654 TRIBUNAL CANTONAL 47 PE08.021109-BEB/MPP/PGO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 30 juin 2011 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Meylan et Mme Rouleau Greffier : M. Rebetez * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, assisté de Me Coralie Devaud, avocate, remplaçant Me Guillaume Perrot, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A . Par jugement du 1er mars 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du grief de contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (I); l'a condamné pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à la peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement (II); a ordonné le maintien de l'intéressé en détention pour motifs de sûreté (III); a pris acte de la reconnaissance de dette souscrite par L.________ en faveur de [...] (IV); a alloué leurs conclusions civiles à : [...], par 500 fr., [...] SA, par 41‘425 fr., [...], par 500 fr., [...], par 6'700 fr., [...], par 500 fr., [...], par 2'187 fr., [...], par 500 fr., [...], par 7'920 fr. 50, [...] SA, par 5’000 fr., [...], par 500 fr., [...], par 4'017 fr. 55 (V); a donné acte de leurs réserves civiles à : [...] (VI); a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (VII); a mis les frais de la cause, par 23'674 fr. 75, à la charge de L.________ incluant l’indemnité d’office de son conseil, par 6'433 fr. 80 pour toutes choses (VIII); a dit que le remboursement à I’Etat de l’indemnité servie au conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de L.________ s’améliore notablement (IX). B. Le 10 mars 2011, L.________ a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d'appel partiel du 11 avril 2011, L.________ a conclu à la réforme des chiffres II, III, IV, VI et VIII du dispositif du jugement querellé. Il demande notamment à être condamné pour vol en bande et
- 9 par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté clémente assortie du sursis, à tout le moins partiel, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement. L'intéressé n'a pas requis l'administration de preuves. Le 9 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Aux débats devant la Cour d'appel pénale, L.________ a confirmé ses déclarations faites en cours d'instruction ainsi que les conclusions figurant dans sa déclaration d'appel. Le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1982, citoyen serbe, L.________ a grandi au Kosovo. Après sa scolarité, il a oeuvré sur le domaine agricole familial avant de se rendre en Suisse en 2007. Durant ses séjours sur le territoire helvétique, il n'a accompli que quelques jours de travail sur des chantiers, vouant le reste de son temps à son activité délictueuse. En 2009, il s'est marié avec une ressortissante kosovare. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2. Entre le 3 décembre 2007 et le 16 mars 2009, L.________ a fait partie d'une bande organisée et spécialisée dans les vols avec effraction. Il
- 10 lui est reproché d'avoir commis, au sein de groupes de composition variable, septante-quatre cambriolages dans les cantons de Vaud et du Valais. Les faits essentiels recueillis au sujet de la commission des infractions encore contestées par le prévenu tels qu'ils ressortent du dossier et des débats peuvent être résumés de la manière suivante. 2.1 Entre le 22 et le 23 octobre 2008, à Fully, L.________ et B.________ (déféré séparément) ont pénétré par effraction dans le Café de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. Entre le 22 et le 23 octobre 2008, à Fully, L.________ et B.________ ont pénétré par effraction dans la pizzeria [...] et ont emporté 2'300 francs. L.________ conteste avoir commis ces infractions. 2.2 Entre le 6 et le 7 novembre 2008, à Verbier, L.________ ainsi que D.________, G.________, A.H.________ et B.________ (déférés séparément) ont pénétré par effraction dans le restaurant [...] et ont emporté une montre, un ordinateur, 15'951 fr., 2'000 euros, deux clés USB, une bourse de sommelier, un couteau, un appareil photo, une mallette et une caisse à outils. Entre le 6 et le 7 novembre 2008, à Verbier, L.________ et les mêmes comparses ont pénétré par effraction dans le cabinet médical du Dr [...] et ont emporté deux porte-monnaie contenant 200 fr. et des abonnements, ainsi que deux téléphones portables. Entre le 6 et le 7 novembre 2008, à Verbier, L.________ et les mêmes comparses ont pénétré par effraction dans le restaurant [...] et ont emporté 4'000 francs. Entre le 6 et le 7 novembre 2008, à Verbier, L.________, accompagné de D.________, G.________ et B.________, a fracturé le cadenas
- 11 de la chaîne de la porte du container de l'entreprise [...] SA et a emporté deux pieds-de-biche, deux vestes, une paire de gants et 20 francs. L.________ conteste avoir cambriolé le cabinet médical du Dr [...]. 2.3 Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.________, accompagné de A.H.________ et J.________, a pénétré par effraction dans le magasin [...] et a emporté douze bouteilles de vin et huit cartouches de cigarettes. Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.________ et les mêmes comparses ont pénétré par effraction dans le kiosque [...] et ont emporté trente-cinq montres, dix-sept t-shirts, deux gourdes, cinq bonnets, quatorze briquets, trois tasses, une paire de lunettes et six couteaux. Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.________, accompagné de A.H.________, G.________, B.H.________ et J.________, a pénétré par effraction dans le garage [...], a fouillé les lieux et est reparti sans rien emporter. Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.________ et les mêmes comparses ont pénétré par effraction dans [...] et ont emporté deux appareils photos, six caissettes, un téléphone portable, un agenda électronique et du numéraire pour un butin total de 14'398 francs. Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.________, accompagné de A.H.________, J.________ et d'un complice non identifié, a pénétré par effraction dans le café-restaurant [...] et a emporté 800 francs. L.________ conteste être l'auteur des cambriolages du magasin [...], du kiosque [...] et du café-restaurant [...].
- 12 - 2.4 Pour le surplus, la cour de céans renvoie aux faits exposés dans le jugement de première instance. E n droit : 1. L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de L.________ est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2. L'appel étant limité à la question de la commission de quelques infractions, à la quotité de la peine, à certaines prétentions civiles et aux conséquences accessoires du jugement, un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur ces éléments (Kistler Vianin, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP). 2.1 Dans sa déclaration d'appel, L.________ conteste notamment toute participation aux cas n° 2.22, 2.23, 2.39, 2.56, 2.57 et 2.60 retenus par l'ordonnance de renvoi du 25 octobre 2010 rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. En plaidoirie, le prénommé a encore contesté le cas n° 2.67. Or, selon l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir :
- 13 la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la répartition du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). Lorsque l'appelant attaque la question de la culpabilité, il conteste la réalisation des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs de l'infraction pour laquelle il a été condamné. S'il est condamné pour plusieurs infractions, il peut se limiter à attaquer la condamnation de certaines d'entre elles (Kistler Vianin, op. cit., n. 24 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres point au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (Kistler Vianin, op. cit., n. 21 ad art. 399 CPP). 2.2 L'appelant n'ayant nullement attaqué, dans sa déclaration d'appel du 11 avril 2011, sa condamnation pour l'infraction répertoriée sous chiffre n° 2.67 de l'ordonnance de renvoi du 25 octobre 2010, la cour de céans ne saurait examiner ce point soulevé exclusivement en plaidoirie. 3. Invoquant la présomption d'innocence, L.________ conteste être l'auteur des cambriolages n° 2.22, 2.23, 2.39, 2.56, 2.57 et 2.60. 3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité (let. c).
- 14 - 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et l’art. 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).
- 15 - En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1). 3.3 L'appelant conteste la commission de deux cambriolages à Fully dans la nuit du 22 au 23 octobre 2008, soit une tentative de vol et un vol commis respectivement au préjudice du Café de [...] (cas n° 2.22) et de la Pizzeria [...] (cas n° 2.23). Il ressort du rapport de police du 7 octobre 2009 que les contrôles téléphoniques rétroactifs ont permis de localiser les cartes SIM de l’appelant et de B.________ à Fully le 23 octobre 2008 entre 00h38 et 02h04 (pièce 24, pp. 22 et 23). A cela s'ajoute que les deux comparses se connaissaient bien et avaient déjà perpétré ensemble des cambriolages. Durant l’enquête et aux débats de première instance, l’appelant a en effet admis plusieurs vols perpétrés avec B.________, notamment à Fully, durant la nuit du 12 au 13 et celle du 26 au 27 septembre 2008 (procès-verbal d'audition n°15 du 4 mai 2010, pp. 2 et 3). La localisation des deux cartes SIM des téléphones portables de comparses ayant déjà commis des vols ensemble dans la même localité constitue un élément de preuve déterminant. Les téléphones portables ont de surcroît été localisés à une heure tardive où l’appelant
- 16 n’avait aucune autre raison de se trouver dans la commune précitée et n’en a par ailleurs allégué aucune. Il résulte de ce qui précède, un faisceau d'indices convergents qui permettent à la cour de céans de forger sa conviction et de conclure que la procédure a établi à suffisance de preuves que le prévenu avait commis les faits précités. 3.4 S'agissant du cas n° 2.39, soit un vol commis à Verbier le 7 novembre 2008 au préjudice du cabinet médical du Dr [...], les premiers juges ont précisé à tort qu'il avait été admis par L.________ durant l’enquête. En réalité, l’appelant a reconnu avoir commis trois autres vols cette nuit-là à Verbier en compagnie des mêmes comparses (cas n° 2.38, 2.40 et 2.41). En revanche, il a soutenu être resté à proximité du cabinet médical et avoir seulement attendu un peu plus loin les prénommés A.H.________ et D.________, qui ont procédé au cambriolage en emportant des téléphones portables (procès-verbal d'audition n° 16 du 5 mai 2010, p. 5). La version de l’appelant n'est pas conforme au déroulement des cambriolages décrit par les rapports de police (dossier, pièce 24, p. 38 et pièce 90, p. 23). En effet, L.________ a admis avoir commis un vol au restaurant [...] qui, selon l'enquête, a été cambriolé immédiatement après le cabinet médical en passant par la terrasse de celui-ci. Le déroulement des faits susmentionnés indique ainsi indéniablement la présence du prénommé dans le cabinet médical. Il paraît au surplus peu probable que, la même nuit, l'appelant ait accepté de commettre certains cambriolages et en ai refusé d'autres. Au demeurant, A.H.________ a déclaré en cours d'enquête "nous nous partagions le butin, chacun sa part" (pièce 66, procès-verbal d'audition du 12 mai 2009, p. 2) et le prévenu n'a aucunement contesté la circonstance aggravante de la bande.
- 17 - Ces éléments sont suffisants pour que l'appelant soit considéré comme un co-auteur des infractions dans lesquelles il a été impliqué avec ses comparses. En effet, à supposer que seuls A.H.________ et D.________ aient cambriolé le cabinet médical, il n'en demeure pas moins que L.________ savait parfaitement que, s'il se trouvait sur place, c'était afin de participer en leur compagnie à des cambriolages et d'obtenir sa part du butin. 3.5 En préambule, il sied de constater que le jugement retient à tort que les cas n° 2.56 et 2.57 ont été commis entre le 25 et le 26 janvier 2009 alors qu’ils l'ont été entre le 27 et le 28 janvier 2009 (dossier, pièce n° 24, pp. 75 et 76). L'appelant admet deux des cinq cas de vols qui ont été commis la nuit en question avec G.________, A.H.________, B.H.________ et J.________. Ainsi, il reconnaît avoir participé au cambriolage de [...] (cas n° 2.59) et du garage (cas n° 2.58) mais conteste toute participation dans les vols de la [...] (cas n° 2.56), du kiosque (cas n° 2.57) et du café-restaurant (cas n° 2.60). S'agissant des cas n° 2.57, 2.58, 2.59 et 2.60, L.________ a été explicitement mis en cause par A.H.________ dans une audition du 7 mai 2009 figurant au dossier (pièce n° 66, p. 91). Un seul des cinq cambriolages (n° 2.56) n’a pas été reconnu par A.H.________, qui n’a par conséquent pas impliqué ses comparses. En cours d'enquête, L.________ a admis s'être rendu à Crans- Montana afin de cambrioler des commerces et avoir participé à l’effraction dans le garage des [...] et de l'[...] (procès-verbal d'audition n° 17 du 7 mai 2010, p. 1). Il n’a de surcroît pas réellement contesté les mises en cause d’A.H.________, admettant avoir été avec lui cette nuit-là, mais a simplement déclaré ne pas se souvenir des commerces (audition précitée, p. 3).
- 18 - Les contrôles téléphoniques rétroactifs ont en outre permis d'établir la présence à Crans-Montana d’A.H.________ et de J.________ entre 01h21 et 03h04 ainsi que des contacts téléphoniques préalables entre l’appelant et A.H.________ en fin de soirée. L’ensemble des éléments de preuve recueillis démontre ainsi la présence durable sur les lieux du crime d’une bande de voleurs organisés qui avaient déjà perpétrés des délits similaires dans la même composition. Les cinq cas de vols n° 56 à 60 doivent en définitive être retenus à l’encontre de l’appelant. Force est ainsi de constater qu'il n'y a aucune constatation erronée des faits dans le jugement querellé sous réserve de ce qui a été dit au sujet de la date des cambriolages n° 2.56 et 2.57, qui doit faire l’objet d’une rectification. 3.6 Au vu du sort de l'appel sur ce point, les conclusions civiles en relation avec les cas contestés de vols - mais en définitive retenus par la cour de céans – et la mise à la charge de l'appelant des frais de première instance sont intégralement confirmées. 4. L.________ fait valoir que la peine privative de liberté de trois ans et demi infligée par les premiers juges est arbitrairement sévère compte tenu de son absence d'antécédents, de sa bonne collaboration, des excuses et regrets formulés, de sa prise de conscience et de son bon comportement en détention. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
- 19 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des antécédents et de la situation personnelle. Cette disposition enjoint encore au juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2). Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de
- 20 l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007 c. 8.1). En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, L.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation simple des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident, de vol d'usage, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. En raison du concours d'infractions, il était notamment exposé à une peine privative de liberté de quinze ans (art. 49, 139 ch. 2 et 3 CP). La culpabilité de L.________ est lourde. Il s'en est pris à réitérées reprises au patrimoine d'autrui selon un mode opératoire rôdé. Son activité délictuelle a été particulièrement intense, ce qu'attestent les nombreux vols (une septantaine au total) commis sur une période de plus
- 21 de deux ans et l'enrichissement illégitime important qu'il en a retiré, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le nombre d'infractions commises, principalement de nuit et par effraction, témoigne de l’absence de scrupules du prévenu à l’égard, en particulier, de la propriété d’autrui. Il réalise les circonstances aggravantes du métier et de la bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP). Avec le tribunal de première instance, il sied d'admettre que l'appelant s'est comporté comme un prédateur, faisant main basse avec ses comparses sur un butin considérable et causant d'innombrables déprédations. Hormis ses propres déclarations au sujet de sa situation personnelle, les autorités judiciaires suisse ne disposent d'aucun élément tangible au sujet de revenus licites qu'il serait capable de se procurer à l'étranger et il a été extradé depuis la Hongrie sans qu'on sache pour quel motif il se trouvait dans ce pays. Ses mobiles sont égoïstes car il recherchait par ce biais des revenus faciles et rapides, au mépris des règles et interdits en vigueur. Il n'a en outre cessé son activité délictuelle qu'en raison de son arrestation en Hongrie et de son extradition. L'appelant soutient qu'il y a lieu de tenir compte de son absence d'antécédents judiciaires pour atténuer la peine. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, cette circonstance a toutefois un effet neutre et n'a donc pas à être retenue dans un sens atténuant, sauf circonstance exceptionnelle (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Pour ce qui est du bon comportement de l'appelant en détention, il s'agit d'un élément favorable essentiellement pour décider de l'octroi de la libération conditionnelle. Un bon comportement en détention n'est en revanche pas un fait si méritoire qu'il doive nécessairement être mentionné dans un jugement et jouer un rôle atténuant dans la peine à prononcer (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 47 CP et les références citées). En effet, il ne convient pas de donner à cet élément un poids important, tant il est vrai que le
- 22 respect du cadre de vie et des règles d'un établissement pénitentiaire ne suffit pas à faire admettre que L.________ aurait réellement et fondamentalement changé d'attitude face à ses actes. A l'image de celui qui se présente comme un délinquant primaire, un comportement correct en détention, qui n'a rien d'exceptionnel, se révèle être un élément neutre sur la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1, précité). A décharge, si L.________ s'est exprimé avec une certaine spontanéité sur l'ampleur de son activité délictueuse, il sied de relever que sa collaboration n'a rien de particulièrement méritoire, celui-ci contestant certaines infractions retenues en définitive. Pour le reste, ses aveux reposent sur la présentation des preuves recueillies par les différentes polices durant la phase de l'enquête faite en l'absence du prévenu. En réalité, le dossier était déjà constitué lors de l'interpellation de L.________ et ne s'est pas trouvé modifié par des aveux spontanés. Par son attitude dans la présente procédure, il n’a pas démontré une collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu une partie des faits, alors qu’il ne pouvait faire autrement, tout en tentant de se disculper en niant l'évidence pour certains autres vols. Au vu de l’ensemble de ces motifs, notamment de la volonté délictuelle particulièrement intense de L.________, le tribunal estime qu'une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention préventive subie, constitue une sanction adéquate et conforme aux exigence légales. Elle ne procède en aucun cas d'un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges (art. 398 al. 3 let. a CPP) et doit par conséquent être confirmée. 5. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de l'appelant. Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée au conseil de l'appelant (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu
- 23 l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit être arrêtée à 1’203 fr. 25, TVA comprise (cf. l'art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale en application des articles 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186 CP; 90 ch. 1, 92 al. 1, 94 ch. 1 LCR; 23 al. 1 LSEE; 115 al. 1 LEtr; 398 ss CPP : prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère L.________ du grief de contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Il. Condamne L.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à la peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement. III. Ordonne le maintien de L.________ en détention pour motifs de sûreté.
- 24 - IV. Prend acte de la reconnaissance de dette souscrite par L.________ en faveur de [...]. V. Alloue leurs conclusions civiles à : [...] VI. Donne acte de leurs réserves civiles à : [...] VII. Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction. VIII. Met les frais de la cause, par fr. 23'674.75, à la charge de L.________ incluant l’indemnité d’office de son conseil, par fr. 6'433.80 pour toutes choses. IX. Dit que le remboursement à I’Etat de l’indemnité servie au conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de L.________ s’améliore notablement. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’203 fr. 25 TVA comprise (mille deux cent trois francs et vingt-cinq centimes) est allouée à Me Guillaume Perrot. V. Les frais d'appel, par 3'663 fr. 25 (trois mille six cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1’203 fr. 25 TVA comprise (mille deux cent trois francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge de L.________. VI. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :
- 25 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guillaume Perrot, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population (secteur étrangers), - Office fédéral des migrations,G.________ - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :