654 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE09.028368-DMT/STO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 15 février 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Xavier Diserens, avocat d'office à Lausanne, appelant, et L.________, plaignant, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat d'office à Lausanne, intimé, T.________, plaignant et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie et rixe (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 13 (treize) jours de détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 24 (vingtquatre) mois et a fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III), a dit que le sursis est subordonné à la mise en place, puis à la poursuite d'un traitement de Z.________ en relation avec les troubles psychiques et l'addiction dont il souffre aussi longtemps que l'autorité d'exécution ou les médecins le jugeront nécessaires, ainsi qu'à un contrôle régulier de son abstinence à l'alcool et aux stupéfiants (IV), a dit que Z.________ est le débiteur de L.________ du montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts de 5% l'an dès le 8 novembre 2009, à titre de réparation du tort moral et de T.________ du montant de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral (V), a donné acte à L.________ de ses réserves civiles à l'égard de Z.________ pour la réparation de tout autre préjudice (VI), a dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à L.________ et T.________ (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du cutter séquestré sous n° 12917/10 (VIII), a mis à la charge de Z.________ les frais de la cause par 27'542 fr. 50 (vingt-sept mille cinq cent quarante-deux francs et cinquante centimes), comprenant les frais des défenseurs d'office par 3'282 fr. 60 (trois mille deux cent huitante-deux francs et soixante centimes) pour Me Genillod et 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) pour Me Diserens, débours et TVA compris (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Diserens, défenseur d'office, correspondant à un montant de 5'600 fr. (cinq mille six cents francs), TVA et débours compris, ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée (X).
- 9 - B. Le 23 septembre 2011, Z.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 17 octobre 2011, il a conclu à la modification des chiffres I, II, III, IV et V du dispositif en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de mise en danger de la vie, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement, qu'un sursis complet à la peine de 18 mois lui est octroyé, avec un délai d'épreuve de 5 ans, que les règles de conduite assortissant le sursis sont supprimées et que les indemnités en réparation du tort moral sont réduites à 5'000 fr., plus intérêts à 5% l'an pour L.________ et à 1'000 fr., valeur échue, pour T.________. L'appelant a en outre requis l'audition de l'expert psychiatre Liviu Dan, auteur du rapport d'expertise figurant au dossier. Par courrier du 21 octobre 2011, le Ministère public a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 8 novembre 2011, L.________ s'est déterminé sur l'appel de Z.________, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Par courrier du 29 novembre 2011, le président de la Cour de céans a refusé l'audition aux débats d'appel de l'expert, le Dr Liviu Dan, pour les motifs que son rapport ne nécessitait pas de commentaire ou de compléments oraux et que le traitement de l'appel n'imposait pas l'administration de cette mesure d'instruction. Par télécopie du 14 février 2012, Z.________ a déclaré renoncer à contester le chiffre V du jugement entrepris et retirer sa conclusion y relative. Par télécopie et courrier du 14 février 2012, Me Matthieu Genillod, se référant à la télécopie de l'appelant du même jour, a informé
- 10 la Cour de céans qu'il ne participerait pas à l'audience d'appel et a requis la dispense de comparution personnelle de son client, L.________. Par télécopie du 14 février 2012, le président de la Cour de céans a dispensé L.________ de comparaître personnellement à l'audience du 15 février 2012. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z.________ est né le 28 septembre 1991. Cadet d'une fratrie de deux, il a suivi l'école enfantine, puis sa scolarité primaire et secondaire en section VSG, à Cossonay. Il a ensuite effectué un apprentissage de mécanicien à Boussens. Il a redoublé sa deuxième année d'apprentissage, puis a finalement terminé cette formation en juillet 2011 par l'obtention d'un CFC de mécanicien en maintenance automobiles et véhicules utilitaires. Depuis le 14 novembre 2011, l'appelant effectue un mandat de durée indéterminée en qualité de mécanicien d'entretien pour le compte des ateliers CFF à Yverdon, client de l'agence de placement qui l'emploie. Il déclare réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 3'800 fr. pour cette activité. Il vit chez ses parents, leur verse une pension de 400 fr. par mois et assume ses frais de déplacement pour se rendre au travail. L'appelant n'a pas de fortune ou de dette particulière. Le casier judiciaire de Z.________ ne comporte aucune inscription. En cours d’instruction, Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 19 octobre 2010, les experts retiennent en substance que Z.________ souffre d’un trouble de la personnalité de type mixte, avec traits dyssociaux, narcissiques et immatures, et d'une dépendance à l'alcool et au cannabis, utilisation épisodique, de type dipsomanie. Ce trouble peut être considéré comme
- 11 difficile à traiter, dans la mesure où le prévenu se remet peu en question, dans le sens qu'il ne reconnaît pas directement souffrir de difficultés psychologiques. Ce trouble mental implique que Z.________ ne respecte pas les règles et les contraintes sociales, ce qui se traduit par des passages à l'acte, des difficultés à tirer un enseignement des sanctions, et tente de fournir des justificatifs à ses comportements. En tenant compte du trouble mental constaté et de l'effet de l'alcool, les experts considèrent que la faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation était restreinte dans une mesure légère au moment des faits. Z.________ se reconnaît en effet conscient du caractère illicite de ses actes en dehors des périodes d'alcoolisation, avec cependant une tendance à la banalisation. Il est aussi conscient de sa perte de contrôle, mais il persévère à s'alcooliser et à se mettre en danger. Les experts estiment encore que le risque de récidive est important de par la nature même du trouble présenté par l'intéressé (notamment sa difficulté à apprendre des sanctions et son incapacité à se remettre en question) et ont indiqué qu’il était difficile de se déterminer sur la nature de nouvelles infractions qui pourraient être commises par le prévenu, notamment sur une éventuelle aggravation des délits, selon la situation dans laquelle il pourrait se retrouver. Bien que l'on note chez Z.________ une discrète émergence de la crainte de sanctions, il peine à reconnaître les limites qui sont imposées par la loi. On peut donc craindre, dans ces conditions, une récidive des délits, notamment sous l'influence de l'alcool. La pathologie psychiatrique de l'intéressé est ainsi difficile à traiter, dans la mesure où il ne se remet pas véritablement en question (dans le sens de reconnaître qu'il souffre de difficultés psychologiques). Les actes punissables sont en relation avec ce trouble. Ce trouble répond peu à la psychothérapie. Néanmoins, pour réduire le risque de récidive, il semble important de proposer l'instauration d'un travail psychothérapeutique. Dans le cas d'un échec d'une prise en charge ambulatoire, l'expertisé pourrait bénéficier d'une sanction plus répressive lui permettant d'avoir un cadre, des limites claires et éventuellement un encadrement thérapeutique s'il en faisait la demande. Il faut cependant noter que les chances de succès de ces mesures sont relativement faibles, l’expertisé n’ayant pas de conscience morbide réelle. Les experts
- 12 préconisent un traitement ambulatoire à visée d’une reprise évolutive. S'il devait y avoir récidive, cela signerait l'échec du suivi ambulatoire et il faudrait éventuellement préconiser une sanction plus coercitive. Le traitement ambulatoire pourrait s'effectuer auprès d'une unité de psychiatrie ambulatoire, avec des entretiens psychiatriques et psychoéducatifs. Selon les experts, le prévenu, réticent dans un premier temps, dit être disposé à se soumettre à ce traitement, mais sa réponse reste évasive. Ils pensent toutefois que le traitement reste indiqué, mais les chances de succès amoindries par son attitude et le peu de conscience morbide. Le traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son application ou ses chances de succès par l'exécution d'une peine privative de liberté. En outre, Z.________ présente une dépendance à l'alcool et au cannabis, mais il semble utiliser ces substances de façon épisodique mais massive (dipsomanie). Un traitement psychiatrique ambulatoire de son trouble mental (addictions et trouble de la personnalité) est recommandé. Le traitement des addictions est susceptible de réduire le risque de récidive, mais les chances de succès sont faibles vu que l'expertisé ne reconnaît aucune dépendance et n'a pas de conscience morbide. Le succès d'un traitement d'une toxicodépendance débute par une prise de conscience et passe par une remise en question et une réelle motivation à arrêter l'abus de ces substances. Vu que la consommation d'alcool et de cannabis du prévenu semble être limitée à une consommation épisodique, celle-ci ne semble pas nécessiter de placement en foyer pour personnes atteintes d'une dépendance continue, mais plutôt une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire de ses dépendances, si l'expertisé en fait la demande. Les experts ne préconisent pas de mesures d'éducation au travail pour les jeunes adultes : ils ne pensent pas qu'un placement dans un tel établissement soit indiqué. Il serait erroné de croire que sa pathologie psychiatrique puisse se soigner ou évoluer par simple accroissement de ses connaissances professionnelles ou de l'affermissement de soi. 2. À Cuarnens, dans le cadre du bal de la jeunesse, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2009, une première bagarre entre T.________ et B.________ est survenue aux environs de minuit. Des coups ont été
- 13 échangés et une partie de "l'équipe de Penthalaz/Cossonay" a prêté main forte à B.________, dont Z.________. Ce dernier a porté plusieurs coups de cutter à T.________ lui causant une blessure sous le coude gauche, une estafilade sur les côtes côté gauche, ainsi que des coupures sur le t-shirt à trois endroits. Selon le constat médical du 18 janvier 2010, T.________ a subi une plaie au bras gauche dans la région du coude, une perforation tympanique et des dermabrasions multiples; sa vie n'a pas été gravement mise en danger et des cicatrices pourraient subsister. T.________ a déposé plainte et s'est porté partie civile le 8 novembre 2009. Au cours de la même soirée, mais un peu plus tard, soit aux alentours de 1h30 le 8 novembre 2009, une deuxième bagarre est survenue impliquant N.________ et J.________ à l'origine, très vite rejoints par L.________. Ce dernier, aviné, a plutôt cherché le contact, en injuriant et en se lançant sur ses adversaires. Cela a conduit la personne assurant la sécurité à maîtriser l'intéressé. L'appelant a alors porté un coup de cutter à L.________. Le coup a été porté d'un geste rapide et alors que L.________ était en mouvement cherchant à se libérer de la prise de l'agent de sécurité. Alarmé par X.________, l'agent de sécurité a ensuite relâché son étreinte. Selon le constat médical du 24 février 2010, L.________ a subi des lésions cutanéo-sous-cutanée avec section de la musculature droite et transversale de l'abdomen sur une longueur d'environ 40 cm; les lésions, de nature superficielle, n'ont pas traversé le péritoine et elles n'ont pas mis en danger la vie de L.________. Un dommage permanent peut subsister sous la forme de dommage esthétique avec cicatrice abdominale. L.________ a déposé plainte et s'est porté partie civile le 8 novembre 2009. 5. Z.________ a d’abord contesté toute implication. Il a aussi nié s'être muni d'un cutter le soir en question et contesté les premiers
- 14 témoignages qui le mettaient en cause. L'appelant s’est décrit tout d’abord comme étant à l’extérieur de ces bagarres. Réentendu le 14 janvier 2010, après quelques jours de détention préventive, il a fini par reconnaître être l'auteur des agressions de T.________ et L.________. Ces aveux se sont opérés en deux temps, dans la mesure où l'appelant a d’abord admis n’être impliqué que dans les premières lésions. Il s’est ensuite ravisé en reconnaissant aussi être l'auteur des suivantes. Selon la version des faits de l'appelant écartée par les premiers juges, il se serait dirigé vers la victime T.________ et l'aurait frappée des poings, dont l'un enserrant le cutter lame déployée. Il affirme ainsi ne pas avoir porté de coups avec le cutter directement, mais avoir simplement donné un ou deux coups de poing avec le cutter serré dans la main. S'agissant de la deuxième bagarre, Z.________ a expliqué que l'agent de sécurité qui maîtrisait L.________ l'aurait projeté dans sa direction. Pour parer ce choc, l'appelant soutient avoir tendu, devant lui, le bras prolongé du cutter lame dehors. Quand le contact avec L.________ s'est produit, il l'aurait poussé sur le côté pour se dégager. E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par Z.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
- 15 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Z.________ soutient que les premiers juges ont écarté à tort ses explications quant au déroulement des épisodes où il a fait usage de son cutter. Il invoque donc une constatation erronée des faits. 3.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 Z.________ estime que les premiers juges auraient dû retenir sa version des faits. S'agissant du premier épisode, l'appelant soutient avoir sauté dans la mêlée et que les blessures infligées à la victime sont le résultat de coups de poing enserrant le cutter lame sortie, mais sans intention de couper ou taillader autrui. S'agissant du second épisode, il soutient que la victime a été projetée à son encontre et qu'il a utilisé le cutter pour se défendre en tendant la main devant lui lame dehors, la victime s'étant lacérée le ventre en pivotant ou en se déplaçant latéralement. Z.________ estime que la façon dont il s'est procuré le cutter, soit selon lui en le trouvant par hasard le soir même sur un banc, serait de nature à influer sur l'appréciation du Tribunal s'agissant de ses intentions. En l'occurrence, il importe peu de savoir comment il s'est procuré cet
- 16 objet, ce qui compte, c'est qu'il s'en soit servi. L'appréciation des premiers juges n'est donc pas critiquable sur ce point. Z.________ critique le fait que les premiers juges sont parvenus à établir comment les deux victimes ont été blessées par l'appelant malgré qu'ils aient admis dans le jugement qu'il demeurait certaines zones d'ombre dans les altercations qui sont intervenues puisqu'aucun témoin n'a pu décrire le déroulement des événements. On ne saurait suivre cet argument. En effet, si les premiers juges ont à juste titre relevé qu'il subsistait des zones d'ombre et qu'il n'était pas possible d'établir dans le détail précisément le rôle et l'implication de chacun, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne les faits constitutifs d'infraction, la conviction du Tribunal de première instance n'est pas entachée de doute et repose sur les témoignages constants des deux victimes, ainsi que sur ceux d'autres personnes présentes le soir en question et le tableau des lésions. S'agissant de la seconde altercation, l'appelant soutient que les premiers juges ne l'ont, à tort, pas suivi dans ses explications, tout en concédant que la lésion constatée sur L.________ était mécaniquement compatible avec ses déclarations. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où les déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait sorti le cutter de sa poche pour le tendre devant lui comme protection sont invraisemblables. Il était étranger à l'altercation entre N.________ et L.________, ce dernier ayant été maîtrisé et plusieurs agents de sécurité étaient intervenus sur les lieux. Deux tiers ont pu confirmer que la victime était maîtrisée et maintenue par un agent de sécurité lorsque la blessure lui a été infligée. La victime n'a pas été projetée par l'agent qui la maîtrisait. Les déclarations de l'appelant ont donc été écartées sur la base d'autres preuves et indices, notamment des témoignages. Au vu de ce qui précède, l'appréciation des premiers juges n'est pas critiquable. Enfin, l'appelant conteste que la victime était maîtrisée et maintenue par un agent de sécurité lorsqu'il l'a blessée. L'appelant estime que cette hypothèse est improbable puisque, à tout le moins, les agents de sécurité auraient dû assister à cet acte et y réagir, ce qui ne s'est pas
- 17 produit. Cet argument n'est à nouveau pas pertinent. En effet, il est parfaitement plausible que l'agent de sécurité qui maîtrisait L.________ par derrière en pratiquant sur lui une prise double Nelson n'ait pas vu ou pas réalisé le geste fulgurant de l'appelant lorsqu'il a tailladé le ventre de la victime qui elle-même n'a pas réalisé immédiatement qu'on lui ouvrait l'abdomen. Il en va de même des autres agents de sécurité fort occupés à effectuer diverses interventions en vue d'éviter une bataille rangée. Dès lors, l'état de fait du jugement n'est pas critiquable. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a en définitive aucune constatation erronée des faits tels que retenus dans le jugement entrepris. Au contraire, pour forger sa conviction, le Tribunal de première instance a tenu compte des nombreux témoignages qu'il a appréciés avec soin. Il a expliqué de façon complète et détaillée pourquoi il ne pouvait suivre l'appelant dans ses explications s'agissant des blessures qu'il a causées et il convient de confirmer son raisonnement dans son intégralité (cf. jgt., pp. 35 à 40). Le premier grief soulevé par l'appelant, mal fondé, doit donc être rejeté. 4. Z.________ invoque ensuite une violation de l'art. 129 CP, en ce sens que, dans les deux épisodes précités, le crime de mise en danger de la vie ne serait pas réalisé. Il conteste la mise en danger concrète de la vie en référence aux rapports médicaux, ainsi que sa prétendue absence d'intention et le défaut d'absence particulière de scrupules. 4.1 Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. La réalisation de cette infraction implique la réunion de conditions objectives, à savoir un danger de mort imminent, et, au-delà de l'intention, d'une condition subjective particulière, à savoir l'absence de scrupules.
- 18 - 4.1.1 Le danger de mort imminent, élément constitutif de l'art. 129 CP, suppose d'abord un danger apparaissant comme très possible ou vraisemblable. Le danger doit être concret, soit la probabilité ou le degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé doit exister, sans qu'un taux supérieur à 50% ne soit toutefois exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP). Ensuite, il doit s'agir d'un danger de mort. Enfin, ce danger doit être imminent, c'està-dire représenter plus qu'une probabilité sérieuse, le danger de mort apparaissant si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Un danger de mort imminent, au sens de l'art. 129 CP, n'existe donc pas seulement lorsque la probabilité de tuer autrui est plus grande que celle de pouvoir éviter cette mort, mais aussi déjà lorsque naît un degré de possibilité de mort tel que celui qui sciemment n'en tient pas compte se révèle dénué de scrupules (Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève 2009 n. 612). Par ailleurs, l'imminence comporte un élément d'immédiateté. Selon la formule de Corboz (op. cit. n. 14 ad art. 129 CP), il faut donc en définitive un risque concret et sérieux qu'une personne soit tuée et pas seulement blessée et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement de l'auteur. En ce qui concerne l'usage d'armes blanches, la jurisprudence (plus restrictive) élaborée en matière de mise en danger de mort dans le cadre d'un brigandage (art. 140 ch. 4 CP) retient ainsi cette circonstance aggravante lorsqu'une lame de couteau est tenue à courte distance de la gorge d'une personne qu'une réaction réflexe ou de panique exposerait à l'égorgement, lorsqu'un auteur tenant un genre de cutter étreint le cou d'une victime, lorsqu'une arme pointue et acérée est tenue brièvement à 10 à 20 cm de la victime affolée, lorsque la lame d'un poignard est posée sur le côté du cou de la victime (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème édition, Lausanne 2011, n. 4.5 ad art. 140 CP). 4.1.2 Dans le cas d'espèce, Z.________ a donné des coups de cutter à T.________, par derrière. La lame a notamment tranché les chairs et le tissu musculaire (cf. jgt., p. 20) dans la région du coude gauche nécessitant 12 points de suture (P. 24 et 31, p. 27). Le tympan gauche a été percé et une
- 19 estafilade sur les côtes gauche, ainsi que trois coupures sur le T-shirt ont été relevées, soit une derrière le coude et deux sur les côtes (PV d'audition 3, p. 2). Par ailleurs, l'appelant a entaillé d'un coup de cutter sur environ 40 cm l'abdomen, le côté droit et le dos de L.________, lui occasionnant une lésion cutanéo-sous-cutanée avec section de la musculature droite et transverse, sans traverser le péritoine, soit la cavité abdominale (P. 28). Les photos produites montrent que la cicatrice se situe légèrement sous le nombril d'où elle part et qu'elle fait le tour du flanc droit pour remonter d'une quinzaine de centimètres vers le haut du dos (P. 28 et 29). Les coups de cutter violemment portés par derrière à T.________, alors que celui-ci pris à partie se débattait tant bien que mal, donc que la précision, l'ampleur et la force de pénétration des coups ne pouvaient être assurées, au vu de leurs emplacements côté et coude gauches, étaient de nature à déboucher sur une blessure mortelle comme une section d'artère ou la lésion d'organes vitaux enserrés dans la cage thoracique. Il en va de même du coup de cutter prolongé et déterminé infligé à L.________ alors qu'il se débattait pour se soustraire à la prise de l'agent de sécurité. Au lieu de fendre la peau et la musculature, cette éventration horizontale et circulaire remontant vers le haut aurait parfaitement pu être profonde et atteindre, par compression des tissus mous, des organes vitaux situés dans la cavité abdominale ou en bas de la cage thoracique. Dans les deux cas, le danger de mort imminent doit être manifestement confirmé. 4.1.3 Z.________ conteste encore avoir eu l'intention d'exposer autrui à un danger de mort.
- 20 - L'intention suppose la connaissance de la possibilité que le résultat survienne (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 129 CP). Jouer sauvagement du cutter comme l'appelant l'a fait dans un contexte d'affrontements physiques de jeunes avinés en faisant glisser la lame sur le côté gauche du thorax ou en tailladant la taille de bas en haut implique que les gestes effectués avec détermination et répétés dans la même soirée qui postulent le danger de mort ont été accomplis avec conscience et volonté. Au demeurant, l'appelant a lui-même déclaré sur place qu'il avait "percé" son dernier antagoniste. L'absence de scrupules ne se discute pas davantage tant le comportement apparaît particulièrement répréhensible, dépourvu de mobile, gratuit autant que délibéré, et marqué d'un profond mépris pour la vie humaine. 4.2 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 5. Aux débats d'appel, l'appelant a soutenu en plaidoirie que l'infraction de rixe ne pouvait être retenue s'agissant de la deuxième altercation en tout cas. 5.1 En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (a) la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; (b) la quotité de la peine; (c) les mesures qui ont été ordonnées; (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (e) les conséquences accessoires du jugement; (f) les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; (g) les décisions judiciaires ultérieures. La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (Kistler Vianin, op. cit., n. 21 ad art. 399 CPP).
- 21 - 5.2 En l'occurrence, l'appelant n'a pas soutenu, dans le délai de vingt jours qui lui était imparti pour déposer sa déclaration d'appel, que l'infraction de rixe n'était pas réalisée. Tout au contraire, il a conclu à sa condamnation, notamment pour rixe, à une peine privative de liberté avec sursis. Dès lors, ce grief est irrecevable et doit être écarté. 6. Z.________ fait valoir que la quotité de la peine serait excessive. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la sincérité de ses regrets. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
- 22 - 6.2 En l'occurrence, les premiers juges ont expressément indiqué qu'ils tenaient compte des excuses formulées par Z.________ même si elles avaient paru être un peu de circonstance. Les considérants du jugement sur ce point sont adéquats et correspondent en tous points à la teneur du rapport d'expertise (cf. jgt., p. 50). Par ailleurs, les premiers juges ont soigneusement apprécié la culpabilité et ont tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge (cf. jgt., pp. 50 et 51), de sorte, qu'en définitive, la peine n'est pas arbitrairement sévère. En conséquence, ce grief, mal fondé, doit être également rejeté. 7. Z.________ soutient que le sursis qui lui a été octroyé devait être total et non pas seulement partiel. En l'occurrence, la quotité de la peine privative de liberté, supérieure à 24 mois, confirmée par la Cour de céans, ne permet pas l'octroi d'un sursis complet. En conséquence, ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 8. Enfin, Z.________ conclut à la suppression de la règle de conduite, mais n'en indique pas les motifs. En l'espèce, les premiers juges se sont appuyés sur l'expertise psychiatrique. Le rapport d'expertise (P. 34) retient qu'il semble important de proposer l'instauration d'un travail psychothérapeutique et préconise une mesure sous forme de l'art. 63 CP. Les premiers juges, tenant compte de la discrète émergence de la crainte de sanction chez l'appelant, ont considéré que la façon la plus efficiente pour s'assurer qu'un réel et sérieux suivi se mette en place pendant, mais surtout après l'exécution de la peine privative de liberté ferme, serait d'instaurer une mesure au sens de l'art. 63 CP, de subordonner le sursis partiel à l'instauration et au suivi d'un travail psychothérapeutique tant et aussi longtemps que les
- 23 médecins le jugeront utile. D'après les premiers juges, cette solution présente l'avantage, compte tenu des réticences exprimées par l'appelant, son attitude et le peu de conscience morbide, de s'assurer de sa collaboration sur le long terme. A l'époque des débats de première instance, l'appelant n'avait entrepris aucune démarche pour mettre en route un suivi thérapeutique, alors même que les conclusions de l'expertise lui étaient connues depuis près d'une année. Actuellement, il n'a pas commencé à rembourser les victimes alors qu'il bénéficie d'un revenu régulier depuis le mois de novembre 2011 et il n'a toujours pas entrepris de suivi thérapeutique. Compte tenu de ce qui précède, les règles de conduite imposées par les premiers juges sont parfaitement justifiées en tant qu'elles visent l'amendement durable du condamné et doivent être confirmées. Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté. 9. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'970 fr., TVA et débours compris.
- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 69, 123 ch. 1 et 2, 129 et 133 CP, 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par Z.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant et rectifié d’office à son chiffre IX : "I. Constate que Z.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie et rixe. II. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 13 (treize) jours de détention avant jugement. III. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 24 (vingt-quatre) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de cinq ans. IV. Dit que le sursis est subordonné à la mise en place, puis à la poursuite d'un traitement de Z.________ en relation avec les troubles psychiques et l'addiction dont il souffre aussi longtemps que l'autorité d'exécution ou les médecins le jugeront nécessaires, ainsi qu'à un contrôle régulier de son abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. V. Dit que Z.________ est le débiteur de : - L.________ du montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès et y compris le 8 novembre 2009, à titre de réparation du tort moral; - T.________ du montant de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral. VI. Donne acte à L.________ de ses réserves civiles à l'égard de Z.________ pour la réparation de tout autre préjudice.
- 25 - VII. Ordonne la confiscation et la destruction du cutter séquestré sous no n° 12917/10. VIII. Met à la charge de Z.________ les frais de la cause par 27'542 fr. 50 (vingt-sept mille cinq cent quarante-deux francs et cinquante centimes), comprenant les frais des défenseurs d'office par 3'282 fr. 60 (trois mille deux cent huitante-deux francs et soixante centimes) pour Me Genillod et 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) pour Me Diserens, débours et TVA compris. IX. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à Me Diserens, défenseur d’office, correspondant à un montant de 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) et à Me Genillod, conseil d’office, correspondant à un montant de 3'282 fr. 60 (trois mille deux cent huitante-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris, ne seront exigibles que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 2’970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Diserens. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel de 1’176 fr. 10 (mille cent septante-six francs et dix centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Genillod. V. Les frais d'appel, par 6'606 fr. 10 (six mille six cent six francs et dix centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant et celle allouée au conseil d’office de l'intimé, sont mis à la charge de Z.________. VI. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office
- 26 de l'intimé prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 16 février 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Diserens, avocat (pour Z.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour L.________), - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, - Ministère public de l'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies.
- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :