654 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE09.028532-JRU/PCR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 28 février 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, appelant, et Z.________, prévenu, représenté par Me Alain Brogli, avocat d'office à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos le 28 février 2013 pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, contre le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte dans la cause dirigée contre Z.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a, notamment, libéré Z.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété, violation de domicile et actes préparatoires de brigandage (VI), constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, usurpation de fonction, vol d'usage et mise à disposition d'un véhicule à un tiers sous le coup d'un retrait de permis (VII), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende étant de 2 jours, peines complémentaires à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte le 28 mars 2011 (VIII), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté prévue au chiffre VIII ci-dessus au profit d'un traitement ambulatoire, mesure ordonnée en lieu et place du traitement institutionnel des addictions ordonné par le Tribunal correctionnel de la Côte le 1er juin 2011 (IX), renoncé à révoquer les sursis accordés par la Préfecture de Nyon, le 30 octobre 2009 et par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 28 mars 2011 (X), donné acte à Z.________ de ce qu'il s'est reconnu débiteur de F.________, du montant de 150 fr. et, en tant que de besoin, l'a condamné à payer à F.________ le montant en question, valeur échue (XII), ordonné la confiscation et la destruction des deux grammes de marijuana, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'Etat des deux bouteilles de vin séquestrées sous fiches n°46445 et 13010/10 (XIII), dit que les frais de procédure s'élèvent à 27'426 fr. 80, incluant les indemnités allouées à ses défenseurs d'office
- 3 - Mes Alain Brogli et Sabrina Lampo, par 2'936 fr. 70 – étant précisé qu'une autre indemnité de 1'500 fr. a déjà été payée à Me Alain Brogli et Krystel Paschoud, et a mis ces indemnités, à concurrence de 5'128 fr. à la charge de Z.________ (XIV), dit que Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d'office que pour autant que sa situation financière le permette (XV). B. Le 24 octobre 2012, le Ministère public a annoncé faire appel contre ce jugement. Par déclaration motivée du 11 janvier 2013, il a conclu à la modification du chiffre IX du dispositif, frais à la charge de l'Etat, selon le libellé suivant : "suspend la peine privative de liberté prévue au chiffre VIII ci-dessus au profit d'un traitement ambulatoire dans le sens des considérants", estimant qu'il fallait supprimer la seconde partie de la phrase :"mesure ordonnée en lieu et place du traitement institutionnel des addictions ordonné par le Tribunal correctionnel de La Côte le 1er juin 2011, dans le sens des considérants", le Tribunal correctionnel n'ayant pas la compétence de prendre une telle décision. Interpellé par la Cour de céans le 15 janvier 2013, l'intimé a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Il a précisé qu'il donnait d'ores et déjà son accord à une procédure écrite. Portant exclusivement sur des points de droit et des mesures, l'appel a été soumis à la procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. a et e CPP). Le Ministère public ayant déjà déposé une écriture motivée, il ne lui a pas été fixé de nouveau délai de mémoire (cf. art. 406 al. 3 CPP). Le 27 février 2013, Me Alain Brogli a déclaré que son client Z.________ se ralliait à la position développée par le Ministère public dans sa déclaration d'appel motivée et a déposé une liste détaillée de ses opérations d'appel. L'intimé a en outre produit un jugement du Juge d'application des peines du 22 février 2013 lui accordant une libération conditionnelle de la condamnation du 1er juin 2011, à la condition toutefois
- 4 qu'il se soumette à un suivi alcoologique et à un traitement psychiatrique ambulatoires pendant la durée du délai d'épreuve. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z.________ est né le 13 mai 1990 à Genève. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait un an et il a alors vécu à Préverenges puis à Lausanne avec sa mère et celui qui est ultérieurement devenu son beaupère. A 17 ans, il est parti vivre à Gland avec son père, qui avait également eu une fille d'une femme dont il est aujourd'hui divorcé. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de paysagiste qu’il a arrêté 6 mois avant les examens. Il est sans activité professionnelle et perçoit 224 fr. par mois pour un travail dans un atelier protégé, ainsi que 240 fr. de forfait, le reste étant payé par le Service pénitentiaire. Célibataire, il n'a personne à sa charge. 2. 2.1 Le casier judiciaire de Z.________ fait état des condamnations suivantes : - le 30 octobre 2009 par la Préfecture de Nyon, pour délit contre la LF sur les armes le 1er octobre 2009, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr.; - le 28 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour délit contre la LF sur les stupéfiants et contravention à la LF sur les stupéfiants du 15 février au 15 avril 2009, concours, à une peine pécuniaire de 60 joursamende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., peine complémentaire au jugement du 30 octobre 2009 de la Préfecture de Nyon; - le 1er juin 2011 par le Tribunal correctionnel de La Côte, pour mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), lésions corporelles simples, injure et menaces le 15 mai 2010, concours, à une peine privative de liberté de 24
- 5 mois, exécution de la peine suspendue, traitement institutionnel des addictions 60 CP, sous détention de 302 jours de détention préventive. 2.2 Il n'a pas d'inscription au fichier ADMAS. 3. Pour les besoins de la présente cause, Z.________ a été détenu provisoirement du 1er au 11 janvier 2010, soit pendant 11 jours. 4. 4.1 Dans le cadre d'une précédente affaire jugée par le Tribunal correctionnel de la Côte le 1er juin 2011, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Dans leur rapport du 7 septembre 2010 (P. 46), les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool, trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, consommation de cannabis, utilisation nocive pour la santé, et réaction dépressive liée à des facteurs de stress (emprisonnement). Ils ont considéré que les deux premiers troubles mentaux ainsi mis en évidence pouvaient être considérés comme graves. La dépendance à l'alcool, déjà présente au moment des faits reprochés, pouvait amener à un comportement désinhibé et agressif aggravé par la présence des tendances agressives de la personnalité de l’expertisé. S’agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits, les experts ont estimé que la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes était restreinte de façon légère et la capacité à se déterminer était restreinte de façon moyenne; dans un complément d’expertise, ils ont précisé que la diminution de la responsabilité pouvait être qualifiée de moyenne. Les experts ont estimé que le risque de récidive était élevé en raison du trouble de la personnalité et dépendait de la capacité à rester abstinent à long terme; les infractions nouvelles pourraient être de même nature que celles commises. A la question de savoir s’il existait un traitement des troubles mentaux susceptible de diminuer le risque de récidive, les experts ont répondu par l’affirmative, exposant qu’un long séjour dans un cadre protégé et thérapeutique pourrait aider à maintenir l’abstinence à l’alcool, qu'en ce qui concernait le trouble de la personnalité, des thérapies ambulatoires pouvaient être proposées et qu'elles nécessiteraient par
- 6 ailleurs le plein engagement de l’expertisé; celui-ci était d’accord pour une telle démarche. Sous l’angle du traitement des addictions, les experts ont exposé que l’expertisé présentait une dépendance à l’alcool, que l’acte punissable était en relation avec cette addiction et qu’une prise en charge institutionnelle pourrait aider à maintenir l’abstinence à l’alcool et prévenir le risque de nouvelles infractions; il semblait nécessaire d'ordonner un traitement institutionnel et pour la prise en charge du trouble de la personnalité, une démarche motivée par l'expertisé était souhaitable; une importante motivation et implication de sa part étaient requises pour ces démarches. Concernant la question du concours entre plusieurs mesures, les experts ont exposé que la démarche institutionnelle pour la problématique d’alcool serait à privilégier. Le Tribunal correctionnel de la Côte a, le 1er juin 2011, notamment condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement et, fondé sur les conclusions des experts, suspendu l'exécution de cette peine au profit d'un traitement institutionnel. Le 16 mars 2011, Z.________ a intégré la Fondation des Oliviers sur un mode volontaire. En mai 2012, l'équipe éducative de la Fondation des Oliviers a relevé que Z.________ avait fait un énorme travail d'acceptation de sa maladie psychique et qu'il avait su trouver les ressources nécessaires pour redimensionner son projet de vie. Il avait pris conscience de ses aptitudes et capacités et pris en compte qu'il faudrait plus de temps avant d'envisager une formation. Il s'était en outre stabilisé au niveau de sa consommation de produits psychotropes et la plupart des objectifs déterminés dans le plan d'exécution de la mesure étaient en cours d'acquisition ou atteints. Depuis le 1er juin 2012, en accord avec l'Office d'exécution des peines, Z.________ a pu bénéficier d'un appartement protégé au sein de la Fondation des Oliviers, les conditions de base de son placement dans ladite fondation restant toutefois inchangées.
- 7 - Le conseiller socio-pédagogique de Z.________ a estimé qu'il avait gagné en maturité, constatant que l'intéressé avait fait le travail nécessaire pour comprendre son parcours de vie et les raisons qui l'avaient amené à devoir exécuter des sanctions pénales, ce qui lui permettait d'opérer des choix utiles à son équilibre social. Le 22 février 2013, notamment sur la base d'un rapport d'évolution favorable concernant la situation personnelle de Z.________ établi le 22 novembre 2012 par les Drs [...] et [...], de la section "Minkowski" de la Fondation des Oliviers, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement Z.________ de la mesure institutionnelle ordonnée le 1er juin 2011, à la condition toutefois qu'il se soumette à un suivi alcoologique et à un traitement psychiatrique ambulatoires pendant la durée du délai d'épreuve (P. 93/3). 5. Entre le 23 et le 26 décembre 2009, à Gland, Z.________ et R.________ ont subtilisé à L.________, amie intime de Z.________, la clé permettant l'accès à la cave de l'immeuble où elle habitait. Ils ont forcé la porte en bois de la cave de F.________ et se sont emparés de bouteilles d'alcool. Le 26 décembre 2009, à Gland, Z.________, sachant que son ami R.________ venait de dérober un véhicule quelques instants plus tôt et conduisait sans permis et sous l'influence de l'alcool, l'a rejoint et s'est installé dans le véhicule comme passager. A Prangins, R.________ circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée. Il a rattrapé puis suivi un véhicule privé conduit par l'appointé [...]. R.________ a immobilisé ensuite le véhicule devant l'hôpital de Prangins où la police a interpellé les deux comparses. Dans la nuit du 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010, à Gland, dans l'appartement de L.________, Z.________ et R.________ ont consommé de l'alcool. Z.________ a subtilisé les clés de voiture appartenant à L.________ et les a données à R.________ qui, toujours sous le coup d'un retrait de permis de conduire, a pris le volant alors qu'il était
- 8 sous l'influence de l'alcool et de médicaments. Munis de trois couteaux de cuisine, ils se sont rendus en ville de Nyon afin de se procurer de l'argent, notamment auprès de revendeurs de stupéfiants. A la gare de Nyon, les deux intéressés se sont fait passer à deux reprises pour des policiers, ont procédé à des fouilles de jeunes gens et leur ont subtilisé notamment de l'argent et un sachet de marijuana. Ils ont ensuite stationné le véhicule de L.________ en empruntant à contresens une rue à sens unique malgré le panneau idoine sis à cet endroit. La police les a alors interpellés. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel (cf. art. 381 al. 1 CPP). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public, suffisamment précis au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. 2. 2.1 Dans son appel, le Ministère public conclut en substance à la modification du chiffre IX du dispositif, frais à la charge de l'Etat, en ce sens que le traitement ambulatoire ordonné ne doit pas se substituer au traitement institutionnel mis en place en 2011. 2.2 Selon l'art. 26 al. 1 let. a LEP, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
- 9 commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Dès lors, ce dernier statue notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d CP, art. 64b CP et art. 86 CP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, le Ministère public fait valoir qu'en dehors de l'hypothèse de l'échec d'une mise à l'épreuve dans le cadre d'une libération conditionnelle, la substitution d'un traitement ambulatoire à un traitement institutionnel ordonné dans un précédent jugement n'est pas de la compétence du Tribunal correctionnel, soit de l'autorité de jugement au fond, mais bien de la compétence de l'Office d'exécution des peines en cas de concours de mesures et de la compétence du Juge d'application des peines en cas de levée ou d'interruption des mesures préconisées. Tel n'est en revanche pas le cas du traitement ambulatoire. En effet, aux termes de l'article 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Dès lors, dans le jugement attaqué, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte était fondé à ordonner la suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire. Quant à la question litigieuse de savoir s'il pouvait également se prononcer sur la substitution du traitement ambulatoire institutionnel ordonné dans le jugement du 1er juin 2011, il faut se placer dans la situation du condamné en traitement institutionnel. Les progrès réalisés par Z.________ commandent d'alléger ou de supprimer le traitement institutionnel. L'étape suivante est en principe
- 10 la libération conditionnelle de la mesure au sens de l'art. 62 CP, avec le cas échéant un traitement ambulatoire imposé par le juge comme règle de conduite (cf. art. 62 al. 3 CP). Dans le canton de Vaud, hormis la compétence réservée par l'art. 89 CP au juge du fond en cas de sanction d'une nouvelle infraction, la libération conditionnelle relève du Juge d'application des peines (cf. art. 26 al. 1 let. a LEP). L'Office d'exécution des peines a pour mission de lui proposer le cas échéant l'octroi de la libération conditionnelle, assortie éventuellement d'une règle de conduite (cf. art. 22 al. 2 let. d et e LEP). Cette décision a d'ailleurs été prise le 22 février 2013. 2.3.2 L'autre hypothèse, peu probable dans le cas d'espèce, est celle de la levée de la mesure au sens de l'art. 62c CP lorsque la durée légale maximale de la mesure est atteinte et qu'une libération conditionnelle n'est pas envisageable, le juge ayant alors la possibilité d'ordonner une autre mesure à la place de l'exécution de la peine (cf. art. 62c al. 3 CP). Dans le canton de Vaud, cette compétence judiciaire appartient également au Juge d'application des peines (cf. art. 28 al. 4 let. d LEP). 2.3.3 Quant à la collision des deux mesures institutionnelle et ambulatoire ordonnées par le jugement du 1er juin 2011 et le jugement attaqué, l'art. 6 al. 2 O-CP-CPM prévoit que si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, qui sont différentes, l’autorité compétente ordonne l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres; s’il se révèle que plusieurs des mesures en concours sont aussi urgentes ou appropriées les unes que les autres, l’autorité compétente ordonne leur exécution conjointe à condition qu’il existe un établissement approprié. Il s'agit donc bien d'une question d'exécution qui n'incombe pas au juge de la condamnation. 3. L'appelant a par conséquent raison lorsqu'il soutient que, faute de compétence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte
- 11 ne pouvait pas supprimer le traitement institutionnel ordonné dans le jugement du 1er juin 2011 pour le remplacer par un traitement ambulatoire. Bien fondé, ce moyen doit être admis. Au demeurant, les considérants du jugement dont est appel réservant cette compétence à une autre autorité que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, le Ministère public aurait pu tenter de requérir une rectification (art. 83 CPP) du dispositif, au lieu de faire appel. 4. En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis. 5. Les frais de la procédure d'appel se montent à 1'210 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1). Z.________ ayant conclu à l'admission de l'appel, ces frais devront être laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 428 CPP). Me Sabrina Lampo, avocate-stagiaire de Me Alain Brogli, défenseur d'office de l'intimé, prétend à une indemnité de 639 fr. 65 pour la procédure d'appel, soit l'équivalent de 5h23 de travail plus TVA. La liste d'opérations produite comporte d'abondantes et fréquentes recherches, notamment au stade de l'annonce d'appel, alors que la cause n'en justifiait pas et qu'il s'agissait vraisemblablement d'une familiarisation, non indemnisable, avec la procédure pénale. C'est donc, une indemnité de 237 fr. 60, correspondant à 2h00 plus TVA, qui sera allouée au défenseur de Z.________, ce montant suffisant amplement à rémunérer le travail effectué dans la présente procédure.
- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 26 al. 1 let. a LEP, 63 al. 2 CP, 6 al. 2 O-CP-CPM, 398ss, 406 al. 1 let. a et e et 422ss CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte est modifié au chiffre IX, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. à V. Inchangés. VI. Libère Z.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété, violation de domicile et actes préparatoires de brigandage. VII. Constate que Z.________ s'est rendu coupable de vol, usurpation de fonction, vol d'usage et mise à disposition d'un véhicule à un tiers sous le coup d'un retrait de permis. VIII. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 11 (onze) jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende étant de 2 (deux) jours, peines complémentaires à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 28 mars 2011. IX. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté prévue au chiffre VIII ci-dessus au profit d'un traitement ambulatoire. X. Renonce à révoquer les sursis accordés à Z.________ par la Préfecture de Nyon le 30 octobre 2009 et par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 28 mars 2011. XI. Inchangé.
- 13 - XII. Donne acte à Z.________ de ce qu'il s'est reconnu débiteur de F.________ du montant de 150 fr. (cent cinquante francs) et, en tant que de besoin, le condamne à payer à l'intéressée le montant en question, valeur échue. XIII. Ordonne la confiscation et la destruction des 2 (deux) grammes de marijuana, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'Etat des 2 (deux) bouteilles des bouteilles de vin séquestrés sous fiche n°46445, respectivement 13010/10. XIV. Dit que les frais de procédure s'élèvent à CHF 27'426.80 (vingt-sept mille quatre cent vingt-six francs et huitante centimes), incluant les indemnités présentement allouées d'une part à Me Philippe DAL COL, défenseur de R.________, par 7'360 fr. 75 (sept mille trois cent soixante francs et septantecinq centimes) débours et TVA compris, d'autres part à Mes Alain BROGLI et Sabrina LAMPO, défenseurs d'office de Z.________, par 2'936 fr. 70 (deux mille neuf cent trente-six francs et septante centimes) - étant précisé qu'une autre indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) a déjà été payée à Mes Alain BROGLI et Krystel PASCHOUD -, et les met à concurrence de 14'442 fr. (quatorze mille quatre cent quarante-deux francs) à la charge de R.________ et de 5'128 fr. (cinq mille cent vingt-huit francs) à celle de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. XV. Dit que R.________ et Z.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs, conformément au chiffre XIV ci-dessus, que pour autant que leur situation financière le permette". III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 237 fr. 60 (deux cent trente-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Alain Brogli. IV. Les frais d'appel, par 1'447 fr. 60 (mille quatre cent quarantesept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité
- 14 allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Brogli, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, - Monsieur le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :