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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.014239

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,278 words·~21 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE10.014239-YGL/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 7 janvier 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, appelant, et L.________, prévenu, représenté par Me Denis Weber, avocat de choix à Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention signée par l'Etat de Vaud et L.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles (I), pris acte du retrait des plaintes par l'Etat de Vaud et le Corps des Sapeurs pompiers de S._______ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre L.________ pour vol d'importance mineure (II), restitué à l'Etat de Vaud les trois ordinateurs répertoriés comme pièces à conviction, sous pièce n° 18 (III) et dit que L.________ supportera la moitié des frais de la cause, par 1'697 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV). B. Le 4 octobre 2012, le Ministère public central, division entraide criminalité économique et informatique, a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 15 octobre 2012, il a conclu à sa réforme en ce sens que L.________ est reconnu coupable de vol et condamné à 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, la quotité du jour-amende étant fixée à 80 fr., les frais de la procédure étant mis à la charge de L.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L.________ est né le 11 avril 1955 à Bergame en Italie. Il y a accompli sa scolarité obligatoire, suivie d’une formation de mécanicien sur automobiles, achevée en Suisse, pays dans lequel il réside depuis 1972. Après l’obtention d'un CFC de mécanicien, L.________ a travaillé quelques années dans ce domaine avant d’être engagé au Centre informatique de l’Etat de Vaud (CIEV) en 1981. En 2004, la société BEDAG a racheté une partie de la prestation du CIEV, avec les ressources humaines et

- 7 matérielles. C'est ainsi que l'intimé a été engagé par BEDAG au poste de coordinateur d'exploitation. De 2006 à 2010, il était sous la responsabilité hiérarchique de A.________. En septembre 2009, la Direction du service informatique (DSI) a remplacé la société BEDAG. L.________ y a poursuivi son activité jusqu’à son licenciement le 7 novembre 2010. Après une période de chômage, il a été engagé comme médiamaticien le 26 décembre 2012, au sein de la [...], au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Il travaille à 80% pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr., treize fois par an. Il vit avec son épouse dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1'150 francs. Son épouse vient de retrouver un travail comme assistante médicale, après une période de chômage. Le prévenu a une fille, majeure et indépendante. D’un premier lit, son épouse a un fils, majeur mais qui est financièrement à leur charge. 2. En 2000, le parc informatique de l'Etat de Vaud était géré par le CIEV, auprès duquel L.________ était employé en qualité de technicien spécialisé. En 2004, la société BEDAG a repris le flambeau. BEDAG a été un des fondateurs de l'association Joker, dont les membres recevaient des ordinateurs obsolètes de l'Etat de Vaud. A l'époque des faits de la présente cause, le matériel informatique de l'Etat de Vaud était soumis à deux cycles de gestion distincts. Le cycle "roll out" était le cycle normal pour les appareils obsolètes, à savoir ceux qui avaient plus de six ans. L'Etat de Vaud fournissait la liste de ces appareils obsolètes à BEDAG qui rapatriait les ordinateurs dans ses locaux, soit pour réparation, soit pour les transmettre à l'association Joker. D'entente avec cette dernière, il était prévu qu'un employé de BEDAG répare des ordinateurs dont l'Etat de Vaud se débarrassait avant de les livrer à l'association. L.________ a mis en place l'atelier de réparation et s'assurait que l'association Joker obtenait, cas échéant, le soutien nécessaire pour la réparation des ordinateurs qu'elle recevait. Il y avait également le cycle concernant le matériel qui n'avait pas atteint son terme normal d'amortissement, en particulier le matériel

- 8 en panne. Les ordinateurs qui étaient encore sous garantie (valable trois ans) ne pouvaient être détruits; le fournisseur concerné les échangeait contre du matériel neuf et, selon les cas, reprenait les ordinateurs défectueux ou les laissait sur place. Le matériel sous garantie et destiné à la réparation était entreposé dans un lieu distinct du matériel destiné à la destruction. S'agissant des ordinateurs en panne qui n'étaient plus sous garantie, un technicien prenait la décision de la réparation ou de la destruction, avec la possibilité de récupérer certaines pièces (recyclage). Les ordinateurs destinés à la destruction étaient déposés dans un local fermé à clé, accessible aux responsables de la gestion du stock dont faisait partie L.________, avant d'être mis dans une benne récupérée par une entreprise spécialisée. Les employés avaient l'interdiction de prélever du matériel qui était encore propriété de l'Etat de Vaud, soit les ordinateurs stockés en attente de réparation et/ou encore sous garantie. Ils n'avaient le droit de disposer du matériel obsolète qu'après avoir obtenu une autorisation écrite délivrée par L.________ ou par son responsable hiérarchique. Dans les faits, faute de personnel suffisant pour s'assurer de la correcte gestion des stocks, les techniciens de la DSI pouvaient prendre du matériel informatique selon leur besoin et sur demande, sans qu'il soit possible de vérifier que ce matériel était restitué ou remplacé par la suite. L'intimé a informé sa hiérarchie de ce dysfonctionnement (PV aud. 4, R. 1, p. 2; PV aud. 7, R. 2, p. 2). A cette même époque, la mise en place du nouvel outil de gestion Easy vista devait permettre à court terme d'assurer le suivi du matériel avec plus de rigueur (PV aud. 5, R. 1, p. 3; PV aud. 6, R. 1, p. 2; PV aud. 7, R. 1, p. 2). C'est dans ce contexte particulier que l'intimé a commis les faits suivants qui lui sont reprochés. a) Courant 2006 à Lausanne, alors qu'il travaillait pour le compte de la maison BEDAG, L.________ a pris sur son lieu de travail un ordinateur portable Desktop HP Compaq qu'il a revendu pour 250 fr. à un ami, R.________.

- 9 b) En 2008, à Lausanne, toujours employé par BEDAG, L.________ a dérobé un ordinateur portable DELL Latitude D830 et un ordinateur portable HP COMPAQ 6710B propriétés de l'Etat de Vaud. Ces deux appareils, acquis quelques mois auparavant, étaient en panne mais toujours sous garantie. L.________ les a revendus à R.________, respectivement pour 300 fr. et 250 francs. c) En 2008, à Lausanne, dans les mêmes circonstances, L.________ a dérobé, au sein du local garantie, un ordinateur portable HP Elite Book et un portable DELL Latitude D 820, propriétés de l'Etat de Vaud. Après les avoir réparés, il les a remis à son beau-fils qui vivait sous son toit. d) Toujours en 2008, L.________ s'est emparé d'un ordinateur HP Desktop en retour de stock, également propriété de l'Etat de Vaud, et l'a conservé dans sa cave. e) En août 2009, à Lausanne, L.________ a dérobé un ordinateur portable DELL Optiflex 760 propriété de l'Etat de Vaud et l'a conservé après l'avoir réparé. f) Au début du mois de juin 2010, à Ecublens, dans les locaux de la DSI, son nouvel employeur, L.________ a pris un ordinateur portable DELL Latitude E6500, acquis par la DSI en mars 2010, et l'a entreposé en attente de réparation. Il l'a vendu pour 300 fr. à R.________, qui l'a à son tour revendu le 9 juin 2010 au Corps des Sapeurs pompiers de S._______ pour le même montant. La DSI a porté plainte le 11 juin 2010 puis a retiré sa plainte aux débats de première instance. Le Corps des Sapeurs pompiers de S._______, qui avait déposé plainte le 29 août 2011, a retiré sa plainte le 16 juillet 2012 après que L.________ lui a remboursé les 300 fr. qu'avait coûté l'ordinateur acheté auprès de R.________ et séquestré pour les besoins de l'enquête.

- 10 - En cours d'enquête, L.________ a, dans un premier temps, reconnu les faits qui lui étaient reprochés, pour ensuite revenir sur ses aveux. 3. Lors des débats de première instance, L.________ a finalement admis les faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation, tout en contestant leur caractère pénal. Il a notamment admis que les ordinateurs dont il avait pris possession appartenaient à l'Etat de Vaud, sous réserve de l'ordinateur portable HP Elite Book (cf. chiffre 2 lettre c ci-dessus). Les parties ont passé une convention aux termes de laquelle L.________ s'est engagé à verser à l'Etat de Vaud la somme de 2'675 fr., d'ici au 22 octobre 2012, en contrepartie de quoi la DSI retirait la plainte déposée à son encontre.

- 11 - E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).

Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits

- 12 erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3. Le Ministère public se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits. Selon lui, les vols commis par L.________ ne sont pas d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP et les conditions de l'art. 139 CP sont réalisées. 3.1.1 Aux termes de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 c. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 c. 1). 3.1.2 Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

La limite d'un élément patrimonial de faible valeur a été fixée par la jurisprudence à 300 francs. Pour que l'art. 172ter CP soit applicable, il faut que l'auteur n'ait eu en vue, d'emblée et constamment, qu'un

- 13 élément patrimonial de faible valeur. C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat qu'il a effectivement obtenu. Le vol à la tire d'un porte-monnaie implique normalement que l'auteur accepte l'éventualité qu'il contienne plus que 300 fr. (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, Berne 2010, n. 21 ad art. 139 CP et la jurisprudence citée). 3.2 Le premier juge a considéré que la valeur des ordinateurs volés par L.________ était inférieure à 300 fr., de sorte qu'il convenait de faire application de l'art. 172ter CP. Tenant compte du retrait des plaintes dirigées contre L.________, il a mis fin aux poursuites pénales, les vols de faible valeur ne se poursuivant que sur plainte. 3.2.1 Cette analyse ne peut toutefois être suivie. La Cour d'appel pénale constate en effet que le premier juge a fait application de l'art. 172ter CP en se fondant sur le témoignage de A.________, chef de département chez BEDAG entre 2006 et 2010, qui a déclaré que "les ordinateurs destinés à la destruction sont sans valeur, tout au plus de quelques dizaines de francs pour les pièces qui peuvent encore fonctionner" (jgt., p. 8). Fondé sur ce témoignage, il a implicitement considéré que l'ensemble du matériel saisi sur le prévenu était destiné à la destruction et en a déduit qu'il était sans valeur ou presque. Ce raisonnement est cependant insoutenable. En effet, les propos tenus par A.________ diffèrent de ce qui a été retenu et sont plus nuancés dans le sens où le témoin démontre que les conditions posées par BEDAG en vue d'une reprise, admise à des conditions strictes, du matériel usagé par ses collaborateurs n'étaient pas remplies en l'espèce. Il fallait que le matériel n'appartienne plus à l'Etat de Vaud, lequel le destinait à l'association Joker. Il fallait ensuite qu'il s'agisse de matériel qui ne soit plus sous garantie. Or, il résulte des faits établis que les ordinateurs concernés par le chiffre 2 let. b à f ci-dessus, étaient propriété de l'Etat de Vaud. Pour ce premier motif, le témoin A.________ n'a pas pu donner son accord à la reprise de ce matériel par le prévenu qui n'était donc pas fondé à se l'approprier. En outre, plusieurs des ordinateurs concernés étaient encore sous garantie (cf. chiffre 2 let. b, c et f ci-dessus), autre motif excluant que

- 14 le prévenu puisse en disposer. Il résulte donc du témoignage de A.________ que le prévenu s'est en fait emparé sans droit de ce matériel qui n'était pas voué à la destruction, contrairement à ce que retient le premier juge. L'appel est donc fondé pour ce premier motif déjà. Un doute subsiste sur ces questions, s'agissant de l'ordinateur pris dans le cas du chiffre 2 let. a ci-dessus. La Cour de céans ne retiendra dès lors pas un vol dans ce cas. A ce qui précède, il faut encore ajouter que le vol de l'ordinateur portable DELL Latitude E6500 (cf. chiffre 2 let. f ci-dessus) s'est produit en juin 2010, soit à une période durant laquelle le prévenu n'était pas sous les ordres de A.________, de sorte que, même si on admettait, ce qui on vient de le voir est contesté, que L.________ avait l'autorisation de A.________, cela ne vaut pas pour ce cas. Or, le premier juge n'a fait aucune distinction à ce sujet. Là encore, l'appel est fondé. Le premier juge n'a tenu aucun compte des témoignages de B.________, directeur du centre d'exploitation informatique de la DSI depuis 2007, et de T.________, responsable d'unité d'infrastructure et chef direct de L.________. Ces derniers ont toutefois confirmé qu'il était interdit aux collaborateurs de l'Etat de Vaud de récupérer du matériel, fut-il obsolète (PV aud. 6, pp. 2 et 3; PV aud. 11, p. 2). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que L.________ savait qu'il s'appropriait du matériel propriété de l'Etat de Vaud sans en avoir le droit et sans fournir de contrepartie. S'il a certes consacré du temps à la réparation des ordinateurs qu'il s'est approprié sans droit et ne les a pas vendus au prix du marché, le prévenu a toutefois réalisé un gain constituant un enrichissement. Tant l'élément objectif que l'élément subjectif de l'enrichissement illégitime sont dès lors réalisés. Enfin, s'agissant de la valeur des ordinateurs concernés, le premier juge l'a estimée à un montant inférieur à 300 fr., sans toutefois

- 15 motiver sa position. Il résulte cependant du dossier qu'une partie des ordinateurs volés étaient encore sous garantie, ce qui implique qu'il s'agissait de matériel informatique récent et notoirement plus cher que 300 francs. On relève en outre que la seule addition du prix des objets revendus, sans même tenir compte des ordinateurs que le prévenu a conservé pour lui ou pour ses proches, est de 850 francs. Enfin, un autre indice de la valeur de ce butin peut être tiré du montant de la reconnaissance de dette, soit 2'675 fr., signée lors des débats de première instance par le prévenu. Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est d'admettre que L.________ s'est effectivement rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 CP, l'application de l'art. 172 ter CP étant exclue ici. Le jugement doit être modifié sur ce point, la conclusion du Tribunal de police procédant d'une fausse application du droit matériel.

S'agissant d'une infraction punissable d'office, le retrait des plaintes est sans effet sur la poursuite pénale pour ce qui est de l'infraction de vol. 4. Le Ministère public a requis le prononcé d'une peine de 120 jours-amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 80 fr., avec sursis pendant deux ans. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 16 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.2 La Cour de céans tiendra compte, à charge, du fait que le prévenu a profité de la confiance que son employeur lui témoignait pour subtiliser du matériel informatique, quand bien même il savait ne pas avoir le droit d'en disposer (PV aud. 3, R. 2, pp. 1 et 3). A décharge, il convient de tenir compte de la confusion générale qui semblait exister au moment des faits s'agissant de la gestion du stock des ordinateurs par la DSI (PV aud. 3, R. 2, p. 2; PV aud. 4, R. 1, pp. 2 et 3; PV aud. 6, R. 2, p. 2; PV aud. 7, R. 2, p. 2). Il sera également tenu compte de la bonne collaboration de L.________ avec les enquêteurs, du remboursement du dommage subi par le Corps des Sapeurs pompiers de S._______ et enfin de l'accord signé avec l'Etat de Vaud. Une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 80 fr., correspond à la culpabilité et à la situation personnelle du prévenu. L.________ n'ayant pas d'antécédent pénaux, il

- 17 convient d'assortir la peine du sursis et de fixer le délai d'épreuve à deux ans. 5. Le Ministère public a également requis la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure de première instance. 5.1 En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al.1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a).

Aux termes de l'art. 428 al.1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2 L.________ étant condamné pour vol, il convient de lui faire supporter les frais de première instance, par 3'395 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6. En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement admis. Le jugement rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que L.________ est reconnu coupable de vol et condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.

- 18 - 7. Les frais de la procédure d'appel son arrêtés à 2'020 fr., en application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1). Nonobstant l'issue de la cause, et bien que L.________ ait conclu au rejet de l'appel, il n'y a pas lieu de mettre ces frais à sa charge. En effet, le Ministère public a conclu à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. L'ensemble des frais d'appel doit ainsi être laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 172ter CP, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif et par l'ajout de chiffres II bis et II ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Prend acte de la convention signée par l'Etat de Vaud et L.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles; II. Prend acte du retrait des plaintes par l'Etat de Vaud et le Corps des Sapeurs pompiers de S._______; II bis. Constate que L.________ s'est rendu coupable de vol et le condamne à une peine pécuniaire de 60 (soixante) joursamende, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 (huitante) francs;

- 19 - II ter. Suspend l'exécution de la peine arrêtée sous chiffre II bis ci-dessus et impartit au condamné un délai d'épreuve de deux ans; III. Restitue à l'Etat de Vaud les trois ordinateurs répertoriés comme pièces à conviction, sous pièce n° 18; IV. Dit que L.________ supportera les frais de la cause, par 3'395 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat." III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière: Du 8 janvier 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 20 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Denis Weber, avocat (pour L.________), - Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Etat de Vaud, B.J.________, Directeur systèmes d'information, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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