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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.002946

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,844 words·~29 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE10.002946-NKS/ACP/PGO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 29 août 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, L.________, représenté par Me Martine Dang, avocate de choix à Lausanne, intimé, J.________, représenté par Me Olivier Weniger, avocat de choix à Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 avril 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des griefs de tentative d'escroquerie, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), condamné B.________ pour faux dans les titres à la peine pécuniaire de nonante (90) jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 100 fr., avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 79 jours de détention provisoire (II), dit que la peine est partiellement complémentaire à la condamnation infligée le 15 janvier 2010 par le Tribunal de police de Genève et complémentaire à la condamnation infligée le 1er avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (III), rejeté les prétentions en indemnité émises par B.________ (IV), donné à J.________ et L.________ acte de leurs réserves civiles à l'encontre de B.________ (V), ordonné la confiscation et la destruction du passeport séquestré sous fiche 1508 (VI), levé le séquestre sur les documents répertoriés sous fiche 1489 et ordonné leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction (VII) et mis les frais de la cause, par 10'774 fr. 40, à la charge de B.________ (VIII). B. En temps utile, B.________ a interjeté appel contre ce jugement. A titre principal, il a conclu à son acquittement, à ce que la levée du séquestre du passeport répertorié sous fiche 1508 et à la restitution du document en sa faveur. Il a également conclu à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 14'378 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et de 7'500 fr. à titre de réparation morale. A titre subsidiaire, il a requis le prononcé d'une peine très sensiblement inférieure à celle prononcée par le tribunal de première instance, à la levée du séquestre et à la restitution du passeport séquestré sous fiche 1508, ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'une indemnité

- 8 partielle d'au minimum 10'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et de 7'500 fr. à titre de réparation morale. Par courrier du 25 mai 2012, le Ministère public a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière et a renoncé à déposer un appel joint. J.________ et L.________ n'ont présenté ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. Le 6 août 2012, faisant suite à la demande du président de la Cour d'appel pénale, la Police cantonale de sûreté a transmis le passeport indien séquestré sous fiche n°1508. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.________, ressortissant sud africain, est né le 19 mars 1955 à Johannesburg. Il a émigré avec sa famille à Calcutta et y a acquis une formation d'ingénieur en mécanique. Il a exercé ce métier jusqu'en 1991 avant de créer une entreprise d'import-export. Il a obtenu un poste de consultant à la banque centrale de Moscou pour ensuite s'installer à Genève en 2002. La société qu'il administre exploite l'[...]. Aux débats d'appel, B.________ a dans un premier temps indiqué que son épouse ne travaillait pas et qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 6'000 fr. pour son activité de consultant pour le compte de H.________ SA. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, indiquant que le salaire de 6'000 fr. était en réalité perçu par son épouse qui occupait la fonction de directrice de la compagnie H.________ SA, alors que lui-même ne percevait aucune rémunération pour son activité de consultant. Il a en outre précisé que le loyer de l'appartement qu'il occupe avec son épouse, d'un montant de 5'000 fr. par mois, était payé par H.________ SA.

- 9 - Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état de deux condamnations, à savoir une amende de 480 fr. avec sursis prononcée le 31 mars 2004 par la Préfecture d'Aigle pour violation grave des règles de la circulation et une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 15 janvier 2010 par le Tribunal de police de Genève pour escroquerie, faux dans les titres et les certificats. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a en outre condamné B.________ par défaut le 1er avril 2010 pour escroquerie et faux dans les titres à un an d'emprisonnement avec sursis. 2. J.________ est administrateur avec signature individuelle et actionnaire unique de la société E.________ SA, dont le siège est à Caux. Cette société a pour but essentiel l'exploitation et la gestion d'établissements hôteliers. Souhaitant vendre la société et ses actifs, incluant plusieurs immeubles et une créance actionnaire contre la société, J.________ a contacté le courtier L.________ au printemps 2009. Ce dernier a mis en contact J.________ avec la société H.________ SA, dirigée et administrée en fait par B.________, bien que ce dernier ne figure pas dans les organes directeurs. 2.1 Le 29 décembre 2009, un "memorandum of agreement" a été signé entre J.________ et deux représentants de H.________ SA, aux termes desquels à la date de la signature, H.________ SA était censée verser un acompte de 500'000 fr. à J.________ et s'engageait à payer une commission de 330'000 fr. au courtier L.________, dont 30'000 fr. devant être réglés le même jour. L'acompte n'a pas été payé. 2.2 Le 11 janvier 2010, sous l'égide du notaire D.________, une convention de vente trait-pour-trait du capital-actions de E.________ SA et de la créance actionnaire contre E.________ SA a été conclue entre J.________ et les représentants autorisés de H.________ SA. Dite convention arrêtait le prix global à 11 millions de francs et précisait à son chiffre 7 que H.________ SA certifiait avoir transféré sur le compte UBS du notaire une somme supérieure à 11 millions de francs, mais que les fonds

- 10 pourraient n'être à disposition que le 14 ou le 15 janvier 2010. Lors de la signature de la convention B.________ s'est fait remettre un exemplaire original de la convention, dans lequel le notaire certifiait l'authenticité des signatures. Le 26 janvier 2010, le notaire a reçu une télécopie censée émaner de la banque suédoise V.________, attestant du transfert, qui aurait été requis par H.________ SA le 12 janvier 2010, d'un montant de 11,5 millions de US-Dollars sur son compte UBS. Aucune somme n'a en réalité été versée sur le compte du notaire. Après une vaine mise en demeure, J.________ s'est départi, ex tunc, du contrat le 8 février 2010. 2.3 A des dates indéterminées, B.________ a imité les signatures d'S.________, directeur de H.________ SA et de F.________, administrateur de cette même entité et associé gérant de P.________ Sàrl, sur des annexes de contrats engageant les sociétés. 2.4 B.________ détenait les photocopies de deux passeports sud africains ayant fait l'objet de manipulations, ainsi qu'un duplicata de passeport indien échu le 12 mai 2001, établi au nom de [...], qui a été qualifié de douteux par les enquêteurs. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in Khun/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

- 11 - Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de B.________ est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2. L'art. 398 CPP prévoit que la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Dans un premier moyen, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation erronée des faits. S'il a admis avoir imité les signatures des personnes autorisées à engager H.________ SA, à savoir S.________ et F.________, il conteste en revanche avoir agi dans le dessein de porter atteinte aux droits d'autrui ou de se procurer un avantage illicite, soutenant avoir simplement voulu gagner du temps dans l'intérêt des sociétés concernées, de sorte que l'infraction ne serait, selon lui, pas réalisée. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in Khun/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou

- 12 aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Même si le texte légal ne le précise qu'au sujet de l'usage du faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice. L'infraction n'est considérée comme consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (dessein d'obtenir un avantage illicite) (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 48 et 49 ad art. 251 CP et la jurisprudence citée). 3.2 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que B.________ avait imité les signatures de S.________ et de F.________ sur des contrats engageant les sociétés H.________ SA et P.________ Sàrl. (jgt., pp. 10-11). Cette constatation n'est pas erronée, et la falsification objective est avérée (faux matériel), ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. Rien de permet cependant de démentir les explications de l'appelant lorsqu'il affirme avoir signé à la place des personnes autorisées à engager les sociétés H.________ SA et P.________ Sàrl uniquement pour gagner du temps et sans intention de nuire à autrui ou de se procurer un avantage illicite. En effet, l'appelant pouvait facilement obtenir des signatures authentiques. S.________ se décrit lui-même comme un directeur de paille disposé à signer n'importe quel document sans le lire (PV aud. 3 p. 3 et 5). La manière dont les policiers posent la question à l'appelant démontre d'ailleurs qu'ils envisageaient juste une pratique d'"urgence", en l'absence de toutes les personnes ayant qualité pour engager les sociétés (PV aud. 4 p. 6). Enfin, ni S.________, ni F.________ n'ont porté plainte, en leur nom personnel ou au nom de la société, contre B.________ à propos de ses fausses signatures. Partant, l'élément subjectif constitutif de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP

- 13 n'est pas suffisamment établi. Au bénéfice du doute, il convient dès lors de libérer l'appelant de l'accusation de faux dans les titres pour ces faits. 4. B.________ estime que les premiers juges n'ont pas respecté son droit d'être entendu et qu'ils ont violé l'art. 251 CP en considérant que le passeport indien établi au nom de [...] était un faux. 4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c ; 121 I 54 c. 2c). 4.2 Il faut d'emblée observer que l'appelant n'a pas été condamné à ce titre en relation avec le passeport indien périmé retrouvé chez lui par les enquêteurs. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 251 CP. En tout état de cause, la falsification de pièces de légitimations tombe sous le coup de l'art. 252 CP et non de l'art. 251 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 8 ad art. 252 CP). On ne discerne pas davantage une violation du droit d'être entendu de l'appelant qui a en effet été libéré de ce chef d'accusation. Envisagé sous l'angle de la confiscation, le droit d'être entendu de l'appelant a également été respecté. Ce dernier savait en effet que son passeport indien avait été séquestré en cours d'enquête. Il connaissait les conclusions de la police scientifique et a pu se déterminer sur cette question tant devant les premiers juges qu'en procédure d'appel. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

- 14 - 5. Dans la mesure où l'appelant réclame la restitution de ce passeport, il convient d'examiner si la mesure de confiscation se justifiait. 5.1 Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués n'est envisageable que dans la mesure où il n'y a pas de revendication possible du lésé ou d'un tiers, et que l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il s'agit d'éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d'autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). 5.2 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que le duplicata du passeport indien séquestré avait été considéré comme douteux par les enquêteurs, le document comportant des micro textes de mauvaise qualité par rapport à un passeport de référence. Les policiers ont également relevé que la filiation de l'appelant, indiquée sur le passeport indien n'était pas la même que celle qu'il avait donnée aux inspecteurs (P. 79/1). Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 4.2), l'appelant a été libéré du chef d'infraction de faux dans les certificats, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre que le duplicata du passeport périmé, même

- 15 douteux, soit de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne voit pas non plus où se situe le lien de connexité entre l'infraction commise et l'infraction à commettre. Au vu de ce qui précède, la confiscation du document ne se justifiait pas et le moyen tiré de la violation de l'art. 69 CP est fondé. L'appel est dès lors admis sur ce point. 6. L'appelant considère qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour affirmer qu'il est l'auteur de la télécopie certifiant le transfert de fonds censée émaner de la banque suédoise V.________. 6.1 La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).

- 16 - 6.2 Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que la télécopie avait l'apparence d'un avis SWIFT de débit, de sorte qu'elle constituait un faux matériel, plusieurs éléments s'avérant fantaisistes. Ils ont en outre relevé que le contenu du document était également faux puisque la banque suédoise a certifié n'avoir jamais versé de fonds pour le compte de la société H.________ SA, ajoutant qu'elle n'entretenait aucune relation avec cette société. Les juges ont conclu que l'appelant avait agi dans le but de faire patienter J.________ pour éviter l'invalidation du contrat (jgt., p. 10). Il faut par ailleurs reconnaître à un avis SWIFT une force probante accrue. En effet, le SWIFT est un message standardisé interbancaire sur lequel figure des ordres de paiements. Il mentionne, comme en l'espèce, le nom de la banque émettrice et les numéros IBAN et clearing de la banque à créditer. Le document est conforme aux usages commerciaux. Une vérification par le destinataire ne peut être exigé (ATF 126 IV 65; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 135 ad art. 251 CP). Les dénégations de l'appelant, qui soutient qu'il n'est pas l'auteur de la télécopie et évoque d'autres personnes susceptibles de tirer profit de ce document, ne convainquent pas. Durant l'enquête, il a en effet été interrogé sur sa relation avec la V.________ (PV aud. 5). A cette occasion, il a affirmé que le titulaire du compte ouvert dans les livres de cette banque, sur lequel la somme de 11'500'000 USD devait être débitée pour être transférée sur le compte du notaire D.________, est un compte au nom de H.________ SA / [...] AB. Or, l'appelant ne conteste pas être le dirigeant et l'administrateur de fait de la société H.________ SA, dite société s'étant portée acheteuse de la société E.________ SA (jgt., p. 7). L'appelant a également affirmé que c'était lui qui a donné l'ordre à la banque suédoise de virer la somme sur le compte du notaire (PV. aud. 5 p. 3). Il ne conteste dès lors pas la paternité de l'ordre, qui est en lien étroit avec l'achat du manteau d'actions de la société E.________ SA puisque le nom du notaire D.________ y figure et que le montant correspond au prix de vente.

- 17 - C'est encore l'appelant qui se dit client, par le biais de la société H.________ SA, de la banque V.________ alors que ce n'est pas le cas. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a objectivement aucun doute sur le fait que l'appelant est bien l'auteur de la télécopie censée émaner de la V.________. Les premiers juges l'ont dès lors à juste titre reconnu coupable de faux dans les titres. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 7. En définitive, l'appelant obtient partiellement gain de cause, le séquestre du passeport indien répertorié sous fiche 1508 étant levé et le document lui étant restitué. Il convient dès lors de fixer la quotité de la peine en conséquence. 7.1 L’art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. L’alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l’auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l’art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 7.2 En l'occurrence, il convient de retenir à charge que peu après avoir été condamné par le Tribunal de police de Genève pour des faits similaires (P. 8), B.________ a commis un faux dans les titres portant sur

- 18 une très grande somme. Nonobstant les preuves objectives établies à son encontre, l'appelant s'est obstiné à nier les faits, démontrant toute absence de prise de conscience de sa part. Le grief abandonné est désigné par les premiers juges sous "varia" (jgt., p. 11). Cet élément n'a eu que peu d'importance dans l'appréciation de la culpabilité et dans la fixation de la peine. Partant, une réduction de la peine pécuniaire de nonante à huitante jours-amende, le montant du jour-amende étant maintenu à 100 fr., est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. 8. B.________ reproche enfin aux premiers juges de n'avoir pas correctement appliqué les art. 429 CPP et 430 CPP en rejetant sa demande d'indemnisation s'agissant d'une part de ses frais de défense et, d'autre part, de la réparation du tort moral subi ensuite de sa détention préventive durant 79 jours. Il reproche également aux premiers juges d'avoir mis à sa charge l'entier des frais de justice alors même qu'ils l'ont libéré des chefs d'inculpation qu'il considère comme les plus graves. 8.1.1 Aux termes de l'art. 426 CPP le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Ainsi, les frais de procédures ayant donné lieu à un acquittement peuvent être supporté par le prévenu, s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et blâmable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être

- 19 à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO. Si le droit de se taire (ou même de mentir), plus généralement celui de refuser de déposer est reconnu au prévenu par l'art. 113 CPP, il n'est pas incompatible avec ses droits de lui faire supporter tout ou partie des frais de procédure lorsqu'il est établi qu'il a, par son silence, obligé l'autorité d'instruction à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (Chappuis, in Khun/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad. art. 426 CPP). 8.1.2 L'art. 429 CPP prévoit notamment que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (al. 1 let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Conformément à l'art. 430 CPP si le prévenu acquitté a, de manière illicite et fautive, provoqué la procédure ou l'a rendue plus difficile, les dépens peuvent être réduits ou refusés (al. 1 let. a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du

- 20 prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées). 8.2 Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont mis à la charge de l'appelant l'entier des frais de procédure de première instance. Ils ont par ailleurs refusé de lui allouer une indemnité au titre de l'art. 429 CPP, nonobstant l'abandon partiel des griefs qui lui étaient reprochés, pour le motif que l'ouverture de la procédure avait été dictée par la faute civile du prévenu en demeure. Par ses dénégations permanentes, s'agissant des griefs qui lui étaient reprochés, B.________ avait de plus compliqué la conduite de la procédure (jgt., pp. 12-13). L'analyse des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. C'est bien l'appelant en demeure, qui est à l'origine de la procédure. Si la tentative d'escroquerie n'a finalement pas été retenue contre l'appelant, ce n'est pas faute pour lui d'avoir tenté de tromper J.________ en lui présentant un faux swift, mais uniquement faute d'astuce. La volonté de tromper est avérée et les actes préparatoires à l'escroquerie constituent une faute civile au sens de l'art. 18 CO. Enfin, l'appelant a joué de ses différentes identités avec les enquêteurs en ne leur indiquant pas les mêmes filiations à chaque fois (P. 79 p. 12), ce qui a éveillé leurs soupçons et rendu plus difficile la conduite de la procédure. Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de l'appelant de l'intégralité des frais de procédure de première instance ne constitue pas une sanction déguisée comme il l'affirme. Au surplus, le comportement de l'appelant excluait l'application de l'art. 429 CPP. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 9. En procédure d'appel, B.________ a requis l'allocation d'indemnités au sens des art. 429 et 431 CPP, sans toutefois en préciser les montants.

- 21 - 9.1 Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (al. 1). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (al. 2 let. b). Comme déjà rappelé ci-dessus (consid. 8.1.2), l'art. 429 CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c ). Les dépens peuvent cependant être réduit ou refusés si le prévenu a, de manière illicite et fautive, provoqué la procédure ou l'a rendue plus difficile (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'autorité de poursuite pénale doit établir un décompte complet des frais de justice mis à charge du prévenu et de l'indemnisation à laquelle il aurait droit si aucune faute ne lui était imputée. Puis, après avoir fixé le taux de réduction et diminué la créance en fonction, procéder à la compensation. Tous les éléments du raisonnement aboutissant à la somme finale doivent se trouver dans la décision (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), op., cit., n. 6 ad art. 430 CPP). Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. Cette disposition traite uniquement de la question de la détention dépassant la peine à laquelle le prévenu a été condamné en fin

- 22 de compte (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 16 ad art. 431 CPP). 9.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'art. 431 CPP, la détention préventive exécutée ne dépassant pas la peine réduite infligée à l'appelant. S'agissant de l'indemnité requise pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel au titre de l'art. 429 CPP, elle doit être arrêtée à 3'500 francs. Un quart de ce montant, soit 900 fr., est alloué à l'appelant. Dite indemnité sera portée en déduction des frais d'appel mis à la charge de B.________. Au surplus, l'appelant obtient très partiellement gain de cause, sur un élément de peu d'importance pour l'examen de sa culpabilité et la fixation de la peine. Les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'160 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) sont dès lors mis à raison des trois quarts, soit par 1'620 fr., à la charge de B.________ qui succombe dans une large mesure.

- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 69 CP, 429 CPP, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des griefs de tentative d'escroquerie, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur les étrangers; II. condamne B.________ pour faux dans les titres à la peine pécuniaire de huitante (80) jours-amende, la valeur du jouramende étant arrêtée à 100 fr., avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 79 jours de détention provisoire; III. dit que la peine est partiellement complémentaire à la condamnation infligée le 15 janvier 2010 par le Tribunal de police de Genève et complémentaire à la condamnation infligée le 1er avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris; IV. rejette les prétentions en indemnités émises par B.________; V. donne à J.________ et L.________ acte de leurs réserves civiles à l'encontre de B.________; VI lève le séquestre sur le passeport répertorié sous fiche 1508 et ordonne sa restitution à B.________;

- 24 - VII. lève le séquestre sur les documents répertoriés sous fiche 1489 et ordonne leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction; VIII. met les frais de la cause, par 10'774 fr. 40, à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, arrêtés à 2'160 fr., sont mis à la charge de B.________ par trois quarts, soit par 1'620 fr. (mille six cent vingt francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 900 fr. (neuf cents francs) est allouée à B.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. V. L'indemnité prévue sous chiffre IV ci-dessus est portée en déduction des frais d'appel mis à la charge de B.________ au chiffre III. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 août 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________), - Me Martine Dang, avocate (pour L.________), - Me Olivier Weniger, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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