Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.029394

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,638 words·~23 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE09.029394-LML/EMM/PGI/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 4 octobre 2011 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : MM. Meylan et Winzap Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.Z.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.Z.________, plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, défenseur d'office à Lausanne, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.Z.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (I); l'a astreint à un travail d'intérêt général de 360 (trois cent soixante) heures (II); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à A.Z.________ un délai d'épreuve de deux ans (III); a alloué partiellement à B.Z.________ ses conclusions civiles et dit que A.Z.________ était son débiteur et lui devait immédiat paiement de la somme de 61'228 fr. 28 (soixante et un mille deux cent vingt-huit francs et vingt-huit centimes) avec intérêt à 5% dès le 1er septembre 2005 (intérêt moyens) (IV); a donné acte à B.Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus (V); a alloué à B.Z.________ une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de dépens pénaux et dit que A.Z.________ était le débiteur de ce montant dont il lui devait immédiat paiement (VI); a mis à la charge de A.Z.________ une partie des frais de justice par 4'634 fr. et laissé le solde à la charge de l'Etat (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité due à Me Elisabeth Chappuis, mise à la charge de A.Z.________ serait exigible de ce dernier pour autant que sa situation économique se soit améliorée (VIII). B. En temps utile, A.Z.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute poursuite pénale, subsidiairement à sa condamnation à une peine ne dépassant pas 10 jours-amende ou l'équivalent en travail d'intérêt général. Le Ministère public a retiré l'appel qu'il avait annoncé le 18 mai 2011. Pour le surplus, il s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel déposé par A.Z.________.

- 8 - B.Z.________ n'a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Dans ses déterminations du 20 juillet 2011, elle a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A sa demande, le Président de la Cour d'appel pénale l'a dispensée – ainsi que son conseil - de se présenter à l'audience du 4 octobre 2011. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.Z.________, ressortissant d'Afrique du Sud, est né en juillet 1965 à Durban. Titulaire d'un diplôme universitaire en lettres anglaises et africaines, délivré par l'Université du Cap, il est arrivé en Suisse en 1996, afin d'assumer une mission que son employeur néerlandais lui avait confiée chez [...], à Romanel s/Morges, jusqu'en septembre 1996. A cette occasion, il a fait la connaissance de la plaignante et l'a épousée en janvier 1997. De cette union est née en avril 2000 une fille, [...], atteinte d'une ataxie congénitale grave, lourdement handicapée. En 2002, [...] est tombée dans le coma après avoir été frappée de paralysie. Des problèmes familiaux sont survenus dès 2003 et ont abouti au divorce du couple, prononcé le 19 mars 2004. L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été confiées à B.Z.________, l'appelant se voyant conférer un large et libre droit de visite sur sa fille, qui bénéficie depuis le 1er janvier 2004 d'une allocation de l'Assurance invalidité pour impotence grave. Le jugement de divorce prévoyait en outre que A.Z.________ était astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement en mains de B.Z.________ d'une pension alimentaire, allocations familiales non comprises, indexable, de 2'000 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans révolus et de 2'200 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique de l'enfant. Cette pension a toutefois été supprimée à titre provisionnel à compter du 1er juillet 2010. 2. De 1997 à fin 1999, A.Z.________ a travaillé comme chef de communication d'abord pour le compte de l'Union européenne de radiodiffusion puis pour l'entreprise [...]. A la suite de son licenciement de cette dernière entreprise, il s'est inscrit au chômage. Ayant émis le

- 9 souhaite de se mettre à son compte en qualité de consultant en haute technologie, il a fondé – avec l'accord du Service de l'emploi - l'entreprise " [...]" dont les résultats ont été bénéficiaires jusqu'en 2005. En 2003, alors qu'il vivait séparé de la plaignante, A.Z.________ a rencontré T.________ et il l'a rejoint à Genève. Le couple a eu un enfant, aujourd'hui âgé de trois ans et A.Z.________ a poursuivi son activité de consultant indépendant. Dès le mois d'octobre 2003, il a consulté de manière irrégulière le Dr U.________, médecin généraliste à Genève. Progressivement, A.Z.________ a cessé toute activité et a négligé ses affaires au point de devoir vivre de l'aide de ses parents, sa raison individuelle "[...]" ayant été radiée du registre du commerce le 14 mars 2005. Le 19 septembre 2007, le Dr U.________ a rédigé un certificat médical dont il ressort que l'appelant se trouverait dans un état psychique ne lui permettant plus d'assumer une quelconque activité hors de son domicile, ceci depuis au moins quatre ans. Depuis le 29 septembre 2009, A.Z.________ est en incapacité totale de travailler, selon certificats établis par le Département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le 21 avril 2010, la Dresse X.________. Médecin interne au sein de cette unité, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, "épisode actuel sévère". 3. Faute d'avoir transmis des déclarations d'impôt durant la période s'écoulant entre 2003 et 2008, les autorités fiscales genevoises ont imposé A.Z.________ d'office, sur la base de revenus annuels estimés entre 81'298 fr et 96'800 fr. de 2003 à 2006, à 40'000 fr. pour 2007 et à 25'000 fr. en 2008. Avec l'aide d'un comptable, A.Z.________ a toutefois obtenu la rectification des taxations d'office et a été finalement taxé pour les années 2004 à 2006 sur la base des comptes produits, qui faisaient apparaître des bénéfices de 33'404 fr. en 2004, de 14'000 fr. en 2005 et de zéro franc en 2006. Depuis juin 2009, A.Z.________ est aidé par les Services sociaux de Genève qui lui paient notamment le loyer de l'appartement qu'il occupe seul dans le quartier des Pâquis. Au 17 janvier 2001, il faisait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de 134'061 fr. 60 auquel s'ajoute la poursuite que B.Z.________ lui a fait

- 10 notifier pour les pensions alimentaires impayées à hauteur de 158'149 fr. 70. Son casier judiciaire suisse est vierge. 4. A.Z.________ n'a versé aucune pension d'entretien à sa fille entre le 1er avril 2004 et le 1er juillet 2010, à l'exception de cinq versements effectués en 2004, 2005 et 2006 pour un total de 4'800 francs. Au 1er août 2010, il a ainsi accumulé un arriéré pénal de 145'800 fr., sans indexation. B.Z.________ qui voyait encore régulièrement son ex-époux jusqu'au début de l'année 2007, dit n'avoir jamais remarqué que celui-ci souffrait d'une dépression. Du temps de leur vie commune, A.Z.________ avait envie de se consacrer à l'écriture et ce dernier lui a toujours dit – alors qu'il menait une vie de couple qui semblait épanouie avec son amie T.________ - qu'il cherchait du travail mais qu'il se consacrait aussi à l'écriture. Souvent, B.Z.________ a demandé à l'appelant de payer, ne seraice qu'une petite partie de la pension, sans parler de l'arriéré au vu des besoins spécifiques de leur fille. A.Z.________ a régulièrement demandé à son ex-épouse de patienter. Ce n'est qu'après avoir compris qu'il ne paierait pas la pension due que B.Z.________ a déposé plainte le 18 novembre 2009. Elle maintenu sa plainte en audience de première instance, et a conclu à ce que A.Z.________ soit reconnu comme étant son débiteur et lui doive immédiat paiement d'un montant de 145'800 fr., indexation en sus, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2007 (date moyenne), au titre d'arriéré des contributions d'entretien dues. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,

- 11 - Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de A.Z.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L'appelant conteste le fait que la plaignante ne se serait pas rendue compte qu'il souffrait d'une dépression pendant la période durant laquelle elle maintenait des contacts avec lui. Il se réfère aux déclarations faites par son ex-compagne T.________ desquelles il ressort que la plaignante était en contact régulier avec lui à cette époque. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 En l'occurrence, le premier juge s'est fondé sur les déclarations d'B.Z.________ lors de son audition à l'audience de première instance (cf. jgt., p. 14). Par ailleurs, il résulte du témoignage de T.________ que la

- 12 plaignante connaissait la situation financière de l'appelant à cette époque, à savoir qu'il avait perdu son travail et qu'il ne pouvait pas payer la pension (cf. jgt., p. 9). Cela ne veut toutefois pas dire que la plaignante savait que son ex-époux souffrait d'une dépression. Le témoignage de T.________ n'est à cet égard pas probant, d'autant qu'elle a bien indiqué que si la plaignante s'est rendue compte que son ex-mari n'allait pas bien à cette époque, elle ne s'est pas montrée plus précise. Aux débats d'appel, A.Z.________ a d'ailleurs admis qu'il n'avait jamais parlé à la plaignante de dépression ni ne lui avait transmis de certificat médical posant ce diagnostic, puisqu'il n'en avait pas à cette époque. Le délai de plainte ne commence à courir que lorsque l'ayant droit est en mesure de savoir que la violation de l'obligation d'entretien a cessé d'être fautive (ATF 126 IV 131). Cette circonstance n'est pas établie en 2007 concernant la plaignante, contrairement à ce que soutient l'appelant. C'est aussi en vain qu'il se réfère à des certificats médicaux dont la plaignante ignorait la teneur. Cette dernière a, en outre, expliqué de manière crédible être parvenue à la conclusion que A.Z.________ avait préféré se consacrer à l'écriture plutôt qu'à son travail et n'avoir pas remarqué qu'il souffrait d'une dépression. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu les faits litigieux, qui relèvent d'ailleurs du constat personnel effectué par la plaignante, aucun élément suffisamment probant ne venant infirmer sa version. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4. A.Z.________ conteste que la plaignante ne se serait résolue à déposer plainte que lorsqu'elle a compris qu'il ne voulait pas payer la pension. Il considère que cette plainte est tardive et que l'art. 31 CP n'aurait pas été respecté. 4.1 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325). Le délai de trois mois part du lendemain du jour où le lésé personnellement a eu

- 13 connaissance de l'infraction et de l'identité de l'auteur. En cas d'infraction continue, le délai de prescription -et donc par analogie celui de la plainte pénale- ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (Aude Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1- 110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 14 et 20 ad art. 31 CP). 4.2 Ce moyen est étroitement lié au précédent. L'appelant fait, là également, fausse route lorsqu'il se fonde sur ses propres affirmations contenues dans des pièces du dossier, comme sa lettre au Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 12 octobre 2007 (P. 7/4). En réalité, rien ne permet de considérer que la plaignante aurait tardé, durant des années, à déposer plainte en connaissant la situation d'incapacité de travailler de son ex-époux. Au contraire, il résulte des explications convaincantes de la plaignante qu'elle a d'abord patienté à la demande de l'appelant, avant de déposer plainte dès qu'elle avait compris qu'il ne voulait en réalité pas payer la contribution d'entretien due. La plainte de B.Z.________ n'est dès lors pas tardive. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté. 5. A.Z.________ reproche au tribunal de première instance d'avoir retenu qu'en 2004, il aurait eu les moyens de s'acquitter au moins partiellement de son obligation d'entretien par 1'058 fr. par mois. 5.1 Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délit réprimé par l'art. 217 al. 1 CP présuppose que l'auteur soit tenu à une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille (cf. TF 6B_986/2009 du 8 juin 2010, publié aux ATF 136 IV 122, c. 2 in initio). L'infraction peut être intentionnelle, ou commise par dol éventuel; l'intention suppose que l'auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d'entretien et le dol

- 14 éventuel est réalisé pour autant qu'il en ait accepté l'éventualité et s'en soit accommodé (cf. arrêt précité, c. 2.4 in fine). Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'auraient pu avoir le débiteur d'entretien - ce qui relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n. 28 ad art. 217 CP) - doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. La capacité économique de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 c. 3c). 5.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu qu'à l'époque du jugement de divorce, l'appelant travaillait encore comme consultant indépendant et que – selon ses propres déclarations - ses affaires allaient bien. La pension alimentaire a été fixée sur la base d'un revenu mensuel qu'il avait lui-même annoncé en procédure, à savoir entre 5'000 et 6'000 francs. En accord avec les parties, et compte tenu des besoins spécifiques de leur fille lourdement handicapée, dite pension représentait environ 36% du revenu moyen que l'appelant gagnait à l'époque. En 2004, A.Z.________ retirait encore des revenus de son activité indépendante de consultant. Cela est confirmé par les montants figurant sur les comptes UBS de l'intéressé qui a précisé aux débats d'appels qu'à cette époque il percevait toujours des revenus de mandats qu'il avait encore. Il ressort de la taxation fiscale corrigée relative à l'année 2004, que A.Z.________ avait encaissé un bénéfice de 33'404 fr., ce qui représente un revenu mensuel de 2'783 francs. Aux débats d'appel, A.Z.________ n'a pas contesté le montant global retenu dans cette taxation

- 15 au titre de revenu, précisant toutefois que ce montant a été obtenu sur l'année et de manière irrégulière. Le juge de première instance était donc fondé à raisonner sur la base de ce montant. Il a également retenu que l'appelant vivait à l'époque avec T.________ et, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué, que son minimum vital était celui d'une personne vivant en couple astreinte à la moitié du loyer, à savoir 650 fr. par mois. Ses besoins incompressibles se montaient à 1'725 fr. par mois. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a conclu à raison qu'en faisant preuve de bonne volonté, A.Z.________ aurait pu acquitter une somme de 1'058 fr. par mois au titre de participation à la contribution d'entretien. Même à supposer que le montant des charges incompressibles se soit élevé à 1'782 fr. par mois en 2004, comme le fait valoir l'appelant, et non à 1'725 fr comme retenu par le premier juge, il n'en demeure pas moins que l'appelant aurait pu s'acquitter partiellement de la contribution d'entretien durant cette période, ce qu'il n'a pourtant pas fait. La violation de l'obligation d'entretien doit dès lors être retenue pour l'année 2004. Le grief formulé par l'appelant, mal fondé, doit être rejeté. 6. A.Z.________ conteste encore l'appréciation du premier juge selon laquelle il n'aurait été incapable de travailler en raison de son état de santé qu'à compter du 1er janvier 2007. 6.1 L'obligation d'entretien visée à l'art. 217 al. 1 CP est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 14 ad art. 217, p. 851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217, p. 852). Par là, on entend également celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131, c. 3a; Message concernant la modification du

- 16 code pénal et du code pénal militaire, du 26 juin 1985, FF 1985 II 1070; cf., sur tous ces points, TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010, c. 1.2). 6.2 Dans le cas présent, le premier juge a, là encore, analysé de manière approfondie l'évolution de l'état de santé de l'appelant depuis 2004 (cf. jgt., p. 23 à 26). Fondé sur les éléments du dossier, en particulier sur le rapport établi le 21 avril 2010 par la Dresse X.________, il a retenu qu'à compter du 29 septembre 2009 à tout le moins, on ne pouvait plus exiger de l'appelant, au vu de son état de santé, qu'il entreprenne tous les efforts nécessaires pour se procurer des ressources suffisantes pour acquitter au moins partiellement la pension due. Concernant la période antérieure, soit du 12 mai 2004 au 28 septembre 2009, le premier juge a en revanche constaté que le certificat médical établi le 29 septembre 2007 par le Dr U.________ – selon lequel A.Z.________ se trouvait dans un état psychique qui ne lui permettait plus d'exercer une quelconque activité hors de son domicile depuis au moins quatre ans – était un document très général et peu étayé sur le plan clinique. Le premier juge a considéré que les constatations émises dans ce document devaient être prises en compte avec les plus grandes réserves, dans la mesure où elles reposaient pour l'essentiel davantage sur les explications de l'appelant que sur des constatations du médecin. Le premier juge a du reste relevé que l'appelant n'avait que peu consulté ce praticien, à savoir deux ou trois fois en 2003, pas du tout en 2004 et enfin une ou deux fois en 2005. Il a enfin retenu qu'avant 2007, aucun certificat médical ne lui avait été délivré et que ce n'est qu'en avril 2007 qu'il a consulté un psychiatre. Enfin, aux débats d'appel, A.Z.________ a indiqué qu'il ne se considérait pas comme définitivement incapable de travailler et que, du reste, la demande qu'il avait déposée auprès de l'office de l'assurance invalidité tendait à une réinsertion professionnelle. Au vu de ce qui précède, l'appréciation du premier juge est pertinente. L'appelant n'a consulté un psychiatre qu'à partir de 2007. Les consultations antérieures, rares, d'un médecin généraliste ne suffisent pas à retenir une incapacité de travail pour des motifs psychiques, au

- 17 demeurant non objectivés médicalement. Ce n'est pas non plus l'appréciation de l'ex-compagne de l'appelant, dont on a déjà souligné la portée toute relative du témoignage et dont le diagnostic médical est dépourvu de toute valeur probante, qui modifie en quoi que ce soit le constat bien fondé du premier juge. En définitive, le jugement ne contient ni fait erroné ni fausse appréciation. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 7. L'appelant se plaint en dernier lieu du caractère excessif de la peine. Il a été condamné à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général, assortie du sursis pendant deux ans. 7.1 Aux termes de l'art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 7.2 En l'occurrence, le premier juge a souligné à juste titre la responsabilité primordiale de l'appelant vis-à-vis de sa fille handicapée et a considéré que son comportement, incompatible avec les obligations incombant à un père de famille responsable, méritait une sanction proportionnée aux circonstances, à savoir une peine pécuniaire de nonante jours-amende (cf. jgt., p. 27-28). L'appelant y ayant consenti, le premier juge l'a astreint, en lieu et place, à un travail d'intérêt général au profit d'œuvres ou d'institutions publiques. Enfin, en l'absence de pronostic défavorable, le juge a assorti cette peine du sursis, fixant le délai d'épreuve à deux ans. L'octroi du sursis implique que la sanction prononcée à l'encontre de l'appelant n'est pas encore exécutable. Par ailleurs, ce dernier a déclaré vouloir se réinsérer professionnellement et

- 18 être prêt à travailler. Partant, ce type de peine est au demeurant envisageable. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine est clémente au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. Ce moyen ne peut qu'être rejeté. 8. L'appelant ne développe aucun moyen spécifique concernant le montant des conclusions civiles et des dépens alloués, qui doivent par conséquent être confirmés. 9. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être intégralement rejeté et le jugement attaqué confirmé. Compte tenu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure d'appel à 1'460 fr. 80, TVA comprise, pour Me Elisabeth Chappuis (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).

Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'offices, sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 2 al. 2, 37, 42 al.1, 47, 50, 217 CP; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que A.Z.________ s'est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien. II. Astreint A.Z.________ à un travail d'intérêt général de 360 (trois cent soixante) heures. III. Suspend l'exécution de la peine et fixe à A.Z.________ un délai d'épreuve de deux ans. IV. Alloue partiellement à B.Z.________ ses conclusions civiles et dit que A.Z.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 61'228 fr. 28 (soixante et un mille deux cent vingt-huit francs et vingt-huit centimes) avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2005 (intérêt moyen). V. Donne acte à B.Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus. VI. Alloue à B.Z.________ une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens pénaux et dit que A.Z.________ est débiteur de ce montant dont il lui doit immédiat paiement. VII. Met à la charge de A.Z.________ une partie des frais de justice par CHF 4'634 .- et laisse le solde à la charge de l'Etat. VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité due à Me Elisabeth Chappuis, mise à la charge de A.Z.________, conformément au considérant 10 du présent jugement, sera exigible de ce dernier pour autant que sa situation économique se soit améliorée".

- 20 - III. Les frais d'appel par 3'480 fr. 80 (trois mille quatre cent huitante francs et huitante centimes), y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, par 1'460 fr. 80 (mille quatre cent soixante francs et huitante centimes) TVA et débours inclus, sont mis à la charge de A.Z.________. IV. A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière Du 5 octobre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis (pour A.Z.________), - Me Isabelle Jaques (pour B.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- 21 - - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE09.029394 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.029394 — Swissrulings