654 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE08.022085-HNI/ACP/ROU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 7 septembre 2012 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mme Bendani et M. Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.T.________, plaignante, représentée par Me Laurent Maire, conseil de choix à Lausanne, appelante, et B.T.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt et Me Michel Rossinelli, conseils de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par A.T.________ contre le jugement rendu le 11 juin 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre B.T.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 11 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu B.T.________ non coupable de représentation de la violence, de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et l'a acquitté (I), débouté A.T.________ de ses conclusions en dépens pénaux et l'a renvoyée pour le surplus à faire valoir ses prétentions ou celles de son fils mineur devant le juge civil (II), levé le séquestre et ordonné la confiscation en vue de destruction du matériel informatique inventorié sous fiche de séquestre 1354 (III), alloué aux experts [...] et [...] une indemnité de 5'578 fr. 20, tout compris (IV), laissé les frais de la cause, arrêtés à 8'743 fr. 20, à la charge de l'Etat (V) et alloué à B.T.________ une indemnité de 11'453 fr. 40 pour les honoraires de ses défenseurs et a dit ne pas y avoir lieu à l'indemniser plus amplement au titre de l'art. 429 CPP (VI). B. Le 12 juin 2012, A.T.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 5 juillet 2012, elle a conclu, avec suite de frais, principalement à la modification du jugement en ce sens que le prévenu est reconnu coupable de représentation de la violence, de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et condamné en conséquence à une peine fixée à dire de justice; qu'il est dit que le prévenu est son débiteur d'un montant de 2'000 fr. au titre de réparation morale, d'un montant de 16'975 fr. au titre des honoraires de son conseil, plus TVA, avec intérêt à 5 % l'an dès la date du jugement à intervenir, ainsi que de l'intégralité de ses frais de justice et d'une indemnité équitable fixée à dire de justice pour les honoraires de son
- 3 conseil dans le cadre de la présente procédure d'appel, subsidiairement qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles; que les frais de la cause soient mis à la charge du prévenu, subsidiairement de l'Etat, et qu'il ne soit pas alloué au prévenu d'indemnité pour les honoraires de ses défenseurs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de police pour nouveau jugement et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 juillet 2012, le Ministère public s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Le 30 juillet 2012, l'intimé B.T.________ a présenté, avec suite de frais et dépens, une demande de non-entrée en matière sur l'appel. Invitée à se déterminer sur cette demande, l'appelante a, par mémoire du 31 août 2012, conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Le Ministère public ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu B.T.________, né en 1949, est ressortissant danois. Il a vécu en Suisse de l'âge de douze ans à la fin de sa scolarité. Son casier judiciaire est vierge. Le prévenu a épousé la plaignante A.T.________ en secondes noces en 1984. Deux enfants, B.T.________, né en 1989, et B.T.________, né en 1995, sont issus de cette union. B.T.________ a quitté le domicile conjugal de [...] le 1er août 2005 pour s'installer dans son logement de [...]. Il a déposé une demande unilatérale en divorce le 4 janvier 2008 devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 6). Dans le cadre de la procédure de divorce, le Dr [...] a déposé un rapport d'expertise pédo-psychiatrique du 3 décembre 2007 (P. 7/401 et 18/5). Cet avis comporte en particulier le passage suivant : "(…)
- 4 - B.T.________ formule vis-à-vis de son père des reproches graves : par exemple d'avoir installé sur un ordinateur familial des images pornographiques (Monsieur A.T.________ apporte un démenti formel aux accusations de son fils) (…)" (p. 15, dernier paragraphe, en référence à un entretien ayant réuni père et fils avec l'expert le 15 novembre 2007). 2. Le prévenu a été renvoyé par acte d'accusation établi le 4 avril 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois à raison des faits énoncés cidessous. 2.1 A une date indéterminée, les époux A.T.________ ont reçu, au domicile conjugal, la visite d'[...], né en 1949, parrain de leurs enfants et ami d'enfance du mari. A cette occasion, l'hôte a demandé au prévenu de lui montrer les chaînes de télévision qu'il recevait sur son poste. B.T.________ a alors pris la télécommande et a fait défiler les programmes en "zappant". Le fils cadet du couple n'était pas présent lors de cette manœuvre. A un moment donné est apparue à l'écran une chaîne pour adultes non cryptée. L'enfant est sorti de sa chambre à cet instant précis pour se diriger vers la salle de séjour où se trouvait le poste de télévision. Entendu comme témoin par le tribunal de police à l'audience du 5 octobre 2011, [...] a déclaré que le prévenu avait alors vite "zappé". Le témoin a précisé que "la chaîne pour adultes (avait) dû être visible au maximum trois secondes". Il a exclu sans réserve que le prévenu ait fait exprès de montrer des images pour adultes à son fils. Le témoin a estimé que les faits en question s'étaient déroulés vers 2001 ou 2002. L’acte d'accusation mentionne pour sa part une date comprise entre le mois d'avril 2004 et la fin de l'année 2005. Le premier juge a retenu cette dernière hypothèse. 2.2 Le prévenu était propriétaire d'ordinateurs qu'il avait déposés au domicile conjugal. Il les a laissés sur place à son départ, le 1er août 2005, non sans, selon son souvenir, les avoir préalablement débranchés en raison du risque de foudre. L'un des fils du couple les a rebranchés à la demande de sa mère en vue d’y rechercher les images stockées. Dans le cadre du procès en divorce, A.T.________ a mandaté une société informatique afin, dit-elle, de sortir les disques durs de son mari avant de
- 5 les remettre à son avocat. Cinq disques durs au moins extraits de ces ordinateurs comportaient 5'558 fichiers, précédemment téléchargés, dont quatre de nature zoophile, un représentant de la violence extrême et 103 montrant des enfants nus. Ces faits ont été portés à la connaissance des autorités par A.T.________ le 6 octobre 2008 dans des déterminations adressées au juge du divorce. Elle a déposé plainte pénale contre son époux le surlendemain (P. 4) et complété sa plainte le 18 juin 2009 (P. 29). Les faits incriminés ont en outre fait l'objet d'une dénonciation le même jour par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à la suite d'une audience tenue à la même date dans le procès en divorce (P. 6). B.T.________ a été entendu par le Juge d'instruction le 3 décembre 2008 (PV aud. 1). Il a fait savoir que c'était à la demande de sa mère qu'il avait rebranchés, puis ouvert deux vieux ordinateurs que son père avait laissés au domicile conjugal à son départ (p. 3, 2e par.). Il a précisé que "[s]a maman ne s'y connaît pas très bien en informatique (…)" (ibid.) et qu'il avait son propre équipement informatique (p. 2, 4e paragraphe). L'enfant a derechef été entendu par le juge le 2 septembre 2009 (PV aud. 6). Il a notamment rapporté qu'alors qu'il était âgé de huit ans, son père avait "montré en [s]a présence à un de ses copains, dont la femme s'était absentée un moment, une chaîne pornographique qu'il arrivait à capter" (lignes 11-15). Entendue par le magistrat instructeur le 13 février 2009 (PV aud. 3), la plaignante a confirmé que ce n'était qu'après avoir reçu le rapport d'expertise, quelque jours après l'entretien ayant réuni son mari, son fils cadet et l'expert, qu'elle avait "su ce qui s'était passé" en relation avec les fichiers incriminés (lignes 19-20). Elle a précisé qu'elle ne connaissait rien aux ordinateurs (ligne 26). Le rapport de police établi le 9 mars 2009 dans la procédure ouverte par la plainte en question (P. 26) mentionne notamment que les fichiers incriminés avaient été modifiés le 13 décembre 2007 alors que tous les autres fichiers portaient une date
- 6 antérieure ou contemporaine à 2004; de même, une analyse des fichiers avait été effectuée en 2008 par un tiers (p. 5). Au cours des débats de première instance, le 5 octobre 2011, une expertise a été confiée à [...], chargé de cours de sécurité informatique à l'EPFL, et à [...]. Dans leur rapport du 28 mars/17 avril 2012 (P. 77/1 et 2), les experts ont considéré notamment qu'"à moins de retenir l'hypothèse d'un tiers manipulateur extrêmement sournois, à la motivation entière, ayant disposé des ordinateurs du prévenu pendant une durée significative, pour y disperser de multiples traces en lien direct avec les fichiers illicites, et possédant les connaissances nécessaires pour manipuler la date des fichiers tout en faisant apparaître ces manipulations comme vraisemblables, il est estimé par l'expert (sic) qu'il s'agit du prévenu qui a introduit les images illicites sur les disques analysés" (p. 18). Entendus à l'audience du 11 juin 2012, les experts n'ont pas exclu la possibilité d'une manipulation, tout en insistant sur la durée et le caractère fastidieux d'un tel procédé, qui ne pouvait selon eux avoir été le fait que d'un spécialiste. Entendue à l'audience du 11 juin 2012 également, la plaignante a fait savoir notamment ce qui suit : "Quatre ou cinq jours après que j'aie reçu communication du rapport d'expertise du Dr [...], je suis allée avec mon fils vérifier les ordinateurs de mon mari. A ce momentlà, mon fils a rebranché les ordinateurs. Quand nous sommes arrivés, ils étaient débranchés." 2.3 A l'audience du 11 juin 2012, la plaignante a conclu, avec suite de frais, principalement au paiement, par le prévenu, de 2'000 fr. à titre de réparation morale et de 16'975 fr. de dépens pénaux, avec intérêt à 5 % l'an dès la date du jugement à intervenir; subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de l'ensemble de ses conclusions civiles relatives aux dommages-intérêts et au tort moral dans le cadre de l'affaire pénale dirigée à l'encontre du prévenu (P. 85). Le prévenu a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions civiles de la plaignante.
- 7 - 3. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a d'abord considéré, au bénéfice du doute à tout le moins, que les faits rapportés par B.T.________ lors de son audition du 2 septembre 2009 étaient ceux décrits par le témoin [...]. Il a retenu que ces faits n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. En effet, d'une part, le prévenu n'a pas agi intentionnellement et, d'autre part, il n'est pas établi que cette brève vision ait concrètement mis en danger le développement physique et psychique de l'enfant concerné. Pour ce qui est des fichiers stockés sur les disques durs, le premier juge a estimé que, même si elle n'apparaissait pas comme la plus probable, la possibilité d'une manipulation était plus qu'une simple possibilité théorique à dires d'expert. D'abord, les images litigieuses ont été portées à la connaissance de l'autorité dans un procès en divorce hautement disputé, dans lequel l'épouse demande au prévenu 25 millions de francs au titre de la liquidation du régime matrimonial. Ensuite, il n'est pas exclu que l'enfant ait été instrumentalisé par sa mère dans des manœuvres dirigées contre son père. Enfin, la plaignante a eu l'occasion concrète d'organiser une manipulation de qualité en faisant appel à un tiers, même si un tel procédé nécessite plusieurs semaines de travail fastidieux par un informaticien compétent. Une manipulation aurait ainsi pu avoir lieu entre la connaissance de l'expertise par la plaignante, le 13 décembre 2007, et la transmission du matériel informatique à son avocat. Le prévenu a dès lors été libéré des fins de la poursuite pénale. Pour ce qui est des dépens pénaux requis par la plaignante, le tribunal de police a laissé ouverte la question de savoir si A.T.________ avait qualité pour se constituer partie plaignante, à plus forte raison pour pendre des conclusions civiles en relation avec le prétendu stockage de matériel informatique par le prévenu. En effet, toujours selon le premier juge, le prévenu étant libéré, les conclusions en dépens de la plaignante devaient être rejetées. Pour le surplus, soit pour ce qui est de ses conclusions en dédommagement matériel et moral, A.T.________ a été renvoyée à agir devant le juge civil. Une indemnité de 11'453 fr. 40 a été allouée au prévenu au titre des dépenses occasionnées par l'exercice
- 8 raisonnable de ses droits de procédure en première instance, sur la base d'un tarif horaire d'avocat de 350 francs, pour toutes choses. E n droit : 1. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L'intimé à l'appel faisant valoir que l'appel est irrecevable, il y a lieu de statuer préalablement à ce sujet par écrit (art. 403 al. 1 CPP). 2. Il y a lieu de distinguer l'acte incriminé relatif au visionnement à l'écran, par l'enfant cadet des parties, d'une chaîne pour adultes non cryptée, d'une part, du stockage de fichiers illicites sur des ordinateurs de l'intimé, d'autre part. L'exposition d'un enfant mineur de moins de seize ans à des images non cryptées d'une chaîne pour adultes, dont l'appelante fait grief à l'intimé, tombe sous le coup de l'art. 219 CP, qui réprime la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, cette infraction étant en concours avec l'art. 197 ch. 1 CP, qui réprime la pornographie dite douce. La détention de fichiers illicites tombe sous le coup des art. 135 et 197 ch. 3bis CP, qui répriment respectivement la représentation de la violence et l'acquisition, par voie électronique ou d’une autre manière, ou la possession d'objets ou de représentations relevant de la pornographie qualifiée, dite dure. 3. La prescription de l'action pénale, soit de l'action publique, peut être un motif de non-entrée en matière (Kistler Vianin, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 10 ad art. 403 CP, p. 1796). L'acquisition de la prescription – qui doit en tout état de cause être examinée d'office – serait ainsi de nature à exclure tout
- 9 examen de l'appel au fond si elle venait à être reconnue pour l'ensemble des infractions en cause. Il y a donc lieu de trancher cette question en premier lieu. Le délai de prescription est de sept ans pour chacun des délits en cause (art. 97 al. 1 let. c CP). Déterminer si les poursuites pénales sont prescrites pour tout ou partie des infractions en cause implique d’arrêter le point de départ du délai de prescription séparément pour chacun des faits incriminés (ATF 131 IV 83). 4. 4.1 S’agissant d'abord des faits énoncés au ch. 2 de l'acte d'accusation (art. 197 ch. 1 et 219 CP), il importe peu que l’incident au cours duquel l’enfant cadet du couple aurait pu voir trois secondes au plus d’un film pour adultes ait eu lieu entre 2004 et 2005, comme le retiennent l'accusation et le tribunal de police, ou vers 2001 ou 2002, comme cela résulte du témoignage d'[...]. En effet, la prescription est acquise en toute hypothèse, faute pour l'accusation de pouvoir démontrer que l’incident ait été contemporain ou postérieur au mois de septembre 2005, étant rappelé que c'est le 1er août 2005 que le prévenu a quitté le domicile conjugal. 4.2 Pour ce qui est ensuite des faits figurant au ch. 1 de l'acte d'accusation (art. 135 et 197 ch. 3bis CP), ce sont l’acquisition et la détention des fichiers incriminés qui sont punissables. A cet égard, comme on le verra plus en détail ci-dessous, le prévenu soutient qu’il n’a plus eu accès à ses ordinateurs, débranchés, depuis son départ du domicile conjugal le 1er août 2005, étant précisé que les appareils sont restés déconnectés jusqu’à ce que le fils cadet les rebranche à la demande de sa mère en vue d’y rechercher les images stockées. Le prévenu ayant été acquitté en première instance, la prescription n’a jamais cessé de courir (SJ 2012 p. 313).
- 10 - En quittant (définitivement) le domicile conjugal le 1er août 2005, l'intimé y a laissé le ou les ordinateurs contenant les fichiers incriminés. Il dit les avoir débranchés, ce qui est confirmé par l'appelante. Cela doit être compris comme l'enlèvement de la prise électrique du secteur, sachant qu'il s'agissait d'obvier au risque de foudre. Le fils cadet des parties ayant son propre équipement informatique et l’épouse n’étant pas intéressée par l'informatique, rien ne permet de retenir que quiconque ait touché à ces ordinateurs depuis lors. Même l’épouse, entendue à ce sujet par le premier juge, l’a exclu (jugement, p. 18). En 2007, à la suite d’une information mentionnée dans le rapport d’expertise pédopsychiatrique déposé dans la procédure en divorce, l’épouse a demandé à son cadet de rallumer pour elle les ordinateurs. Elle expose que c'est alors qu'elle a constaté l’existence de fichiers illicites. Elle a transmis les disques durs pour analyse à des informaticiens mandatés à cette fin, puis, sur la base des explications de ceux-ci, a déposé la plainte pénale à l’origine de la présente enquête. Selon les experts judiciaires, il a été accédé en 2005, 2006, 2007 et 2008 au disque dur contenant les fichiers illicites. En bref, les experts estiment que, sauf intervention d’un tiers manipulateur extrêmement doué et sournois, il faut considérer que seul le prévenu peut avoir introduit les images illicites sur les disques analysés (P. 77/2). Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir l’existence de téléchargements par le prévenu postérieurement à août 2005. Cela étant, il n'en reste pas moins que la prescription ne court pas aussi longtemps que des fichiers illicites sont «détenus» par leur propriétaire, l'infraction étant alors toujours perpétrée. La possession est une notion assez large (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 135 CP et les références citées, p. 730). Même les fichiers détruits (donc figurant dans la corbeille de l'ordinateur) ou les fichiers subsistant après un formatage de disque dur tombent sous le coup de cette définition (BJP 2009 p. 13). En l’espèce, les fichiers ont été trouvés sur des ordinateurs laissés débranchés au domicile conjugal lors du départ définitif du prévenu de celui-ci. Si des
- 11 modifications de dates des supports informatiques démontrent que les fichiers ont été, postérieurement au départ de l'intimé, ouverts par la mère ou les experts mandatés par celle-ci, nul ne soutient pour autant que le prévenu ait pu avoir accès à ces ordinateurs après son départ. Faute d’accès au domicile conjugal, lequel n’était plus son domicile, le père n’exerçait plus de possession immédiate sur les choses mobilières en question. La possession n’a jamais été transmise à quiconque d’autre, sauf à l'appelante, respectivement à l'enfant B.T.________ et, par la suite, aux experts déjà mentionnés; de surcroît, l'intimé n’a jamais renoncé à sa possession, notamment par acte concluant du fait de l'abandon du domicile conjugal. Bien plutôt, le père a fait écrire par son conseil le 8 février 2008 au juge du divorce que, «pour éviter qu’B.T.________, ou B.T.________ éventuellement, n’aille s’aventurer dans les affaires de leur père, mon client propose de venir chercher ses ordinateurs à [...] et de les emporter (…)» (pièce 18/8 de la main du conseil du prévenu, all. 21). Il doit en être déduit qu'à tout le moins en 2008 encore, le prévenu était toujours possesseur de ces ordinateurs. Il s'ensuit que la prescription n’avait alors pas commencé à courir. Quel que soit le point de départ du délai de l'art. 97 al. 1 let. c CP, la poursuite pénale n'est donc pas prescrite en tant qu'elle est fondée sur les art. 135 et 197 ch. 3bis CP. 5. Le prévenu conteste que la plaignante puisse interjeter appel. 5.1 La plainte a été déposée le 8 octobre 2008, alors même que c'était, de l'aveu même de la plaignante, en décembre 2007 déjà qu'elle avait appris l'existence des fichiers qu'elle incrimine. Elle justifie ce délai par le fait qu'elle avait fait procéder dans l'intervalle à un examen des disques durs par les spécialistes d'une société informatique de son choix. L'appelante a été considérée comme partie plaignante tout au long de la procédure clôturée par le jugement entrepris, indépendamment
- 12 du fait que le tribunal de police a rejeté ses conclusions en dépens et l'a renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus. En appel, A.T.________ conclut à la condamnation de l'intimé pour représentation de la violence, pornographie et violation du devoir d’assistance et d’éducation; pour le surplus, elle reprend les conclusions civiles déjà prises en première instance. Elle ne précise pas si elle se prévaut du ch. 1 ou du ch. 3bis de l’art. 197 CP. Peu importe toutefois. D'abord, la loi n'exige pas une telle mention. Ensuite, les chiffres du dispositif du jugement attaqué qui sont contestés le sont dans leur entier (déclaration d'appel, p. 2, deux derniers paragraphes), ce dont il résulte que les moyens et les conclusions de l'appel concernent aussi l’épisode faisant l'objet du ch. 2 de l'acte d'accusation. 5.2 Les deux parties font grand cas de la question de savoir si la plainte a à l’époque été déposée dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP. Ce point a son importance s’agissant de l’acquisition de la qualité de partie sous l’ancien droit de procédure (art. 83 CPP-VD), seul applicable lors de l'ouverture de la présente procédure pénale. Peu importe à cet égard que les infractions ici en cause soient poursuivies d'office et non sur plainte uniquement. En effet, le dénonciateur ne saurait avoir la qualité de partie si sa plainte est tardive (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 4.6 ad art. 83 CPP-VD, p. 114). Pour sa part, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit (art. 454 al. 1 CPP). Comme déjà relevé, il ressort du dossier que c'était en décembre 2007, probablement à la date du 13 de ce mois, que la plaignante avait pris connaissance du contenu des fichiers dénoncés. Déposée en octobre 2008 seulement, la plainte est dès lors tardive au regard de l’art. 31 CP, ce qui pourrait impliquer que l'appelante n’a jamais acquis la qualité de plaignante au sens de l’art. 83 CPP-VD. Outre qu'elle pouvait à l’époque être considérée comme une victime (indirecte) en relation avec l’exposition de l’enfant à de la pornographie, elle a été tenue pour une plaignante tout au long de l'enquête et de la procédure de
- 13 première instance. Pour autant, la seule question à trancher en procédure d’appel est celle de savoir si l’appelante peut encore se prévaloir, à ce stade, d’un intérêt juridiquement protégé à la poursuite de la procédure. Or, comme on l’a vu plus haut, la poursuite des infractions d’exposition à la pornographie douce et de violation du devoir d’assistance et d’éducation est prescrite. Partant, il n’y a plus d’intérêt juridiquement protégé en ce qui les concerne. 5.3 L’infraction de pornographie dure n'est pas prescrite (cf. c. 4.2 ci-dessus). La question à trancher est dès lors celle de savoir si l'appelante ou son fils cadet (seul en cause dans ce complexe de faits) sont lésés par l’infraction, au sens de l’art. 115 CPP, respectivement s'ils en sont victimes au sens de l’art. 116 CPP (cf. art. 104 et 382 CPP). En effet, seul celui qui est atteint directement par une infraction dans ses droits protégés par la loi, c’est-à-dire le lésé (art. 115 CPP) ou la victime (art. 116 CPP) peut exercer les droits d’une partie, à la condition de s’être constitué partie plaignante (art. 118 CPP). La notion de « lésé » est explicitée à l’art. 115 CPP. Ne peut être considéré comme tel que celui dont les intérêts personnels ont été effectivement touchés par les actes incriminés d'une manière faisant apparaître cette atteinte comme une conséquence immédiate et non pas simplement indirecte de l'infraction considérée. Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 c. 3.1 p. 99; ATF 123 IV 184 c. 1c p. 188; ATF 120 Ia 220 c. 3). La notion de « victime » au sens de la LAVI et de l’art. 116 CPP implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. En principe, la victime doit avoir subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe. Celle-ci doit être réalisée; un simple risque de
- 14 dommage ne suffit pas (ATF 129 IV 95 c. 3.1 p. 98). Dans le message concernant ladite loi, le Conseil fédéral explique ainsi que les infractions de mise en danger sont exclues du champ d'application de la LAVI puisque, par définition, elles ne comportent pas une atteinte à un bien juridique. Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. TF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 c. 2.1; 1A.272/2004 du 31 mars 2005 c. 4.1; 6S.729/2001 du 25 février 2002 c. 1). Dès lors, d'une manière générale, la notion de « victime » ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé (ATF 129 IV 216 c. 1.2.1 p. 218). Toutefois, l'atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI que lorsqu'elle présente une certaine gravité (ATF 129 IV 216 c. 1.2.1 p. 218), par exemple lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (cf. TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 c. 1.2.1 p. 218). 5.4 L’art. 197 CP réprime une infraction de mise en danger abstraite. Cette infraction n’entraîne donc pas une atteinte directe à un particulier. Par ailleurs, l’appelante n’allègue ni ne démontre aucune atteinte psychique, ni troubles psychologiques en relation directe avec les actes exposés au ch. 1 de l'acte d'accusation. Elle affirme uniquement avoir été choquée de découvrir que son mari avait, selon elle, visionné un nombre conséquent d’images représentant des enfants nus. Or, il ne s’agit là que d’une atteinte indirecte. En effet, elle est ainsi en réalité très déçue de son mari, voire choquée par celui-ci en raison des actes reprochés précisément à ce dernier. Elle n’est toutefois pas pour autant touchée de manière immédiate par ces actes. L’appelante n’est donc ni lésée ni victime. Il s'ensuit que la qualité de plaignante ne saurait lui être reconnue. 6. L'appel est ainsi irrecevable.
- 15 - Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement vu l'irrecevabilité de l'appel (art. 428 al. 1 CPP). 7. L'intimé a requis une indemnité au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Cette conclusion doit lui être entièrement allouée en application de l'art. 432 al. 1 CPP, sachant que cette partie, représentée par des avocats de choix, obtient gain de cause à l'encontre de l'appelante. L'indemnité doit être arrêtée à 760 fr. pour toutes choses au vu de l'ampleur de la cause et des opérations utiles, à raison de deux heures d'activité, effectuées par les conseils de l'intimé. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 104, 115, 116, 118 et 403 al. 1 let. b CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais d'appel, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.T.________. III. A.T.________ doit payer à B.T.________ la somme de 760 fr. (sept cent soixante francs) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions prises en procédure d'appel. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
- 16 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Maire, avocat (pour A.T.________), - Mme Gloria Capt, avocate, et M. Michel Rossinelli, avocat (pour B.T.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - SPOP, Division étrangers (B.T.________, 15.04.1949), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :