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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.011798

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,743 words·~34 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 255 PE10.011798-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 septembre 2016 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : R.________, plaignant, représenté par Me Franco Saccone, conseil d’office à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, M.________, prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, défenseur de choix à Lausanne, intimé, T.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré T.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I), a libéré M.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (II), a rejeté les conclusions civiles prises par R.________ contre T.________ et M.________ (III), a fixé l’indemnité allouée à Me Franco Saccone à titre de conseil d’office de R.________ au montant de 23'328 fr., sous déduction d’une avance de 13'950 fr. versée le 16 octobre 2014 et d’une avance de 1'116 fr. versée le 20 octobre 2015 (IV), a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de R.________ (V), a alloué à la charge de l’Etat une indemnité d’un montant de 18'515 fr. 15 à T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI), a alloué à la charge de l’Etat une indemnité d’un montant de 16'091 fr. 90 à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VII) et a rejeté toutes autres conclusions en indemnité (VIII). B. Par annonce du 23 mars 2016, puis déclaration du 21 avril 2016, R.________, par son conseil d'office, a formé appel contre le jugement précité, en concluant à la condamnation de T.________ et M.________, pour lésions corporelles graves par négligence, et à l'allocation de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnité, conformément à son écriture y relative déposée le 3 mars 2016. A l'audience d'appel, il a en outre conclu à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. A titre de mesures d'instruction, il a requis une nouvelle audition de D.________, G.________ et F.________ et demandé la production de l'intégralité du dossier de l'assurance responsabilité civile de X.________SA.

- 10 - Le 3 juin 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de R.________, pour le motif qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et qu'elles n'apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. T.________ et M.________ ont conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 T.________ est né le 1er octobre 1934 à Prangins. Il est marié. Au bénéfice d’un CFC de floriculteur et d’une patente d’horticulteur, il exploite depuis 1957 une entreprise d’horticulteur-paysagiste à Prangins, dont la raison sociale actuelle est X.________SA. Le prévenu a une longue expérience dans la taille et l’élagage d’arbres, activité qu’il a exercée durant des années, avant de se consacrer à la direction de son entreprise qui comprend environ 130 employés. T.________ perçoit de sa société un salaire mensuel de 19'200 francs. Il est propriétaire de biens immobiliers qui génèrent des revenus locatifs dont le prévenu indique qu’ils couvrent les charges sans lui procurer de bénéfice. Le casier judiciaire de T.________ ne comporte aucune inscription. 1.2 M.________ est né le 24 janvier 1978 à Lagny-sur-Marne (France). Il est ressortissant français et domicilié à Cruseilles (France). Il travaille en qualité d’élagueur-bûcheron au sein de la société X.________SA depuis 2004. Il est marié et père de deux enfants. Son revenu mensuel net est de l’ordre de 5'800 francs. Son loyer est de 2'500 fr. par mois et ses impôts s’élèvent à 500 fr. par mois. Son épouse travaille et réalise un revenu mensuel de l’ordre de 800 francs.

- 11 - Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2. A Perroy, dans le jardin de la propriété sise au chemin [...], le 26 avril 2010, vers 10h25, R.________, paysagiste élagueur au service de l’entreprise X.________SA, a fait une chute d’environ 10 mètres, alors qu’il était occupé à enlever du lierre entourant le tronc et la couronne d’un frêne à l’aide d’un sécateur. Il travaillait en compagnie de deux autres employés de la société, soit M.________, élagueur bûcheron et chef d'équipe, et F.________, manœuvre chargé de ramasser les déchets. A la suite de l’accident, R.________ a été trouvé allongé sur le dos au pied du frêne. Il portait son harnais de sécurité, muni de deux boucles de chaque côté de la taille, auquel deux mousquetons étaient accrochés. Sa corde de travail, au lieu d’être fixée à son harnais, pendait dans l’arbre et son casque se trouvait sur le sol. Pour escalader le frêne, R.________ a attaché sa corde de travail de 30 mètres à son harnais. Il a ensuite enlevé le lierre sur cet arbre et, lorsqu'il a commencé à descendre, il a été gêné par sa corde de travail, qui était restée accrochée à des branches. Le plaignant a alors décidé de redescendre pour utiliser sa longe, d'une longueur de 3 mètres, qui se trouvait au sol. Arrivé au niveau de l'échelle appuyée contre l'arbre, il a posé son pied sur le premier ou le deuxième échelon, puis s'est détaché en décrochant le mousqueton de la boucle de son harnais. L'échelle a alors vrillé du côté gauche et il a chuté. R.________ n'a utilisé qu'une seule corde pour grimper dans l'arbre car il avait constaté, ce jour-là, que son troisième mousqueton était cassé. Il n'a ainsi pas pu accrocher sa longe à son harnais, afin de disposer d'une deuxième sécurité. Selon un certificat du Centre hospitalier intercommunal Annemasse-Bonneville du 7 mai 2010, R.________ a notamment présenté une paraplégie au niveau D7 avec transsection médullaire et un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Il est actuellement au

- 12 bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Entendu aux débats de première instance, le Dr [...], chef de clinique au Service de neuro-rééducation des HUG, qui suit R.________ depuis 2011, a déclaré que la paraplégie du plaignant n’avait pas évolué depuis le début de son suivi. R.________ s’était vu fixer, au moyen de vis, deux tiges allant des vertèbres D4 à D11, qui lui immobilisaient complètement le dos. Il n’y avait aucune motricité volontaire sous la lésion, c’est-à-dire en dessous du thorax. Par ailleurs, des complications étaient apparues des suites de la paraplégie. R.________ présentait des infections urinaires et des organes génitaux, des escarres ainsi qu’une spasticité (mouvements involontaires des membres inférieurs). Il présentait également une incapacité d’aller aux toilettes normalement, qui l’obligeait à vider sa vessie au moyen d’une poche et à stimuler l’évacuation des scelles par un touché rectal. Il présentait en outre des séquelles de son traumatisme cranio-cérébral sous forme de troubles mnésiques et de troubles de l’attention, que son médecin qualifiait de légers à modérés. Enfin, il souffrait, sur le plan sexuel, d'une impossibilité d’éjaculer, ainsi que de douleurs neurogènes aux membres inférieurs nécessitant la prise de médicaments antiépileptiques. R.________ s'est constitué partie plaignante et civile le 7 février 2012. 3. 3.1 G.________, expert en sécurité auprès de la SUVA, s’est rendu sur les lieux peu après l’accident. Il a pris des photographies, qui confirmaient la présence d’une échelle déployée contre l’arbre, d’une corde de rappel suspendue à une branche au-dessus de l’échelle, ainsi que d’un baudrier au sol auquel étaient accrochés deux mousquetons, l’un à la boucle avant-gauche, l’autre à la boucle avant-droite et relié à une cordelette. Sur ces deux dernières photographies se trouvait également un troisième mousqueton, sur l’arrière du baudrier. Sur d’autres photographies, un casque vert était visible au pied de l’arbre. 3.2 Dans son rapport du 12 juillet 2010, D.________, expert en sécurité de la SUVA spécialisé dans les accidents survenus dans les

- 13 entreprises de paysagistes, a indiqué que R.________ avait chuté pour une raison indéterminée et atterri sur le dos. Ce rapport indiquait que la victime avait perdu son casque et qu’elle portait un harnais de sécurité auquel les deux brins de la corde de travail n’étaient pas fixés, les mousquetons se trouvant sur le harnais. Lors de son audition par le procureur, le 12 juin 2012, D.________ a expliqué que la corde de travail (ligne de vie) devait être accrochée au baudrier à l’aide de deux mousquetons. Elle était ensuite accrochée à l’arbre et permettait de monter dans ce dernier et de s’y positionner. Selon l'expert, une fois positionné dans l’arbre, l’ouvrier utilisait, pour travailler, une longe câblée d’une longueur de 2 à 3 mètres, qu’il installait autour de l’arbre ou autour d’une branche. Il s'agissait d'une sécurité supplémentaire lorsque l’ouvrier utilisait des outils tranchants, afin qu’il ne coupe pas sa ligne de vie. L’ouvrier devait être au minimum assuré une fois et, lors de travaux, il devait installer sa longe câblée. En d’autres termes, selon l’expert de la SUVA, l’ouvrier devait disposer sa corde de rappel pour monter dans l’arbre et, lorsqu’il travaillait avec des objets coupants susceptibles de trancher la ligne de vie, il devait en outre s’assurer au moyen de la longe. D.________ a indiqué que R.________ ne paraissait pas avoir fait usage d’une longe câblée ce jour-là, objet qui ne figurait pas sur les photographies prises par G.________ et qui, dans tous les cas, n’était pas relié au harnais figurant sur les photographies. S'agissant du matériel de R.________, l'expert de la SUVA a relevé que le harnais utilisé n'était plus adapté à l'état de la technique. Le nœud prussique n'était plus utilisés. Les ouvriers utilisaient un descendeur. Comme pour le harnais de sécurité, cette technique n'était pas interdite, mais elle n'était plus d'actualité. L'expert a constaté des lacunes au niveau des casques utilisé, ceux-ci n'étant pas munis de jugulaires. Il a également constaté des lacunes au niveau de la longe câblée qui ne paraissait pas être utilisée. E n droit :

- 14 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 15 - 3. 3.1 L'appelant conclut à la condamnation de T.________ et M.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Il a fait plaider, en substance, les problèmes de sécurité au sein de l'entreprise X.________SA, soutenant qu'aucune instruction ne lui aurait été donnée, qu'il n'y aurait eu aucun contrôle sur sa manière de travailler (binôme) ou sur son matériel, et qu'aucune mesure de surveillance et protocole de sécurité n'auraient été mis en place, alors que ces diverses mesures ressortiraient des directives en vigueur. 3.2 Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). 3.2.1 L'infraction visée ci-dessus est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). 3.2.3 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se

- 16 conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). L’art. 82 LAA prévoit que l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (al. 1). L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur (al. 3).

- 17 - S’agissant du système de sécurité, la Directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après: CFST) n° 6508 relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail exige que la sécurité au travail soit réglementée de manière appropriée pour les entreprises de plus de 10 employés dans lesquelles il existe des dangers particuliers. Sont notamment considérées comme telles les entreprises dont les collaborateurs ne disposent pas d’un emplacement de travail fixe, en particulier les exploitations agricoles et forestières. S’agissant de l’équipement de travail, l’art. 5 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles prévoit que l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. Il doit en outre veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. La Directive édictée par la CFST en matière de travaux forestiers n° 2134, qui s’applique aux travaux d’entretien de parcs, précise que le matériel utilisé doit correspondre au niveau atteint par la technique. Elle dispose également que le harnais de sécurité doit être conforme à des prescriptions spéciales et qu’il doit comporter deux câbles de sécurité indépendants l’un de l’autre. S’agissant de la formation et de la surveillance, l’art. 3.2 de la Directive de la CFST n° 2134, qui concrétise les obligations incombant à l’employeur en vertu des art. 6 et 7 OPA, dispose qu’avant le début des travaux forestiers, on définira les procédés de travail prévus, du déroulement des opérations, de l’organisation du chantier et des mesures de sécurité à prendre. On donnera aux travailleurs des directives claires. L’employeur et les chefs veilleront à leur respect. En outre, selon l’art. 3.4, l’employeur veillera à ce que les EPI soient toujours utilisées conformément aux prescriptions. On portera un casque pour les travaux où l’on risque d’être blessé à la tête par la chute ou la projection d’objets. La directive prévoit par ailleurs à l’art. 4.4 que pour grimper aux arbres et travailler dans les cimes, on s’assurera contre les chutes et qu’on bouclera le câble de sécurité pour exécuter tout travail dans la cime.

- 18 - 3.2.3 Il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte commis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a, spéc. p. 133). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 92). Il n'y a pas causalité adéquate, l'enchaînement naturel des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers -, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 pp. 265 s. et les références citées).

- 19 - 3.3 3.3.1 Lésions corporelles Suite à sa chute du 26 avril 2010, R.________ a notamment présenté une paraplégie au niveau D7 avec transsection médullaire et un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Sa paraplégie n’a pas évolué depuis lors. Il n’a aucune motricité volontaire sous la lésion, c’està-dire en dessous du thorax. Par ailleurs, il a eu des complications, soit des infections urinaires et des organes génitaux, des escarres ainsi qu’une spasticité. Il présente également une incapacité d’aller aux toilettes normalement et des séquelles de son traumatisme carnio-cérébral sous forme de troubles mnésiques et de troubles de l’attention. Sont à noter enfin, sur le plan sexuel, une impossibilité d’éjaculer, ainsi que des douleurs neurogènes aux membres inférieurs nécessitant la prise de médicaments antiépileptiques. Il est désormais au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Sur le vu de ce qui précède, il est incontestable que le plaignant a subi des lésions corporelles graves. 3.3.2 Obligation d’agir découlant d’une position de garant T.________ est le propriétaire et directeur de la société anonyme qui porte son nom et qui exploite une entreprise d’horticulteurpaysagiste. A ce titre, il doit veiller à ce que ses employés soient instruits et surveillés dans le domaine de la sécurité et s’assurer qu’ils soient pourvus d’un équipement adéquat. T.________ était donc tenu au devoir de prudence. A ce titre, il lui incombait de prendre, pour prévenir les accidents, toutes les mesures nécessaires que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données, cela notamment en matière d’équipement, d’instruction et de surveillance. Quant à M.________, on peut se demander s'il avait une position de garant le jour de l'accident. Il est vrai que le prévenu a été engagé en

- 20 qualité de bûcheron élagueur et qu'il exerce, au sein de l’entreprise, la tâche de chef d’équipe, laquelle était composée à l’époque de F.________ et, plus ou moins régulièrement, de R.________. Il avait donc une fonction d’encadrement et était responsable du chantier. Toutefois, M.________ a soutenu que le jour de l'accident, l'élagage que devait entreprendre R.________ ne constituait pas un cas particulier, de sorte qu'il n'avait pas d'instructions particulières à lui donner. En outre, T.________ a déclaré que M.________ n'avait pas de tâche générale de sécurité au sein de X.________SA (cf. jgmt, p. 13). Cela étant, cette question peut rester indécise, dès lors que l'infraction de lésions corporelles graves par négligence n'est pas réalisée, pour les motifs exposés ci-après. 3.3.3 Violation des devoirs Il convient d’examiner si les prévenus ont omis de faire des actes qu’ils étaient tenus juridiquement d’accomplir et, le cas échéant, d’établir si cette omission peut leur être imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s’est produit. 3.3.3.1 L’équipement Dans son rapport du 12 juillet 2010, l'expert D.________ indique que la victime a perdu son casque et qu’elle portait un harnais de sécurité auquel les deux brins de la corde de travail n’étaient pas fixés, les mousquetons se trouvant sur le harnais. Lors de son audition du 12 juin 2012, D.________ explique que la corde de travail (ligne de vie) doit être accrochée au baudrier à l’aide de deux mousquetons. Elle est ensuite accrochée à l’arbre et permet de monter dans ce dernier et de s’y positionner. Une fois positionné dans l’arbre, l’ouvrier l’utilisera pour travailler une longe câblée d’une longueur de 2 à 3 mètres, qu’il installera autour de l’arbre ou autour d’une branche. C’est une sécurité supplémentaire lorsque l’ouvrier utilise des outils tranchants, afin qu’il ne coupe pas sa ligne de vie. L’expert relève que l’ouvrier doit être au minimum assuré une fois et que, lors des travaux, il doit installer sa longe

- 21 câblée. Ainsi, l’ouvrier doit disposer de sa corde de rappel pour monter dans l’arbre et, lorsqu’il travaille avec des objets coupants susceptibles de trancher la ligne de vie, il doit en outre s’assurer au moyen de la longe. S’agissant du matériel du plaignant, l’expert de la SUVA relève ce qui suit : "le harnais utilisé n’était plus adapté à l’état de la technique. Le nœud prussique n’est plus utilisé. Les ouvriers utilisent un descendeur. Comme pour le harnais de sécurité, cette technique n’est pas interdite, mais elle n’est plus d’actualité. J’ai constaté des lacunes au niveau des casques utilisés. Les casques n’étaient pas munis de jugulaires. Enfin, j’ai constaté des lacunes au niveau de la longe câblée qui ne paraissait pas être utilisée". Selon ses propres déclarations, R.________ avait à sa disposition le matériel suivant : un baudrier, une échelle, une corde de rappel d’une longueur d’environ 30 (ligne de vie), une longe et un sécateur. Après avoir placé l’échelle contre l’arbre, le plaignant a revêtu son baudrier. Ce dernier était muni de deux boucles à gauche et de deux boucles à droite, celles de devant étant fixées au niveau du ventre et celles de derrière au niveau des hanches. A la boucle avant gauche, il a fixé un mousqueton relié à l’extrémité de la corde de rappel par un nœud de boucle, de type "nœud de chaise". A la boucle avant-droit, il a fixé un second mousqueton relié à une cordelette qu’il a nouée à l’autre brin de la corde de rappel au moyen d’un nœud autobloquant, de type "nœud prussique". R.________ a expliqué qu’il avait dû renoncer à emporter sa longe car il venait de constater que le mousqueton auquel il l’accrochait habituellement était cassé, que son harnais était certes encore équipé d’un autre mousqueton, mais qu’il s’agissait d’un vieux mousqueton dont le mécanisme d’ouverture avait été serré au-delà de la fin du filetage et qui ne pouvait donc pas s’ouvrir pour accrocher la longe. a) Défaut d’un mousqueton L'appelant affirme qu’il avait mentionné, en août 2009 déjà, à son chef d’équipe, M.________, que l’un de ses trois mousquetons était

- 22 abîmé. Il a toutefois précisé que le mousqueton en question était certes abîmé, mais toujours utilisable. Ce n’est finalement que le 26 avril 2010, soit le jour de l’accident, qu’il a constaté que son mousqueton était cassé, la partie rigide de couleur noire du mousqueton ainsi que le ressort n’étant plus là. Les allégations précitées ne sont toutefois confirmées par aucun élément du dossier. Ainsi, rien ne permet de retenir que le plaignant aurait, le jour de l’accident, signalé aux prévenus que son mousqueton était inutilisable et qu’il ne lui était donc pas possible d’effectuer son travail en respectant les règles de sécurité. Au contraire, F.________, qui travaillait régulièrement avec l’intéressé, a déclaré, lors de son audition, qu’il n’avait jamais entendu ce dernier se plaindre que son matériel était inadéquat ou défectueux et qu’il ne lui avait jamais demandé du matériel, comme un mousqueton ; ce témoin a également précisé que les ouvriers avaient toujours des mousquetons en réserve attachés au harnais (cf. PV aud. 6). De plus, les décomptes salaires du plaignant des mois de septembre 2009 à avril 2010 démontrent que, durant cette période, il a effectué un nombre important d’heures d’élagage, ce qui atteste du fait qu’il a utilisé ses mousquetons. Enfin, il paraît évident qu’une des personnes présentes sur le lieu de travail lui aurait évidemment prêté un mousqueton s’il avait signalé son problème avant de débuter les travaux. En définitive, aucun élément du dossier ne permettant de confirmer les déclarations de l’appelant, on ne saurait admettre un défaut dans les mousquetons et donc dans le matériel de travail du plaignant. b) Défaut de casque Contrairement aux allégations de l’appelant, on doit admettre que ce dernier portait un casque, dès lors que cet objet a été retrouvé au sol suite à l’accident. Selon l’expert de la SUVA, ce casque n’était toutefois pas muni d’une jugulaire, alors qu’il aurait dû l’être. Reste que cet expert

- 23 a également précisé que le fait qu’il ait eu un casque avec jugulaire n’aurait rien changé (PV aud. 4). Comme l’expert, on doit admettre qu’il est impossible de retenir un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait que le casque était dépourvu de jugulaire et l’accident. 3.3.3.2 Les instructions et la surveillance Il résulte du curriculum vitae de R.________ (cf. P. 9/1) qu'il avait la formation nécessaire pour la mission d'élagage qui lui avait été confiée le jour de l'accident. En effet, le plaignant est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole, option entretien de l’espace rural, obtenu en France en 1998. Entre 2001 et l’été 2008, époque à laquelle il a été engagé comme paysagiste élagueur par X.________SA, il a travaillé pour plusieurs employeurs dans les domaines de l’entretien et l’aménagement des espaces verts ainsi que de l’abattage et l’élagage des arbres. R.________ avait également la pratique régulière de l'élagage. Il ressort de ses décomptes de salaire de septembre 2009 à avril 2010 que chaque mois, il a effectué plusieurs heures d’élagage. En outre, l'appelant connaissait très bien le matériel, savait l'utiliser et savait faire les différents nœuds. Lors de ses auditions, le plaignant a expliqué les méthodes d’assurage qu’il connaissait donc parfaitement bien. Ainsi, il a précisé que lorsqu’il montait à un arbre, il faisait le tour de l’arbre avec sa corde avant de la crocher au mousqueton, qu’il montait de 1 ou 2 mètres, qu’à ce moment-là, il prenait la longe, qu’il faisait le tour de l’arbre avec cette dernière et qu’il la crochait à sa deuxième boucle, du même côté, à l’aide du mousqueton de sécurité qui se situait sur la longe. Certes, le matériel et cette manière de faire n'étaient, à dires d'experts, pas modernes, mais, ils étaient adéquats. L'appelant a également indiqué que chaque employé contrôlait son matériel avant chaque utilisation ou lors de celle-ci. Enfin, les conditions de travail au jour de l'accident n'étaient ni inhabituelles ni dangereuses. En effet, la météo était clémente, les employés avaient le temps d'effectuer leur travail et la mission confiée à l'appelant était claire.

- 24 - Compte tenu des éléments précités, on doit admettre que le plaignant connaissait parfaitement les règles de sécurité applicables pour escalader et élaguer les arbres. Il savait en particulier, s’agissant des précautions à prendre au sujet des chutes, qu’il devait utiliser un harnais de sécurité et y accrocher deux cordes afin d’être toujours attaché au minimum une fois. R.________ connaissait le matériel et les règles dont le respect lui aurait permis d’éviter l’accident dont il a été victime, soit celles consistant à s’assurer contre les chutes pour grimper dans les arbres. Il connaissait ainsi parfaitement la manière dont il fallait procéder pour s’assurer et donc évidemment les risques liés à un défaut d’assurage. Au surplus, il est évident, même pour un profane, qu’on ne saurait se détacher, alors que l’on se trouve encore dans l’arbre, ce que l’intéressé a précisément fait. En outre, on ne voit pas quelles instruction particulières – que le plaignant ne connaissait pas déjà – les prévenus auraient pu lui donner ou quelles mesures de surveillance ils auraient pu prendre pour éviter l’accident. Enfin, on doit relever que, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2d), l’employeur ne peut pas être automatiquement rendu responsable sur le plan pénal à chaque fois qu’un ouvrier spécialisé ne respecte pas les mesures de précaution relevant de l’exercice de son activité. Son devoir de surveillance ne comprend pas, d’une façon générale, l’obligation de faire accompagner chaque ouvrier spécialisé par une personne compétente chargée de le surveiller. 3.3.3.3 Conclusion Sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher aux intimés des omissions en relation de causalité adéquate avec l’accident. Ces derniers n’ont pas violé leurs devoirs de diligence. 3.3.4 Lien de causalité

- 25 - L’origine de la chute de R.________ réside dans le fait qu’il a volontairement détaché les deux nœuds reliant les mousquetons de son baudrier à la ligne de vie alors qu’il se trouvait encore dans l’arbre, respectivement sur le premier ou deuxième échelon de l’échelle. Ce faisant, il a violé l’art. 4.4.3 de la Directive n° 2134 édictée par la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail en matière de travaux forestiers, disposition selon laquelle les travailleurs doivent s’assurer contre les chutes pour grimper aux arbres et boucler leur câble de sécurité pour travailler dans la cime. Or, le comportement du plaignant, qui est pourtant un professionnel, consistant à se détacher alors qu’il est encore en hauteur, est totalement incompréhensible. Un comportement aussi imprudent apparaît si insolite et imprévisible qu’on doit également retenir une interruption du lien de causalité. 3.4 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les conditions d’application de l’art. 125 CP ne sont pas réunies. Il convient donc de libérer T.________ et M.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. 4. L’acquittement étant confirmé, les conclusions civiles chiffrées réclamées par le plaignant, ainsi que l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, doivent être rejetées. 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 5.1 Me Franco Saccone a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 33 heures 55. Cette durée est beaucoup trop élevée. Il faut en effet réduire considérablement la durée de l'étude du dossier, des recherches juridiques, de la rédaction de la déclaration d'appel qui n'était pas motivée et de la rédaction d'une plaidoirie, dès lors que le mandataire avait déjà pris connaissance du dossier en première

- 26 instance. En outre, la durée des déplacements à la lecture de jugement et à l'audience d'appel est comprise dans les vacations. La durée de l'audience d'appel a été surestimée tout comme l'activité prévisible après l'audience d'appel. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du conseil d'office de 16 heures 30. C'est donc une indemnité de 3'337 fr. 20, correspondant à 16 heures 30 d’activité à 180 fr., plus 1 vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée à Me Franco Saccone pour la procédure d’appel. En définitive, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au conseil d'office, s'élèvent à 6'017 fr. 20. 5.2 S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de

- 27 jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation. En application de l'art. 425 CPP, compte tenu des conséquences tragiques de l'accident et de la situation personnelle et économique du plaignant, les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. 5.3 T.________ et M.________ ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure dans le cadre de l’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la liste des opérations produite par son défenseur, c'est une indemnité de 4'961 fr. 20 qui doit être allouée à T.________, à la charge de l’Etat. Au vu de la liste des opérations produites par son défenseur, c'est une indemnité de 4'219 fr. 90 qui doit être allouée à M.________, à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

- 28 - "I. libère T.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence; II. libère M.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence; III. rejette les conclusions civiles prises par R.________ contre T.________ et M.________; IV. fixe l’indemnité allouée à Me Franco Saccone à titre de conseil d’office de R.________ au montant de 23'328 fr., sous déduction d’une avance de 13'950 fr. versée le 16 octobre 2014 et d’une avance de 1'116 fr. versée le 20 octobre 2015; V. laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de R.________; VI. alloue à la charge de l’Etat une indemnité d’un montant de 18'515 fr. 15 à T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; VII. alloue à la charge de l’Etat une indemnité d’un montant de 16'091 fr. 90 à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; VIII. rejette toutes autres conclusions en indemnité." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'337 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Franco Saccone. IV. Une indemnité d’un montant de 4'961 fr. 20 est allouée à T.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 4'219 fr. 90 est allouée à M.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d'appel, par 6'017 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire.

- 29 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Franco Saccone, avocat (pour R.________), - Me Gilles Monnier, avocat (pour M.________), - Me Stefan Disch, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

- 30 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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