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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.027764

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·12,062 words·~1h·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE09.027764-MRN/MPP/SSM JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 6 février 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUG H, président Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : A.B.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, avocat d'office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 octobre 2011, complété par prononcé du 1er novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.B.________ des chefs d'accusation d'injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et délit manqué de contrainte (I), a constaté qu'elle s'est rendue coupable de dommages à la propriété, diffamation, calomnie et violation de domicile (II), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 (quarantecinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 (soixante) francs, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 26 janvier 2010 et peine entièrement compensée par la détention subie avant jugement (III), a révoqué le sursis accordé à A.B.________ le 26 janvier 2010 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 60 (soixante) francs (IV), a ordonné que A.B.________ se soumette à un traitement ambulatoire de l'art. 63 CP (V), a pris acte pour valoir jugement sur les prétentions civiles, des reconnaissances de dettes signées le 18 octobre 2011 par A.B.________ en faveur des K.________ et du P.________ (VI), a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de A.B.________ à N.________ et C.B.________ (VII), a dit que A.B.________ est la débitrice de l'Association E.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 2'570 fr. 30 (deux mille cinq cent septante francs et trente centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2009 à titre de réparation de son dommage et du montant de 6'372 fr. 65 (six mille trois cent septante-deux francs et soixante-cinq centimes), à titre d'indemnité de l'article 433 CPP (VIII), a dit que A.B.________ est la débitrice de la Fondation Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'155 fr. 95 (huit mille cent cinquante-cinq francs et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2009 (IX), a mis une partie des frais de la cause par 36'415 fr. 55 (tente-six mille quatre cent quinze francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de A.B.________, y compris

- 9 l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Ryter Godel par 11'625 fr. 50 (onze mille six cent vingt-cinq francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (X) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé d'elle que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (XI). B. Les 26 octobre 2011 et 14 novembre 2011, A.B.________ a formé appel contre le jugement du 21 octobre 2011, respectivement contre le prononcé rectificatif du 1er novembre 2011. Par déclaration d'appel du 18 novembre 2011, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I) et, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire sensiblement inférieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel, le montant du jour-amende étant fixé au minimum retenu par la jurisprudence, sanction assortie du sursis (II), à ce qu'il soit dit que la peine est complémentaire à celle infligée le 26 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (recte: Procureur du Canton de Soleure) et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à révocation du sursis (III), à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à révocation du sursis à la peine prononcée le 26 janvier 2010 par le Juge d'instruction de la Broye et du Nord vaudois (recte: Procureur du Canton de Soleure) (IV) et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la disposition de l'art. 63 CP (V). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel qu'il plaira à l'autorité d'appel de désigner pour nouvelle instruction et nouvelle décision (VI). Par courrier du 24 novembre 2011, A.B.________ a retiré l'appel qu'elle avait formé contre le prononcé rectificatif du 1er novembre 2011. Par courrier du 19 décembre 2011, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de

- 10 l'appel, qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint et a demandé à participer à la procédure d'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.B.________ est née le 7 mai 1957 en France où elle a vécu jusqu’à 18 ans. Elle y a suivi sa scolarité obligatoire, puis entrepris une formation universitaire qui a débouché sur une maîtrise de lettres modernes. En parallèle à ses études universitaires, elle a aussi vécu en Allemagne, où elle a suivi des études de sport. Dès l’obtention d’un diplôme intermédiaire dans le cadre de cette dernière formation, elle a travaillé avec son premier mari dans un centre anthroposophique. Elle a toutefois cessé cette activité après environ six mois puisque, d’après elle, le directeur de cette institution était un ancien dignitaire nazi. Elle est alors retournée en France où elle a enseigné dans le nord de ce pays. Elle a quitté cet emploi à ses dires parce que le directeur de l’établissement détournait des fonds. C’est à ce moment qu’elle est venue en Suisse pour travailler durant deux ans pour l’E.________. A la même période, elle a acquis, avec son premier mari, une maison en Haute Savoie, l’idée étant d’en faire un centre d’accueil et de ressourcement. Elle a ainsi expliqué qu’elle y avait accueilli, sous mandat de l’Etat français, des prévenus, puis qu’elle y avait travaillé avec son premier mari comme assistants maternels. Elle y a aussi fondé une petite école O.________ pour l’accueil de jeunes en difficulté. Peu après son second mariage, elle a travaillé dans un tea-room de [...] lié à l’école O.________ d'Yverdon. En parallèle, elle a donné des cours de français à une famille allemande. De 1995 à 1998, elle a œuvré pour l’école O.________ dans le canton de Neuchâtel, suivant en même temps des études d’eurythmie dans le canton de Soleure. Elle a achevé cette formation en Angleterre, où elle a séjourné pendant deux ans. Revenue en Suisse en 2000, elle a à nouveau travaillé pour l'Association E.________ jusqu’en 2001, période de son licenciement. Elle a alors été contactée par le Dr N.________, par l’intermédiaire duquel elle a été engagée au S.F.________, où elle a travaillé jusqu’au printemps 2006 en qualité d’art thérapeute et d’eurythmiste. Elle a ensuite bénéficié des

- 11 indemnités chômage jusqu’en 2009 et est sans revenu professionnel en Suisse depuis lors, le droit au revenu d’insertion lui ayant été dénié. On signalera à ce propos qu’elle a expliqué qu’un recours était actuellement pendant au Tribunal administratif fédéral. L'appelante vit donc notamment de la générosité de ses proches, notamment de son père et d’une amie qui lui a prêté 46'000 euros. Elle a encore expliqué qu’elle était interdite bancaire en France, selon ses explications en raison d’une escroquerie dont elle a été victime et qui est actuellement en main de la justice. Elle a estimé ses dettes à 13'000 euros environ en France, dettes liées à l’immeuble dont elle est propriétaire et à des factures impayées pour des travaux faits sur ledit immeuble. Elle a encore expliqué qu’elle devait 2'500 francs à sa fille et la même somme à un garagiste mettant une voiture à sa disposition. Les primes d’assurance maladie à sa charge, après prise en considération du subside, sont de l’ordre de 140 fr. par mois. Elles ne sont toutefois pas payées puisque la prévenue a fait valoir qu’elle n’en avait pas les moyens. Enfin, elle a fait état d’une dette d’impôts en Suisse de l’ordre de 10'000 francs. A.B.________ est aujourd’hui unique propriétaire de l’immeuble qu’elle avait acquis avec son premier mari en Haute Savoie. Ce bien a été estimé récemment à 1'200'000 euros. Elle a expliqué qu’elle en tirait un revenu locatif brut d'environ 2'400 euros par mois et qu'après paiement des frais immobiliers et de certains frais personnels, il ne lui restait plus que 200 à 300 euros. Au surplus, elle a expliqué qu’elle suivait depuis septembre 2010 une formation de conseiller social au siège de l’Association anthroposophique et qu’elle envisageait ensuite une carrière politique. L'appelante s’est mariée en 1988 ou 1989 avec l’homme qui était son compagnon depuis seize ans. De cette union sont issues deux filles, âgées respectivement de 24 et 26 ans. Le divorce a été prononcé à son souvenir en 1991. En 1994, elle s’est mariée avec B.B.________ dont elle vit aujourd’hui séparée.

- 12 - Elle est actuellement suivie à raison d’un rendez-vous par mois par une infirmière en psychiatrie à Thonon-les-Bains. En cours d’enquête, A.B.________ a été soumise à une expertise psychiatrique qui a débouché sur un rapport du Secteur Psychiatrique Nord du 7 avril 2010. Les experts y ont posé le diagnostic de trouble délirant. Dans leur discussion, ils rappellent que le trouble délirant est une maladie psychotique caractérisée par la survenue d’une idée délirante unique ou d’un ensemble d’idées délirantes apparentées, habituellement persistantes, durant parfois toute la vie. Les idées délirantes sont habituellement des idées de persécution, hypocondriaques ou de grandeur, ou des idées délirantes de revendication ou de jalousie. Typiquement, le trouble délirant ne comporte pas d’autres manifestations psychopathologiques, mais peut toutefois être accompagné de symptômes dépressifs, comme c’est le cas chez l'appelante. Il est encore indiqué que le contenu des idées délirantes et le moment de leur survenue sont souvent en rapport avec la situation du sujet, ce que l’on peut observer chez l'appelante, chez qui le délire de persécution a un point de départ en lien avec la réalité de la dénonciation par le Dr N.________. Les tests psychologiques réalisés dans le cadre d’une expertise font état d’une structure psychotique désorganisée, marquée par des craintes de persécution et de morcellement sous une fragile couverture mégalomaniaque avec des aspects paranoïaques, résultats rendant bien compte de la fragilité psychique de A.B.________ qui peine à se situer par rapport à autrui autrement que comme allié ou ennemi. Les experts précisent que lorsque l’autre devient un persécuteur, elle va se battre contre lui, lutter pour obtenir raison et focaliser toute son énergie à cette fin, sous peine de devoir faire face à d’importantes angoisses d’anéantissement. Dans ce sens, il est à craindre pour les experts que si l'appelante sent qu’elle n’aura pas gain de cause, notamment pour prouver qu’elle est saine d’esprit, elle puisse sombrer dans une dépression sévère avec risque suicidaire. Le rapport d’expertise indique que le diagnostic de trouble délirant s’étaie chez A.B.________ essentiellement sur les proportions

- 13 démesurées et inadéquates que prend son conflit professionnel, l’amenant à une perte de son ancrage avec la réalité. Elle vit son licenciement du S.F.________ sur un mode d’injustice et d’humiliation tel que tout ce qui est, de près ou de loin, en lien avec ce conflit, devient pour elle persécuteur, au point qu’elle le ressent comme un crime à son égard où tout est mis en œuvre pour la détruire. Ses actes illicites, tout comme les multiples plaintes qu’elle a déposées, sont pour elle une façon de se débattre et se défendre pour sa survie et sont donc des signes de sa pathologie. Elle réagit par des actes qui sont cohérents dans sa logique délirante mais hors réalité par rapport à la norme. Les experts rappellent ainsi que la composante délirante est donc avant tout une composante persécutoire en lien avec son licenciement. Ils ont aussi émis l’hypothèse que la prévenue vivait un autre délire, soit un délire érotomaniaque sur la personne de son ancien directeur, avec lequel elle est persuadée d’entretenir une relation d’amour réciproque et passionnée. Même s’ils relèvent que cette composante délirante est moins délétère pour la société, les experts précisent que A.B.________ pourrait se montrer envahissante et harcelante pour la personne en question. En ce qui concerne la responsabilité pénale de l'appelante, le rapport d’expertise relève que son trouble délirant ne l’empêche pas de savoir différencier les actes licites ou non, mais par contre que sa capacité de se déterminer d’après son appréciation est restreinte de façon importante. Les experts font à ce propos état d’un déterminisme pathologique. En effet, bien que A.B.________ sache que ses tags constituaient un acte illégal, elle était, en raison de sa psychose manifeste, tellement convaincue que le Dr N.________ et les gens qu’elle associe au complot ont détruit sa vie, que ses actes étaient pour elle une façon de survivre à ce « meurtre » en le dévoilant au monde. Les experts mettent encore en lumière que, même si la logique de A.B.________ est fondamentalement perturbée par sa pathologie et que son trouble a une forte incidence sur ses capacités volitives, ces dernières ne sont pas complètement abolies. L'appelante n’a pas agi en réponse à une volonté complètement extérieure puisqu’elle voulait commettre ces actes de dénonciation. Elle n’a pas non plus agi de façon impulsive en réponse

- 14 directe à ses symptômes psychotiques mais a prémédité ses actes en les préparant. Pour illustrer encore cette connexion à la réalité, le rapport d’expertise expose que l'appelante a une perception de ce qu’elle doit dire ou non pour servir ses intérêts. A titre d’exemple, il est précisé qu’elle a autorisé partiellement les experts à contacter des tiers pour les besoins de l’expertise, en éliminant ceux qui, selon elle, la trouvent psychiquement malade. Pour les experts, au vu de la pathologie délirante de A.B.________ et de sa conviction délirante que le Dr N.________ est responsable de tous ses problèmes et qu’il doit être en prison pour qu’elle soit réhabilitée, le risque que, pour poursuivre son combat, elle continue à commettre des actes illicites de même nature que ceux à juger, est élevé. A propos des mesures à prendre pour tenter de diminuer le risque de récidive, le rapport d’expertise indique que A.B.________ est psychiquement malade et a besoin de soins psychiatriques pour traiter sa maladie, tout en précisant que le trouble délirant est une pathologie psychotique très difficile à traiter. Ainsi donc, et après avoir indiqué qu’un traitement institutionnel de l’article 59 CP serait formellement le soin le plus adéquat pour protéger la société et pour soigner la psychose de la prévenue, les experts préconisent un traitement ambulatoire de l’article 63 CP, même s’ils sont relativement pessimistes quant à la possibilité d’une réelle évolution favorable du trouble. Ils sont en effet d’avis que cette mesure pourrait avoir un peu plus de chances d’amener un changement de comportement chez l'appelante. Il est à ce propos expliqué que, pour pouvoir pallier à sa souffrance et infléchir ses comportements débordants, A.B.________ doit pouvoir tisser un lien de confiance avec un thérapeute soutenant et cadrant qui pourra l’étayer, la guider, canaliser ses débordements délirants, élaborer avec elle des stratégies en accord avec la loi en respectant la liberté d’autrui, pour donner réponse à ses combats et l’amener si possible à un traitement neuroleptique, bien qu’il soit reconnu que le neuroleptique a peu d’impact sur le trouble délirant. Ce traitement devrait être réalisé par une équipe pluridisciplinaire pour offrir à la prévenue un cadre soutenant aussi sur le

- 15 plan social. En outre, cette mesure doit être imposée car toute confrontation peut amener un sentiment de persécution et donc une rupture du suivi en cas de confrontation entre la prévenue et le thérapeute. Il est encore indiqué dans le rapport d’expertise que A.B.________ refuse formellement de suivre une thérapie axée sur sa pathologie psychiatrique puisqu’elle ne reconnaît nullement cette pathologie. Dès lors, et même si ce refus péjore le succès de la démarche, les experts estiment qu’il est néanmoins nécessaire de l’imposer puisque le but de cette mesure n’est pas uniquement centré sur une réponse thérapeutique, mais aussi sur un recadrage régulier de ses délires et de la forme que prennent ses combats. Dans ce sens, le regard croisé entre la psychiatrie et la loi peut avoir un effet favorable pour maintenir un risque de récidive le plus bas possible. Enfin, le rapport d’expertise précise que le traitement ambulatoire préconisé ne serait pas entravé dans son application ni de ses chances de succès notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. A l’occasion d’un complément d’expertise du 9 juin 2010, le Secteur Psychiatrique Nord a confirmé les conclusions du rapport qui précède en insistant sur le fait que ce n’était pas un traitement institutionnel de l’article 59 CP, mesure disproportionnée par rapport à la gravité des actes illicites commis, qui était préconisé, mais une mesure ambulatoire de l’article 63 CP. Il était encore indiqué que si cette mesure ambulatoire ne devait pas suffire à apaiser les symptômes, une mesure civile devrait être imposée, le cas échéant dans le cadre d’un placement à fin d’assistance. Entendue lors des débats de première instance, la Dresse Pascale Hegi, co-auteure du rapport d’expertise du 7 avril 2010 et de son complément du 9 juin de la même année, en a confirmé l’entier des conclusions. Elle a également précisé que le trouble dont souffre A.B.________ répondait mal à un traitement en général et au traitement neuroleptique en particulier. Elle a expliqué que A.B.________ n’était pas consciente de sa pathologie si bien que l’idée était qu’elle soit guidée par un thérapeute en qui elle aurait confiance et qui pourrait l’amener à un

- 16 autre traitement. Elle a ainsi confirmé que c’était bien un traitement ambulatoire de l‘article 63 CP qui était préconisé puisqu’un tel cadre était nécessaire pour diminuer le risque de récidive et pour prévenir un éventuel effondrement dépressif. Confrontée aux déclarations de l'appelante selon lesquelles le Dr [...] lui aurait expliqué, après l’avoir vue durant dix minutes, qu’elle ne relevait pas de la psychiatrie, la Dresse Hegi a expliqué que ce médecin ne lui avait pas tenu les mêmes propos, mais qu’il lui avait indiqué qu’il s’était vite rendu compte de la paranoïa sensitive de cette patiente, du délire érotomaniaque probable, de son violent besoin d’amour et de ses craintes d’être assujetti s’il abondait dans son sens. Ce médecin a également indiqué à l’experte que A.B.________ lui avait expliqué qu’elle déposerait plainte contre lui s’il remettait en question ses dires ou se confrontait trop à elle. Ainsi donc et pour l’experte, si le Dr [...] n’avait pas ordonné l’hospitalisation de A.B.________ en milieu psychiatrique, c’est parce qu’elle ne présentait pas à ce moment là un risque de danger pour elle-même ou pour autrui. La Dresse Hegi a encore relevé qu’un traitement par une infirmière à raison d’un rendezvous mensuel ne lui paraissait pas suffisant. Enfin et pour répondre à une question du conseil de la prévenue, elle a déclaré que les propos du Dr N.________ tels qu’ils ressortent du dossier pénal, n’avaient en rien influencé son diagnostic et que ce n’était pas parce que ce plaignant était médecin qu’elle avait pris parti pour sa version. Le casier judiciaire suisse de l'appelante comporte une inscription, à savoir une condamnation à une peine pécuniaire de 90 joursamende à 60 fr. le jour avec sursis durant deux ans pour dommages à la propriété considérables, sanction infligée par le Procureur du canton de Soleure. Au surplus, une nouvelle enquête est actuellement instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre A.B.________ sous référence PE10.027908 pour calomnie, subsidiairement diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, injure, menaces et violation de domicile.

- 17 - Pour les besoins de la cause A.B.________ a été détenue avant jugement du 13 novembre 2009 au 13 mai 2010, soit durant 182 jours. 2. A.B.________ a été engagée en 2003 au S.F.________ en qualité d’eurythmiste. Elle a travaillé sous la responsabilité du Dr N.________. Entre 2004 et 2005, ce dernier a attiré l'attention de la direction sur un dysfonctionnement dans le travail de l'appelante, ce qui a engendré le passage de cette dernière au poste de co-actrice du domaine culturel de ladite institution. Par la suite, en mars 2006, A.B.________ a été licenciée de cette institution. Elle n'a pas accepté cette éviction et a tenu N.________ pour responsable de cette situation en qualifiant son comportement de "meurtre de sa réputation". L’appelante considère que le Dr N.________ a anéanti sa vie en la faisant passer pour folle et en obtenant son licenciement du S.F.________. Ne parvenant pas à se faire entendre par la voie judiciaire, elle s'est lancée dans une véritable croisade pour tenter d'obtenir réhabilitation. Dans ce cadre, elle a envoyé une multitude de courriers électroniques à un très grand nombre de destinataires et notamment aux personnes qu'elle considérait comme étant de mèche avec le Dr N.________. Elle a aussi émis des écrits contre l'Association E.________. 2.1 Le 19 juin 2009, à Lausanne, au cabinet médical du Dr B.S.________ et du Dr G.S.________, A.B.________ a pénétré dans la salle de consultation de ce dernier, qui avait refusé de la recevoir. Elle a aussi collé une affiche sur la boîte aux lettres dudit cabinet où elle prétendait que G.S.________ cachait les réelles causes de son licenciement à la Fondation S.F.________ survenu en 2006. G.S.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.2 Le 4 septembre 2009, à Grandvaux, A.B.________ est entrée chez G.S.________ et B.S.________ alors que cette dernière le lui avait interdit. Puis, alors qu’elle était sortie de l’habitation sur ordre de B.S.________, A.B.________, qui a aperçu G.S.________ en train de fermer une fenêtre de l’habitation, est allée vers lui depuis l’extérieur pour l’empêcher de verrouiller ladite fenêtre en appuyant ces deux mains sur la vitre de

- 18 cette fenêtre qui s’est ainsi brisée. G.S.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.3 Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2009, à Yverdon-les-Bains, A.B.________ a inscrit au moyen d’une bonbonne de peinture le terme « Assassin » sur la voiture de N.________ ainsi que sur le garage, les murs de la maison et l’enceinte de la propriété de ce dernier, lequel a déposé plainte et s'est constitué partie civile. 2.4 Entre le 7 et le 8 novembre 2009, à Yverdon-les-Bains, l'appelante a écrit au moyen d'une bonbonne de peinture « assassin Dr N.________ » sur le muret bordant la propriété de N.________, puis « assassin Dr N.________ » sur le garage de ce dernier, lequel a déposé plainte. 2.5 Entre le 7 et le 8 novembre 2009, A.B.________ a effectué des tags sur le bâtiment de l’Ecole U.________ à Lausanne et sur le bâtiment de cette école à Epalinges. J.Z.________, pour l'école susmentionnée, a déposé plainte et s'est constitué partie civile. 2.6 Entre le 7 et le 8 novembre 2009, à Renens, l'appelante a effectué, au moyen d'une bonbonne de peinture, plusieurs tags portant les inscriptions "assassin, honte" sur les murs et les marches de l'entrée de la propriété de C.B.________. Le 9 novembre 2009, A.B.________ a téléphoné à C.B.________; elle l’a alors menacé d’adopter à nouveau un comportement du même genre et de rendre ce comportement plus grave. C.B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile. 2.7 Entre le 7 et le 8 novembre 2009, à Pully, A.B.________ a inscrit « Honte à l’assistante sociale D.________ ! » sur le mur de l’entrée du bâtiment du Centre social régional. D.________ a déposé plainte. Le P.________ en a fait de même, s'est constitué partie civile et a finalement retiré sa plainte.

- 19 - 2.8 Entre le 7 et le 8 novembre 2009, à Lausanne, A.B.________ a inscrit « HONTE A MR [...] », « complice criminel Dr N.________ » et « SCANDALE » avec de la peinture rouge sur des murs du bâtiment de la Fondation X.________. La plainte déposée par la Fondation X.________ a été retirée. 2.9 Entre le 7 et le 8 novembre 2009, à Confignon/GE, A.B.________ a inscrit, au moyen d'une bonbonne de peinture, sur les murs de l'Ecole O.________ « J.________, R.________, I.________, H.________ occultent le crime de la réputation du Dr N.________ vis-à-vis de A.B.________ et enlisent celleci dans une grande détresse », « SCANDALE », « HONTE ! » et à deux endroits « HONTE ». T.________, pour l’école O.________, a déposé plainte. J.________ en a fait de même. 2.10 Entre le 7 et le 8 novembre 2009, à Confignon, A.B.________ a inscrit au moyen d'une bonbonne de peinture « J.________ complice d’un meurtre » sur un mur de la propriété de cette dernière. J.________ a déposé plainte. 2.11 Entre le 7 et le 8 novembre 2009, à St-Prex, A.B.________ a endommagé les façades des immeubles de la Fondation Z.________ en effectuant 31 tags. Elle a notamment inscrit "Q.________ L.________ V.________ C.________ occultent le crime de la réputation du Dr N.________ envers A.B.________", "honte" et "scandale". La Fondation Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 2.12 Entre le 7 et le 8 novembre 2009, à Mollie-Margot, A.B.________ a pénétré sans droit sur le site de l'Association E.________ et a effectué de nombreux tags sur trois panneaux indicateurs et sur huit bâtiments de l’institution. A l'occasion d'une audition devant le juge d'instruction en date du 20 mai 2009, dans le cadre d'une précédente enquête, l'appelante s'était pourtant engagée à ne plus pénétrer dans les locaux professionnels de l'Association E.________ sans autorisation de la direction, ainsi qu'à ne plus faire d'affichage sauvage dans les locaux de dite association, ainsi

- 20 que sur des voitures stationnées dans son périmètre et à respecter le bon ordre de l'institution. Les tags en question se référaient notamment à M.________, directrice de l’association précitée; ils indiquaient en substance que cette dernière devait avoir honte car elle avait été complice de deux crimes et que son comportement relevait du scandale. L'Association E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 2.13 Le 8 novembre 2009, à Grandvaux, A.B.________ a fait des tags sur trois des façades de la maison de B.S.________ et sur la voiture de cette dernière au moyen de peinture jaune. Il s’agissait notamment des inscriptions suivantes « COMPLICES DU CRIME DU Dr N.________ », « COMPLICE D'UN CRIME » et « HONTE ». Le jour même, l’appelante a téléphoné à B.S.________ pour lui dire que les tags qu’elle venait de faire n’étaient qu’un avertissement. B.S.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 2.14 a) Le 13 juin 2010, depuis Pully, A.B.________ a adressé un courrier électronique à Pierre-Yves Maillard, chef du Département de la Santé et de l’action sociale, en relation avec l’inauguration des nouveaux bâtiments de l'Association E.________ qui devait avoir lieu le 19 juin 2010. Ce courrier électronique, que l'appelante a envoyé également à de multiples autres personnes, contient notamment les passages suivants : « Il est impératif que je vous communique de vive voix les raisons qui me font dire que dans cet acte de votre part qui aura lieu tout prochainement peut se passer, à travers vous, une très grave compromission de l’Etat Vaudois avec une société de nature sectaire, à mon sens, tout aussi pernicieuse et dangereuse que ne fut l’Ordre du Temple Solaire. L'Association E.________ que je connais sur le terrain, depuis 1978, est devenue spirituellement parlant, une filière éminemment représentative de l’esprit sectaire et socialement nuisible de la société anthroposophique que je remets en cause. Ceci a pu se faire, avant tout, à travers l’infiltration d’une approche perverse de l’anthroposophie, dont son représentant néfaste a été, pendant des années, Mr B.F.________ et dont le siège est à la maison S.L.________. Je sais que votre intervention a permis que « le maître de [...] », à savoir Mr [...] libère les lieux de son emprise malsaine, ce dont je vous suis gré. Mais, le noyau de la tumeur à E.________ est toujours bien actif et ceci, à travers Mme M.________, actuelle directrice de cette association, personne qui fut formée, pendant des années, à l’esprit sectaire de la

- 21 maison S.L.________. C’est un point que je peux amplement développer. Je connais bien l’histoire de la maison S.L.________, depuis sa construction. Je fus témoin de très graves atteintes à la vie des résidents et des collaborateurs de ce lieu, à travers l’influence maléfique de Mr B.F.________. J’ai observé en silence, pendant des années, le processus d’infiltration pernicieux dans cette association de cet esprit sectaire, lieu vaudois qui, au départ, était porteur d’une noble et puissante flamme anthroposophique, de nature, à mon sens, salvatrice, animée par ses fondatrices. Le suicide, à la mi-avril de cette année d'F.________, responsable de la ferme de E.________, homme d’une grande douceur, débordant de forces d’empathie, que j’ai vu grandir est l’expression la plus significative des effets malsains de cet esprit sectaire au sein de ce lieu. Cet homme jeune enthousiaste et engagé soignait avec amour la ferme de E.________, aidé de sa merveilleuse femme, [...], pour le bonheur des résidents. Je suis amie avec son frère [...] et la famille [...] est, à mon sens, un modèle remarquable helvète d’engagement pour la santé naturelle et sociale. F.________ ne supportait pas cet esprit sectaire et s’en est plaint auprès de collaborateurs de E.________, encore avant de se suicider. […] Pour en revenir au vif du sujet et sur la raison de ma demande de rencontre avec vous, je considère qu’il y a deux personnes, ayant des postes de pouvoir, particulièrement responsables de l’esprit de perversion de l’anthroposophie en Vaud nuisant gravement à ce que les fruits de l’anthroposophie se répandent sainement dans ce canton… Il s’agit de Mme M.________ et de Mr J.Z.________. C’est une aberration, une calamité, à mon sens, que ces deux personnes occupent des postes de direction, une aussi grande aberration que celle de ne pas enquêter sur les agissements du Dr N.________ ». b) Le 21 juin 2010, depuis Pully, A.B.________ a adressé un autre courrier électronique à Pierre-Yves Maillard. Ce courrier électronique, que l’appelante a envoyé également à de multiples autres personnes, contient notamment le passage suivant : « Je suis très reconnaissante à celui qui a contribué, de façon décisive, à me façonner une compréhension très positive de votre individualité. Il s’agit d'[...], sous la direction duquel j’ai travaillé, à différentes reprises, à la maison [...] de l'Association E.________, entre 1978 et 1999. Je connais tout son parcours de vie, son éjection de façon inhumaine, abominable, par la direction actuelle de E.________ ». c) Le 27 juin 2010, depuis Pully, A.B.________ a adressé un courrier électronique à Anne-Catherine Lyon, chef du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Cet e-mail, que l’appelante a envoyé également à de multiples autres personnes, contient notamment les passages suivants :

- 22 - « Autant j’accueille positivement l’anthroposophie, comme un précieux outil pour l’humanité en chemin et j’apprécie ses fruits de renouveau culturel, écologique, artistique, pédagogique, socio-thérapeutique, médical, scientifique et social qui enrichissent ainsi qu’animent mon travail, autant je trouve le comportement de nombreux anthroposophes, dont d’éminents membres porteurs de la société anthroposophique universelle, abominable et hautement néfaste à la société humaine en général et à la société helvétique, en l’occurrence. Je peux aujourd’hui dénombrer et nommer quelles sont les personnes qui, en Suisse et en France, nuisent gravement à l’épanouissement de l’anthroposophie, par des perversions absolues de l’œuvre de O.________, par de conséquents abus de pouvoir, par une notoire corruption ou par une attitude sectaire ou dogmatique. […] En 2001, je fus licenciée de l'association E.________ dans le canton de Vaud, d’une façon perverse et délictueuse, pour avoir dénoncé de monumentaux abus de pouvoir de Mr J.Z.________ et de sa compagne G.________ qui dirigeaient la maison Montségur de cette institution et qui commettaient impunément, depuis des années, de graves atteintes à l’intégrité physique, psychique et morale des résidents et de collaborateurs de ce lieu que je connais depuis 1978. La raison de mon licenciement est délibérément occultée par la directrice actuelle de ce lieu, Mme M.________ qui développe une habile et brillante politique de séduction auprès du département de la prévoyance et de l’action sociale, dont Mr Pierre-Yves Maillard, conseiller d’état, ne veut cependant pas, à mon avis, être dupe. Le passé de Mme M.________ au sein de l'association E.________ est étroitement lié à la maison S.L.________ qui, pendant des années, a, selon les observations vigilantes, empoissonné ce lieu socio-thérapeutique, à l’origine de grande envergure humanitaire, d’un esprit extrêmement sectaire, dogmatique et d’une grave intolérance similaire à celle que l’Inquisition a pratiqué en Europe, esprit néfaste, dont Mr B.F.________ et Mr [...] ont été, à mon sens, le moteur principal pendant deux décennies. Je fus témoin, au cours des ans, d’atteintes à l’intégrité psychique et morale de résidents de cette maison par des collaborateurs et je connais de nombreux jeunes gens de haute moralité qui ont fui ce lieu, en criant au scandale et en le qualifiant de secte. […] Le 19 juin 09, à l’inauguration de nouveaux bâtiments à E.________ par le SPAS, Mme M.________ a mandaté la police de m’expulser. […] Il existe de nombreux postes correspondant à mes qualifications que je serais prête, dès maintenant, à honorer, comme travailler à l’es-L de Lausanne mais les anthroposophes d’orientation sectaire, dogmatique, comme cette directrice, font blocage, de façon très subtile et puissante, à ma réhabilitation morale et professionnelle, en essayant de faire valoir le jugement de folie que le Dr N.________ a répandu sur mon dos […]. […] Je demande une rencontre avec vous, Mme Anne-Catherine Lyon, car la deuxième personne, à côté de Mme M.________, qui empêche ma réhabilitation morale et professionnelle est Mr J.Z.________, directeur de l’Es-L, école sociale lausannoise, dans laquelle ma fille cadette fait ses études et ma fille aînée veut s’inscrire. Je connais Mr J.Z.________, frère de B.Z.________, à l’origine de mon licenciement de l'association

- 23 - E.________, depuis trente ans. En 2008, il a empêché une médiation entre le Dr N.________ et moi, admirablement menée, pendant deux ans, par l’éthicien clinique et médiateur de renommée internationale, Mr [...], soutenue par Mr [...] et par Mr [...]. Je peux témoigner en quoi Mr J.Z.________, comme Mme M.________, mènent une désastreuse politique de fausse ouverture anthroposophique aux besoins de l’époque, par perversion complète de l’essence de la démarche de O.________ et par de subtiles manipulations. Les effets de leur corruption, de leur hypocrisie, de leur trompeuse apparente attitude de service désintéressé sont, à mon sens, meurtriers. J’ai de très nombreuses exemples de vie humaines massacrées par leur fondamental mensonge. Je considère que ces deux personnes ont abusivement des postes de direction et que c’est une nuisance extrême à la santé de la jeunesse et de la culture vaudoise de laisser cette imposture, sans mesure corrective ». L'Association E.________ a déposé plainte. M.________ en a fait de même avant de retirer purement et simplement sa plainte. 2.15 a) Le 30 juillet 2010, à 02h42, depuis Pully, A.B.________ a adressé un courrier électronique à [...], journalise auprès du journal 24Heures. Ce courrier électronique, que l’appelante a envoyé également à de multiples autres personnes, contient des passages faisant état du comportement qu’elle reproche à N.________. Il s’agit des passages suivants : « […] vous oubliez de dire que c’est moi qui suis venue vous voir, quelque temps après ma sortie de prison, avec la requête d’une parution d’un article dans le 24h rendant compte de ma situation de détresse consécutive à un crime de la réputation du Dr N.________ à mon encontre. […] Jamais je n’aurais écrit sur des murs et ne me serais ainsi retrouvée en prison, si le voile avait été levé, par le biais d’un appel médiatique à la conscience publique, sur le crime de la réputation du Dr N.________ à mon encontre de mars 2006 qui a eu lieu au S.F.________, à l’origine de mon licenciement et de nombreuses autres événements désastreux, comme vous le savez. […] […] près de la maison du Cerf Boréal, dont je suis propriétaire, siège d’une vie associative en France complètement bloquée par ce délit criminel suisse […] Qui, dans l’état suisse, sera enfin prêt à ordonner une enquête sur le Dr N.________. […] Quand serais je dédommagée financièrement pour pouvoir reconstruire ce que le crime de ce médecin anthroposophe soutenu par de multiples complices, a massacré ? […] […] du délit du Dr N.________ contre A.B.________ […] Il y a tant d’occultation, de manipulation dans cette histoire, par la tête orgueilleuse du Dr N.________… […]

- 24 - Je désire les contacter pour lever les perversions et l’effet des puissantes manipulations diaboliques, (au sens réel du terme : diabolos en tant que nature double) du Dr N.________, que je peux aujourd’hui percevoir clairement, empêchant la révélation des événements dans leur réalité ». b) Le 30 juillet 2010, à 11h30, depuis Pully, A.B.________ a adressé au même journaliste du 24Heures un autre courrier électronique dans lequel, en substance, elle reproche à nouveau à N.________ d’être à l’origine de la situation financière et existentielle désastreuse dans laquelle elle dit se trouver. L’appelante a envoyé ce courrier électronique également à de multiples autres personnes. N.________ a déposé plainte. E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par A.B.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 25 - 3. A.B.________ conteste que l'infraction de diffamation soit réalisée dans les cas 2.1, 2.7, 2.9 et 2.14 de la partie "En fait" du présent jugement. 3.1 S'agissant des infractions contre l'honneur, A.B.________ a été renvoyée dans chaque cas pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure. Pour qu’il y ait diffamation au sens de l’article 173 CP, il faut que l’on soit tout d’abord en présence d’une atteinte à l’honneur. On trouve dans la jurisprudence trois définitions de l’honneur protégé par la loi pénale. L’honneur est ainsi tout d’abord un droit au respect qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain. L’honneur protégé par le droit pénal est également le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. Enfin, l’honneur protégé est la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, c’est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement perçues (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, Berne 2010, n° 2 et les arrêts cités). L'atteinte doit être dirigée contre une personne reconnaissable sans qu'il soit toutefois exigé qu'elle puisse être identifiée par un tout un chacun; il suffit que l'un des destinataires puisse le reconnaître (Corboz, op. cit., n° 39, p. 589 et les arrêts cités). L’atteinte à l’honneur doit de plus être communiquée à un tiers et l’infraction est intentionnelle. Concernant le concours entre l’injure et la diffamation, la première des deux infractions est subsidiaire de sorte qu’elle s’efface lorsque les conditions de la seconde sont réunies (Corboz, op. cit. n° 123, p.608). 3.2 S'agissant du cas 2.1, A.B.________ considère qu'en l'absence dans le jugement entrepris, de termes précis, il n'est pas possible de considérer que les termes utilisés soient forcément attentatoire à l'honneur.

- 26 - En l'occurrence, il est reproché à l'appelante d'avoir collé une affiche sur la boîte aux lettres de G.S.________ sur laquelle elle accusait ce dernier de cacher les réelles causes de son licenciement du S.F.________ survenu en 2006. Par son allégation de fait, A.B.________ laisse entendre qu'en cachant les vrais motifs de son licenciement, ce médecin aurait caché la vérité, soit que le licenciement était injustifié. Il s'agit d'un fait manifestement attentatoire à l'honneur, dirigé contre une personne reconnaissable. L'appelante n'a au surplus pas apporté la preuve de sa bonne foi et aucun élément au dossier ne permet de retenir que le Dr G.S.________ aurait effectivement eu le comportement qui lui est reproché. Les premiers juges ont donc à raison considéré que les éléments constitutifs de la diffamation étaient réalisés dans ce cas. En conséquence, il n'importe pas que les termes exacts utilisés ne soient pas connus, dès lors que le sens de l'allégation diffamatoire est suffisamment établi. 3.3 Dans le cas 2.7, il est reproché à A.B.________ d'avoir inscrit "Honte à l'assistante sociale D.________!" sur le mur d'entrée du bâtiment du [...]. L'appelante soutient que, hors explications des relations entretenues entre elle, la plaignante et le Dr N.________, il n'est pas possible de comprendre les raisons de cette inscription et de définir les motifs pour lesquels cette assertion serait attentatoire à l'honneur. Toutefois, assimiler D.________ au terme "honte" laisse penser qu'elle s'est comportée de façon déshonorante ce qui est manifestement attentatoire à son honneur. Au surplus, l'appelante n’a pas fait la preuve de la vérité ou de la bonne foi de ses allégations et rien ne permet de déduire que le refus d’accorder le revenu d’insertion à A.B.________ serait en relation avec un éventuel lien, au demeurant non établi, entre D.________ et N.________. Au contraire, le revenu d'insertion a été refusé à l'appelante au motif qu'elle n'en remplit pas les conditions parce qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier.

- 27 - 3.4 En ce qui concerne le cas 2.9, A.B.________ soutient que rien ne permet d'affirmer que l'école O.________ ait d'abord la personnalité juridique et puisse ensuite agir en ce nom. En outre, selon elle, on ignore si cet établissement est propriétaire de l'immeuble qui a subi les déprédations. Enfin, s'agissant de la plainte de J.________, l'appelante soutient qu'il n'y aurait pas de diffamation du fait que les propos retenus n'apparaissent pas immédiatement attentatoire à son honneur. Il résulte du dossier que T.________, enseignante à l'école O.________, a déposé plainte au nom de cette institution (dossier C, P. 4). Contrairement à ce que déclare A.B.________ dans son appel (cf. déclaration d'appel, ch. 9, p. 7), la plainte déposée ne la concernait pas personnellement. Au surplus, les arguments de l'appelante tombent à faux. En effet, il résulte du Registre du commerce que l'Association en faveur de l'école O.________ est inscrite, qu'elle a la personnalité juridique et qu'elle a son siège à [...]. L'appelante n'a jamais contesté avant son appel la légitimation de l'école O.________ pour déposer plainte. Ses arguments déposés en appel relèvent d'un formalisme excessif et doivent être écartés. Il ressort au contraire suffisamment du dossier que la personne qui a déposé plainte était habilitée à le faire et qu'elle l'a valablement fait au nom de l'école O.________, soit de l'association y relative qui a la personnalité juridique. Au surplus, l'argument selon lequel l'Ecole O.________ ne serait pas propriétaire du bâtiment qui a été tagué par l'appelante n'est pas pertinent. En effet, le droit de déposer plainte n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 c. 1b; JT 1994 IV 51). S'agissant de la plainte de J.________, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que le fait d'écrire que cette personne, parmi d'autres, "occulte le crime de la réputation du Dr. N.________ vis-à-vis de A.B.________ et enlisent celle-ci dans une grande détresse", "scandale" et "honte" constitue une atteinte à l'honneur. En effet, par de telles allégations, l'appelante a jeté sur cette personne le soupçon d'avoir un comportement illicite et méprisable.

- 28 - 3.5 A.B.________ soutient que, s'agissant du cas 2.14, le retrait de plainte de M.________, intervenu lors des débats de première instance, vaudrait aussi pour l'Association E.________, de sorte qu'il doit être mis fin à la poursuite pénale pour diffamation. Toutefois, il résulte clairement des déclarations de M.________ que son retrait de plainte est personnel (cf. jgt., p. 6). La plainte qui était aussi déposée au nom et par l'Association (cf. dossier principal, P. 164 et 166) est maintenue. L'avocat de l'Association était par ailleurs présent aux débats et n'a jamais retiré sa plainte. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par A.B.________, mal fondés, doivent être rejetés. 4. A.B.________ conteste que l'infraction de calomnie soit réalisée dans les cas 2.3, 2.6, 2.10 et 2.13 de la partie "En fait" du présent jugement. 4.1 La calomnie de l’article 174 CP est en réalité une forme qualifiée de la diffamation (cf. ch. 3.1 ci-dessus) qui se caractérise par un élément subjectif supplémentaire, à savoir que l’auteur sait que le fait qu’il allègue est faux. Comme l’auteur de la calomnie sait que le fait qu’il allègue est faux, les preuves libératoires prévues pour la diffamation sont exclues (Corboz, op. cit., n° 2 p. 611). En ce qui concerne la connaissance de la fausseté du fait allégué, il s’agit d’une connaissance au sens strict et le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, op. cit., n° 12, p. 613 et l'arrêt cité). S'agissant du sens donné à l'allégation, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., n° 42, p. 590 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, d'une part, l'appelante soutient que le raisonnement fait par les premiers juges, qui les ont amené à retenir la diffamation dans la majorité des autres cas, selon lequel elle est

- 29 convaincue de la réalité de ses assertions et que sa perception des circonstances de faits l'engage à les tenir pour exactes, peut être rapporté également pour tous les cas de calomnie retenus. D'autre part, l'appelante estime que les destinataires des écrits, dont la plupart étaient parfaitement au courant des antagonismes et n'ignoraient rien du conflit, devaient interpréter les termes utilisés dans un sens purement figuré, comme elle le fait. Enfin, elle estime que, s'agissant du cas 2.3 et de l'inscription du terme "assassin" sur le véhicule du Dr N.________, la personne visée ne serait pas désignée, dès lors qu'un véhicule de série, pas suffisamment individualisé, ne permettrait pas d'identifier immédiatement et sans aucun doute possible la personne mise en cause. En l'occurrence, A.B.________ a écrit sur des murs d'immeuble ou sur des voitures les mots "assassin" (cas 2.3, 2.4 et 2.6), "complice d'un meurtre" (cas 2.10) ou "complice d'un crime" (cas 2.13). Le fait de traiter quelqu'un d'assassin, de complice de crime ou de complice de meurtre laisse clairement entendre que cette personne s'est rendue coupable d'un crime et est donc manifestement attentatoire à l'honneur de cette personne. L'atteinte a en outre été dirigée dans tous les cas précités contre une personne suffisamment reconnaissable, soit les propriétaires des biens sur lesquels ont été apposés les écrits. Il ne fait en outre aucun doute sur le sens donné aux allégations. En effet, tout tiers, non impliqué dans le conflit en question, amené à voir les inscriptions en cause les comprendrait selon leur sens propre et non pas dans un sens figuré comme tente de le soutenir en vain l'appelante. Enfin, malgré sa pathologie, l'appelante connaissait parfaitement le sens des mots qu'elle utilisait et la fausseté de son assertion, son trouble délirant ne l'empêchant pas de savoir ce que les termes en question veulent dire. 4.3 Au vu de ce qui précède, les moyens soulevés par A.B.________, mal fondés, doivent être rejetés. 5. A.B.________ conteste s'être rendue coupable de violation de domicile s'agissant du cas 2.12, dont les faits figurent sous la même

- 30 numérotation dans le présent jugement. Elle admet n'avoir pas tenu son engagement, mais explique qu'une nouvelle interdiction ne lui avait pas été manifestée depuis lors par la direction et que les locaux étaient ouverts. De plus, elle soutient que le simple fait de n'avoir pas respecté l'engagement ne rend pas pour autant l'entrée contraire à la volonté de l'ayant droit qui ne s'est plus manifesté. L'argument de l'appelante est manifestement mal fondé. En effet, l'interdiction qui avait été donnée à A.B.________ en juin 2009 était suffisante et cette dernière savait pertinemment que l'Association ne voulait pas qu'elle pénètre dans ses locaux. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée pour violation de domicile. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 6. A.B.________ critique ensuite la peine infligée par les premiers juges. Elle estime que la quotité de la peine doit être diminuée sensiblement au vu de la modification des qualifications juridiques des infractions de calomnie qui doivent être assimilées à des actes de diffamation, pour autant qu'on puisse les tenir comme tels. Elle soutient également que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et auraient dû retenir la détresse profonde de l'art. 48 CP. Enfin, s'agissant de sa responsabilité pénale, l'appelante soutient que l'art. 19 CP a été mal appliqué et que l'atténuation de peine s'imposait de manière beaucoup plus importante. Elle relève également des contradictions dans le jugement attaqué. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 31 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 6.2 Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.5, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute: par exemple le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou

- 32 de laquelle il dépendait (art. 48 let. c CP); la tentation grave (art. 48 let. b CP); l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de responsabilité (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution

- 33 moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de la fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider sur la base des constations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (TF 6B_238/2009 c. 5.7, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). 6.3 L'art. 48 let. a ch. 2 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Il y a détresse profonde lorsque l'auteur, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, croit ne pas pouvoir trouver une issue que dans la commission d'une infraction (ATF 107 IV 94). L'admission de la circonstance atténuante de la détresse profonde implique que l'auteur ait respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance des biens qu'il lèse (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème édition, Lausanne 2011, ch. 1.5 ad art. 48 CP). 6.4 En l'espèce, A.B.________ a mené une véritable croisade contre le Dr. N.________ qu'elle considère comme le responsable de tous ses maux. Elle ne s'est toutefois pas contentée de s'en prendre à celui qu'elle tient pour responsable, mais elle a agi contre des membres de sa bellefamille, des proches et des tiers dont le seul tort, d'après l'appelante, était

- 34 de prendre le parti du Dr. N.________. Il y a également lieu de tenir compte à charge de l'appelante du concours d'infractions et du fait qu'elle s'en est prise à plusieurs reprises aux mêmes victimes. En outre, la longue détention provisoire n'a pas eu d'effet sur A.B.________ qui a recommencé à attenter à l'honneur de tiers après sa libération et ceci alors même qu'elle était au bénéfice d'un sursis pour des dommages à la propriété pour lesquels elle avait été condamnée en janvier 2010. S'agissant des éléments à retenir à décharge de l'appelante, il convient de tenir compte de l'importante diminution de responsabilité constatée par les experts laquelle n'influence que la culpabilité globale et non pas la peine et ne constitue par ailleurs qu'un critère parmi d'autres dans le cadre de la fixation de la peine. A cet égard, l'appelante se trompe lorsqu'elle soutient qu'il existerait une contradiction dans le fait que les premiers juges retiennent une importante diminution de responsabilité et une culpabilité légère à moyenne. En effet, la première a un effet sur la culpabilité et la deuxième sert à fixer la peine. Au surplus, il sera tenu compte du fait que l'appelante a agi dans une période de profond désespoir. Compte tenu des éléments retenus à charge et à décharge, les premiers juges ont à juste titre qualifié la culpabilité de l'appelante de légère à moyenne. 6.5 S'agissant de la quotité de la peine, l'art. 48 CP ne s'applique pas dans le cas particulier. En effet, il existe une disproportion évidente entre le but suivi par l'appelante et la commission des infractions qui lui sont reprochées. En conséquence, au regard des infractions commises, de la culpabilité légère à moyenne de l'appelante, de sa situation personnelle et de la diminution légère de responsabilité, la quotité de la peine retenue par les premiers juges paraît adéquate et doit être confirmée.

- 35 - 6.6 Au vu de ce qui précède, les moyens soulevés par l'appelante, mal fondés, doivent être rejetés. 7. A.B.________ conteste également le montant du jour-amende et estime qu'il doit être revu à la baisse. 7.1 D'après l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Dans la fixation du montant du jour-amende, les revenus de toute provenance doivent être pris en considération, que ce soit par exemple le salaire, le revenu d'une activité indépendante, les rentes, l'aide sociale, le rendement de la fortune mobilière ou immobilière ou des prestations en nature. D'après la doctrine, si l'auteur se met délibérément en situation de ne pas réaliser de gain, il faut lui imputer le revenu hypothétique qu'il serait en mesure de réaliser s'il faisait preuve de bonne volonté. Le même raisonnement peut être appliqué à celui qui ne tire pas de sa fortune les rendements qu'il pourrait raisonnablement réaliser, par exemple en ne louant pas un bien immobilier délibérément laissé vacant (Jeanneret, in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 15 et 16 ad art. 34 CP). 7.2 En l'espèce, A.B.________ dispose d'un bien immobilier en France lequel est évalué à 1'200'000 euros, quasiment franc d'hypothèque. L'appelante estime ses rendements immobiliers à 2'400 euros par mois avec lesquels elle dit s'acquitter de frais liés à l'immeuble, mais également d'un certain nombre de dépenses personnelles. Elle dispose ainsi bien d'un revenu net dont elle dispose à sa guise.

- 36 - Dès lors, le montant du jour-amende fixé à 60 fr. par les premiers juges est adéquat au vu de la situation personnelle et économique de l'appelante et doit être confirmé. 7.3 Le grief avancé par l'appelante, mal fondé, doit être rejeté. 8. A.B.________ fait le reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir octroyé de sursis et d'avoir révoqué celui qui lui avait été octroyé en janvier 2010. Elle estime qu'elle n'a pas techniquement commis de récidive au motif qu'il y aurait dû y avoir une jonction de cause entre les faits ayant abouti à la condamnation du 26 janvier 2010 et ceux de la présente affaire aboutissant ainsi à fixer une peine d'ensemble assortie du sursis. 8.1 D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, la jurisprudence prévoit la fixation d'une peine d'ensemble. 8.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe

- 37 entre un et deux ans, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b). 8.3 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci. 8.4 Dans le cas particulier, une partie des faits ayant été commis après la première condamnation (cf. cas 2.14 et 2.15 de la partie "En fait" du présent jugement), les premiers juges ont à juste titre fixé une peine

- 38 partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2010 par le Procureur du canton de Soleure. S'agissant du sursis, A.B.________ a été détenue préventivement du 13 novembre 2009 au 13 mai 2010. Elle a été condamnée le 26 janvier 2010 par le Procureur du canton de Soleure à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans. Malgré la détention préventive de 182 jours et une première condamnation, l'appelante a à nouveau tenu des propos diffamatoires à partir du mois de juin 2010 (cf. ch. 2.14 et 2.15 de la partie "En fait" du présent jugement). En outre, si l'appelante a déclaré aux débats de première instance vouloir changer de méthode à l'avenir et utiliser des moyens licites et légaux pour faire valoir ses droits, il n'en demeure pas moins qu'aux débats d'appel elle a traité à deux reprises le Dr N.________ d'assassin. Compte tenu de la quantité des infractions commises, de leur régularité, de la rapidité de la récidive après la première condamnation et après une détention préventive de six mois, le pronostic quant au comportement futur de l'appelante ne peut clairement être que défavorable et c'est à raison que les premiers juges ont refusé de lui octroyer le sursis. La jonction des causes n'aurait par ailleurs en rien changé ce résultat. En ce qui concerne la révocation du sursis, le pronostic étant manifestement défavorable au vu des éléments précités et notamment au vu de la récidive du mois de juin 2010, les premiers juges ont à juste titre révoqué le sursis octroyé le 26 janvier 2010 par le Procureur du canton de Soleure. 8.5 Au vu de ce qui précède, les moyens soulevés par l'appelante concernant l'octroi et la révocation du sursis sont mal fondés et doivent être rejetés. Il sera toutefois tenu compte de l'art. 51 CP et la peine à exécuter découlant de la révocation du sursis sera imputée sur la détention avant jugement subie par l'appelante.

- 39 - 9. Enfin, A.B.________ conteste le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP aux motifs qu'elle serait régulièrement suivie sur le plan psychiatrique et que les conditions de cette dernière disposition ne seraient pas réalisées, le jugement n'expliquant pas en quoi le traitement la détournerait de commettre de nouvelles infractions. En l'espèce, l'appelante voit une fois par mois une infirmière en psychiatrie, ce qui ne saurait être assimilé à un suivi adéquat de sa pathologie. L'experte entendue comme témoin aux débats de première instance a déclaré à ce sujet que cela ne lui paraissait pas suffisant. Il résulte de l'expertise psychiatrique que le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP s'impose. Les conclusions des experts ont été confirmées dans un rapport complémentaire et par l'audition de l'une des expertes aux débats de première instance. Cette dernière a notamment déclaré que si le trouble dont souffre l'appelante répondait mal à un traitement en général et au traitement neuroleptique en particulier, un traitement ambulatoire de l'art. 63 CP est néanmoins nécessaire pour diminuer le risque de récidive. Il n'existe aucune raison de s'écarter des conclusions des experts, de sorte que le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP sera confirmé. Mal fondé, le moyen soulevé par l'appelante doit être rejeté. 10. En définitive, au vu de ce qui précède, l'appel de A.B.________ s'avère mal fondé et doit être entièrement rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de A.B.________ (art. 428 al. 1 CPP).

- 40 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19, 34, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 63, 144 al. 1, 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 186 CP; 398 ss CPP, prononce: I. L'appel formé par A.B.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et complété par prononcé du 1er novembre 2011 est modifié d’office aux chiffres III et IV, le dispositif étant désormais le suivant : "I. Libère A.B.________ des chefs d'accusation d'injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et délit manqué de contrainte; II. Constate que A.B.________ s'est rendue coupable de dommages à la propriété, diffamation, calomnie et violation de domicile; III. Condamne A.B.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 (soixante) francs, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 26 janvier 2010 et peine entièrement compensée par la détention de 182 jours subie avant jugement; IV. Révoque le sursis accordé à A.B.________ le 26 janvier 2010 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 60 (soixante) francs, peine entièrement compensée par la détention de 182 jours subie avant jugement; V. Ordonne que A.B.________ se soumette à un traitement ambulatoire de l'art. 63 CP; VI. Prend acte pour valoir jugement sur les prétentions civiles, des reconnaissances de dettes signées le 18 octobre 2011 par A.B.________ en faveur des K.________ et du P.________;

- 41 - VII. Donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de A.B.________ à: - N.________; - C.B.________; VIII. Dit que A.B.________ est la débitrice de l'Association E.________ et lui doit immédiatement paiement des montants suivants: - 2'570 fr. 30 (deux mille cinq cent septante francs et trente centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2009 à titre de réparation de son dommage; - 6'372 fr. 65 (six mille trois cent septante-deux francs et soixante-cinq centimes), à titre d'indemnité de l'article 433 CPP; IX. Dit que A.B.________ est la débitrice de la Fondation Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'155 fr. 95 (huit mille cent cinquante-cinq francs et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2009; X. Met une partie des frais de la cause par 36'415 fr. 55 (tente-six mille quatre cent quinze francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de A.B.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Ryter Godel par 11'625 fr. 50 (onze mille six cent vingt-cinq francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat; XI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de A.B.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra. III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 3'132 fr. (trois mille cent trente-deux francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Michel Dupuis.

- 42 - IV. Les frais d'appel, par 7'242 fr. (sept mille deux cent quarantedeux francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, sont mis à la charge de A.B.________. V. A.B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre III cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 février 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour A.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

- 43 - - Me Mathias Keller, avocat (pour l'Association E.________), - N.________, - G.S.________ et B.S.________, - C.B.________, - D.________, - J.________, - J.Z.________ pour l'Ecole U.________, - Ecole O.________, - Fondation Z.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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