Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.008551

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,444 words·~7 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE10.008551-AUP/ECO/CHA/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 9 novembre 2011 __________________ Présidence de M. BATTISTOL O, président Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d'appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 22 mars 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de justice, réduits à 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de O.________ (II). B. En temps utile, O.________ a interjeté appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 11 août 2011, confirmée par l'écriture complémentaire du 22 août 2011, l'appelant attaque le jugement entrepris dans son ensemble, en ce sens qu'il conteste s'être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Par courrier du 2 septembre 2011, le président de la Cour de céans a indiqué à O.________ que dans la mesure où un retrait d'opposition était en principe définitif, l'appel dirigé contre la condamnation et non pas contre le retrait d'opposition apparaissait irrecevable. Il l'a toutefois invité à se déterminer sur ce point. Dans le délai imparti à cet effet, l'appelant a indiqué que son appel était bel et bien dirigé contre le retrait d'opposition au motif que la Présidente du Tribunal de première instance s'était trompée et l'avait trompé. Le 27 septembre 2011, la Cour de céans a informé l'appelant que son appel était susceptible d'être recevable s'agissant du moyen tiré des vices de la volonté. Le 29 septembre 2011, le Ministère public a déclaré renoncer à déclarer un appel joint et s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel.

- 7 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. O.________ est né le 15 septembre 1952 à Bucarest en Roumanie et il est originaire de Lausanne. Il est divorcé et a deux filles, nées respectivement en 1994 et 1997. Ingénieur civil et économiste de formation, il est au chômage depuis le mois de novembre 2008. Après la fin du délai cadre en novembre 2010, l'appelant a participé à un programme d'occupation organisé par le Seco. Selon ses dires, ses revenus mensuels sont environ de 2'000 à 2'500 fr. qui sont déductibles de l'aide sociale qu'il touche. Il paie une pension alimentaire pour ses filles d'un montant mensuel de 500 fr., le loyer de son appartement de 3 pièces s'élève à 499 fr. par mois, son assurance-maladie est entièrement subsidiée et il n'a pas de voiture. O.________ fait l'objet d'actes de défaut de biens pour environ 50'000 à 60'000 francs et est en poursuite pour 200 fr. au titre de contributions AVS. Le casier judiciaire de O.________ est vierge de toute inscription. 2. Dans le train entre Yverdon et Morges, le 3 mars 2010, O.________ a présenté au contrôleur un faux abonnement général transitoire, établi sur la base d'un précédent abonnement général qui lui avait été délivré pour la période du 28 janvier au 11 février 2010. Les Chemins de fer fédéraux suisses CFF ont déposé plainte pour obtention frauduleuse d'une prestation et ont chiffré leurs conclusions civiles à 347 fr. 40, somme que le prévenu a réglé en cours d'enquête. Les CFF ont retiré leur plainte avant les débats de première instance, de sorte qu'ils n'ont plus la qualité de plaignant.

- 8 - Au regard de ces faits, le Procureur d'arrondissement a condamné O.________ à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs. 3. Après presque deux heures d'audience, O.________ a décidé de retirer l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale rendue le 22 mars 2011. D. A l'audience d'appel, O.________ a indiqué avoir retiré l'opposition pour des motifs d'économie de frais et s'est limité à contester le contenu de l'ordonnance pénale rendue par le Procureur. E n droit : 1. En vertu de l'art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre un jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 398 CPP). En l'espèce, l'appel est interjeté contre un jugement qui constate le retrait d'une opposition, ce qui ne constitue pas un jugement au fond. En tant que O.________ conteste sa culpabilité, laquelle ne fait pas l'objet de la décision entreprise, l'appel est irrecevable. 2. D'après l'art. 386 al. 3 CPP, applicable également en matière de retrait d'opposition, le retrait est définitif sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (Gilliéron/Killias, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP; Donatsch et consorts, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 6 ad art. 386 CPP; Jeanneret, les procédures spéciales dans le code de procédure pénale suisse, in: La procédure pénale fédérale, p. 161).

- 9 - 3. Aux débats d'appel, O.________ s'est contenté de contester le contenu de l'ordonnance pénale rendue par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, soit à remettre en cause sa culpabilité, mais n'a pas invoqué de tromperie. S'il a soutenu à un endroit dans ses écritures d'appel avoir été induit en erreur par la Présidente du Tribunal de police, cela n'est pas plausible, ni établi. En effet, l'audience de première instance a été particulièrement longue et la Présidente a pris un temps considérable pour expliquer à l'appelant le déroulement de la procédure et l'avantage financier qu'il pourrait retirer d'un retrait d'opposition. Le retrait d'opposition est intervenu à 11h15, alors que l'audience avait débuté à 9h09. Si l'audience s'était poursuivie jusqu'à un jugement, le montant facturé aurait été de 700 fr. au moins. Les frais de première instance ayant été réduits à 400 fr., O.________ n'a pas été trompé. Par ailleurs, aux débats de première instance, l'appelant a déclaré : "Si vous voulez la vérité, je peux vous la dire. Je me trouvais en effet dans une situation précaire et j'ai accepté la proposition que l'employé CFF m'a faite après avoir entendu les difficultés dans lesquelles je me trouvais. Il m'a proposé le faux billet pour 125 fr. au lieu de 285 francs. J'ai cédé à la tentation de payer moins cher. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait." (jgt., p. 6). Les déclarations de l'appelant sont d'une telle portée qu'elles expliquent le retrait de l'opposition et excluent la théorie des vices du consentement. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel (art. 428 al. 1 CPP) doivent être mis à la charge de O.________.

- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 356 al. 3, 386 al. 3 et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 5 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Prend acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 22 mars 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne; II. Met les frais de justice, réduits à 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de O.________." III. Les frais d'appel, par 950 fr. (neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 11 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - O.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE10.008551 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.008551 — Swissrulings