Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.016780

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·936 words·~5 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE09.016780-LML/ECO/MEC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 3 octobre 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : A.Y.________ et B.Y.________, plaignants, représentés par Me Christian Favre, conseil de choix à Lausanne, appelants, et X.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Du 3 octobre 2012 La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique à 09h05 dans le cadre de l'appel interjeté par A.Y.________ et B.Y.________ à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Présidence deM. COLELOUGH Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffier : M. Valentino Se présentent : - Me Christian Favre, avocat à Lausanne, conseil de choix d'A.Y.________ et B.Y.________, appelants et plaignants, lesquels ne se présentent pas; - l'intimé X.________, prévenu, assisté de Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne. Interpellé par le Président, Me Favre déclare représenter les appelants à l'audience de ce jour. Le Président rappelle la composition de la cour. Le prévenu est identifié. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause, ni de questions préjudicielles.

- 3 -

- 4 - Les comparants sont entendus. L'audience est suspendue à 09h23. Elle est reprise à 09h31. Les comparants sont à nouveau entendus. La conciliation est tentée. Elle aboutit comme il suit : "I. A.Y.________ et B.Y.________ déclarent retirer l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2012. II. X.________ retire le recours interjeté à l'encontre du non-lieu implicite en faveur d'A.Y.________ contenu dans l'ordonnance de condamnation rendu le 10 mai 2011 par le Ministère public et les décisions subséquentes à ce non-lieu. III. X.________ consent à la réduction de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP qui lui a été allouée au ch. II du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2012, dite indemnité étant réduite à 9'000 fr. (neuf mille francs), valeur échue. IV. Chaque partie supporte ses dépens d'appel. Pour A.Y.________ et B.Y.________ X.________: Me Christian Favre :

- 5 - La Cour informe les comparants qu'elle prendra acte de la convention qui précède et en réglera les conséquences dans une décision à intervenir qui leur sera notifiée par écrit. L'audience est levée à 09h55. Les parties se retirent. Le président : Le greffier :

- 6 - La Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 10 janvier 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation de voies de fait et d'injure (I), alloué à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 12'000 fr. (douze mille francs), valeur échue (II), et laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu la déclaration d'appel motivée déposée le 23 février 2012 par A.Y.________ et B.Y.________ à l'encontre de ce jugement, ouï les comparants, vu la convention passée en audience du 3 octobre 2012 figurant à la page 3 ci-avant, vu le retrait d'appel intervenu à l'audience de ce jour, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention qui précède pour valoir jugement et du retrait de l'appel; attendu, en application de la convention intervenue, que le jugement rendu le 10 janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé d'office à son chiffre II en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 9'000 fr. (neuf mille francs), valeur échue, est allouée à X.________,

- 7 qu'au vu du sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel pénale, appliquant les art. 386 et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d'appel et de la convention qui précède pour valoir jugement. II. Le jugement rendu le 10 janvier 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé d'office à son chiffre II, le dispositif étant désormais le suivant : "I. Libère X.________ des chefs d'accusation de voies de fait et d'injure. II. Alloue à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 9'000 fr. (neuf mille francs), valeur échue. III. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat." III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 8 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour A.Y.________ et B.Y.________), - Me Stefan Disch, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE09.016780 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.016780 — Swissrulings