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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.012460

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,530 words·~18 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE09.012460-DJA/YBL/PBR/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 9 janvier 2012 __________________ Présidence de M. WINZA P, président Juges : Mme Favrod et Bendani Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : A.U.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, avocat d'office à Lausanne, appelante, et I.U.________, plaignante, représentée par Me Juliette Perrin, avocate d'office à Lausanne, intimée, Ministère public, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.U.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, injures et menaces (I), l'a condamnée pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à 60 (soixante) jours-amende, à 40 fr. (quarante francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans (II), a dit que A.U.________ est débitrice d'I.U.________ de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral et rejette toute autre ou plus ample conclusion (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets enregistrés sous n° 45789, 45790 (IV), a arrêté l'indemnité due au conseil d'office de la plaignante à 3'992 fr. 40 (trois mille neuf cent nonante-deux francs et quarante centimes) (V) et a mis les frais par 9'347 fr. 40 à la charge de A.U.________, l'indemnité due à son défenseur d'office, par 3992 fr. 40 n'étant remboursable que si sa situation financière le permet (VI). B. Le 2 septembre 2011, A.U.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 13 octobre 2011, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, injures, menaces et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, qu'elle est condamnée, pour voies de fait qualifiées, à une amende, dont le montant sera fixé à dire de justice, qu'elle est débitrice d'I.U.________ d'un montant de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et qu'une partie des frais de justice, inférieure à 9'347 fr. 40 ,est mise à sa charge.

- 10 - Par courrier du 26 octobre 2011, le Ministère public a déclaré qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint. Par courrier du 4 novembre 2011, I.U.________ a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Elle a en outre requis sa dispense de comparution pour le cas où une audience d'appel devait être fixée. Par courrier du 30 novembre 2011, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties que la Cour avait procédé au visionnement de la vidéo de l'audition d'I.U.________ et que cette dernière était dispensée de comparaître aux débats d'appel. Pour le surplus, les parties ont été informées qu'à titre de mesure d'instruction O.________ allait être ré-auditionné en qualité de témoin. Par courrier du 8 décembre 2011, le Ministère public a déclaré qu'il n'entendait pas comparaître à l'audience d'appel et renonçait à déposer des conclusions motivées dans le cadre de cette procédure. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.U.________ est née en 1972 et est domiciliée à Pully. Elle est la mère de la plaignante, I.U.________, née le 5 septembre 1993. Le père n'a quasiment jamais vécu avec la mère et habiterait à Olten, en Suisse allemande. L'appelante a travaillé comme secrétaire dans une entreprise de peinture à Clarens, mais n'y travaille plus aujourd'hui. Elle s'est inscrite au chômage, mais ne perçoit pas encore d'indemnité de cette assurance. Elle dit être bénévole dans un centre d'accueil de jour pour des personnes en difficultés à Chavannes-près-Renens et une personne l'aiderait à gérer ses affaires administratives. Le casier judiciaire suisse de l'appelante est vierge de toute inscription.

- 11 - 2. A.U.________ a, à Prilly, entre fin 2005 et le 7 mai 2009, frappé à plusieurs reprises sa fille, I.U.________, qui vivait avec elle. Elle l'a notamment poussée contre les meubles, tiré les cheveux, griffée, menacée de la mettre à la porte, de l'emmener dans un foyer, de lui couper ses habits ou de tuer ses rats. L'appelante a également exercé une pression psychologique sur sa fille et l'a disputée verbalement pour n'importe quel prétexte. Elle lui a répété qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle avait l'interdiction de verrouiller la porte de sa chambre ou celles des toilettes. Elle lui a également dit "qu'elle allait la placer dans un foyer comme ça, elle n'aurait plus besoin de s'occuper d'elle". Il lui est arrivé quelques fois de la réveiller en pleine nuit pour lui faire des reproches et l'insulter. Ces disputes sont survenues une fois par semaine environ. Durant la dernière année de leur vie commune, elles ont été plus fréquentes et sont devenues quotidiennes. A au moins une reprise, I.U.________ est allée se réfugier chez ses voisins et a appelé l'ancien compagnon de sa mère, O.________, pour qu'il vienne la chercher. Les faits précités sont décrits comme étant exacts par I.U.________ et ne sont admis qu'en partie par A.U.________, cette dernière admettant avoir insulté sa fille à quelques reprises, l'avoir giflée une ou deux fois ainsi que de lui avoir tiré les cheveux à deux reprises, mais conteste le surplus, notamment les menaces, les réveils en pleine nuit ainsi que d'avoir poussé sa fille contre les meubles et de l'avoir griffée. Elle explique que la situation a dégénéré sur plusieurs mois, qu'il y avait beaucoup de tensions entre elle et sa fille et qu'elle était dépassée par la situation. Elle est sûre que son compagnon de l'époque, O.________, a entretenu une liaison avec sa fille, ce qui n'a fait, selon elle, que de péjorer la situation. I.U.________ a demandé à être placée dans un foyer et sa demande a été réalisée le 7 mai 2009. Depuis cette date, mère et fille n'ont plus eu de contact. Il ressort de l'intervention et des pièces du dossier qu'I.U.________ a été suivie à la consultation du service de

- 12 psychiatrie générale du 14 avril 2011 au 15 août 2011. Le 12 août 2011, ce service a établi l'attestation médicale suivante: "Les médecins soussignés attestent que Madame I.U.________ a bénéficié d'une intervention psychodynamique brève à notre consultation avec un dernier entretien le 12 août 2011. Il s'agit d'une jeune femme de 17 ans, célibataire et sans enfant, qui habite actuellement chez sa grand-mère maternelle. Elle a débuté un apprentissage de mécanicien automobile en 2010. Mme I.U.________ nous explique qu'elle a porté plainte contre sa mère il y a deux ans dans un contexte de maltraitance. Elle fait appel à notre consultation afin de parler de sa souffrance en lien avec des difficultés relationnelles avec sa mère, et afin d'obtenir un certificat à ce sujet. Elle évoque un sentiment d'incompréhension et d'injustice. Elle décrit une grande anxiété en lien avec une éventuelle rencontre avec sa mère et elle ne souhaite plus avoir de contacts avec cette dernière actuellement. Mme I.U.________ décrit des moments de tristesse en lien avec des souvenirs pénibles de son enfance mais se décrit également comme quelqu'un qui souhaite aller de l'avant, qui prend du plaisir à effectuer sa formation et voir ses amis." De fait, I.U.________ poursuit son apprentissage de mécanicienne sur automobile avec succès. Elle vit avec sa grand-mère qui n'a pas d'avantage de contact avec sa fille, l'appelante. Les soupçons d'une relation entre I.U.________ et O.________ ont fait l'objet d'une dénonciation pénale du Service de protection de la Jeunesse. L'enquête a débouché sur un non-lieu. E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

- 13 - En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. A.U.________ conteste avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP et reproche aux premiers juges de ne pas avoir préciser quelle version des faits, soit celle de la mère ou celle de la fille, ils avaient retenu. 3.1 Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assistance ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être une amende a lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'està-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de

- 14 l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 c. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'està-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 C. 1a). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du développement psychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment d'empêcher un mineur de fréquenter l'école (Laurent Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in: Revue pénale suisse 1998 pp. 431 ss, p. 438). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a), ou par négligence

- 15 - (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l'obligation, de prononcer une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 c. 2). 3.2 En l'espèce, A.U.________ admet avoir insulté sa fille quelques fois lors des disputes, sous le coup de l'énervement, ainsi que de lui avoir donné une deux gifles et de lui avoir tiré les cheveux à deux reprises (PV audition 6). Toutefois, elle conteste le nombre des disputes survenues, leur récurrence, leur ampleur et une grande partie des actes qui lui sont reprochés, soit les coups portés au visage, les menaces, les réveils nocturnes, les griffures et les disputes sans prétexte. L'appelante justifie ses agissements par la prétendue relation que sa fille entretiendrait avec son ancien compagnon, O.________. De son côté, I.U.________ a décrit avec précision la pression durable et constante, devenue insupportable avec le temps que lui faisait subir sa mère. Elle fait état de brimades constantes, de réveils nocturnes, de menaces incessantes et de chantage. Son discours est authentique et révèle une réelle souffrance (cf. DVD de l'audition d'I.U.________ du 7 octobre 2009). Compte tenu des propos tenus par I.U.________, de l'émotion qui en ressort, de la peur qu'elle dit ressentir lorsqu'elle pourrait être confrontée à sa mère, de sa réaction de défense impliquant qu'elle refuse de parler de sa mère et qu'elle ressente le besoin de couper tous liens avec elle, mais également en raison du témoignage d'O.________ corroborant la version des faits d'I.U.________, la Cour de céans a acquis la conviction que A.U.________ a eu le comportement que sa fille lui reproche. Par ailleurs, les soupçons de liaison entre la fille et l'ancien compagnon de la mère que cette dernière dit avoir, qui ne sont nullement établis, ne justifient en rien des années de maltraitance. 3.3 A raison des faits tels que retenus par la Cour de céans, il convient de déterminer si A.U.________ a violé son devoir d'assistance ou d'éducation.

- 16 - 3.3.1 En sa qualité de mère de la victime, âgée de 12 à 15 ans et donc mineure au moment des faits, l'appelante avait incontestablement, de par la loi, une position de garante envers celle-ci. La première condition objective de l'art. 219 CP est donc réalisée. 3.3.2 Entre fin 2005 et mai 2009, A.U.________ a insulté plusieurs fois son enfant, l'a menacée de la mettre à la porte, de l'emmener dans un foyer, de lui couper ses habits ou de tuer ses rats. Elle lui a donné des coups, l'a griffée et lui a fait du chantage. Elle a exercé une forte pression psychologique sur sa fille et l'a disputée verbalement pour n'importe quel prétexte. Elle lui a répété qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle avait l'interdiction de verrouiller la porte de sa chambre ou celle des toilettes, ne respectant ainsi pas sa sphère privée et intime. Elle lui a également dit qu'elle allait la placer dans un foyer comme ça, elle n'aurait plus besoin de s'occuper d'elle. Il lui est arrivé quelques fois de la réveiller en pleine nuit pour lui faire des reproches et l'insulter. Ces disputes sont survenues une fois par semaine environ. Durant la dernière année de leur vie commune, elles ont été fréquentes et sont devenues quotidiennes. Si chaque acte prisé isolément ne peut pas être assimilé à lui seul à des mauvais traitements, tous ces actes répétés et pris ensemble en constituent manifestement. Ainsi, par son comportement, l'appelante a clairement manqué à son devoir d'assistance ou d'éducation en érigeant les insultes, les menaces et la violence autant que d'autres formes de pressions psychologiques (réveil au milieu de la nuit) en mode d'éducation. La seconde condition objective de l'art. 219 CP est donc également réalisée. 3.3.3 Tous les actes tels que décrits ci-dessus au point 3.3.2, pris ensemble, ont entraîné la peur, des difficultés scolaires et une immense souffrance chez I.U.________. Le discours de cette dernière n'est pas revanchard, il est empreint d'émotion et établit, à lui seul, la mise en danger concrète de son développement psychique. Cela étant, la jeune femme a bénéficié d'une intervention psychodynamique au département

- 17 psychiatrique du CHUV au cours de laquelle elle a décrit une grande anxiété en lien avec une éventuelle rencontre avec sa mère et ne souhaite plus avoir de contacts avec cette dernière (P. 33/4). Son assistante sociale a fait état d'une certaine violence psychologique exercée par A.U.________ (PV audition 2, p. 2). Au vu de ces éléments, on peut admettre que le comportement de l'appelante a eu pour effet de mettre en danger le développement psychique de sa fille et a même, dans une certaine mesure, effectivement porté atteinte à ce développement. Par ailleurs, les manquements reprochés à l'appelante font au demeurant craindre une atteinte durable au processus psychique de son enfant. La troisième condition objective de l'art. 219 CP est donc elle aussi réalisée. 3.3.4 Enfin, il ne pouvait échapper à A.U.________ que son comportement envers sa fille et les pressions faites sur celle-ci durant plusieurs années, étaient de nature à mettre en danger son développement psychique, d'autant plus que sa fille se trouvait alors à un âge charnière, soit celui de l'adolescence, auquel un jeune a un besoin impératif de suivi et d'encadrement. Or, la mère, même si elle ne le souhaitait pas, n'en a pas moins agi ainsi qu'elle l'a fait, s'accommodant des conséquences que son comportement pouvait avoir pour sa fille. Elle a donc bien agi par dol éventuel. 3.3.5 Les conditions de l'art. 219 CP étant toutes réunies, la condamnation de l'appelante, en application de cette disposition, doit être confirmée. 4 En définitive, l'appel de A.U.________, mal fondé, doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé dans son entier. En effet, il ressort clairement de la déclaration d'appel que l'appelante concluait à une réduction de la peine et de l'indemnité pour tort moral pour autant qu'elle soit libérée du chef d'accusation défini par l'art. 219

- 18 - CP. Tel n'est pas le cas. En outre, ni la peine, ni l'indemnité allouée à la victime ne procèdent d'un abus du pouvoir d'appréciation. 5. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.U.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 126 al. 1 et 2 lit. a et 219 CP; 398 ss CPP, prononce: I. L'appel formé par A.U.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère A.U.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, injures et menaces; II. Condamne A.U.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation à 60 (soixante) jours-amende, à 40 fr. (quarante francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans; III. Dit que A.U.________ est débitrice d'I.U.________ de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral et rejette toute autre ou plus ample conclusion; IV. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction les objets enregistrés sous n° 45789, 45790; V. Arrête l'indemnité au conseil d'office de la plaignante à 3'992 fr. 40 (trois mille neuf cent nonante-deux francs et quarante centimes VI. Met les frais par 9'347 fr. 40 à la charge de A.U.________, l'indemnité à son défenseur, 3'992 fr. 40 n'étant remboursable que si sa situation financière le permet.

- 19 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Mingard. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel de 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Perrin. V. Les frais d'appel, par 4'521 fr. 60 (quatre mille cinq cent vingt et un francs et soixante centimes) y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante et celle allouée au conseil d’office de l'intimée, sont mis à la charge de A.U.________. VI. A.U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les montants des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office de l'intimée prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 janvier 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière :

- 20 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour A.U.________), - Me Juliette Perrin, avocate (pour I.U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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