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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.012841

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,181 words·~31 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 150 PE09.012841-ARS//MTK JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 4 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.P.________ et R.P.________, plaignants, représentés par Me Blaise Stucker, conseil de choix à Neuchâtel, intimés, A.________ SA, plaignante, représentée par Me Pascal Labbé, conseil de choix à Bienne, intimée.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale et de faux dans les titres (I), condamné G.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée le 20 juin 2008 par le Tribunal de police de Neuchâtel et additionnelle à celle infligée le 30 mai 2012 par le Service des contributions du canton de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds (II), renoncé à révoquer le sursis octroyé à G.________ le 20 juin 2008 par le Tribunal de police de Neuchâtel, mais prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve de deux ans (III), alloué leurs conclusions à R.P.________ et B.P.________, en ce sens que G.________ était reconnu leur débiteur de la somme de 10'275 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2009 et de la somme de 7'254 fr. 45, TVA et débours compris, à titre de juste indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (IV), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la demande de garantie de loyer et du lot de six documents originaux inventoriés respectivement sous fiches nos 48341 et 49375 (V), ordonné la restitution à R.________ du lot de documents inventorié sous fiche no 48355, à l'expiration d'un délai de 20 jours dès la décision en cause définitive et exécutoire (VI), arrêté à 4'828 fr. 10, TVA et débours compris, l'indemnité allouée à Me Christian Favre (VII), mis les frais de la cause, qui incluaient l'indemnité d'office fixée sous chiffre VII ci-dessus, par 12'776 fr. 60, à la charge de G.________ et dit que lorsque sa situation financière le permettrait, G.________ serait tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre VII cidessus (VIII). B. Par annonce du 27 février 2014 suivie d’une déclaration motivée du 8 avril 2014, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec

- 6 suite de frais et dépens, à sa réforme aux chiffres I à IV et VIII de son dispositif en ce sens que G.________ est libéré des chefs d'accusation de gestion déloyale et de faux dans les titres, qu'il est renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 juin 2008, que les conclusions civiles de R.P.________ et B.P.________ sont rejetées et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition en qualité de témoins de B.________, C.________, Z.________ et I.________. Par courrier du 9 mai 2014, la présidente de la Cour de céans a rejeté la requête précitée. Lors des débats de deuxième instance, G.________ a renouvelé les réquisitions de mesures d'instruction contenues dans sa déclaration d'appel. La plaignante A.________ SA a déposé des conclusions écrites, concluant au rejet de l'appel et à la condamnation de G.________ au paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. R.P.________ et B.P.________ ont conclu au rejet de l'appel et au versement d'une indemnité. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 De nationalité suisse, le prévenu G.________ est né le [...] 1959 à Neuchâtel. Marié, il vit avec son épouse et ses deux enfants. Typographe de formation, il est actuellement au chômage. Selon le décompte du mois de janvier 2014, il perçoit 9'001 fr. 30. Son épouse ne travaille pas. Il a deux enfants étudiants à charge. Le loyer familial s’élève à 1'800 fr. par mois. Le prévenu recherche aujourd’hui du travail dans le domaine de l’imprimerie et de l’édition. Il a des dettes à hauteur de 400'000 francs. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu contient les inscriptions suivantes : - 23.02.2001 : Untersuchungsrichteramt de Soleure, violation grave des règles de la circulation routière et circulation malgré un retrait

- 7 ou refus du permis de conduire, 10 jours d’arrêt avec sursis pendant 1 an et 1'200 fr. d’amende. - 28.09.2005 : Tribunal d’arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, 3 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 520 fr. d’amende. - 20.06.2008 : Tribunal de police de Neuchâtel, faux dans les titres, infraction et contravention à la Loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants, contravention à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, infraction et contravention à la Loi fédérale sur l’assuranceaccidents et occupation intentionnelle d’étrangers sans autorisation, 100 jours-amende à 126 fr. avec sursis pendant 4 ans et CHF 500.- d’amende. - 30.05.2012 : Service des contributions du canton de Neuchâtel, soustraction consommée, 26’191 fr. d’amende. 2. 2.1 Le prévenu est devenu le président du club de basketball « [...] » en 2002. Sous sa présidence, R.________, venu de Belgique, a été engagé, notamment pour entraîner l'équipe première. 2.2 A Neuchâtel, le 30 mai 2007, le prévenu a adressé à la société M.________ SA une demande de garantie de loyer portant sur la somme de 10'275 fr., en apparence relative à un appartement loué par les époux R.________ et S.________ mais correspondant en réalité à trois appartements et un studio distincts, sur laquelle il a imité la signature du premier nommé et apposé une signature fantaisiste de la seconde. L'un de ces appartements devait être le logement de la famille de R.________, tandis que les autres devaient être utilisés par le club de basketball. Après avoir accepté la demande sur la base du document contrefait, la société M.________ SA a établi un certificat de garantie de loyer pour le montant précité et l’a adressé en copie aux bailleurs R.P.________ et B.P.________. A la suite de la résiliation des contrats de bail concernés, R.________, qui n’avait jamais sollicité la garantie incriminée, a refusé de donner son accord à sa libération auprès de la société M.________ SA, empêchant ainsi

- 8 - R.P.________ et B.P.________ de se désintéresser au moins partiellement sur plusieurs loyers demeurés impayés. R.P.________ et B.P.________ ont dénoncé le cas le 26 mars 2010 et ont été admis en qualité de parties civiles à la procédure le 22 octobre 2010. Ils ont élevé des prétentions civiles à hauteur de 10'275 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2009. 2.3 A Saint-Sulpice, au mois de février 2008, le prévenu a profité de son activité de directeur de la société A.________ SA pour faire verser par cette dernière un montant de 5'000 fr. à l’attention d’un physiothérapeute avec lequel elle n’avait aucun lien. Dans le but de masquer l’opération frauduleuse, G.________ a fait en sorte que soit remise à la comptabilité de la société A.________ SA une facture censée émaner du praticien concerné, portant mensongèrement sur des travaux de relecture et de correction de la partie médicale d’un guide lié à un projet de l’entreprise. Entre le 9 février et le 24 avril 2009, G.________ a en outre fait payer à la société A.________ SA cinq factures étrangères à ses activités, totalisant un montant de 29'152 fr. 60. Il s'agit des factures suivantes : - K.________ SA, du 30 août 2008, pour un montant de 6'531 fr. 10; - K.________ SA, du 31 octobre 2008, pour un montant de 5'367 fr. 00; - K.________ SA, du 5 février 2009, pour un montant de 5'457 fr. 90; - K.________ SA, du 2 mars 2009, pour un montant de 5'683 fr. 20; - H.________, du 17 février 2009, pour un montant de 6'113 fr. 40. La société A.________ SA a déposé plainte le 19 mai 2009. E n droit :

- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. L'appelant conteste tout d'abord être l'auteur d'un faux à l'intention de la société M.________ SA (cf. ch. 2.2). Il soutient que les éléments mis en évidence par l'instruction ne suffiraient pas pour lui imputer les fausses signatures de la demande de garantie. Selon l'appelant, celle-ci a pu être réellement signée par R.________. A l'appui de

- 10 cette version, l'appelant requiert l'audition de B.________, qui aurait personnellement renseigné R.________ sur les raisons et les conséquences de sa position de garant pour les locaux du club de basket. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 Se rend l'auteur de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la

- 11 main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (art. 251 CP). Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise aussi bien le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Crée notamment un titre faux celui qui signe un titre au nom d'autrui, alors que ce dernier n'a pas donné de pouvoir de représentation à l'auteur, ceci pour faire croire que le titre émane de cette personne (ATF 128 IV 265; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 20 ad art. 251 CP). 3.2 3.2.1 Dans le cadre de l'instruction, la demande de garantie litigieuse a été soumise à un expert en écritures. Dans son rapport du 29 novembre 2012 (P. 64/2, p. 7), ce dernier a conclu que la signature censée être celle de R.________ ne résultait pas d'un tracé spontané et naturel. Il a examiné l'hypothèse selon laquelle R.________ aurait délibérément modifié les caractéristiques de sa signature afin de la contester ultérieurement, mais a estimé que le résultat des examens était peu probable sous cette hypothèse et soutenait au contraire fortement l'hypothèse d'une signature contrefaite par un tiers. Il a toutefois indiqué qu'en raison des caractéristiques de la signature contrefaite, il n'était pas possible de déterminer si c'était l'appelant qui était ou non le véritable auteur de celle-ci. Entendu par la police (PV aud. du 4 mai 2010 annexé à la P. 29), R.________ a expliqué qu'à la demande de l'appelant, il avait signé, avec son épouse, le contrat de bail portant sur l'appartement qu'il occupait alors. Il a en revanche catégoriquement nié avoir rempli et signé la demande de garantie de loyer destinée à la société M.________ SA. Il a

- 12 notamment déclaré que la demande de garantie de loyer comportait plusieurs indications erronées, à savoir les professions respectives des époux et le nom de famille de l'épouse, laquelle avait en réalité officiellement conservé son nom de jeune fille. Il n'y a aucune raison de douter de la véracité des allégations de R.________, qui sont cohérentes avec les conclusions de l'expertise. Il paraît en effet évident que ce dernier aurait corrigé les erreurs le concernant s'il avait lu et signé le document litigieux. Par ailleurs, on imagine mal que quelques mois après son arrivée en Suisse, un entraîneur rémunéré par un salaire mensuel de 4'500 fr., loyer payé en sus par le club, et père de deux enfants, puisse prendre un engagement portant sur la garantie de loyers pour un total supérieur à 10'000 fr. par mois, alors qu'un seul des quatre logements en cause le concernait. D'autres indices incriminent directement l'appelant. Il est en premier lieu constant que c'est ce dernier qui a rempli le formulaire en cause, seules les signatures étant litigieuses (cf. jugement entrepris, p. 4). Pour le surplus, une fois exclue l'intervention de R.________, on ne voit pas qui d'autre que l'appelant pourrait être l'auteur de ces signatures. Il est à ce titre établi que l'appelant a par le passé recouru à des procédés similaires, en ce sens qu'ils impliquaient la création et l'usage de faux, et que ceux-ci ont conduit à des condamnations pénales (cf. P. 76). En outre, l'appelant n'a pas hésité à recourir à tous les moyens possibles pour favoriser coûte que coûte les intérêts du club de basketball dont il était président. Enfin, en janvier 2010, l'appelant a proposé aux bailleurs de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir la libération de la garantie de loyer, mais n'a en réalité entrepris aucune démarche effective. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de céans est convaincue que l'appelant a bien contrefait les signatures en cause. 3.2.2 Parmi les personnes dont l'appelant a requis l'audition, seul B.________ était censé être entendu sur ce volet de l'affaire. Face au premier refus de la Cour de céans de procéder à l'audition requise, l'appelant a produit un témoignage écrit de l'intéressé. Selon ce document

- 13 - (dans sa version intégrale : P. 121), B.________, qui a également assumé des responsabilités dans le club de basketball, aurait lui-même, à la demande de l'appelant, signé en son nom propre un contrat de bail et une demande de garantie pour un appartement destiné à être utilisé par le club. R.________ aurait été démarché par l'appelant en vue d'un engagement similaire et aurait approché B.________ pour obtenir des renseignements. Quelques mois plus tard, au cours d'une conversation, R.________ aurait déclaré à B.________ qu'il avait finalement accepté de prendre l'engagement demandé, mais qu'il avait caché cette décision à son épouse. Ces allégations sont en complète contradiction avec les autres éléments de preuve recueillis. Ces derniers sont pleinement convaincants et ne laissent pas la place au doute pour les raisons déjà exposées, ce qui conduit à dénier toute crédibilité aux déclarations de B.________. Les griefs de l'appelant portant uniquement sur les faits retenus, non sur leur qualification juridique, la Cour de céans peut se borner à constater que les actes de l'appelant sont clairement constitutifs de faux dans les titres. Il a en effet déjà été rappelé que la signature d'un titre au nom d'autrui pour faire croire que le titre émane de cette personne est typiquement un cas de création de faux matériel. Pour le surplus, compte tenu de la nature et de la destination du document falsifié, l’appelant avait manifestement le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, respectivement de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition en qualité de témoin de B.________ et la condamnation de l'appelant pour faux dans les titres doit être confirmée. 4. L'appelant conteste également sa condamnation pour gestion déloyale. 4.1 L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts

- 14 pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 c. 3. 1; ATF 123 IV 17 c. 3b; ATF 120 IV 190 c. 2b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 c. 3b; ATF 120 IV 190 c. 2b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, soit aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 158 CP). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 c. 2b, spéc. p. 193; ATF 105 IV 307 c. 3). 4.2 4.2.1 S'agissant tout d'abord du cas de la facture du physiothérapeute, l'appelant fait valoir que l'instruction n'a pas pu établir qu'il était l'auteur de cette dernière.

- 15 - Comme le Tribunal de police, la Cour de céans peut se borner à constater qu'au vu des éléments au dossier, il apparaît que le physiothérapeute en question n'a jamais procédé à la relecture de brochures, mais que les 5'000 fr. versés étaient en tout cas partiellement destinés à rémunérer des activités déployées en faveur des joueuses du club de basketball (cf. pp. 10, 22 et 23 du jugement entrepris ; cf. ég. PV aud. 3). Les allégations de l’appelant, selon lesquelles il aurait proposé un travail de relecture au physiothérapeute afin de lui fournir « l’aide financière » que celui-ci lui avait demandée (jugement entrepris, p. 6), ne sont pas convaincantes et sont contredites par les éléments du dossier, et plus particulièrement par le témoignage de l’ostéopathe F.________. En effet, ce dernier a confirmé avoir uniquement effectué des prestations en faveur du club de basketball. En guise de rémunération, l’appelant lui a proposé un acompte de 5'000 francs. Pour obtenir le paiement de cet acompte, il a été convenu que F.________ devait prétendre avoir relu des brochures pour la société A.________ SA. F.________ a également confirmé qu’il n’avait jamais relu ces brochures et qu’on ne le lui avait pas demandé de le faire (jugement entrepris, p. 10). 4.2.2 Quant aux autres factures, qui portent sur l'organisation de dîners et des frais de traiteur, l'appelant soutient en bref qu'il se serait agi d'une forme de sponsoring indirect du club de basketball par la société A.________ SA. En vue d'étayer ses allégations, il a requis l'audition de C.________, de Z.________ et d'I.________. Sur ce point également, les éléments au dossier sont clairs. Dans un courrier du 2 février 2010 (P. 21), l’exploitant de la société K.________ SA a indiqué qu’il avait été mandaté par l’appelant, en sa qualité de président du club de basketball, pour livrer des repas au centre de formation des joueuses et préparer des sandwichs pour les manifestations sportives, que l’entreprise avait effectué ces prestations et avait adressé au club de basketball les factures correspondantes, à l’attention de l’appelant. Ces factures n’ayant pas été honorées, l’appelant a pris contact avec la société K.________ SA et lui a demandé d’établir de nouvelles factures au nom d’A.________ SA, afin de « simplifier les

- 16 démarches administratives ». Il n’y a pas de raison de douter des explications qui précèdent, qui sont claires et convaincantes. En outre, en cours d’instruction, l’appelant a admis que la facture du restaurant « H.________ » concernait sa fête d’anniversaire (P. 68/1, p. 2; cf. ég. P. 24/1) et s’est engagé à rembourser les factures de la société K.________ SA (cf. PV aud. 5). De façon générale, les explications de l’appelant au sujet de ces factures se sont révélées variables et mensongères, si bien qu’on ne saurait leur accorder la moindre crédibilité. Dans un message électronique du 28 avril 2009 adressé à plusieurs membres du conseil d’administration (P. 8/2/9), lequel s’inquiétait des dépenses en cause, l’appelant a ainsi assuré que ces factures couvraient des opérations liées à des « brochures communales », expliquant que l’objectif était de renforcer la présence de la société auprès des autorités en invitant des personnalités comme des syndics, des secrétaires communaux ou des responsables de sociétés locales et qu’à cette occasion, une réception avec repas était servie. Ces explications valaient également pour la facture H.________, qui aurait concerné une opération similaire dans le canton de Neuchâtel. La version des faits de l’appelant a toutefois changé en cours d’enquête. Finalement, aux débats de première instance, il a déclaré que les factures émises par la société K.________ SA concernaient l’organisation d’un coin VIP dans le cadre des matchs de coupe d’Europe de basketball (jugement entrepris, p. 6). Tout en indiquant qu’à son avis, il était « juste » que la société A.________ SA s’acquitte de ces factures, au motif que les manifestations concernées comportaient des démarches publicitaires en faveur de produits de cette société, l’appelant a admis que c’était lorsque le club de basketball n’avait plus été en mesure de s’acquitter des factures de ce genre qu’il avait décidé d’effectuer un « transfert de débiteur » (jugement entrepris, p. 6). L’appelant a également admis un « mélange des genres » et avoir parfois manqué « de prudence et de sincérité dans la manière dont les choses ont été amenées à l’actionnaire principal » (jugement entrepris, p. 5). Enfin, on doit relever le comportement surprenant de l’appelant, qui, lorsqu’il a été interrogé par le conseil d’administration de la société A.________ SA sur la question des factures en cause, a refusé de

- 17 répondre et donné sa démission (P. 8/2/9, PV de séance du 14 mai 2009). A l’évidence, il ne s’agit pas du comportement usuel d’une personne qui n’a rien à se reprocher. Au regard de l’ensemble des éléments, on doit admettre que les factures litigieuses ne concernaient en rien l’activité de sponsoring de la société A.________ SA, mais bel et bien des dépenses du club de basketball que l’appelant a fait indûment supporter à la société A.________ SA. Les faits reprochés à l’appelant ayant été clairement établis, il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de témoins supplémentaires, sur les processus de contrôle de la facturation au sein de la société A.________ SA, sur son activité de sponsoring et sur l’atmosphère qui y régnait, ou encore sur l’impact positif que le sponsoring du club de basketball aurait eu sur les activités de la société. 4.2.3 Les conditions de la gestion déloyale sont réalisées. L’appelant assumait la direction générale de la société A.________ SA depuis 1999 et avait à ce titre des devoirs de gestion et de sauvegarde des biens de cette société. Par son comportement, il a violé ces devoirs. S’il est vrai qu’il existait bel et bien un contrat de sponsoring entre la société A.________ SA et le club de basketball, il n’en demeure pas moins que les factures en cause ne concernaient en rien des activités de sponsoring mais des dépenses du club que l’appelant a réglées en puisant indûment dans les biens de la société dont il était le directeur. Il en va de même de la facture du physiothérapeute, dont les activités n’avaient rien à voir avec la société A.________ SA et dont la rétribution n’incombait dès lors nullement à cette dernière. En procédant de la sorte, l’appelant a porté atteinte au patrimoine de la société qu’il dirigeait et il ne pouvait lui échapper qu’il commettait une infraction en se comportant ainsi. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder aux auditions de témoins sollicitées et la condamnation de l’appelant pour gestion déloyale doit être confirmée.

- 18 - 5. Le recourant soutient encore que la peine serait excessive et que le sursis aurait dû lui être octroyé. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.1.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences

- 19 moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 c. 2.1). 5.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il y a par conséquent lieu de tenir compte du concours d’infractions. L’appelant n’a par ailleurs manifesté aucun remords durant la procédure, tentant au contraire de se faire passer pour une victime et mettant en cause d’autres personnes. Il a persisté à nier les faits et à mentir. Il a en outre un casier judiciaire comportant déjà quatre inscriptions. On ne discerne aucun élément à décharge. Au regard de la culpabilité de l’appelant, la sanction prononcée par le Tribunal de police apparaît plutôt clémente. S’agissant du montant du jour-amende, qui n’est pas contesté, il est adéquat au regard de la situation financière du condamné. S’agissant de la question du sursis, le pronostic est clairement défavorable au regard des antécédents de l’appelant, de son comportement tout au long de la procédure et de son absence de prise de conscience quant à l’illicéité de ses agissements. 6. L’appelant conteste enfin les conclusions civiles allouées aux époux R.P.________ et B.P.________ en se fondant sur l’acquittement du chef d’accusation de faux dans les titres auquel il conclut. Comme l’appel a déjà été rejeté sur ce point, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce dernier grief. 7. En définitive, l’appel du prévenu doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. L'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant sera fixée à 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, en retenant huit heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr. et des débours par 50 fr., TVA en plus.

- 20 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'198 fr. 80, constitués de l'émolument de jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du défenseur d’office de l'appelant, par 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La société A.________ SA, intimée dans la procédure d’appel, a conclu à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Le montant réclamé par la société A.________ SA sur la base de sa note d’honoraires du 4 juillet 2014 est cependant trop élevé. Au vu des caractéristiques de la cause, il sera alloué un montant de 3'207 fr. 60, débours et TVA compris, correspondant à dix heures de travail d’avocat au tarif horaire de 280 fr., à une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr. et à des débours, par 50 fr., TVA en plus. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à R.P.________ et B.P.________, ceux-ci n’ayant ni chiffré leurs prétentions ni même indiqué quelles dépenses la procédure d’appel leur avait occasionnées.

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 158 ch. 1 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 21 - II. Le jugement rendu le 26 février 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que G.________ s'est rendu coupable de gestion déloyale et de faux dans les titres; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle infligée le 20 juin 2008 par le Tribunal de police de Neuchâtel et additionnelle à celle infligée le 30 mai 2012 par le Service des contributions du canton de Neuchâtel de La Chaux-de- Fonds; III. renonce à révoquer le sursis octroyé à G.________ le 20 juin 2008 par le Tribunal de police de Neuchâtel, mais prononce un avertissement et prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. alloue leurs conclusions à R.P.________ et B.P.________, en ce sens que G.________ est reconnu leur débiteur : - de la somme de 10'275 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2009, - de la somme de 7'254 fr. 45, TVA et débours compris, à titre de juste indemnité fondée sur l’art. 433 CPP; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la demande de garantie de loyer et du lot de 6 documents originaux inventoriés respectivement sous fiches n° 48341 et n° 49375; VI. ordonne la restitution à R.________ du lot de documents inventorié sous fiche n° 48355, à l’expiration d’un délai de 20 jours dès la présente décision définitive et exécutoire. VII. arrête à 4'828 fr. 10 (TVA et débours compris) l’indemnité allouée à Me Christian Favre; VIII. met les frais de la cause, qui incluent l’indemnité d’office fixée sous chiffre VII. ci-dessus, par 12'776 fr. 60 à la charge de G.________ et dit que lorsque sa situation financière le

- 22 permettra, G.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre VII. ci-dessus." III. Un montant de 3'207 fr. 60 (trois mille deux cent sept francs et soixante centimes) est alloué à A.________ SA à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de G.________. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre. V. Les frais d'appel, par 4'198 fr. 80 (quatre mille cent nonantehuit francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________. VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 8 juillet 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du

- 23 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour G.________), - Me Blaise Stucker, avocat (pour R.P.________ et B.P.________), - Me Pascal Labbé, avocat (pour A.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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