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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.016537

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,999 words·~25 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 181 PE09.016537-ADY/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 4 septembre 2014 __________________ Présidence deM. SAUTEREL Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, E.________, représentée par Me Flore Primault, avocate d'office à Lausanne, partie plaignante et intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’U.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 540 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à U.________ un délai d’épreuve de 4 ans (III), l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 40 fr. (IV), a alloué à E.________ la somme de 3'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2009, à titre de tort moral (V), a rejeté les conclusions prises par U.________ au sens de l’art. 429 CPP (VI), a statué sur les séquestres (VII et VIII), a arrêté à 4'403 fr. 70 le montant de l’indemnité allouée à Me Flore Primault, conseil d’office d’E.________ (IX), a arrêté à 7'901 fr. 25 le montant des dépens pénaux en faveur de Me Flore Primault, à la charge d’U.________ (X), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus et de verser à Me Flore Primault le montant de 3'497 fr. 55, correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé, selon chiffre X cidessus (XI), et a mis les frais de justice par 8'817 fr. 55 à la charge d’U.________ (XII). B. Le 27 mars 2014, U.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 24 avril 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, au rejet des prétentions civiles d’E.________, à l’admission de ses propres conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP et à la mise à la charge de l’Etat des dépens pénaux, ainsi que des frais de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de

- 10 première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 28 avril 2014, le Président de la Cour de céans a désigné Me Alain Vuithier en qualité de défenseur d’office de l’appelant. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. U.________ est né le 15 décembre 1975 à [...], en Tunisie, au sein d’une fratrie composée de sept frères et trois sœurs. Il a été élevé par ses parents avec ses frères et sœurs. U.________ a suivi l’école obligatoire en Tunisie jusqu’au baccalauréat, sans obtenir celui-ci. Après avoir fait l’armée, il a d’abord travaillé durant deux ans dans le tourisme, puis comme barman. Le prévenu est arrivé en Suisse en 1998, obtenant un permis de séjour à la suite de son mariage avec C.________ en 1999. Le prévenu a dès lors travaillé comme garde du corps, agent de sécurité au Casino de [...], transporteur de fonds ou encore accessoirement videur à la discothèque [...] Il a quitté son dernier emploi comme transporteur de fonds à la suite de la présente affaire et travaille actuellement comme chauffeur poids lourd. Il mesure 1 mètre 80 et pèse 98 kilos. Le revenu mensuel net du prévenu s’élève à 4'150 fr. par mois. Son loyer se monte à 1'120 fr. par mois. Le prévenu et sa famille sont au bénéfice des subsides de l’assurance maladie et leurs primes s’élèvent à un montant total de 200 fr. par mois. Il n’a ni fortune, ni dette mais a déclaré aux débats verser parfois de l’argent à ses parents en Tunisie. Divorcé de C.________ en 2008, U.________ s’est remarié en 2009. Une fille est née de cette union en 2013. Son épouse est femme au foyer. Le casier judiciaire suisse d’U.________ ne comporte aucune inscription.

- 11 - 2. a) A [...], le 5 juillet 2009, peu avant 04h45, alors qu’il oeuvrait en qualité d’agent de sécurité au sein de l’établissement [...] sis à l’avenue [...], le prévenu U.________ a fait la connaissance d’E.________ dans la salle dite « [...]». Après lui avoir fait quelques compliments, il lui a proposé de l’accompagner à l’extérieur. Il a dès lors quitté l’établissement, suivi de quelques secondes par E.________. Parvenus sur la petite plage sise à l’avant du bâtiment, E.________, sous l'influence de l'alcool, s'est assise sur un transat en position relevée au bord de l’eau, tandis qu’U.________ s'est placé debout devant elle. Profitant de son statut d’agent de la sécurité et de sa position, il a ouvert la braguette de son pantalon, a sorti son pénis, a saisi la tête d’E.________ par derrière, a introduit son pénis dans la bouche de sa victime et l’a contrainte à lui prodiguer une fellation en lui faisant faire des mouvements d’avant en arrière avec la tête. E.________, par peur de prendre des coups, n’a pas réagi. Le prévenu n’a pas éjaculé. Dans le même temps, U.________ a passé sa main sous la robe d'E.________ et a déchiré son collant avec ses doigts au niveau de l’entrejambe. Il a ensuite été interrompu dans son geste par un appel reçu via son oreillette lui ordonnant de régler rapidement un problème à l'entrée de la discothèque. Il a dès lors abandonné sa victime et rejoint l’établissement. En état de choc et en pleurs, E.________ a à son tour rejoint [...] où elle a été prise en charge par des amis et le personnel de l'établissement. Elle y a désigné son agresseur avant d’être conduite à l'Hôtel de police où elle s’est notamment soumise à un test à l’éthylomètre qui a révélé une alcoolémie de 1,61 g ‰ à 05h58. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance

- 12 qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Invoquant une appréciation erronée des preuves et une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant soutient que les premiers juges auraient dû éprouver des doutes insurmontables et dès lors adopter l’état de fait qui lui était le plus favorable. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime

- 13 conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

- 14 - 3.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, sa version des faits a fortement varié au cours de la procédure. Il s’est déjà contredit lors de sa première audition. Il n’a d’abord parlé que d’embrassade sur la bouche, puis, seulement dans un deuxième temps, a soutenu qu’E.________ lui avait déboutonné le pantalon, introduit la main dans le slip et lui avait caressé le sexe (PV aud. 2). Lors de sa seconde audition, l’appelant a dit ne pas se rappeler s’il avait touché E.________, mais que peut-être sa main s’était baladée sur son corps, mais qu’il excluait lui avoir déchiré le collant. Afin d’expliquer la présence de salive de la victime sur son slip, l’appelant a déclaré qu’elle avait craché dans sa main avant de lui toucher le sexe (PV aud. 5). Dans l’audition suivante, le prévenu a évoqué une saisie manuelle de son sexe à deux mains par E.________ et une déchirure possible du collant lorsque ses mains se baladaient sur celle-ci (PV aud. 6). En revanche, lors de l’audition du 19 mars 2012, le prévenu a à nouveau contesté avoir déchiré le collant d’E.________ tout en concédant avoir baladé sa main entre les cuisses de cette dernière. Quant à la caresse sur le sexe, il en est revenu à une main (PV aud. 11). Devant les premiers juges, il a maintenu cette dernière version tout en expliquant cette fois-ci que la victime s’était léchée la main pour répondre à la présence de traces du brillant à lèvres sur son slip, expliquant avoir paniqué et oublié de dire cela (jgt., p. 3). On constate ainsi, d’une part, que la version de l’appelant a passablement évolué au fil des auditions au point d’intégrer des contradictions et, d’autre part, que ces modifications (attouchement sur le sexe, crachat dans la main, léchage de la main, main baladée sur le corps de la victime) constituent des adaptations successives aux éléments de preuve présentés par les enquêteurs, le magistrat instructeur et les juges du fond. Quant aux variations de la version de la victime, elles sont indéniables. Toutefois, ces modifications ne portent pas sur le fait principal qui consiste dans l’introduction non consentie du sexe dénudé de l’appelant dans sa bouche avec des mouvements d’avant en arrière tout

- 15 en lui maintenant la tête. Elles portent sur une pénétration vaginale digitale qui n’a pas été retenue dans l’acte d’accusation. La victime a expliqué aux débats de première instance qu’elle avait bien subi une introduction digitale mais qu’elle s’était rétractée par la suite au vu de ses souvenirs imprécis (jgt., p. 5). Les modifications portent également sur une morsure du sexe de l’appelant, dont aucune trace n’a été relevée par les experts légistes, transformée par la suite en un mouvement de mâchoire. Ces contradictions peuvent s’expliquer en partie par la dose d’alcool absorbée par la victime le soir des faits (1,61 g ‰) ou par l’état post-traumatique relevé par la psychologue L.________ (jgt., p. 7). Elles n’ont pas de portée décisive au vu des faits qu’elles concernent et ne suscitent de toute manière pas de doute irréductible au vu des autres éléments de conviction présents au dossier. En effet, l’analyse du collant de la victime déchiré à l’entrejambe a permis de relever la présence de l’ADN de l’appelant ou d’une personne de la même ligne paternelle (P. 30 et P. 35). En outre, deux traces de salive de la plaignante ont été découvertes à l’intérieur du slip de l’appelant au niveau de la coque et de la ceinture (P. 9/1, p. 3), ainsi qu’une trace du brillant à lèvres de la victime à la hauteur de l’élastique du sous-vêtement masculin. L’état de choc non simulable d’E.________ qui se rinçait ou se lavait frénétiquement la bouche pour la désinfecter ou effacer symboliquement l’outrage établit d’autant plus la réalité de sa version (cf. PV aud. 4, p. 2 ; PV aud. 7, p. 1). L’ensemble de ces preuves est encore renforcé par le témoignage concordant de la psychologue qui a parlé d’un syndrome post-traumatique et qui n’a pas caché que sa patiente avait évoqué une amnésie, voire une absorption de GHB, pour expliquer le sentiment d’avoir été paralysée et de n’avoir rien pu faire contre son agresseur (jgt., p. 7). Les témoignages de moralité des amis du prévenu ne sont pas déterminants quant à la réalité des faits auxquels ils n’ont pas assisté. En outre, le mobile de vengeance que l’appelant attribue aux prétendues fausses accusations de la plaignante n’a aucun sens. On voit mal en effet pourquoi une femme aussi entreprenante selon la défense,

- 16 non pas repoussée par son partenaire, mais interrompue dans les attouchements qu’elle lui prodiguait par un appel téléphonique professionnel reçu par ce dernier, l’aurait menacé en lui disant « tu verras ce que je peux faire », puis aurait mis en scène un état de choc en simulant pleurs et effondrement tout en fabriquant habilement une fausse version collant étroitement à la scène des ébats telle que résultant de l’analyse ultérieure des traces ADN, puis, malgré son ivresse, aurait créé de fausses preuves, puis aurait maintenu cette simulation en déposant plainte et en confirmant, durant toute la procédure qui a duré plusieurs années, ses allégations d’abus subis, et ce devant le personnel de la boîte de nuit, la police, le Juge d’instruction, la psychologue et ses proches. Tout cela dans le seul but de faire payer le prétendu affront d’avoir été laissée en plan dans une scène sexuelle et reléguée après l’accomplissement d’obligations professionnelles. En l’absence d’indices de démence chez la plaignante, une telle réaction est totalement invraisemblable parce qu’il n’y a pas eu d’affront susceptible de la susciter, parce qu’elle serait si disproportionnée de par l’investissement et la charge morale qui en résultent qu’elle en paraît irréelle et parce qu’il aurait suffit au prévenu percevant son mécontentement, selon sa version, de faire comprendre à l’intéressée qu’elle n’avait pas été éconduite et que ce n’était que partie remise pour dissiper tout malentendu et écarter toute mauvaise humeur, sans même parler de rancune ou de vengeance. En définitive, fondée sur l'ensemble de ces éléments, l'appréciation du tribunal, qui a retenu la version de la victime, n'est pas erronée. Elle ne relève pas davantage, d'une façon plus générale, d'un abus de pouvoir d'appréciation des preuves. Les faits retenus en première instance doivent donc être confirmés. 4. L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir fait une fausse application de l’art. 189 CP. 4.1 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers

- 17 une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recourt à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 107 c. 2.2 ). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 c. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 c. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 187 CP). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent

- 18 toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 c. 4.3). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même pardessus les habits, a été considérée comme un acte d’ordre sexuel par le Tribunal fédéral (ATF 118 II 410; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 c. 2.1). L’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. 4.2 En l’espèce, il n’y a pas eu de menace. En revanche, il y a eu emploi volontaire de la force physique dans le but de faire céder la victime, l’intensité de la force ainsi déployée étant plus importante que ne l’aurait exigé l’accomplissement de l’acte dans des circonstances ordinaires de la vie et l’auteur ayant dépensé plus de vigueur que dans un rapprochement librement consenti (cf. ATF 87 IV 66 c. 1 p. 69 in fine ; Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 189 CP). Avec sa force d’homme – 1 mètre 80 pour 98 kilos – et d’agent de sécurité professionnel, donc entraîné aux affrontements physiques, l’appelant a en effet immobilisé la tête de la victime en lui saisissant le crâne par derrière. Il a porté cette prise alors qu’il était debout et la victime installée sur un transat, soit dans une position où elle s’est trouvée physiquement bloquée, à distance de tout tiers susceptible de la secourir et empêchée de fuir. Cette prise lui a aussi permis de suppléer à l’inertie d’E.________ en imposant à sa tête, donc à sa bouche, un mouvement destiné à lui procurer une jouissance sexuelle. De plus, les positions respectives lui assuraient un emplacement dominant. Cet emploi de la force dans son dosage est aussi lié à la vulnérabilité de la victime induite par sa forte alcoolisation que l’auteur connaissait puisqu’il a déclaré dans sa première audition qu’elle « avait beaucoup d’alcool », qu’elle « n’était pas bien du tout » et qu’elle « titubait » (PV aud. 2, p. 2). La conjugaison de cette violence exercée sur une victime en état de faiblesse avec l’effet de surprise et de choc provoqué par le sexe soudainement enfoncé dans la bouche, permet de retenir sans hésitation la réalisation d’une contrainte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les spécificités d’une contrainte d’ordre psychique.

- 19 - En outre, c’est à tort que l’appelant prétend n’avoir pas réalisé que la victime ne consentait pas à la fellation dont il a pris l’initiative. Le fait que celui-ci mente sur le déroulement des faits suffit d’ailleurs à ruiner ce grief. En effet, il n’aurait eu aucune raison de nier s’il avait été persuadé qu’E.________ était d’accord. Imposer brutalement un tel acte à une femme inconnue, en la maintenant sans autres préliminaires ou propos amoureux, sans requérir son accord et sans même lui laisser la possibilité de réaliser ce qui va se passer, revient à accepter de la contraindre. Le dol éventuel est dès lors à tout le moins réalisé. Partant, les éléments constitutifs de l’art. 189 CP sont réunis et la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle doit être confirmée. 5. L’appelant, qui concluait à l’acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine privative de liberté de 540 jours a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité d’U.________. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est favorable de sorte que ce dernier bénéficiera d’un sursis d’une durée de quatre ans. La peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende sera également confirmée. Au vu de la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende, fixé à 40 fr., est adéquat. 6. 6.1 L’appelant a conclu à ce que les dépens pénaux en faveur de Me Flore Primault ainsi que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.

- 20 - 6.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En l’espèce, le chiffre X du dispositif prévoit l’allocation d’un montant de 7'901 fr. 25 en faveur de Me Flore Primault au titre des dépens pénaux à la charge du prévenu. Cette énonciation est problématique dès lors que le créancier des dépens est selon l’art. 433 CPP la partie plaignante et non le conseil de cette dernière. De plus, il faut examiner si l’art. 433 CPP peut s’appliquer lorsque la partie plaignante a bénéficié d’un conseil d’office. En matière de prétentions en indemnisation de l’art. 429 CPP, il a été jugé qu’une telle indemnisation n’était pas ouverte à la partie libérée non condamnée aux frais qui avait bénéficié d’un défenseur d’office, les frais de défense étant alors intégrés aux frais de procédure et n’étant pas supportés par la partie (ATF 138 IV 205). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu’elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 c. 4.3). Partant, comme en l’espèce il n’y a pas eu de défense privée, il n’y a pas matière à allocation de dépens. L’appel doit dès lors être admis dans cette mesure et le chiffre X du dispositif supprimé. 6.3 Selon l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Nonobstant le renvoi de l’art. 138 CPP à l’art. 135 CPP, cette obligation conditionnelle de rembourser ne porte pas sur la différence entre l’indemnité et les honoraires de conseil privé que le conseil d’office

- 21 pourrait réclamer à son client (ATF 138 IV 205 c. 1 par analogie). Dans ces circonstances, l’appel doit également être admis sur ce point et la deuxième partie du chiffre XI supprimée. 6.4 Compte tenu de la condamnation d’U.________, c’est à juste titre que les frais de première instance ont été mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 7. En définitive, l'appel d’U.________ est très partiellement admis, le jugement rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne étant modifié dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’830 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2’775 fr. 60, TVA et débours inclus, ainsi que celle allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 1’155 fr. 60, TVA et débours inclus, seront mis par neuf dixièmes à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant des indemnités d'office précitées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 189 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est très partiellement admis.

- 22 - II. Le jugement rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres V, X et XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’U.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle ; II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 540 (cinq cent quarante) jours ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à U.________ un délai d’épreuve de 4 ans ; IV. condamne U.________ à une peine pécuniaire ferme de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ; V. dit qu’U.________ doit verser à E.________ la somme de 3'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2009, à titre de réparation morale ; VI. rejette les conclusions prises par U.________ au sens de l’art. 429 CPP ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD vidéos et des deux DVD de données répertoriées sous fiches n°45771, du collant déchiré appartenant à la victime répertoriée sous fiche n°45772 et du slip boxer appartenant au prévenu répertorié sous fiche n°45773 ; VIII. ordonne la levée du séquestre sous fiche n°45773 en tant qu’il concerne un t-shirt taille XL, un jeans, une ceinture, une paire de chaussures et une paire de chaussettes et leur restitution à U.________ ; IX. arrête à 4'403 fr. 70 TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Flore Primault, conseil d’office d’E.________; X. supprimé ; XI. dit que lorsque sa situation financière le permettra, U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus ;

- 23 - XII. met les frais de justice par 8'817 fr. 55 à la charge d’U.________". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’775 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’155 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Flore Primault. V. Les frais d'appel, par 5'761 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et celle allouée au conseil d’office de l'intimée, sont mis par neuf dixièmes à la charge d’U.________, soit par 5'185 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’intimée prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 4 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 24 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour U.________), - Me Flore Primault, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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