour, avec sursis pendant 3 (trois) ans ; X. met les frais de la cause par 4'396 fr. 50 à la charge de W.________, par 3'370 fr. 60 à la charge de C.________ et par 4'885 fr. à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 2'380 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit par 1'904 fr., à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 26 - Du 18 mars 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Michel Dupuis, avocat (pour N.________), - M. B.K.________ et Mme D.K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :