653 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE10.005582-PGT/EMM/ERY COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Audience du 6 février 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme de Watteville * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, assisté par Me Philippe Oguey, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction,
- 5 - Vu le jugement du 29 juin 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s'était rendu coupable d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de circulation malgré le retrait du permis de conduire, de contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 180 francs et à une amende de 4'000 fr. à titre de sanction immédiate (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d'épreuve de cinq ans (III), a dit qu'à défaut du paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de vingt-trois jours, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 mars 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois mais a prolongé ce sursis à une année (V), a mis les frais de la cause par 2'342 fr. 90 à la charge de F.________ (VI), vu l'annonce d'appel de F.________ du 13 juillet 2011, vu la déclaration d'appel du 9 août 2011 par laquelle F.________ a contesté le montant du jour-amende et de l'amende, vu l'appel joint du 26 août 2011 par lequel le Ministère public a conclu à ce que les chiffres II à V du jugement soient modifiés en ce sens que F.________ est condamné à 120 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 80 fr., qu'il est en outre condamné à une amende de 400 fr., qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est de cinq jours, que le sursis accordé à F.________ le 3 mars 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois est révoqué (I) et à ce que les frais sont mis à la charge de F.________ (art. 428 CPP) (II), vu les pièces du dossier;
- 6 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que selon l'art 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc, qu'en l'espèce, F.________ a déclaré à l'audience de ce jour retirer purement et simplement sa déclaration d'appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint; attendu qu'au vu de la nature de la cause, une indemnité correspondant à sept heures de travail était suffisante pour l'exécution correcte de la mission du défenseur d'office, que l'indemnité due à Me Philippe Oguey sera dès lors arrêtée à 1’404 fr., TVA et débours compris, que les frais de la procédure d'appel, comprenant l'indemnité ci-avant, peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 401 al. 3 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de
- 7 police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L'appel joint déposé par le Ministère public est caduc. II. L'affaire est rayée du rôle. III. L'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Philippe Oguey pour la procédure d'appel est fixée à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), TVA et débours inclus IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ par 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), TVA et débours compris, sont laissés à la charge de l'Etat. V. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Oguey, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :