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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.011614

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,885 words·~34 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE09.011614-LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 13 novembre 2013 __________________ Présidence deMme BENDANI Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : A.H.________, prévenue, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, C.H.________, D.H.________ et E.H.________, représentées par Me Alain Sauteur, avocat d'office à Lausanne, intimées,

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.H.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), condamné A.H.________ à une peine pécuniaire de vingt-cinq joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2010 par le Tribunal de police de Lausanne (V), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à A.H.________ un délai d’épreuve de deux ans (VI), renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.H.________ par le Tribunal de police de Lausanne le 2 juin 2010 (VII), dit que B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement en faveur de E.H.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin 2010, à titre de tort moral (VIII), dit que B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement en faveur de C.H.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin 2010, à titre de tort moral (IX), dit que B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement en faveur de D.H.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin 2010, à titre de tort moral (X), mis les frais de justice, par 6'775 fr., à la charge de A.H.________ (XVI), arrêté à 15'778 fr. 80 TTC, l’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de A.H.________ (XVII), dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre XVII ci-dessus (XVIII), arrêté à 10'259 fr. 80 TTC, l’indemnité allouée à Me Alain Sauteur, conseil d’office deE.H.________, C.H.________ et D.H.________ (XIX) et dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité allouée sous chiffre XIX ci-dessus, soit 5'129 fr. 90 (XXI).

- 10 - B. Le 22 mars 2013, A.H.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 2 juillet 2013, A.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la modification des chiffres II, V à XI, XVI à XVIII et XXI du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, les conclusions civiles étant rejetées et les frais laissés pour le surplus à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 4 septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'il renonçait à comparaître à l'audience et à déposer des conclusions motivées. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.H.________ est née le 11 septembre 1969, à [...]. Elle est l'aînée d'une famille de deux enfants, sa sœur étant née en 1973. Elevée par ses parents, elle a vécu à [...], puis à [...], avant de s'installer au [...] à l'âge de 9 ans. Après l'école obligatoire, A.H.________ a suivi deux années de cours en classe de raccordement, puis a entrepris une formation de laborantine couronnée par un CFC. Engagée par l'Hôpital de [...], elle est partie en Australie à l'âge de 22 ans pour apprendre l'anglais. A son retour, elle a été engagée par l'Hôpital d' [...] où elle a travaillé pendant quatre ans et demi. A cette période, ses parents se sont séparés, avant de divorcer quelques années plus tard. A.H.________ et B.H.________ se sont connus à l'école primaire. Ils se sont toutefois perdus de vue avant de se retrouver peu avant le départ de la prévenue pour l' [...]. Au retour du voyage d'études de A.H.________, ils ont vécu quatre ans ensemble avant de se marier le 18

- 11 septembre 1996. La prévenue est alors partie une année en [...] pour perfectionner son anglais. A son retour, le couple s'est installé à [...]. La prévenue a donné naissance à C.H.________ le 26 avril 1998, à D.H.________ le 20 octobre 1999 et à E.H.________ le 29 janvier 2002. Dès le début, la relation conjugale s'est avérée difficile. Le couple a alors consulté un psychothérapeute dès le mois de mai 2000. Ils ont interrompu les consultations dès l'amélioration de leur communication. En 2008, le couple a traversé de nouvelles difficultés qu’il n’a pu surmonter et s’est séparé. Aujourd'hui, A.H.________ travaille à 50% et gagne 2'600 fr. net par mois, servis treize fois l’an. Son loyer est de 1'800 fr. par mois, payé par le RI. Elle bénéficie du subside de l’assurance maladie. Elle perçoit également 950 fr. de pensions alimentaires. Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante: - 02.06.2010, Tribunal de police de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr., délai d’épreuve de deux ans. 2. La présente affaire s'inscrit dans le cadre du conflit conjugal qui a débuté en novembre 2008 lors de la séparation de A.H.________ et B.H.________. Depuis ce moment et jusqu'au 15 juin 2010, le couple a adopté à l’égard de leurs trois filles C.H.________, D.H.________ et E.H.________ un comportement qui a mis leur développement en danger. 2.1 Il convient de relever quelques éléments du volet civil, tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise du 2 août 2011 et de son complément du 12 octobre 2012 : Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2008, A.H.________ s’est vue attribuer la jouissance du domicile familial et le droit de garde sur ses trois filles.

- 12 - Par ordonnance du 4 mars 2009, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a confié au Service de la protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC en faveur des trois enfants H.________. Par prononcé d’extrême urgence du 6 mai 2009, confirmé par ordonnance du 26 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confié le droit de garde des trois enfants au SPJ, lequel a placé les enfants au Foyer du [...], à [...], durant huit mois. Un important encadrement éducatif et thérapeutique a été mis en œuvre pour accompagner ce projet. Par décision du 13 octobre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle ad hoc en faveur de C.H.________, D.H.________ et E.H.________. Par ordonnance du 26 août 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a maintenu l’attribution du droit de garde sur les enfants au SPJ et ordonné leur placement au Foyer des [...]. Par ordonnance du 8 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a instauré une curatelle de représentation en faveur des trois enfants et chargé la Justice de paix de procéder à la nomination d’un ou plusieurs curateurs. Lors de l’audience du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne du 11 juillet 2012, A.H.________ et B.H.________ ont trouvé un accord à leur divorce. Depuis les vacances d’été 2012, C.H.________ est retournée vivre chez sa mère. Ses deux sœurs ont regagné le domicile de leur mère quelques mois plus tard. 2.2 Dans le cadre de ce conflit, divers intervenants ont été sollicités :

- 13 - Dans un rapport du 30 avril 2009 (P. 30/2), le SPJ a constaté un important conflit conjugal au sein duquel les trois enfants manifestaient des signes de détresse importants. La situation était délétère. Les trois filles tenaient des propos de haine vis-à-vis de leur mère qui démontraient qu'elles étaient clairement en souffrance par rapport à la séparation de leurs parents. Ainsi, le SPJ se montrait très inquiet quant à leur développement dans un tel climat et s'interrogeait quant à la nécessité d'un placement à court terme non seulement pour protéger les filles des maltraitances psychologiques indirectes qu'elles subissaient au travers du conflit conjugal de leurs parents mais aussi pour permettre une évaluation des relations familiales. Le 6 mai 2009 (P. 30/3), le SPJ a indiqué que la médiatrice scolaire, intervenue sur une demande d'aide de D.H.________, avait exprimé son désarroi quant au bon développement des enfants dans le milieu familial alimenté d'interactions perverses. Il a par conséquent requis le retrait du droit de garde des enfants et leur placement au Foyer du [...] à [...], mesures qui ont été ordonnées. Dans un rapport du 23 juillet 2009, le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescence du Département de psychiatrie du CHUV (ci-après : SUPEA) a expliqué que l'évaluation pédopsychiatrique s'était avérée difficile au vu du contexte conflictuel entre les parents, que le système familial était très figé et que l'éloignement des enfants durant deux mois n'avait pas résolu la crise familiale. La poursuite du placement semblait nécessaire, les parents étant encore très fragilisés par leur séparation et l'implication de leurs filles dans le conflit conjugal étant omniprésente. Le SUPEA a ajouté que le père interférait constamment au sein de leur service et que les consultations individuelles des enfants avaient de la peine à se mettre en place. Il suggérait qu'un suivi psychiatrique des parents soit effectué en dehors de leur service, notamment pour le père qui devait différencier sa problématique de celle de ses enfants.

- 14 - Dans un rapport de renseignements du 13 août 2009 (P. 30/4 pp. 2 ss), le SPJ a relevé que le cadre imposé par le placement en foyer avait permis aux filles de retrouver des bons moments avec chacun de leur parent sans être actrice ni spectatrice du conflit conjugal. Il a néanmoins indiqué que les éducateurs avaient remarqué que les trois filles avaient en leur possession des informations sur leurs parents qui ne les concernaient pas. La poursuite du placement s'avérait nécessaire. Le contexte délétère du conflit parental ne permettait en effet pas d'envisager encore leur retour à domicile, les enfants n'étant pas suffisamment contenus au niveau du cadre mis en place par leurs parents. Dans un rapport du 5 mai 2010 (P. 33/2 pp. 6 ss), les éducateurs du Foyer du [...] ont indiqué que C.H.________, D.H.________ et E.H.________ avaient été placées d'urgence par le SPJ au foyer du 24 avril au 18 décembre 2009 et que les parents, en conflit, instrumentalisaient leurs filles et ne parvenaient plus à les préserver des tensions du couple. Ils ont relevé que les parents peinaient à protéger complètement leurs filles du conflit et justifiaient leur cause auprès d'elles. Les enfants possédaient donc des informations que ne les concernaient pas. Elles se sentaient investi d'un conflit de loyauté dans le choix de quel parent aimer. Les éducateurs ont décidé, fin avril 2010, de mettre un terme à leur intervention dans la famille, faute d'être suffisante. Les parents n'avaient en effet pas de demandes claires au niveau éducatif et ils leur étaient impossible de soutenir les enfants compte tenu de la vivacité du conflit conjugal. Les éducateurs se sentaient constamment utilisés par chacun des parents pour alimenter le conflit avec l'autre. Dans un rapport de renseignements du 15 juin 2010 (P. 33/2 pp. 3 ss), le SPJ a relevé que la situation était préoccupante, dans la mesure où le développement psychique et affectif des enfants semblait gravement compromis, que les parents n’étaient plus à même de reconnaître le conflit qui les opposait, que les filles étaient devenues un enjeu dans leur conflit et qu’elles n’avaient plus de repères. Il a également mentionné que toutes les tentatives mises en place avaient été mises en

- 15 échec, hormis le placement au foyer d’urgence et qu’il convenait d’envisager un second placement institutionnel. Dans un rapport d'expertise du 2 août 2011 (P. 56), l’experte a relevé que les parents avaient fait appel au Service d'aide sociale et de santé mentale et qu'ils étaient les deux sur la défensive par rapport aux aides proposées. Elle a précisé que la prévenue apparemment conciliante résistait en employant des moyens détournés, par exemple en disqualifiant indirectement les intervenants, alors que le prévenu était plus ouvertement sur la défensive et peinait à accéder à une collaboration constructive avec les intervenants. L'experte a indiqué que le développement des filles des prévenus avait été mis en danger par ceux-ci depuis 2008 dans un conflit parental massif les soumettant à un conflit de loyauté déstructurant, défavorable à leur développement psychique. Elle a ajouté que les filles avaient été contraintes de choisir entre leur père et leur mère, ce qui avait provoqué une angoisse lourde à porter; bien plus, C.H.________ avait souffert d'aliénation parentale. L'experte a en outre souligné que les filles avaient assisté aux disputes de leurs parents, à la violence verbale, aux vociférations et aux actes d'intimidations de l'un envers l'autre. Même après la séparation, elles avaient vu et entendu leurs parents continuer à se harceler et à s'entredéchirer. Elles en parlaient à demi-mot, mais cela les avait péniblement marquées. En réponse aux questions posées, l'experte a indiqué que la fragilité psychique de A.H.________ et B.H.________ avait entravé leur rôle parental et avait contribué à une forme de maltraitance psychologique. Cette fragilité psychique avait amplifié la perturbation dans la communication et les relations familiales. Au cœur du conflit, beaucoup d'agressivité, de désespérance et d'impuissance s'étaient exprimées au sein de la famille et les enfants avaient été soumis à une tension permanente. L'experte a constaté que les parents avaient été peu capables de voir leur responsabilité et avaient continué de rejeter la faute sur l'autre. Les enfants avaient eu de la peine à trouver un ancrage solide auprès de leurs parents, en particulier auprès de leur père, pour développer suffisamment de sécurité intérieure et de confiance aux autres. L'experte a confirmé que le développement de C.H.________, D.H.________ et E.H.________ avait été

- 16 mis en danger par leurs parents et qu'au travers du conflit conjugal, C.H.________ souffrait d'aliénation parentale, alors que ses sœurs souffraient d'un grave conflit de loyauté. L'experte a relevé que les enfants présentaient des perturbations développementales d'ordre psychique et relationnel. Elle avait observé des symptômes dépressifs comme la tristesse ou le retrait, des problèmes d'estime de soi, de la crainte, des comportements perturbateurs, de l'impulsivité et de l'obstination. De plus, les deux dernières étaient en difficultés scolaires. L'experte a ajouté que les perturbations étaient en lien avec la dynamique familiale, car le grave conflit parental perdurerait. A.H.________ et B.H.________ donnaient l'impression de poursuivre leur vie de couple, malgré la séparation, à travers leurs conflits et leurs procédures. Leurs enfants se retrouvaient pris "en otage" au cœur de cette relation conjugale malsaine. Un conflit parental était destructeur s'il n'y avait pas réconciliation, si les enfants devenaient source de conflit et s'il y avait présence de violence parentale et de tensions perçues par les enfants. De plus, un conflit qui perdurerait avait plus de répercussions négatives sur les enfants à long terme. Pour le bien de leurs enfants, les parents devaient impérativement les tenir à l'écart de leur conflit, prendre des dispositions pour apporter le plus vite possible des solutions raisonnables à leur divorce et bâtir une relation de collaboration parentale acceptable, source de sécurité et de stabilité. Dans un rapport de renseignements du 10 juillet 2012 (P. 92/2), le SPJ a indiqué que la situation de C.H.________ s'était péjorée durant les mois précédents. Elle souffrait de troubles psychiques qui pouvaient être la conséquence des séquelles du syndrome d'aliénation parentale dont elle avait été victime au travers du conflit conjugal. Le SPJ a constaté que le conflit parental perdurait et le suivi psychothérapeutique des deux parents avait échoué. Les parents avaient montré qu'ils étaient dans l'incapacité de préserver leurs filles de leur conflit par l'instauration d'une collaboration parentale. Malgré les aides reçues, ils ne semblaient malheureusement pas plus à même l'un que l'autre de prendre en considération les besoins de leurs filles pour y répondre de manière appropriée.

- 17 - Dans un rapport complémentaire du 12 octobre 2012 (P. 106), l’experte a confirmé que les troubles dont souffrait C.H.________ étaient une séquelle durable de l’aliénation parentale subie. Elle a également relevé que le climat de conflit et de confusion dans lequel baignait C.H.________ depuis de nombreuses années était source de grande souffrance pour elle et constituait un risque pour son développement d’autant qu’elle présentait une probable structure fragile de la personnalité. Elle avait besoin de soins pédopsychiatriques réguliers, avec un cadre de vie sécurisant et fiable. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.H.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398

- 18 - CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelante conteste sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En bref, elle reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière incomplète, celui-ci n’ayant pas retenu qu’elle avait sollicité de l’aide auprès de divers intervenants et collaboré avec ces derniers. Elle nie tout manquement ou violation de son devoir d’assistance envers ses enfants et une quelconque volonté de nuire ou de porter atteinte à leur développement. Elle conteste également le caractère durable de prétendues séquelles sur le développement de ses filles. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. 3.1.2 Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le

- 19 développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’està-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat, voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125 IV 64 c. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste (TF 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 c. 1.1.2; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [article 219 nouveau CP], in: Revue pénale suisse 1998 pp. 431 ss, p. 435). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour

- 20 effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. II n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). A titre d’exemple d’une mise en danger concrète du développement psychique d’un mineur, la doctrine mentionne notamment d’empêcher un mineur de fréquenter l’école (Moreillon, op. cit., p. 438). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 c. 1.2; arrêt 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.3). Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l’obligation, de prononcer une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 c. 2).

- 21 - 3.2 Il convient d’examiner si A.H.________ a violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l’art. 219 CP. 3.2.1 Un devoir d'assistance et d’éducation En sa qualité de parent, l’appelante avait un devoir d’assistance et d’éducation envers ses enfants, tous mineurs, et assumait ainsi une position de garante. Ces devoirs sont d’ailleurs expressément mentionnés dans la loi, l’art. 302 CC prévoyant notamment que les parents ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. 3.2.2 Une violation du devoir d'assistance ou d’éducation Le conflit conjugal des époux H.________ a été massif. Ils y ont intensément impliqué leurs filles depuis novembre 2008 en les soumettant à un conflit de loyauté déstructurant et défavorable à leur développement psychique. Dans son rapport du 2 août 2011, l’experte a ainsi indiqué que C.H.________, D.H.________ et E.H.________ avaient assisté aux disputes de leurs parents, à la violence verbale, aux vociférations et aux actes d'intimidations de l'un envers l'autre. Même après la séparation, elles avaient vu et entendu leurs parents continuer à se harceler et à s'entredéchirer (P. 56 pp. 30 et 31). Les éducateurs du foyer ont également expliqué, dans leur rapport du 5 mai 2010, que les filles étaient instrumentalisées par leurs parents, lesquels ne parvenaient plus à les préserver des tensions du couple. Ils justifiaient leur cause auprès d’elles, de sorte qu’elles possédaient des informations qui ne les concernaient pas et se sentaient investies d’un conflit de loyauté dans le choix de quel parent aimer. Les filles étaient devenues un enjeu dans le conflit parental au point qu’elles n’ont plus eu de repères. Le SPJ s’est montré très inquiet quant au développement des enfants H.________ et a trouvé nécessaire de les protéger par un

- 22 placement (cf. rapport du 30 avril 2009). La poursuite du placement s’est avérée nécessaire en raison du contexte délétère du conflit parental (cf. rapports du SUPEA du 23 juillet 2009 et du SPJ du 13 août 2009). La situation n’ayant pas évolué et étant toujours préoccupante, dans la mesure où le développement psychique et affectif des enfants semblait gravement compromis, le SPJ a requis un second placement institutionnel (cf. rapport du 15 juin 2010). Ainsi, les enfants ont été placés au Foyer du [...] du 24 avril au 18 décembre 2009 puis au Foyer des [...] jusqu’en 2012. On ne saurait nier que des consultations auprès de certaines institutions ont été effectuées de manière volontaire et que l’appelante a, à plusieurs reprises, cherché de l’aide. Reste que, conformément à l’appréciation de l’experte, les deux parents sont restés sur la défensive par rapport aux aides proposées. Ainsi, l’appelante, apparemment conciliante, a résisté en employant des moyens détournés, par exemple en disqualifiant indirectement les intervenants. Elle a par exemple discrédité l’action du foyer afin de mettre le placement en échec. Elle a instrumentalisé le mal-être de sa fille aînée pour contester le placement et accusé le foyer d’être à l’origine des troubles de son enfant. Les intervenants se sont inquiétés de voir qu’elle restait impassible face aux expressions de détresse exprimées par ses filles et ne reconnaissait rien du malaise que ses propres agissements pouvaient générer sur elles. De même, les éducateurs du Foyer du [...] ont mentionné, dans leur rapport du 5 mai 2010, que les parents n’avaient pas de demandes claires au niveau éducatif, qu’ils leur étaient impossible de soutenir leurs enfants compte tenu de la vivacité du conflit conjugal et que les éducateurs se sentaient constamment utilisés par chacun des parents pour alimenter le conflit avec l’autre. Dans son rapport du 15 juin 2010, le SPJ a également relevé que toutes les tentatives mises en place avaient été mises en échec par les parents. Ainsi, il ne fait aucun doute que par son comportement, l'appelante a clairement manqué à son devoir d'assistance ou d'éducation. 3.2.3 Une mise en danger du développement du mineur

- 23 - Le conflit parental, qui perdure depuis 2008, a eu des conséquences considérables sur C.H.________, D.H.________ et E.H.________. C.H.________ a souffert d'aliénation parentale, alors que ses sœurs ont souffert d'un grave conflit de loyauté. Les filles ont présenté des perturbations développementales d'ordre psychique et relationnel. L’experte a également observé des symptômes dépressifs comme la tristesse ou le retrait, des problèmes d'estime de soi, de la crainte, des comportements perturbateurs, de l'impulsivité et de l'obstination. D.H.________ et E.H.________ ont été en difficultés scolaires. De plus, le fait d’avoir été contraint de choisir entre leur père et leur mère a provoqué une angoisse lourde à porter chez les trois enfants. Ce conflit parental massif les a péniblement marquées (cf. rapport d’expertise du 2 août 2011, p. 36). En outre, l’experte a confirmé, dans son rapport complémentaire du 12 octobre 2012, que les troubles dont souffrait C.H.________ étaient une séquelle durable de l’aliénation parentale subie. Le climat de conflit et de confusion dans lequel cette dernière baignait depuis de nombreuses années était source de grande souffrance et constituait un risque pour son développement d’autant qu’elle présentait une probable structure fragile de la personnalité. Les perturbations constatées sont en lien avec la dynamique familiale, car le grave conflit parental a perduré. Les parents ont donné l'impression de poursuivre leur vie de couple, malgré la séparation, à travers leurs conflits et leurs procédures. C.H.________, D.H.________ et E.H.________ se sont ainsi, selon l’experte, retrouvées pris en otage au cœur de cette relation conjugale malsaine. Enfin, l’experte a expliqué que la fragilité psychique de l’appelante avait entravé son rôle parental et contribué à une forme de maltraitance psychologique. Cette fragilité psychique avait amplifié la perturbation dans la communication et les relations familiales.

- 24 - Au regard de ces éléments, c’est en vain que l’appelante conteste le caractère durable des séquelles. Certes, la durée du comportement délictueux peut jouer un rôle en ce sens que ce comportement doit être suffisamment durable pour entraîner une mise en danger du développement physique ou psychique du mineur, sans quoi l’infraction n’est pas réalisée (Moreillon, op. cit., p. 437). De plus, le comportement de l’auteur doit avoir créé une mise en danger d’une certaine durée, ceci afin d’éviter qu’une transgression du droit de punir de peu d’importance puisse déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7ème éd., Berne 2013, nn. 40 ss ad § 26 p. 35 ss). Or, en l’espèce, le comportement préjudiciable de l’appelante a été d’une durée suffisante, puisqu’il a commencé en 2008 et duré plusieurs années. En outre, le danger s’est bien réalisé, les enfants ayant, au regard des troubles précités, subi des atteintes à leur développement psychique. Par ailleurs, il est manifeste que les souffrances subies par les enfants H.________ vont bien au-delà, que ce soit dans la durée et dans l’intensité, des souffrances que peuvent subir des enfants confrontés aux disputes de leurs parents et au divorce de ces derniers. En définitive et sur le vu des éléments précités, on doit constater que le conflit des époux H.________ a été massif, qu’il a été persistant et ce malgré les mesures mises en place, que les parents ont placé leurs enfants dans un grave conflit de loyauté, même d’aliénation parentale, et n’ont jamais été en mesure de les soutenir, malgré leurs souffrances. L’appelante a ainsi violé son devoir d’assistance ou d’éducation en mettant gravement en danger le développement de ses trois filles. 3.2.4 L'intention Au regard des nombreux intervenants dans leurs conflits, de leurs multiples avertissements et des placements successifs des enfants, il ne pouvait échapper à l’appelante que son comportement violait son devoir d’assistance ou d’éducation et mettait en danger le développement

- 25 psychique de ses filles. En effet, elle a de manière pleinement consciente confronté ses trois filles à la procédure de séparation, puis de divorce, et au conflit massif que cela a engendré. Elle a vu la situation évoluer et ses enfants aller de plus en plus mal durant presque deux ans, mais n’a rien fait pour empêcher que cette situation ne s’aggrave. L’intention est donc réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. 3.2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation sont réalisées. La condamnation de A.H.________ doit dès lors être confirmée. 4. L’appelante ne conteste ni le genre, ni la quotité de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points, dès lors que A.H.________ a conclu principalement à son acquittement. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

- 26 même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 4.2 L'appelante s'est rendue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Sa culpabilité est importante. A charge, la Cour de céans retient que les enfants H.________ ont été placés au cœur du conflit conjugal de leurs parents, l’appelante faisant totalement abstraction du bien et de l’intérêt de ceux-ci. La rupture de dialogue avec son ex-époux et leur volonté de se nuire ont empêché toute collaboration parentale et mis en échec toutes les démarches entreprises par les divers intervenants, au préjudice de leurs filles. De plus, ce comportement, qui a persisté, a précipité le placement de ces dernières en foyer, lesquelles y sont restées durant plus de trois ans. Enfin, quand bien même l’appelante a admis les souffrances psychiques de ses enfants, elle a longtemps nié les faits et plus particulièrement le caractère dommageable de son comportement. A décharge, il faut retenir la personnalité fragile de l’appelante, la souffrance générée par l’absence de ses trois filles et le fait qu’elle a été prise dans la tourmente du conflit conjugal. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de ses antécédents, la peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le

- 27 - Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 2 juin 2010, est adéquate. L'octroi du sursis de deux ans doit également être confirmé. 5. En définitive, l’appel formé par A.H.________ est rejeté et le jugement rendu le 20 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.H.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante et celle allouée au conseil d’office des intimées. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelante une indemnité arrêtée à 2’775 fr. 60, TVA et débours inclus. L'indemnité pour les frais de la procédure d'appel allouée au conseil d'office de C.H.________, D.H.________ et E.H.________ sera fixée à 2'073 fr. 60, TVA et débours inclus. A.H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et en faveur du conseil d’office des intimées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs,

- 28 - La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 50 et 219 al. 1 CP; 135, 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé; II. CONSTATE que A.H.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation; III. inchangé; IV. inchangé; V. CONDAMNE A.H.________ à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2010 par le Tribunal de police de Lausanne; VI. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à A.H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VII. RENONCE à révoquer le sursis octroyé à A.H.________ par le Tribunal de police de Lausanne le 2 juin 2010 ; VIII. DIT QUE B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement en faveur de E.H.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin 2010, à titre de tort moral ; IX. DIT QUE B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement en faveur de C.H.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin 2010, à titre de tort moral ; X. DIT QUE B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement en faveur de D.H.________ de

- 29 la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin 2010, à titre de tort moral ; XI. inchangé ; XII. inchangé ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ; XV. inchangé ; XVI. MET les frais de justice, par 6'775 fr., à la charge de A.H.________ ; XVII. ARRETE à 15'778 fr. 80 TTC, l’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de A.H.________; XVIII. DIT QUE lorsque sa situation financière le permettra, A.H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre XVII ci-dessus ; XIX. inchangé ; XX. inchangé ; XXI. DIT QUE lorsque sa situation financière le permettra, A.H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité allouée sous chiffre XIX ci-dessus, soit 5'129 fr. 90". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’775 fr. 60 (deux mille sept cent septantecinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Sauteur. V. Les frais d'appel, par 7'749 fr. 20 (sept mille sept cent quarante-neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelante et celle allouée au

- 30 conseil d’office des intimées, sont mis à la charge de A.H.________. VI. A.H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 14 novembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.H.________), - Me Alain Sauteur, avocat (pour C.H.________, D.H.________ et E.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- 31 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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