653 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE08.021050-CMI/CMS/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 3 octobre 2011 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.S.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat d'office, à Martigny (VS), appelant, et T.________, à Cornaux (NE), plaignant, intimé, Y.________, à Yverdon-les-Bains, plaignant, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 7 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.S.________ de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien (I), l'a condamné pour abus de confiance et escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 joursamende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2008, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), révoqué le sursis octroyé à A.S.________ le 30 janvier 2008 et ordonné l’exécution de la peine octroyée (V), pris acte des engagements pris par A.S.________ à l’égard d'Y.________ (VI), donné acte de ses réserves civiles à T.________ (VII) et mis les frais par 1'532 fr. 60 à la charge de A.S.________, dont une partie de l’indemnité d’office de son conseil, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII). B. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 A.S.________, né en 1949, veuf de feu B.S.________, a exercé divers métiers dont celui de chauffeur de car. Il a dû abandonner cette activité à la suite d'un accident subi en 2008, lequel a donné lieu au versement d'indemnités journalières de la SUVA. Ces prestations constituent aujourd'hui son seul revenu et l'assuré est dans l'attente d'une décision de l'AI. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une peine d'amende de 300 fr., prononcées le 30 janvier 2008 par l’arrondissement judiciaire I Courtelary- Moutier-La Neuveville pour vol, escroquerie et violation d'une obligation d'entretien en concours.
- 8 - 1.2 Le 24 octobre 2006, B.S.________ a acheté un véhicule automobile auprès du garage exploité par T.________. Elle est entrée en possession de la chose vendue. Un acompte de 9'000 fr. a été versé, le solde du prix étant payable plus tard, une fois que l'acheteuse aurait, selon ses dires, encaissé la gain d'une loterie française. Afin d'éviter que la voiture ne soit vendue avant d'être entièrement payée, le vendeur a fait mentionner le code 178 (restriction de transmission du véhicule) sur la carte grise de B.S.________. A.S.________ était présent lors des discussions et de la transaction, mais n'y a pas pris une part active. Le couple savait pertinemment que le véhicule ne pouvait être vendu avant complet paiement du prix. Quelque huit mois plus tard, A.S.________ a demandé à T.________ à être enregistré comme détenteur de la voiture achetée par son épouse. Le garagiste a accepté, tout en reportant le code 178 sur la carte grise de l'époux. Il n'avait alors toujours pas été désintéressé, mais nourrissait encore l'espoir d'être entièrement payé. Il a conclu un accord de paiement par acomptes mensuels de 500 fr. avec B.S.________. A Vuiteboeuf, le 22 novembre 2008, les époux A.S.________ ont vendu à Y.________, pour un prix de 7'500 fr., le véhicule acheté à T.________. Originaire du Kosovo, Y.________ ne parle pas le français. La carte grise n'était pas dans le véhicule, de sorte que l'acheteur n'a pas pu prendre possession le jour même de la chose vendue. Par la suite, selon Y.________, A.S.________ a disparu pendant près de quinze jours. Les époux lui ont livré la carte grise avec la voiture à la mi-décembre 2008 seulement. C'est le lendemain, en voulant faire immatriculer le véhicule à son nom, qu'Y.________ s'est vu refuser le changement de détenteur par le Service des automobiles et de la navigation, vu, précisément, la restriction au droit d'aliéner découlant du code 178. Après avoir en vain réclamé aux époux le remboursement du prix payé, l'acheteur a finalement déposé la voiture au garage de T.________ en juillet 2009. Les prévenus ont admis aux débats qu'ils savaient que le véhicule était grevé d'une restriction au droit d'aliéner et que dès lors, en le vendant à un tiers, ce dernier ne pourrait immatriculer sans autre la voiture à son nom.
- 9 - Y.________ et T.________ ont déposé plainte respectivement le 22 décembre 2008 et le 19 janvier 2010. 2. Appréciant les faits de la cause en ce qui concerne notamment A.S.________, le tribunal de police a d'abord tranché la question de savoir qui était propriétaire du véhicule à la suite de la vente, étant précisé qu'aucun contrat de crédit-bail n'avait été signé et que le garagiste T.________ n'avait pas inscrit de pacte de réserve de propriété. Le tribunal a considéré que, sur le plan civil, il était indéniable que la propriété du véhicule avait été transférée à B.S.________ au moment de la tradition de la chose mobilière. Cela étant, le tribunal a ensuite estimé que, bien que le code 178 n'ait qu'une portée administrative, sa mention n'en constituait pas moins une clause contractuelle, par laquelle le vendeur entendait garantir avec les acheteurs le paiement du solde du prix de vente, ces derniers s'engageant à ne pas aliéner ce véhicule, tant et aussi longtemps qu'il n'était pas payé. Du reste, les époux A.S.________ le savaient, comme cela ressort de leurs propos tenus à l'audience. Il s'ensuit, selon le tribunal de police, que, dès lors que les prévenus avaient trompé la confiance de T.________ en le privant d'une garantie contractuelle, ils s'étaient rendus coupables d'abus de confiance. En ce qui concerne leur comportement à l'égard d'Y.________, le tribunal a retenu que les prévenus lui avaient caché la signification du code 178, ce par quoi ils lui avaient causé un préjudice économique direct. Dès lors, ils s'étaient rendus coupables d'escroquerie à son préjudice. A l'audience, les prévenus se sont reconnus débiteurs à son égard de la somme de 7'570 fr. et se sont engagés à le rembourser par acomptes mensuels de 100 fr. 3. Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a retenu les antécédents et le rôle joué par l'intéressé dans les manœuvres ourdies par le couple, même s'il n'avait fait qu'emboîter le pas à son épouse. La peine pécuniaire prononcée l'a été à titre partiellement
- 10 complémentaire à celle infligée par le jugement rendu le 30 janvier 2008 par l’arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville. Pour ce qui est du sursis, il a été relevé que le prévenu, contrairement à son épouse, n'avait, aux débats, pas semblé prendre conscience de l'importance des infractions commises, de sorte que le pronostic était défavorable. Par identité de motifs, le sursis précédent a été révoqué. C. Le 10 juin 2011, procédant conjointement avec son épouse, A.S.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Par écriture du 21 juin 2011, reçue par le conseil des plaideurs le lendemain, la direction de la procédure a imparti aux parties appelantes un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel. Le 12 juillet suivant, A.S.________ a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu à la réforme de cette décision en ce sens qu’il est libéré des accusations d’abus de confiance et d’escroquerie (II), que le sursis qu’il lui a été octroyé le 30 janvier 2008 n’est pas révoqué (V) et que les frais par 1'532 fr. 60, dont une partie de l’indemnité d’office de son conseil, sont mis à la charge de l’Etat (VIII). B.S.________ est décédée au début du mois de juillet 2011, avant le délai de vingt jours imparti pour déposer la déclaration d'appel, lequel était venu à échéance le 12 juillet 2011. Par écriture du 20 juillet 2011, la direction de la procédure a pris acte de ce que la procédure était devenue sans objet en ce qui concernait cette dernière. D. A l'audience d'appel de ce jour, l'appelant a relevé ne pas encore avoir commencé à rembourser la somme due au plaignant Y.________, pensant que le jugement avait effet suspensif; il a annoncé qu'il allait commencer à rembourser ce plaignant, mais qu'il avait eu beaucoup de frais, notamment en raison du décès de son épouse. L'appelant a confirmé ses conclusions. Les plaignants, intimés, se sont brièvement exprimés sans prendre de conclusions formelles.
- 11 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.S.________ est recevable. 1.2 B.S.________ est décédée durant la procédure. Le fait formateur est survenu entre l'annonce et la déclaration d'appel, durant le délai imparti pour déposer ce procédé-ci. Le jugement restait donc frappé d'appel lors du décès. Partant, il ne peut devenir définitif à l'égard de cette prévenue. Le décès du prévenu en cours de procédure a pour effet de mettre fin à l’action pénale à l’encontre de la partie concernée, ce qui doit être constaté d'office. Cela étant, il n'en reste pas moins que l'appel n'a pas pour effet d'annuler ex tunc les actes de la procédure. Les frais prononcés par le jugement à l'égard de B.S.________ sont donc maintenus, étant précisé qu'ils constituent une dette de la succession. 1.3 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. L’appelant conteste d'abord sa condamnation pour abus de confiance, au motif que B.S.________ et l'intimé T.________ avaient conclu une vente ordinaire, sans réserve ni condition, la mention du code 178 sur le permis de circulation n’ayant strictement aucun effet civil. 2.1 D'après l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
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2.1.1 Cette infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Elle ne peut porter sur une chose qui appartient déjà à l’auteur. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Ainsi, l'infraction d'abus de confiance peut être réalisée même si l'auteur est lui-même copropriétaire ou propriétaire en main commune de la chose, puisqu'il n'en a pas la propriété exclusive et qu'un tiers a également un droit de propriété sur elle (ATF 88 IV 15; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n° 2 ad art. 138 CP, p. 235). 2.1.2 L'abus de confiance suppose qu'une chose mobilière appartenant à autrui a été confiée à l'auteur. Il doit exister un rapport avec autrui (rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire. L'auteur, qui a reçu la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, s'approprie cependant cette chose, en violation de ce rapport de confiance, c'est-à-dire dispose de la chose comme si elle lui appartenait. Le rapport de confiance est une circonstance personnelle spéciale au sens de l'art. 27 CP, de sorte que seul celui auquel la chose ou la valeur patrimoniale a été confiée peut être auteur ou coauteur d'un abus de confiance (ATF 98 IV 147 c. 4 p. 150). La jurisprudence et la doctrine dominante ont précisé que, si l'abus de confiance porte sur une chose mobilière, les participants auxquels la chose n'a pas été confiée (extraneus) devront être condamnés pour appropriation illégitime. En effet, l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP définit un délit propre mixte (unechtes Sonderdelikt), le rapport de confiance étant une circonstance personnelle aggravante par rapport à l'incrimination de base figurant à l'art. 137 CP (appropriation illégitime). Comme, selon l'art. 27 CP, les circonstances personnelles aggravantes n'ont d'effet qu'à l'égard du participant qu'elles concernent, l'extraneus ne répondra que de l'infraction de base (Niggli/Riedo, Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar, 2003, art. 138, n. 8, 127 ss; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 13, n. 62;
- 13 - Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8e éd., Berne 2003, p. 104; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 138, n. 18; contra: Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 318 ss, n. 246). 2.1.3 Le comportement délictueux consiste dans le fait que l’auteur s’approprie la chose, en violation du rapport de confiance. L’appropriation implique que l’auteur veut d’une part la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose au moins pour un temps; sa volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 25). L’auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l’aliéner; il se comporte comme un propriétaire sans en avoir la qualité (ATF 118 IV 151 c. 2a; Corboz, op. cit., n° 7 et 8 ad art. 138 CP, pp. 236 s.). 2.2 En l'espèce, selon les faits retenus, qui ne sont pas contestés par l’appelant, le 24 octobre 2006, B.S.________ a acheté un véhicule automobile auprès du garage T.________, pour un montant de 24'500 fr. Cette vente était pure et simple, mais assortie d’un certain nombre de modalités de paiement et de conditions En effet, T.________ a exposé au premier juge que B.S.________ lui avait expliqué qu’elle avait fait un gain important dans une loterie française et qu’elle pourrait dès lors s’acquitter du prix réclamé aussitôt qu’elle aurait touché son lot. Il a été conclu qu’elle paierait un acompte de 9'000 fr., ce qui a été fait, et qu’elle paierait le reste à réception de l’argent. Afin d’éviter cependant que cette voiture, remise avant complet paiement de son prix, ne soit vendue avant qu’elle ne lui ait été entièrement payée, le vendeur a fait mentionner le code 178 sur la carte grise de B.S.________. Tout au long des discussions et de la transaction l'appelant était présent, sans prendre une part active aux négociations. Les époux savaient parfaitement que la mention du code 178 sur Ie permis de circulation signifiait que ce véhicule ne pouvait être vendu. Quelque huit mois plus lard, A.S.________ a demandé à être enregistré comme détenteur de la voiture achetée par son épouse. Le garagiste a accepté tout en reportant le code 178 sur la carte grise de A.S.________. Il n’était alors toujours pas payé. Il a cependant déclaré avoir
- 14 encore eu de l’espoir de l’être. Il a conclu un accord de paiement par acomptes de 500 fr. avec B.S.________. Le 22 novembre 2008, les époux ont vendu la voiture. 2.2.1 On peut admettre, avec le premier juge, que T.________ a vendu la voiture en question à B.S.________ et que la propriété de ce véhicule a donc bel et bien été transférée à cette dernière par tradition mobilière nonobstant que le prix n'avait été payé que pour partie. En effet, d’une part, T.________ a déclaré, lors des débats de première instance, que B.S.________ était venue acheter cette voiture d’occasion et qu’il lui avait remis la chose vendue une fois le premier acompte de 9'000 fr. payé. D’autre part, T.________ et B.S.________ n’ont conclu aucun contrat de crédit-bail, ni inscrit de pacte de réserve de propriété; ils ont uniquement prévu, par la mention du code 178 sur la carte grise, que l’acheteuse ne pouvait aliéner ce véhicule tant et aussi longtemps que le prix de vente convenu n'avait pas intégralement été versé. La voiture n’appartenait donc plus au garagiste, mais à l’acheteuse. Par ailleurs, il résulte des faits décrits ci-dessus que la relation de confiance s’était nouée uniquement entre B.S.________ et le garagiste, à l’exclusion de l’appelant, qui n’avait pris aucune part active aux négociations. 2.2.2 Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que les conditions de l’abus de confiance ne sont pas réalisées. En effet, il n’y a pas eu de la part de l’appelant d’appropriation d’une chose mobilière qui appartenait à autrui et qui lui aurait été confiée. Il doit par conséquent être libéré de l’infraction d’abus de confiance. L'appel doit être admis dans la même mesure. 3. L’appelant conteste ensuite la qualification d'escroquerie retenue par le premier juge. Il fait valoir que l'élément de la tromperie astucieuse n’est pas réalisé. 3.1.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
- 15 personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 3.1.2 L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur (art. 146 al. 1 CP). Il y a donc tromperie au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur affirme un fait faux, lorsqu'il dissimule un fait vrai ou encore lorsqu'il raffermit la victime dans son erreur, c'est-à-dire lorsque, par des paroles ou par des actes, il lui montre qu'elle est dans le vrai alors qu'en réalité elle se trompe. Pour qu'il y ait tromperie par des affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. Cette affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. S'agissant de la tromperie par dissimulation de faits vrais, la question est plus délicate de savoir s'il suffit que l'auteur - sous réserve des cas où il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial l'obligation de le faire - se soit borné à ne pas révéler spontanément la vérité. La tromperie par dissimulation de faits vrais est cependant réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'està-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (cf. Corboz, op. cit., n° 1 ss ad art. 146 CP, pp. 322 ss; Stratenwerth, Bes. Teil I, 5ème éd. Berne 1995, p. 315 ss n° 5 ss; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8ème éd. Zurich 2003, p. 181 ss).
- 16 - Il ne suffit pas que l'auteur ait trompé la victime. Encore faut-il que cette tromperie ait été astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 c. 3 p. 20; 125 IV 124 c. 3a p. 127; 122 II 422 c. 3a p. 426 et les arrêts cités). L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires qu'on pouvait attendre d'elle. (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 21; 120 IV 186 c. 1a p. 188). Outre une tromperie astucieuse, l'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que la victime ait été induite en erreur, que cette erreur l'ait déterminée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une lésion dommageable de ce patrimoine ainsi qu'un lien de causalité entre tous ces éléments. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 c. 3 p. 212; 118 IV 55 c. 2 p. 37; 115 IV 31 c. 3a p. 32). 3.2.1 Le 22 novembre 2008, les époux A.S.________ ont vendu à Y.________, pour un montant de 7'500 fr., la voiture achetée à T.________.
- 17 - Le paiement était convenu en plusieurs fois. Lorsqu'Y.________ a voulu prendre possession de la carte grise du véhicule, il a eu toutes les peines du monde à se la faire délivrer. Finalement, c’est un soir que le couple a livré la voiture et la carte grise. Le lendemain, l’acheteur, voulant immatriculer la voiture à son nom, s’est vu refuser par le Service des automobiles le changement de détenteur vu l’existence du code 178 sur la carte grise. Il s’est alors rendu auprès des époux A.S.________ et leur a réclamé le remboursement des 7'500 fr. Lors des débats de première instance, les prévenus ont admis qu’ils savaient que cette voiture avait été frappée d’une restriction d’aliénation et que, s'ils la vendaient à un tiers, ce dernier ne pourrait l’immatriculer sans autre. 3.2.2 Il découle de ce qui précède que les époux A.S.________ ont soigneusement caché à Y.________, qui est originaire du Kosovo et ne parle pas le français, ce qui ne pouvait leur échapper, la signification du code 178, lequel implique une restriction de transmission du véhicule. Ils se sont employés, par leurs actes et déclarations, à cacher la réalité à leur acheteur et à tromper celui-ci sur les possibilités d’acquérir et d’immatriculer le véhicule en question. Ainsi, après le paiement, ils ont tardé à remettre le véhicule et la carte grise à l’intéressé. De plus, dans le cadre de ses déclarations aux débats de première instance, Y.________ a expliqué que les prévenus « combinaient » avec la carte grise, à savoir qu’à une reprise ils l’avaient oubliée à la maison et qu’ensuite, ils ne l’avaient pas sur eux. Par ailleurs, lorsque l'acheteur a dit à l’appelant qu’il voulait partir au Kosovo, ce dernier lui a affirmé qu’il pouvait prendre la route avec les plaques apposées sur le véhicule et qu’il était couvert par son assurance. Enfin, on ne voit pas de quelle manière la dupe aurait pu se protéger, l’inscription du code 178 sur la carte grise n’étant pas un élément connu du public. Enfin, les époux A.S.________ savaient parfaitement que T.________ avait mentionné ce code sur le permis de circulation et que cette mention signifiait que le véhicule ne pouvait être vendu. Dans ces circonstances, l’appelant a agi de manière intentionnelle et dans le dessein manifeste de s’enrichir indûment au préjudice de la dupe.
- 18 - Partant, on doit admettre que les conditions de l’infraction visée par l’art. 146 CP sont réalisées, de sorte que la condamnation de l’appelant pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral. 4. Cela étant, un chef d'accusation devant être abandonné, la peine pécuniaire doit être fixée à nouveau. Cela fait, il y aura lieu d'examiner la question du sursis à l'exécution de cette peine, ce d'office (art. 404 al. 2 CPP), ainsi que celle de la révocation du précédent sursis, ce conformément aux conclusions de l'appel sur ce point. 4.1.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19; cf. aussi TF 6B_472/2007 du 27 octobre 2007 et les arrêts cités). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 pp. 19 s. et les arrêts cités). 4.1.2 En cas de condamnation à une peine pécuniaire, l'octroi du sursis est subordonné à la condition subjective qu'une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 et 2 CP). Cette dernière condition suppose l'absence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné. Pour déterminer ce qu'il en est, le juge doit procéder à une appréciation
- 19 d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (ATF 134 IV 60 c. 7.2 pp. 73 s.). 4.1.3 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c. 4.4 pp. 143 s. et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut, par l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé, conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144 et c. 5.3 pp. 147 s.).
- 20 - De ce qui précède et, en particulier, du dernier arrêt cité, il résulte que l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point (art. 50 CP), de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011). 4.2.1 Dans le cas particulier, l’appelant s’est, comme déjà relevé, rendu coupable d’escroquerie. Ce crime est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu de la libération du chef d'accusation d’abus de confiance, la réduction de la quotité de la peine doit être significative. Le jugement énonce, de manière pertinente, les éléments à charge et à décharge (p. 24), auxquels il suffit de renvoyer. Il doit en particulier être relevé que l'appelant a un antécédent, relativement récent, et qu'il persiste à ne pas prendre la mesure de l'infraction commise. Il n'en reste pas moins que son rôle a été secondaire par rapport à celui de son épouse. Au vu de ces divers éléments, la peine pécuniaire doit être arrêtée à 60 jours-amende. 4.2.2 Le montant du jour-amende, fixé à 10 fr., n'est pas contesté et peut être confirmé d'office au regard de la situation financière de
- 21 l’appelant. En effet, l'intéressé ne dispose que de ressources modiques et n'est actuellement plus en mesure de travailler. 4.3 La nouvelle peine étant de nature pécuniaire, la question du sursis à son exécution entre dans le champ d'application de l'art. 42 al. 1 CP. A noter que l'antécédent de l'appelant, bien qu'antérieur de moins de cinq ans à l'infraction ici en cause, ne constitue pas une peine d'une quotité suffisante pour tomber sous le coup de la règle exceptionnelle posée par l'art. 42 al. 2 CP. Il suffit dès lors que le pronostic ne soit pas défavorable pour que le sursis soit accordé. L’appelant a déjà été condamné à une reprise, soit en date du 30 janvier 2008, pour vol, escroquerie et violation d’une obligation d’entretien en concours, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, et à amende de 300 fr. Il a récidivé dans le délai d'épreuve, peu de temps même après cette première condamnation, à savoir en novembre 2008. De plus, aux débats tant de première que de deuxième instance, il n’a pas semblé prendre conscience de l’importance de l’infraction commise. Par ailleurs, il n'a pas commencé à dédommager le plaignant, malgré les engagements pris lors des débats de première instance. L'appelant persiste donc à ne pas prendre la mesure des conséquences que l'infraction a eues au préjudice du lésé. Plus encore, il a fait preuve à cet égard d'une certaine désinvolture, comme cela est apparu à l'audience d'appel. Il y a en outre récidive spéciale. Certes, le montant de l'escroquerie est d'une quotité limitée et les faits incriminés ne portent que sur un seul véhicule, au préjudice d'un unique lésé. L'appelant, dont le rôle a été secondaire par rapport à celui de son épouse, ne peut donc être qualifié de délinquant d'habitude. Il apparaît même relativement bien socialisé. Néanmoins, en particulier vu son attitude durant les deux instances, force est d'admettre que les éléments défavorables l'emportent sur les quelques facteurs à décharge. Les facteurs déterminants permettent ainsi de déduire que l'appelant n'a pas tiré les leçons de sa précédente condamnation.
- 22 - Il existe dès lors des éléments déterminants de nature à prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions. Un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné doit donc être posé sous l'angle de l'art. 46 al. 1 CP. Partant, il y a lieu de révoquer le sursis accordé précédemment à l’appelant. Pour ce qui est de l'octroi du sursis à la nouvelle peine, l'exécution de la peine précédente est susceptible d'amener l'appelant à résipiscence, par un effet d'avertissement et de choc suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Partant, la nouvelle peine peut être assortie du sursis. Le délai d'épreuve (art. 44 al. 1 CP) doit être fixé à deux ans. 5. En conclusion, l’appel est partiellement admis, en ce sens que l’appelant est libéré de l’infraction d’abus de confiance et est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. En outre, le sursis assortissant la peine précédente est révoqué, l’exécution de la peine infligée le 30 janvier 2008 par l’arrondissement judiciaire I Courtelary- Moutier-La Neuveville étant ordonnée. L'appel est rejeté pour le surplus. 6. Vu la mesure dans laquelle l'appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel, sont mis pour moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de son défenseur d’office, étant précisé que les intimés n'ont pas procédé avec l'assistance de mandataires professionnels. Elle doit être arrêtée à 982 fr. 80, débours et TVA compris, au vu de l'ampleur des opérations effectuées par le mandataire en procédure d'appel. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 138 ch. 1 et 146 al. 1 CP; 398 ss CPP, statuant en audience publique, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est mis fin à l’action pénale à l’encontre de B.S.________. III. Le jugement rendu le 1er juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère A.S.________ des infractions de violation d’une obligation d’entretien et d’abus de confiance; II. Condamne A.S.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et dit que le montant du jour-amende est fixé à 10 fr.; III. (supprimé); IV. (supprimé); V. Révoque le sursis octroyé à A.S.________ le 30 janvier 2008 par l’arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville et ordonne l’exécution de la peine infligée; VI. Prend acte des engagements pris par A.S.________ et B.S.________ à l’égard de Y.________; VII. Donne acte de ses réserves civiles à T.________; VIII. Met les frais, par 1'532 fr. 60, à la charge de A.S.________, dont une partie de l’indemnité d’office de leur conseil commun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
- 24 - IX. Met les frais par 2'652 fr. 55 à la charge de B.S.________, dont une partie de l’indemnité d’office à leur conseil commun; X. Dit que l’indemnité du conseil d’office ne sera exigible de B.S.________ et A.S.________ que pour autant que leur situation financière le permette". IV. Un montant de 982 fr. 80 (neuf cent huitante-deux francs et huitante centimes), TVA incluse, est allouée à Me Stéphane Coudray, à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'442 fr. 80 (trois mille quatre cent quarante-deux francs et huitante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis pour moitié, soit 1'721 fr. 40 (mille sept cent vingt et un francs et quarante centimes), à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 25 - Du 7 octobre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stéphane Coudray, avocat (pour A.S.________), - M. T.________, - M. Y.________, - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :