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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.024974

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,075 words·~5 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE09.024974-DBT/MEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 décembre 2012 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO , président Juges : Mme Bendani et M. Winzap Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause :

A.O.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat de choix à Lausanne, appelant, B.O.________, prévenue, représentée par Me Christine Raptis, avocate d'office, à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, C.O.________, plaignante, représentée par Me Gilles Monnier, avocat d'office à Lausanne, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.O.________ s'est rendue coupable d'injure et de menaces (IV), condamné B.O.________ à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à vingt francs (V), suspendu l'exécution de la peine et fixé à B.O.________ un délai d'épreuve de deux ans (VI), dit qu'A.O.________ et B.O.________ sont les débiteurs de C.O.________, solidairement entre eux, d'un montant de mille francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2005, à titre d'indemnité pour tort moral (VII), mis une partie des frais de la cause par 6'237 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Raptis arrêtée à 1'702 fr. 20, TVA comprise, à la charge de B.O.________ (IX), dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres VIII et IX cidessus ainsi que celles allouées aux précédents défenseurs d'office de A.O.________ et de B.O.________ ne sera exigible que pour autant que leur situation économique respective le permette (X), fixé à 5'621 fr. 40, TVA comprise, le montant de l'indemnité allouée à Me Monnier, conseil d'office de la partie plaignante C.O.________ (XI) et dit que lorsque leur situation financière le permettra, A.O.________ et B.O.________ seront tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée au chiffre XI ci-dessus et de verser à Me Monnier le montant de 2'378 fr. 60, correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office et les honoraires qu'il aurait perçu comme conseil privé (XII), vu l'annonce d'appel déposée le 17 juillet 2012 par B.O.________ contre ce jugement, vu le courrier du 29 août 2012, par lequel l'avocate d'office de B.O.________ a indiqué qu'elle retirait l'appel formé contre le jugement attaqué,

- 3 vu le courrier du 30 août 2012 par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel sans frais de deuxième instance, vu la liste d'opérations transmise le 28 septembre 2012 par l'avocate d'office de B.O.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que l'indemnité est fixée à la fin la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel (art. 398 CPP), que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), que selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2), qu'en revanche, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du

- 4 - 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.); attendu qu'en l'espèce, l'avocate d'office de l'appelante a indiqué avoir consacré plus de six heures au dossier et qu'il convenait de retenir un montant de 751 fr. 50 à titre de débours, montant réduit à 100 fr. 45 après interpellation, que le nombre d'heure déclaré est disproportionné, les opérations utiles se limitant à des discussions avec sa cliente sur le retrait de l'appel et à quelques correspondances, que par conséquent, il convient d'admettre que l'avocate d'office de l'appelante a dû consacrer 2 heures à l'exécution de son mandat, correspondant à une indemnité de 388 fr. 80, TVA comprise, laissée à la charge de l'Etat, que faute de justification du montant de 100 fr. 45 annoncé, il n'y a pas lieu d'allouer un montant au titre de remboursement des débours, dès lors que, les timbres faisant partie des frais généraux de l'avocat, on ne voit pas quelles opérations auraient pu générer ces débours, que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Christine Raptis, à la charge de l'Etat, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), TVA comprise. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.

- 5 - III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christine Raptis, avocate (pour B.O.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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