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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.013602

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,772 words·~19 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 123 PE09.013602-SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 avril 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Coralie Germond, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné par défaut G.________ pour dommages à la propriété simples et qualifiés à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis durant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous déduction de deux jours de détention provisoire (I), condamné X.________ pour dommages à la propriété simples et qualifiés à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis durant trois ans, sous déduction de deux jours de détention provisoire (III), et statué sur les conclusions civiles (VI à VIII) et les séquestres (IX et X) ainsi que sur les indemnités et les frais (XI à XIII). B. Par annonce du 4 décembre 2015, puis déclaration motivée du 9 février 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant trois ans, sous déduction de deux jours de détention provisoire. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...] 1987, à Vevey. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi les cours du gymnase avant de les abandonner pour suivre une formation de maçon. Après une période de désœuvrement, notamment entre 2005 et 2006, il a travaillé dans le domaine de la maçonnerie. Il est actuellement employé de la commune de

- 8 - [...] en qualité de maçon à 100% pour un salaire de l’ordre de 5’400 fr. net, versé treize fois l’an. Il est décrit comme un bon employé. Son loyer se monte à 940 francs. Il a un véhicule en leasing, ce dernier se montant à 401 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie est de 326 fr. 30. Il ne déclare ni fortune, ni dettes. A l’audience de première instance, X.________ a produit diverses pièces attestant qu’il avait en grande partie réglé les frais de justice liés à la condamnation prononcée en 2006 par le Tribunal des mineurs pour des graffitis et des tags. Il a également produit divers arrangements qu’il avait conclu avec certains des plaignants de la présente cause, dont notamment [...] AG et la Commune de [...], pour laquelle il a effectué des travaux d’intérêt général. A l’audience d’appel, il a encore produit diverses pièces attestant des versements effectués en vue de s’acquitter des dettes liées à la présente affaire ; il a notamment intégralement remboursé le montant de 1'080 fr. dû à [...] et il poursuit, depuis le 1er mai 2015, le versement d’acomptes mensuels de 400 fr. en faveur des CFF. Son casier judiciaire est vierge. Il a toutefois été condamné par le Tribunal des mineurs le 24 octobre 2006 pour des dommages à la propriété qualifiés à cinq jours de détention avec sursis durant six mois. X.________ a été détenu provisoirement pour les besoins de la présente cause du 9 au 10 juin 2009, soit pendant deux jours. 2. G.________ et X.________ faisaient partie d'un cercle de graffiteurs implanté de longue date dans la région de la Riviera. Au regard du nombre d’infractions retenues dans le jugement attaqué, à savoir plus de quarante cas de graffitis dans lesquels l’appelant aurait été impliqué, dont il convient de déduire les cas prescrits (art. 94 al. 1 let. d et al. 3 CP), ainsi que ceux pour lesquels la plainte a été retirée et ceux dans lesquels l’appelant a été mis au bénéfice du doute, soit finalement 22 cas punissables commis entre le

- 9 - 23 novembre 2008 et le 1er juin 2009, la Cour de céans renonce à les énoncer exhaustivement dans le cadre du présent jugement et renvoie aux faits tels que décrits dans le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2015, étant au demeurant précisé que les faits ne sont pas contestés (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 24 novembre 2015, pp. 43 à 72).

- 10 - E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant, qui ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique, s’en prend uniquement à la quotité de la peine prononcée ainsi

- 11 qu’au genre de celle-ci, invoquant une violation des art. 47, 48a et 144 al. 3 CP. Il y a lieu de rappeler que X.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP) pour 22 cas de graffitis. 4. 4.1 L’appelant fait tout d’abord valoir une violation de l’art. 144 al. 3 CP, au motif que les premiers juges auraient retenu qu’à la teneur de l’art. 144 al. 3 CP, ils étaient tenus par une « peine plancher » d’une année de privation de liberté. 4.2 L’art. 144 CP prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans ; la poursuite aura lieu d'office (al. 3). 4.3 A la lecture de cette disposition, on doit admettre avec l’appelant que le texte de la loi n’impose pas de peine minimale, même lorsque les conditions de l’infraction qualifiée sont réunies. En effet, la formulation de l’art. 144 al. 3 CP permet au juge d’élargir le cadre de la peine vers le haut, mais ne lui impose pas de s’en tenir à un seuil minimum (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I, ch. 34 ad art. 144 CP, p. 282 ; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 22 ad art. 144 CP). Toutefois, l’erreur des premiers juges quant à l’existence d’une peine plancher ne porte pas à conséquence. En effet, il ne ressort pas du jugement que le tribunal se serait senti contraint par cette peine minimale légale. Les juges ont seulement indiqué ce qui suit : « La peine plancher d’une année de privation de liberté est atteinte. Au vu des éléments qui

- 12 précèdent, le tribunal estime qu’elle suffira à réprimer les nombreux actes de l’accusé » (jugement du 24 novembre 2015, p. 75). A la lecture de ces arguments, on constate que les juges n’ont pas manifesté la volonté de prononcer une peine inférieure qu’ils auraient ensuite été contraints de ramener à ce qu’ils considéraient comme « la peine plancher ». Au contraire, ils ont considéré qu’une peine d’une année était nécessaire mais suffisante pour réprimer la faute de l’accusé. La question subséquente visant à déterminer si la peine prononcée est adéquate sera examinée sous l’angle de la violation des art. 47 et 48a CP invoquée par l’appelant. 5. 5.1 L’appelant conteste la quotité et le genre de la peine, invoquant une violation des art. 47 et 48a CP, pour les motifs que l’autorité de première instance aurait insuffisamment pris en compte les éléments à décharge et aurait omis de tenir compte de la violation du principe de célérité. 5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non

- 13 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 5.3 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Depuis une dizaine d'années, la violation du principe de la célérité est ainsi devenue, de fait, une circonstance atténuante de la peine à part entière (ATF 130 IV 54). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquences la diminution de la sanction, l’extinction de la poursuite pénale en raison de la prescription de l’action pénale, l’exemption de toute peine du délinquant reconnu coupable ou une ordonnance de classement, en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s. et les références ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 13 ad art. 5 CPP). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est

- 14 l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire. 5.4 En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, la culpabilité de l’appelant est lourde. Il a porté atteinte aux biens d’autrui, et notamment au bien commun comme les transports publics, à de très nombreuses reprises, pour des motifs aussi futiles que l’assouvissement de ses pulsions « artistiques ». Ses déclarations en cours d’enquête ne sauraient être ignorées au stade de la fixation de la peine, l’intéressé ayant notamment déclaré qu’il ne cesserait ses activités que si on lui coupait les deux mains. L’ampleur et le montant des dégâts sont consternants. Au surplus, l’appelant a poursuivi son activité illicite alors qu’il venait d’être condamné pour des faits analogues à une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal des mineurs. A la décharge du condamné, il y a lieu de retenir, à l’instar du jugement de première instance, que l’appelant semble avoir partiellement pris conscience de la gravité de ses agissements. En particulier, il a adopté un bon comportement depuis son interpellation en 2009 et il a entrepris de réparer les dommages causés aux lésés en s’acquittant régulièrement d’une partie des montants dus, certains des lésés ayant d’ores et déjà été intégralement dédommagés. On retiendra également la bonne collaboration de X.________ en cours d’enquête, ainsi que son jeune âge au moment des faits, lié à une situation familiale et socioprofessionnelle alors difficile.

- 15 - 5.5 Enfin, il y a manifestement eu une violation du principe de célérité dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 25 novembre 2015. En effet, le prévenu a été interpellé en juin 2009 ; l’enquête policière a pris fin en juillet 2010 ; mais l’acte d’accusation n’a finalement été rendu qu’en octobre 2014, soit plus de quatre ans après, sans qu’aucun élément au dossier ne permette de justifier une telle latence. Il y a donc lieu d’examiner les conséquences qui découlent de la violation de ce principe. En l’espèce, la durée de la procédure a induit la prescription de presque la moitié des cas qui auraient pu être retenus à la charge du prévenu (20 cas prescrits sur 42). En conséquence, il y a lieu de retenir que l’extinction des poursuites pour la moitié des cas en raison de la prescription de l’action pénale constitue déjà une forme de réparation de la violation du principe de célérité (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, la violation du principe de célérité n’a pas été occultée par le tribunal de première instance, lequel a expressément retenu comme élément à décharge « l’écoulement du temps » (cf. jugement du 24 novembre 2015, p. 75). Certes, la formulation utilisée par le tribunal de première instance est maladroite, dès lors que l’on pourrait croire que cet élément fait référence à l’art. 48 let. e CP. Toutefois, à la lecture des dispositions légales reprises dans le dispositif, on constate que le tribunal n’a pas fait application de cette disposition et que l’écoulement du temps pris en compte doit bien être mis en relation avec le principe de célérité. 5.6 En définitive, une peine d’une année apparaît adéquate et doit être confirmée. S’agissant du genre de la peine, la peine pécuniaire requise par l’appelant constitue certes la sanction principale dans le domaine du droit des sanctions. Toutefois, l’appelant a d’ores et déjà été condamné en 2006 à une peine privative de liberté par le Tribunal des mineurs, sans que cette condamnation n’ait exercé aucun effet dissuasif sur ce condamné qui a lourdement récidivé dès sa sortie du tribunal. Pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine pécuniaire doit donc être exclue en l’espèce au profit d’une peine privative de liberté (TF

- 16 - 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.4). 5.7 Enfin, le tribunal de première instance a mis X.________ au bénéfice du sursis, fixant le délai d’épreuve à trois ans. Compte tenu de l’écoulement du temps depuis les derniers faits et du bon comportement de l’appelant depuis lors, en particulier le fait qu’il a retrouvé un emploi et qu’il s’acquitte régulièrement de ses dettes auprès des lésés, la Cour de céans considère que le délai d’épreuve doit être fixé au minimum légal, soit deux ans. 6. En définitive, l'appel de X.________ doit très partiellement être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'861 fr. 30, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d'appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'361 fr. 30, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront mis à la charge de X.________ à concurrence de trois-quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,

- 17 appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 50, 51, 69 et 144 al. 1 et 3 CP ; 41 ss CO ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. inchangé ; II. inchangé ; III. condamne X.________ pour dommages à la propriété simples et qualifiés à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire ; IV. inchangé ; V. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre d’G.________ et de X.________, la solidarité entre eux et avec les éventuels co-auteurs étant réservée, à : - [...], - [...], - [...] SA ; VI. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ à : - [...] VII. inchangé ; VIII. dit que X.________ est débiteur de [...] de la somme de 1'080 fr., valeur échue, la solidarité avec [...] étant réservée ; IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 1606 ;

- 18 - X. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 1607, à l’exclusion d’un PC portable MacBook, d’un appareil photo Nikon, d’un caméscope Panasonic et de deux cassettes mini Panasonic, qui seront dévolus à l’Etat ; XI. inchangé ; XII. met une partie des frais de justice arrêtée à 11'233 fr. 50 à la charge de X.________, dont l’indemnité de son conseil d’office Me Coralie Germond, arrêtée à 7'637 fr. 25 TVA et débours compris, dont 2'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leur défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'861 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. IV. Les frais d'appel, par 3'361 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________ à concurrence de trois-quarts, soit 2'521 fr., le solde, par 840 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 19 - Du 28 avril 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Coralie Germond, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - [...] SA, - [...], - [...] SA, - Mme [...], - [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 20 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 21 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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