654 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE10.005477-NKS/CPU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 18 septembre 2012 __________________ Présidence de M. WINZA P, président Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne, appelant, et G.________, plaignante et intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 mai 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'I.________ s'est rendu coupable de voies de fait, d'injure et de contrainte (I), l'a exempté de toute peine pour l'infraction d'injure (II), l'a condamné pour voies de fait et contrainte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 480 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (IV) et a mis les frais de justice par 1'570 fr. à la charge du condamné (V). B. Le 16 mai 2012, I.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 11 juin 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d'accusation de voies de fait et de contrainte, les frais de justice étant laissés pour partie à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa libération du chef d'accusation de contrainte, à l'exemption de toute peine pour les infractions de voies de fait et d'injure, les frais de justice étant laissés pour partie à la charge de l'Etat. Par courrier du 18 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ne pas déposer d'appel joint et s'en remettre à justice pour le surplus. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 8 - 1. I.________, de nationalité suisse, est né le 1er septembre 1978 à Lomé au Togo. Il vit séparé de son épouse et est père d'un enfant né en 2004 pour lequel il verse une pension alimentaire de 685 fr. par mois. Au bénéfice d'une formation dans la vente, l'appelant travaille actuellement et depuis environ six ans, selon ses dires, en qualité de responsable de la sécurité dans une boîte de nuit montreusienne ainsi qu'occasionnellement pour le compte de [...]. Le prévenu déclare vivre seul dans un appartement dont le loyer s'élève mensuellement à 1'030 fr., charges et place de parc comprises. Son assurance-maladie est de l'ordre de 350 fr. par mois et ses acomptes d'impôts s'élèvent à 460 fr. par mois environ. En 2011, le prévenu a réalisé un salaire mensuel net, y compris treizième salaire, de 5'500 francs. Ses revenus sont les mêmes en 2012. Il a contracté un emprunt de 25'000 fr. et il acquitte un leasing pour son véhicule de 560 fr. par mois. Le casier judiciaire de l'appelant est vierge de toute inscription. 2. A Montreux, à la discothèque "[...]" dans la nuit du 28 février 2010 entre 01h15 et 01h30, G.________, qui se trouvait à l'intérieur de l'établissement, s'est dirigée vers l'entrée du dancing afin de savoir pourquoi ses amis ne pouvaient pas y entrer. Le portier, I.________, lui a répondu sèchement que si elle n'était pas contente, elle pouvait partir, ce qu'elle fit. Devant la discothèque, la plaignante et ses amis attendaient l'arrivée de leurs compagnons restés à l'intérieur. Le prévenu leur a sèchement demandé de se mettre plus loin, ce à quoi le groupe a répondu par la négative. Le prévenu s'est alors mis à insulter G.________ et ses amis, qui ont répondu sur le même ton. Cette dernière s'est alors approchée de lui afin d'obtenir une explication. Le prévenu lui a alors dit: "Toi la petite, si tu continues, je vais te fesser devant tout le monde" et "Tu es moche et petite et tu dois changer tes dents". Fâchée, la plaignante a tenté d'administrer à l'appelant un coup de pied que ce dernier a évité. Il l'a alors attrapée par les poignets pour l'emmener à l'intérieur de l'établissement, puis à l'étage inférieur. Lors de ce déplacement, la tête de G.________ a heurté un mur.
- 9 - A l'étage inférieur, comme la plaignante continuait de se débattre et criait de manière répétée pour qu'il la laisse partir, I.________ a maintenu une forte emprise sur ses poignets. Alors qu'elle était en pleurs, le prévenu l'a finalement lâchée et la plaignante a quitté les lieux. G.________ a déposé plainte le 28 février 2012. E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par I.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
- 10 jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3. I.________ critique sa condamnation pour voies de fait. Il fait valoir en substance que la plaignante n'est pas crédible, qu'il n'y a pas eu de témoins de la scène et que le certificat de l'ostéopathe n'établit pas la lésion. A titre subsidiaire, l'appelant considère qu'il pourrait bénéficier d'une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP. 3.1 D'après l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 126 CP et la jurisprudence citée). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le fait que l'ostéopathe n'objective aucune lésion visible est sans pertinence dans la mesure où les voies de fait sont précisément le genre d'atteintes qui ne causent pas de lésions corporelles. Par ailleurs, trois témoins ont vu la victime avoir une bosse sur la tête ainsi que des rougeurs aux poignets lorsqu'elle a pu quitter les lieux (jgt., p. 17). Quant à l'appelant, il admet avoir tiré la plaignante par le poignet pour l'emmener au bas des escaliers (jgt., p. 17) et admet, en d'autres termes, avoir dépassé ce qui est socialement toléré (cf. notamment ATF 134 IV 189 c. 1.2; ATF 119 IV 25 c. 2a; ATF 117 IV 14 c. 2a/bb, JT 1993 IV 37;
- 11 - Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème édition, Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 126 CP et les références citées). Le rapport de l'ostéopathe, certes non médecin, mais tout de même au fait du corps humain atteste que la douleur à l'épaule provient vraisemblablement d'une torsion du bras dépassant les limites de l'articulation, ce qui est évocateur d'une clé de bras. Sur la base de ce qui précède, à savoir les témoignages, la déclaration du prévenu, et le rapport de l'ostéopathe, la constatation factuelle du premier juge qui l'a amené à retenir des voies de fait n'est ni erronée, ni incomplète. Elle est au contraire fondée, au même titre que l'appréciation juridique du cas. 3.3 Selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté par une injure ou par des voies de faits, le juge pourra exempté de toute peine les deux délinquants. Pour que cette disposition trouve application, il faut que la riposte soit immédiate. En l'espèce, selon les faits retenus, on ne peut conclure à une riposte immédiate de la part de l'appelant en ce qui concerne les voies de fait. En effet, il y a eu une riposte immédiate lors de l'échange de propos entre le prévenu, la plaignante et ses amis, d'où l'exemption de peine pour l'injure. Toutefois, le coup de pied tenté par l'intimée répond à la remarque désobligeante de l'appelant sur son apparence physique (jgt., p. 16, 3ème ligne et considérant 3a). De plus, l'échange d'injure était clos et ce n'est qu'ensuite que l'appelant a saisi la plaignante pour l'entraîner de force à l'intérieur de la discothèque. Par ailleurs, le comportement de l'appelant, à savoir son empoignade, ne saurait être considérée comme une riposte immédiate mais relève bien d'une leçon infligée à la plaignante au regard notamment de la très grande différence de gabarit de ces deux protagonistes et de la disproportion des moyens utilisés par l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'appelant ne peut pas bénéficier de l'exemption de peine prévue par l'art. 177 al. 3 CPP.
- 12 - 3.4 Les moyens de l'appelant, mal fondés, doivent être rejetés et la condamnation de l'appelant pour voies de fait confirmée. 4. L'appelant conteste ensuite s'être rendu coupable de contrainte. Selon lui, il n'aurait fait qu'obéir aux ordres, en bon employé fidèle et loyal. 4.1 D'après l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime. Il s'agit d'une notion relative dans la mesure où il suffit qu'elle permette de briser la volonté de celle-ci (ATF 101 IV 42 c. 3a). En outre, pour que la victime soit entravée de "quelque autre manière" dans sa liberté d'action, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 c. 4.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). 4.2 En l'espèce, la plaignante a été victime de violence et entravée dans sa liberté de décision et d'action. En effet, il n'est pas contesté que la plaignante a été retenue contre son gré dans une partie privée de la discothèque et amenée de force dans celle-ci. La plaignante a
- 13 ainsi été privée de sa liberté de mouvement par une personne qui ne détient pas la force publique. Il y a de plus un élément de violence, à savoir les voies de fait (cf. chiffre 3.2 ci-dessus). Même à supposer, comme le soutient l'appelant, que son but était louable ou qu'il pensait agir de façon légitime, compte tenu des consignes qu'il avait reçues, le moyen d'action ne doit pas être abusif ou disproportionné (cf. chiffre 4.1 ci-dessus). Or, les témoins de la scène ont été frappés par la violence avec laquelle la plaignante a été emmenée à l'intérieur de l'établissement au point que deux d'entre eux ont fait appel à la police. En l'occurrence, l'appelant pouvait agir différemment pour obtenir un résultat identique. Il a donc abusé de sa situation et profité de sa force – vis-à-vis d'une personne de petite corpulence – ce qui a rendu l'intervention inadéquate et disproportionnée. La contrainte était illicite et le prévenu avait conscience qu'il retenait la plaignante contre son gré, puisque cette dernière a beaucoup crié et lui a à plusieurs occasions demandé de la lâcher (jgt., p. 19). 4.3 Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté. 5. La condamnation de l'appelant pour voies de fait et contrainte étant confirmée, il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP). 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
- 14 peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.3 En l'espèce, I.________ s'est rendu coupable de voies de fait, de contrainte et a été exempté de peine pour les injures proférées. Il a profité de sa supériorité physique ainsi que de sa fonction au sein de la discothèque pour donner une leçon à une jeune cliente qui n'était pas contente que ses amis ne puissent pas entrer dans l'établissement. Tel que retenu à juste titre par le premier juge, il convient de retenir à charge du prévenu le concours d'infractions et le fait qu'il ait minimisé son activité en la justifiant par des consignes reçues de son employeur. A décharge, il sera largement tenu compte que, le soir en question, mais comme souvent d'ailleurs dans l'exercice de son métier, l'appelant a été soumis à de nombreuses provocations. Au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle, la sanction infligée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. L'octroi du sursis doit également être confirmé dans la mesure où l'appelant en remplit les conditions. 6. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge d'I.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 ch. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1, 177 al. 1 et 2, 181 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par I.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal de police d'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate qu'I.________ s'est rendu coupable de voies de fait, d'injure et de contrainte. II. Exempte I.________ de toute peine pour l'infraction d'injure. III. Condamne I.________ pour voies de fait et contrainte, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, avec sursis durant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), et à une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs). IV. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours. V. Met les frais de justice par 1'570 fr. à la charge du condamné." III. Les frais d'appel, par 1'580 fr., sont mis à la charge d'I.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 16 - Du 19 septembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour I.________), - G.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :