654 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE08.021128 JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 14 mars 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, Président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : J.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par J.________ contre l'ordonnance rendue le 11 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 12 octobre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré J.________ des chefs d'accusation de violation grave des règles de la circulation, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, et d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (II), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée, de tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident (IV), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (V), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine pécuniaire portant sur 60 jours-amende et a fixé à J.________ un délai d'épreuve de quatre ans (VI), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 31 juillet 2008 par la Préfecture de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 16 jours-amende à 20 fr. (VII), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre J.________, Y.________ et Q.________ le 12 octobre 2011 (XII) et a mis une partie des frais de la cause à la charge de Y.________ par 6'021 fr. 25, y compris l'indemnité allouée à son conseil Me Ammann par 4'244 fr. 40 et J.________ par 2'840 fr. 75, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XIII). B. Par courrier du 18 octobre 2011, se référant au dispositif reçu, Me Rossy, défenseur de choix de J.________, a invité le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à allouer à son client une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en la fixant sur la base
- 3 des 53 heures de travail consacrées au mandat, heures justifiées par la production de trois listes d'opérations. Par courrier du 24 octobre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, à J.________ un délai au 4 novembre 2011 pour chiffrer et justifier ses prétentions. Par courrier du 27 octobre 2011, Me Rossy a justifié les prétentions de son client par le fait que 50 heures de travail avaient été consacrées exclusivement au chef d'accusation dont son client avait été libéré et seulement 3 heures aux autres questions. C. Par ordonnance du 11 novembre 2011, susceptible de recours dans les 10 jours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé d'allouer à J.________ une indemnité pour les frais occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (I) et a dit que les frais de la présente décision, par 200 fr., sont mis à la charge de J.________ (II). En substance, le Tribunal de police a considéré que l'appelant avait violé une norme de comportement en prenant le volant en état d'ébriété avancée, puis en quittant les lieux de l'accident pour tenter de se soustraire à un contrôle de son alcoolémie et, qu'en conséquence, une indemnité de l'art. 429 CPP, même partielle, ne se justifiait pas en faveur d'une partie condamnée à l'entier de sa part de frais et qui n'avait pas fait appel du jugement. D. Le 24 novembre 2011, J.________ a formé recours contre l'ordonnance du 11 novembre 2011 concluant, sous suite de frais et dépens de première et de seconde instance, à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'une indemnité correspondant à 90% de 22'811 fr.,
- 4 subsidiairement à un pourcentage inférieur à cette somme, lui soit allouée en application de l'art. 429 CPP. Le 3 janvier 2012, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a remis le dossier de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à la suite d'un échange de vues entre ces deux cours et nonobstant la voie de recours mentionnée au pied de la décision querellée. Par courrier du 9 janvier 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a informé l'appelant que son écriture complète serait considérée comme une déclaration d'appel. Au surplus, il l'a informé qu'en application de l'art. 406 al. 1 let. d CPP l'appel, s'il n'était manifestement pas irrecevable ou mal fondé, serait vraisemblablement traité en procédure écrite, ce qui se traduirait par la fixation d'un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. Par courrier du 27 janvier 2012, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et n'a pas déposé d'appel joint. Par courrier du 1er février 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a informé l'appelant qu'en application de l'art. 406 al. 1 let. d CPP l'appel sera d'office traité en procédure écrite et lui a imparti un délai au 16 février 2012 pour déposer un mémoire motivé au sens de l'art. 406 al. 3 CPP. Par courrier du 2 février 2012, l'appelant a déclaré renoncer à se déterminer complémentairement et s'est référé à son écriture de recours du 24 novembre 2011. E n droit :
- 5 - 1. Suivant l'art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, c'est dans le cadre du jugement au fond que le premier juge aurait dû examiner d'office les prétentions du prévenu partiellement libéré (art. 429 al. 2 CPP). De son côté, J.________ aurait dû faire appel du jugement l'acquittant partiellement s'il estimait qu'il aurait dû être indemnisé d'office du chef de ses frais de défense au remboursement desquels il n'a pas conclu. Cela étant, comme le premier juge est entré en matière sur les prétentions formulées après le jugement et qu'il a rendu une ordonnance susceptible de recours, le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) impose de traiter cet appel. Par ailleurs, dans la mesure où la décision attaquée a implicitement la portée d'un prononcé rectificatif (art. 83 al. 1 CPP), faisant suite à un jugement par hypothèse incomplet, elle n'apparaît pas d'emblée nulle. Interjeté dans le délai légal (art. 399 al. 1 CPP) et par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP), l'appel interjeté par J.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. J.________ estime avoir droit au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses
- 6 occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). En l'occurrence, assisté d'un avocat, J.________ devait présenter et motiver sa proposition d'indemnisation au terme de la procédure probatoire de première instance (art. 346 al. 1 CPP). Le juge n'avait pas à attirer son attention sur ses droits compte tenu de la présence de son défenseur (art. 102 al. 2 CPP). Toutefois, on laissera en l'état ouverte la question de savoir si la passivité de la partie la prive de toute réparation, alors que l'art. 429 al. 2 CPP réserve un examen d'office des prétentions du prévenu. 2.2 La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP). Les frais de défense couvrent également les débours, tels que photocopies et frais de port (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP). Il y a notamment acquittement partiel ouvrant la voie à l'indemnisation lorsqu'une charge est abandonnée en concours réel avec
- 7 d'autres donnant lieu à condamnation (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP). 2.3 En l'espèce, l'accusation du délit de violation grave aux règles de la circulation, subsidiairement l'accusation de contravention de violation simple des mêmes règles, a été abandonnée, alors que trois autres délits, soit ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures de contrôle et violation des devoirs en cas d'accident, ont fondé la condamnation. L'acquittement partiel n'a donc porté que sur une proportion réduite, soit sur le quart, des charges initiales. L'appelant soutient toutefois avoir consacré le 90%, voire même 50 heures sur 53, des frais de défense engagés à obtenir cet acquittement partiel. On peut se dispenser d'examiner à ce stade la question de savoir si le temps de travail allégué correspond à un exercice raisonnable des droits de procédure, même si à première vue le nombre d'heures de travail annoncé paraît disproportionné par rapport à celui annoncé par le défenseur d'office de Q.________ de 25 heures hors audience (cf. jgt., p. 39 et liste d'opération au dossier). A en juger par le contenu des écritures du conseil de l'appelant figurant au dossier, la question du déroulement de l'accident a effectivement constitué un cheval de bataille, notamment sous la forme d'un recours au Tribunal d'accusation et de réquisitions de preuves. Toutefois, les autres aspects de la défense de l'appelant qui revêtaient une importance certaine et qui ne se réduisaient pas, à moins d'insuffisance non établie, à contester certains faits n'ont en effet, sauf déraison, pas été relégués à une portion aussi congrue que celle alléguée. 2.4 L'art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit la possibilité de réduire ou de refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou en a rendu plus difficile la conduite. Selon le message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure pénale suisse (FF 2005 1313), en règle générale, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité vont s'exclure mutuellement, la question de l'acquittement partiel étant toutefois
- 8 réservée. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que si les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, il ne lui est en règle générale pas alloué de dépens (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). La réduction de l'indemnité pour faute concomitante du prévenu est le pendant de la mise à sa charge des frais de procédure (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 2 ad art. 430 CPP). A cet égard, la doctrine souligne que les frais d'une procédure classée ou ayant donné lieu à un acquittement peuvent être supportés par le prévenu, s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220). La faute exigée s'apprécie selon des critères objectifs (Chapuis, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). 2.5 Dans le cas particulier, l'appelant a été définitivement condamné à la totalité des frais lui revenant, y compris donc ceux directement liés à l'action pénale portant sur l'accident, ce qu'il n'a pas contesté en faisant appel. Comme comportement fautif, le premier juge a retenu la mise en danger d'autrui et le risque accru d'accident induit par la conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, ainsi que le départ précipité des lieux de l'accident ayant impliqué un choc violent entre véhicules. Il s'agit en effet là de violation de normes comportementales fondamentales imposant les devoirs civils élémentaires, premièrement, de ne pas exposer les autres à un danger, ici concret, deuxièmement, de prêter secours lorsqu'on est impliqué dans un accident et, troisièmement, de ne pas se soustraire à ses responsabilités au détriment d'éventuels lésés. Dans le contexte de cet accident, l'alcoolisation et la fuite d'un des deux conducteurs impliqués imposaient objectivement de vérifier par une enquête pénale son rôle dans l'accident,
- 9 ce qui impliquaient donc l'ouverture et l'aboutissement de la procédure pénale. Il se justifie donc de se rallier à la position du premier juge et, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, d'exclure toute indemnisation des frais de défense engagés pour aboutir à la libération d'un chef d'accusation sur quatre, l'ouverture de la procédure ayant été provoquée illicitement et fautivement sans qu'on puisse en isoler artificiellement les faits relatifs au déroulement de l'accident proprement dit. 2.6 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3. En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP) et il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense en appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'article 429 CPP, appliquant les articles 430 CPP, 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par J.________ est rejeté. II. L'ordonnance rendue le 11 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmée selon le dispositif suivant:
- 10 - "I. Refuse d'allouer à J.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; II. Dit que les frais de la présente décision, par 200 fr., sont mis à la charge de J.________." III. Les frais d'appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :