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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.012351

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,576 words·~8 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE09.012351-BDR/HRP/PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 28 octobre 2013 __________________ Présidence de M. WINZA P, président Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : M.________, plaignant, appelant, et P.________, prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de choix, à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 21 décembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre C.________ et P.________.

- 2 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait (I), libéré P.________ des chefs d’accusation de voies de fait, de vol, de dommages à la propriété, d’injure et de menaces (II) et mis une part des frais, par 843 fr. 75, à la charge de C.________ et par 2'531 fr. 25 à la charge de P.________ (III). B. Le plaignant M.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 12 août 2013 (P. 42), lequel lui avait été communiqué le 29 juillet précédent (P. 41). Le jugement lui a été notifié en copie complète le 14 août 2013 (P. 43). L’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée le 27 août 2013 (P. 44). Le Ministère public a renoncé à procéder sur l’appel. Le 12 septembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, l’appelant étant invité à déposer un mémoire motivé dans un délai échéant au 27 septembre suivant (P. 47).

- 3 - Par mémoire motivé du 24 septembre 2013 (P. 48), l’appelant a conclu à la condamnation de l’intimé P.________ pour vol et atteinte à l’honneur et à ce que ce prévenu soit reconnu son débiteur de 700 fr. au titre de dédommagement matériel, d’une part, et de 300 fr. au titre de réparation du tort moral, d’autre part, les frais et dépens de la procédure étant en outre mis à la charge de P.________. Ce dernier ne s’est pas déterminé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 La présente procédure pénale a été ouverte d’office et sur plainte, notamment, de M.________. Dans sa plainte, déposée initialement auprès de la police lausannoise le 27 juillet 2009, avant d’être étendue le 31 juillet suivant et maintenue à la réquisition de l’autorité le 4 août 2013 (P. 1, 4 et 7/2, dossier joint C), M.________ faisait grief au prévenu P.________ d’un vol de bouteilles de vin d’une valeur totale de 720 fr. environ dans la cave constituant la dépendance de son domicile lausannois, ainsi que de menaces d’atteintes à l’honneur et de dommages à la propriété. Par reconnaissance de dette signée le 29 juillet 2009, P.________ s’est reconnu débiteur de M.________ de la somme de 700 fr. « pour le vol des bouteilles dans sa cave » (pièce originale en annexe non numérotée à la P. 20, dossier principal; copie sous P. 44/2). 1.2 P.________ a été déféré par ordonnance de renvoi du 25 août 2010, valant acte accusation. L’ordonnance mentionne en particulier, sous chiffre 2, le vol de bouteilles et les menaces dénoncés par M.________, avec référence aux art. 139 ch. 1 et 180 al. 1 CP. Le 25 février 2011, le plaignant a pris des conclusions civiles à l’encontre de P.________ à hauteur de 700 fr., valeur échue, au titre de dédommagement matériel sur la base de la reconnaissance de dette déjà mentionnée, d’une part, et de 300 fr., valeur échue également, au titre de réparation du tort moral en relation avec les menaces imputées au prévenu, d’autre part (P. 20, dossier principal).

- 4 - A sa demande, le plaignant a été dispensé de comparaître aux audiences du Tribunal de police des 13 septembre et 21 décembre 2011. Bien que la qualité de partie plaignante lui ait été expressément reconnue par le jugement (pp. 3 et 5 in initio; p. 7 in fine), la décision ne lui a pas été notifiée avant qu’il ne s’en soit inquiété; c’est ainsi que, comme déjà indiqué, le jugement ne lui a été adressé que par courrier du 29 juillet 2013. 1.3 Le jugement ne comporte aucune mention des faits dénoncés par le plaignant, pas plus qu’il ne statue sur l’action pénale en relation avec eux, ni sur les conclusions civiles prises par celui-ci. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie ayant qualité pour agir (art. 382 al. 1 et al. 2, a contrario, CPP), l'appel est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 1.3 Seuls des points de droit devant être tranchés, l’appel est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP). Sous la note marginale « Prononcé et notification du jugement », l’art. 351 CPP prévoit que, lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences (al. 1); le tribunal rend son jugement

- 5 sur chaque point à la majorité simple et le notifie conformément à l'art. 84 CPP (al. 2, 1re phrase, et al. 3). L’art. 84 al. 4 CPP dispose que, si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. 2. En l’espèce, il ressort du dossier que M.________ a conservé sa qualité de partie plaignante jusqu’au terme de la procédure clôturée par le jugement du 21 décembre 2011. Cette décision devait donc lui être notifiée conformément aux réquisits légaux énoncés ci-dessus, dans le délai légal et à l’instar des autres parties. Le premier juge n’a pas davantage statué sur le sort de l’action pénale en relation avec les faits dénoncés par la plainte, pas plus qu’il ne s’est prononcé sur les conclusions civiles dont il avait à connaître. Il s’ensuit que la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, au sens de l’art. 409 al. 1 in initio CPP. 3. S’agissant de vices dirimants, la violation des art. 351 et 84 al. 4 CPP doit ainsi entraîner l’annulation du jugement au sens de l’art. 409 al. 1 in fine CPP. Il appartiendra au premier juge de citer le plaignant M.________ et le prévenu P.________, en procédant à de nouveaux débats. Les autres faits mentionnés dans l’acte d’accusation (cas n° 1 et 3) ne sont plus punissables au vu des retraits de plainte intervenus lors des débats de première instance. C.________ n’aura dès lors plus la qualité de prévenu en reprise de cause, de même que P.________ ne saurait répondre d’autres faits. Un nouveau jugement, statuant tant sur l’action pénale que sur les conclusions civiles, devra ensuite être rendu à l’égard de P.________.

- 6 - 4. L’appelant obtenant gain de cause et le jugement devant être annulé, les frais de la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Ces frais sont limités à l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP), l’appelant ayant agi seul dans sa propre cause. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 409 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 décembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal de police du même arrondissement pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

- 7 - III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Moreillon, avocat (pour P.________), - M. M.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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