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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.017074

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,554 words·~23 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE09.017074-XCR/PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 avril 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : A.G.________, B.G.________ et C.G.________, plaignants, représentés par Me Joël Crettaz, conseil de choix à Lausanne, appelants, et X.________, prévenu, représenté par Me Yero Diagne, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Y.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur de choix à Prilly, intimé, Z.________, prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

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- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________, Y.________ et Z.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I à III), rejeté les conclusions de A.G.________, B.G.________ et C.G.________ (IV), alloué à X.________, Y.________ et Z.________ des indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, respectivement de 14'958 fr., 15'066 fr. et 15'782 fr., rejetant pour le surplus leurs conclusions fondées sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (V à VII) et laissé les frais de procédure, arrêtés à 6'720 fr., à la charge de l’Etat (VIII). B. Par annonce du 4 décembre 2014, puis déclaration motivée du 23 décembre 2014, A.G.________, B.G.________ et C.G.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________, Y.________ et Z.________ sont condamnés pour lésions corporelles graves par négligence à une peine fixée à dire de justice et qu’ils sont leurs débiteurs solidaires d’un montant de 40’101 fr. 35 pour les dépenses occasionnées par la procédure, acte de leurs réserves civiles leur étant donné pour le surplus. Ils ont également conclu à ce qu’une indemnité de dépens de deuxième instance fixée à dire de justice leur soit allouée et à ce que les frais de première et deuxième instances soient mis à la charge des prévenus. A titre de mesure d’instruction, les appelants ont requis qu’il soit procédé à la réaudition de six témoins sur les lieux de l’accident dont a été victime A.G.________.

- 11 - Par avis du 2 mars 2014, le président de la Cour de céans a rejeté cette réquisition de preuve au motif qu’elle n’était pas nécessaire au traitement de l’appel. A l’audience de ce jour, X.________, Y.________ et Z.________ ont conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Le Ministère public a également conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Originaire de [...], le prévenu X.________ est né le [...] 1967 à [...]. Divorcé, il est père de deux enfants. Il a été engagé au sein des Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF) en 1985. Il a travaillé en qualité de contrôleur, puis de chef de train. Depuis le 1er juillet 2011, il est chef d’escale voyageurs. A ce titre, il réalise un revenu mensuel net de 7'000 fr. environ, versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles essentielles se composent de 700 fr. de loyer et de 480 fr. de prime d’assurance maladie. Il s’acquitte en outre d’une contribution d’entretien de 800 fr. pour l’un de ses enfants. Ses impôts s’élèvent à 10'000 fr. par année. Il n’a pas d’économies et a 5'000 fr. de dettes environ. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. b) Naturalisé suisse, le prévenu Y.________ est né le [...] 1981 à [...]. Il est célibataire. Il a travaillé au sein des CFF de 2004 à 2011 en qualité de contrôleur, puis de chef de train. Depuis le 1er juillet 2011, il est chef de train sur [...]. A ce titre, il réalise un revenu mensuel net de 5'800 fr., versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles essentielles se composent de 1'400 fr. de loyer et 300 fr. de prime d’assurance maladie. Ses impôts s’élèvent à 12'000 fr. par année environ. Il a 10'000 fr. d’économies et n’a aucune dette. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

- 12 c) Originaire de [...], le prévenu Z.________ est né le [...] 1965 à [...]. Il est célibataire. Il a été engagé au sein des CFF en 1984 en qualité de contrôleur. Depuis le 1er février 1998, il est chef de train national. A ce titre, il réalise un revenu mensuel net de 7'000 fr. environ, versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles essentielles se composent de 400 fr. à 500 fr. de prime d’assurance maladie et de 1'300 fr. de loyer pour l’appartement qu’il partage avec sa compagne, laquelle gagne approximativement 3'500 fr. par mois. Ses impôts s’élèvent à quelque 10'000 fr. par année. Il a 50'000 fr. d’économies environ et n’a aucune dette. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. Le 9 juillet 2009, A.G.________ a passé la soirée à [...] avec des amis. Il s’est rendu dans trois établissements différents de la ville et a consommé de l’alcool à cette occasion. Vers minuit, il a accompagné sur le quai adjacent à la voie n°1 de la gare CFF une partie de ses amis, à savoir [...], [...], [...] et [...], qui souhaitaient prendre le dernier train à destination de Genève. Ce train devait arriver en gare de [...] à 00h22 et repartir à 00h23. A son bord se trouvaient, outre [...] qui le pilotait, trois agents CFF, soit Z.________ qui officiait en qualité de chef de train, Y.________ et X.________. Le convoi est entré en gare avec une très légère avance, de sorte qu’il est resté immobile environ 1 minute et 30 secondes. Déjà présents sur le quai lorsque le train est arrivé, les quatre amis précités sont montés à son bord et se sont installés dans un compartiment donnant sur le quai où A.G.________ était resté pour continuer à discuter avec eux, la fenêtre du wagon baissée. Z.________ a donné le signal du départ quinze à vingt secondes avant l’heure du départ. Ce coup de sifflet, qui avertissait du démarrage imminent du convoi, indiquait également aux collègues d’Z.________ qu’ils devaient confirmer que les conditions au départ étaient réunies, à savoir que toutes les personnes étaient montées ou descendues du convoi et que personne ne se trouvait à proximité immédiate de celui-ci.

- 13 - X.________ qui avait longé le quai jusqu’à la tête du train a quittancé le départ à cet endroit. Z.________, qui se trouvait avec Y.________ à l’arrière du convoi, a ensuite donné l’autorisation de départ au mécanicien [...] en actionnant une clé dans un boîtier prévu à cet effet sur le quai. Après avoir vérifié dans son rétroviseur que les agents étaient montés à bord du train, [...] a enclenché la fermeture des portes puis a démarré le convoi. Au total, une quinzaine voire une vingtaine de secondes se sont écoulées depuis le signal donné par Z.________ au mécanicien avant que le train ne se mette en mouvement. A cet instant, alors que le train démarrait, A.G.________ était agrippé avec ses mains au bord de la fenêtre du wagon où se trouvaient ses amis. Lorsque le train a pris de la vitesse, il n’a plus été en mesure de lâcher prise. Après avoir trébuché deux fois et être parvenu à se hisser à la fenêtre, il est tombé entre le wagon et le quai. Les boggies du convoi lui ont alors roulé sur les jambes, sectionnant celle de droite en dessous de la hanche et celle de gauche au niveau du tibia. A.G.________ a été transporté au CHUV. Il a souffert d’un polytraumatisme avec amputation traumatique au niveau de la cuisse droite et de la jambe gauche, d’une fracture du plancher, du toit et de la paroi médiale de l’orbite droite avec embarrure frontale, d’une fracture de la paroi médiale de l’orbite gauche, d’un discret pneumencéphale frontal droit, d’une contusion pulmonaire du lobe inférieur gauche, d’un pneumothorax gauche drainé et d’une fracture du 8e arc costal latéral gauche. Il a été hospitalisé au CHUV jusqu’au 1er septembre 2009, puis à la clinique romande de réadaptation à Sion jusqu’au 23 décembre 2009. A.G.________ et ses parents, B.G.________ et C.G.________, se sont constitués parties civiles le 14 octobre 2009. A.G.________ a déposé plainte le 11 mai 2011.

- 14 - E n droit : 1. Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.G.________, B.G.________ et C.G.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. 3.1 Les appelants contestent l’acquittement des prévenus. Ils soutiennent en premier lieu que, hormis le témoignage d’ [...], les dépositions de tous les autres témoins seraient concordantes et permettraient de retenir que la victime et ses amis seraient arrivés sur le quai avant que le train n’entre en gare (point 3.1 de la déclaration

- 15 d’appel), que le train serait resté en gare entre une minute trente et deux minutes (idem point 3.2), que la victime se serait accrochée à la fenêtre pour discuter avec ses amis dès que ceux-ci se seraient installés dans le compartiment (idem point 3.3), qu’elle aurait été accrochée à la fenêtre lorsque le train démarrait (idem point 3.4), que la visibilité aurait été bonne sur le quai (idem point 3.5) et que, dans ces circonstances, les prévenus n’auraient pas respecté les directives relatives à l’organisation de leur travail, élément qui devrait entraîner leur condamnation (idem point 3.6). 3.2 En procédant de la sorte, les appelants rédigent l’état de fait du jugement, selon leur propre appréciation, sans toutefois soulever de griefs recevables. En particulier, ils n’affirment pas que l’état de fait du jugement serait lacunaire ou erroné (art. 398 al. 3 let. b CPP). Du reste, une partie importante des constatations dont ils se prévalent figurent dans le jugement et ne sont pas contestées. Ainsi en est-t-il des points 3.1, 3.2 et 3.4 qui correspondent en définitive aux faits retenus, mais qui n’ont pas d’incidence sur une éventuelle responsabilité des prévenus. Quoi qu’en disent les appelants, le premier juge a discuté des témoignages pour déterminer à partir de quel moment la victime s’était accrochée à la fenêtre du train (jugement pp. 26-27). La démonstration qu’ils tentent de faire au terme de laquelle la victime serait restée accrochée continuellement à la fenêtre dès le moment où ses amis se seraient installés dans le compartiment ne repose sur aucun élément de preuve suffisant, en particulier s’agissant des dépositions de témoins faisant partie de la bande d’amis qui accompagnaient la victime ce soir-là et dont les déclarations doivent être appréciées avec réserve, à la fois en raison de ces liens d’amitié et parce que leur comportement ne semble pas exempt de reproches, dès lors qu’aucun ne paraît avoir clairement dissuadé la victime de se comporter aussi dangereusement. En outre, il ne paraît pas vraisemblable que la victime se soit accrochée continuellement à la fenêtre du compartiment, alors qu’il discutait avec ses amis installés dans le train à quai. Par contre, dès que le train a démarré, il est évident que la victime s’est accrochée continuellement à la fenêtre jusqu’à ce qu’elle chute entre le wagon et le quai. Selon le déroulement des faits, il

- 16 est ainsi plausible qu’aucun des agents CFF n’ait observé la victime accrochée au wagon, au moment de donner l’autorisation de départ du train. 3.3 Les appelants affirment que les prévenus n’auraient pas respecté les règles d’organisation de leur travail. Ils ont plaidé à cet égard qu’ensuite d’un malentendu, chacun aurait laissé le soin à l’autre de surveiller le quai, raison pour laquelle personne ne serait finalement intervenu auprès de A.G.________. En l’occurrence, il y avait trois agents en fonction ce soir-là, Z.________, comme chef de train, X.________ et Y.________, comme agents CFF. Même à supposer que les directives internes des CFF requissent trois contrôleurs, cette condition était remplie. Il n’y a donc pas de «désorganisation » passée sous silence dans le jugement. Peu importe que X.________ ait considéré qu’il n’était présent dans le train qu’en qualité de renfort (« Dienst Fahrt ») et non en tant que contrôleur, dès lors que ces fonctions impliquent les mêmes tâches, qu’elles peuvent être permutées selon les directives du chef de train et que c’est d’un commun accord entre les trois agents que X.________ a quittancé le départ après avoir longé le quai (« Je leur avais dit que j’avais ma valise à l’avant et que j’en profiterai pour donner le prêt » PV 19 l. 67 ; « Nous avions convenu que celui-ci donne le prêt à l’avant » PV 20 l. 35). 4. 4.1 Les appelant contestent l’appréciation du premier juge selon laquelle les agents CFF n’auraient pas vu A.G.________ agrippé à la fenêtre du wagon, ni même à proximité du train, avant de donner le départ. Ils soutiennent que la victime aurait été certainement visible, si les agents avaient fait preuve de toute l’attention que l’on pouvait attendre d’eux, et que le premier juge a exclu a priori la possibilité que les prévenus aient pu se montrer négligents. Ils font valoir que les deux hypothèses qu’il a émises et qui permettraient d’exclure une négligence des prévenus ne seraient pas vraisemblables. La première, soit que la victime ne se serait accrochée à la fenêtre qu’entre le moment où le contrôleur a donné le

- 17 signal du départ et le moment où le train s’est ébranlé, serait en contradiction avec les témoignages. La seconde, selon laquelle la victime n’aurait pas été agrippée à la fenêtre de manière continue mais se serait accrochée avant de reculer et ainsi de suite, n’exclurait pas la responsabilité des prévenus, qui auraient néanmoins dû intervenir à l’encontre de la victime. 4.2 Pour parvenir à la conclusion que les circonstances exactes de l’accident ne pouvaient être établies et que les prévenus n’avaient pas vu la victime agrippée à la fenêtre du wagon au moment où ils ont donné le départ, le premier juge a apprécié les preuves de manière circonstanciée. Il a ainsi constaté, après les avoir examinées dans le détail, que les dépositions des témoins ne permettaient pas d’infirmer la version des prévenus selon laquelle ils n’avaient pas vu la victime s’accrocher au wagon. Il a estimé à juste titre que les indications temporelles données par les témoins variaient et n’étaient pas déterminantes. D’autre part, il est tout à fait possible que la victime n’ait pas été agrippée constamment à la fenêtre lorsque le train était immobilisé sur le quai, le fait de discuter avec des amis se trouvant dans le compartiment n’impliquant pas de s’accrocher à celle-ci. En outre, le tribunal a retenu que la déposition du mécanicien [...] corroborait la version des prévenus, élément de preuve qui n’a pas été remis en cause par les appelants. Ce témoin explique ainsi avoir jeté un dernier coup d’oeil dans son rétroviseur pour vérifier que les agents étaient montés à bord du convoi et n’avoir pas constaté qu’une personne était agrippée au wagon (jugement en p. 25). En définitive, aucun élément probant suffisant ne vient contredire la conclusion à laquelle est parvenu le premier juge que les agents CFF n’auraient pas vu A.G.________ agrippé à la fenêtre du wagon, cela à tout le moins au bénéfice du doute. Il n’est en effet pas exclu que la victime se soit accrochée à la fenêtre alors que la procédure de départ était terminée, soit après qu’Z.________ a donné l’autorisation de départ au mécanicien, ce d’autant plus que, comme l’a retenu le premier juge, il restait encore un certain laps de temps avant que le train ne se mette

- 18 effectivement en mouvement une fois les agents remontés dans le train et le dernier contrôle effectué par le mécanicien à l’aide de son rétroviseur. 5. 5.1 Les appelants font enfin valoir une appréciation arbitraire des preuves. Le premier juge n’aurait en particulier pas pris en compte correctement le témoignage de [...]. Ils en déduisent que le tribunal a considéré que ce témoin avait inventé ou menti. 5.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 5.3 Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le premier juge n’a pas écarté les déclarations du témoin [...]. Il s’est au contraire référé à sa déposition pour constater que ce témoin ne pouvait pas se prononcer sur le laps de temps qui s’est écoulé entre le moment où le jeune homme s’est accroché à la fenêtre et celui où le train a démarré (jugement p. 26). lI a également relevé que dans une audition ultérieure, ce témoin avait indiqué que, comme il discutait avec sa copine, quelque chose avait pu lui échapper (ibidem). On ne discerne donc aucune appréciation arbitraire des preuves à considérer que ce témoignage n’était pas probant.

- 19 - 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, les prévenus devant bénéficier de la version qui leur est la plus favorable, l’acquittement d’Z.________, de Y.________ et de X.________ doit être confirmé. 6.2 De toute manière, à supposer une éventuelle et brève inattention de l’un des prévenus, le jugement de première instance doit être complété comme suit au sujet du comportement de A.G.________. D’une part, sa consommation d’alcool n’est sans doute pas étrangère à l’accident dramatique dont il a été victime. Compte tenu de la gravité de ses blessures, aucune prise de sang n’a pu être effectuée pour déterminer son taux d’alcoolémie. Entendue sur place juste après les faits, [...] a déclaré que A.G.________ avait bu deux litres de bière et un cocktail (P. 8 p. 3), ce que l’intéressé a démenti en indiquant qu’il n’avait consommé que deux choppes de bière (PV 2 l. 14). On peut toutefois raisonnablement douter de cette dernière affirmation, dans la mesure où on ne conçoit guère pourquoi [...], alors qu’elle a été très affectée par cet accident, aurait exagéré voire menti sur cette question et que les déclarations de ce témoin apparaissent en outre confortées par le fait que la bande d’amis s’est rendue dans trois bars différents avec l’intention manifeste de consommer de l’alcool (« Nous avons dû aller aux Brasseurs car nous ne pouvions pas boire dans le premier pub » P. 8 p. 3 ; « Nous n’y sommes pas restés longtemps car certains d’entre nous n’avaient pas l’âge de consommer de l’alcool […] mes amis ont commandé une tour de bière » PV 2 l. 10 ss ; « ensuite, nous sommes allés […] dans un petit bar pour finir la soirée » P. 8 p. 4). D’autre part, on relèvera que certains témoignages laissent penser que la victime, inconsciente des risques qu’elle encourait, a volontairement continué de s’agripper à la fenêtre du wagon lorsque le train s’est mis en mouvement, alors qu’elle était encore en mesure de lâcher prise. En effet, aucun des témoins ne semble avoir estimé que la victime était coincée avant que le train ne prenne de la vitesse ni ne rapporte par exemple que celle-ci avait été immédiatement prise de

- 20 panique dès que le train s’était mis en marche. Au contraire, certains d’entre eux considèrent que c’est la soudaine accélération du train qui l’a prise au dépourvu (« Quand le train a démarré A.G.________ a continué à s’agripper. Les filles lui demandaient de lâcher. Il a toutefois continué alors que le train avait déjà pris de la vitesse. Je pense qu’il a été surpris par l’accélération soudaine du train » PV 1 l. 30 ss ; « Au départ, j’ai l’impression que A.G.________ a continué à discuter avec nous pour « plaisanter ». Par la suite, lorsque le train a accéléré il n’a plus pu lâcher la fenêtre » PV 5 l. 16 ss ; « Le train s’est mis en marche. Il était toujours agrippé à la fenêtre et courait à côté du train. Selon moi, il voulait continuer à parler à ses amis. Il a été surpris par l’accélération du train qui a été rapide » PV 11 l. 19 ss ; « Il est vrai que la victime a d’abord marché à côté du train lorsque celui-ci s’est mis en mouvement. Il était toutefois déjà agrippé à la fenêtre » PV 17 l. 29 ss). Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner davantage cette question. En effet, la faute de la victime n’est pas déterminante sur le plan pénal, dès lors qu’aucune négligence des prévenus n’est établie. 7. Compte tenu de l’acquittement des prévenus, les conclusions des appelants tendant à ce qu’acte de leurs réserves civiles leur soit donné et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP leur soit allouée doivent être rejetées. 8. En définitive, l’appel formé par A.G.________, B.G.________ et C.G.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 1er décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront supportés par les appelants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).

- 21 - L'acquittement de X.________, Y.________ et Z.________ ayant été confirmé, ces derniers, assistés d’un défenseur de choix, ont chacun droit à une indemnité pour leurs frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) qui sera arrêtée à 3'240 francs. Cette indemnité, qui correspond à 12 heures de travail à un tarif horaire de 270 fr., TVA comprise, sera mise à la charge des appelants (art. 26a TFIP).

- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère X.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence; II. libère Y.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence; III. libère Z.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence; IV. rejette les conclusions de A.G.________, B.G.________ et C.G.________; V. alloue à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 14'958 fr. (quatorze mille neuf cent cinquante-huit), valeur échue, à la charge de l’Etat, et rejette pour le surplus sa conclusion fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP; VI. alloue à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 15'066 fr. (quinze mille soixante-six francs), valeur échue, à la charge de l’Etat, et rejette pour le surplus sa conclusion fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP ; VII. alloue à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 15'782 fr. (quinze mille sept cent huitante-deux francs), valeur échue, à la charge de l’Etat, et rejette pour le surplus sa conclusion fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;

- 23 - VIII. dit que les frais de procédure, arrêtés à 6'720 fr. (six mille sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. "

- 24 - III. A.G.________, B.G.________ et C.G.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de X.________ et doivent lui verser une indemnité de 3’240 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. IV. A.G.________, B.G.________ et C.G.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de Y.________ et doivent lui verser une indemnité de 3’240 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. V. A.G.________, B.G.________ et C.G.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d’Z.________ et doivent lui verser une indemnité de 3’240 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. VI. Les frais d'appel, par 2’020 fr., sont mis à la charge de A.G.________, B.G.________ et C.G.________, solidairement entre eux. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joël Crettaz, avocat (pour A.G.________, B.G.________ et C.G.________), - Me Yero Diagne, avocat (pour X.________), - Me Lionel Zeiter, avocat (pour Y.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service du recours contre les tiers responsables (NNSS : 756.5503.3449.50 ; R : 0109/10/18), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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