654 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE08.019915-JPC//NMO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 17 mars 2014 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable de pornographie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours amende, le jour amende étant fixé à 30 francs, sous déduction de 10 jours de détention préventive, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixé à 10 jours (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), rejeté la demande d’indemnité pour tort moral (IV), constaté que la clef USB séquestrée sous fiche n° 1739 a été détruite (V), arrêté l’indemnité du défenseur d’office de M.________ à 3'690 fr. d’honoraires, 277 fr. de débours et 317 fr. 35 de TVA (VI), mis les frais de la cause, par 7'242 fr. 95 à la charge de M.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office (VII) et dit que les frais de défense d’office ne seront supportés par M.________ que si sa situation financière le permet (VIII). B. Par annonce d’appel du 11 novembre 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 4 décembre suivant, M.________ a contesté ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d’accusation de pornographie et à l’allocation en sa faveur d’un montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a motivé de manière plus détaillée ce montant dans un courrier du 11 mars 2014. Dans ses déterminations du 24 janvier 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 8 - 1. M.________ est né le [...] à [...], au [...], où il a grandi. Il est ressortissant français et au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse de type B. Il a entrepris des études de médecine qu’il a interrompues après quatre ans sans obtenir de diplôme. Il a alors travaillé en qualité de guide touristique et comme directeur de camps de vacances. Il s’est établi en France en 2001 après avoir obtenu le poste de directeur d’un centre aéré à [...]. De septembre 2006 à juin 2007, il a travaillé auprès de l’école [...] à [...] comme responsable de l’internat. Dès septembre 2007, il a partagé la direction de l’école [...] à [...] avec C.________, propriétaire des lieux. Il en est devenu le directeur à la fin du mois de juillet 2008, les bâtiments demeurant propriété de C.________. En raison de divergences entre M.________ et son associé, l’école a fait faillite en juin 2009. Depuis, M.________ a enchaîné les contrats de durée déterminée, alternés avec des périodes d’inactivité durant lesquelles il a bénéficié de l’aide des services sociaux. A ce jour, il est toujours à la recherche d’un emploi en Suisse et a accepté un emploi saisonnier en Grèce, vivant pour l’essentiel de ses économies. Il est célibataire et sans enfants. Aux débats de première instance, il a déclaré avoir des économies d’environs 3'000 fr. ainsi que des dettes évaluées entre 400'000 fr. et 500'000 fr. en lien avec la faillite de l’école [...]. Ses factures d’assurance s’élèvent à 397 fr. par mois. Les casiers judiciaires suisse et français de M.________ sont vierges de toute inscription. Pour les besoins de la présente cause M.________ a été détenu pour des motifs de sûreté du 9 au 18 décembre 2008, soit durant dix jours. 2. Entre le 16 mars et le 18 avril 2008, alors qu’il était responsable de l’internat de l’école [...] à [...], M.________ a copié en une ou plusieurs fois sur sa clef USB, des images de pornographie enfantine qu’il avait trouvées dans un ordinateur de la salle d’informatique de l’école. Ces images consistaient en 130 clichés de petites filles nues,
- 9 photographiées dans des positions suggestives ou érotiques, image qui sont fréquemment rencontrées sur des sites pédophiles. D. M.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, nonobstant sa convocation dûment notifiée. Son défenseur d’office, Me Matthieu Genillod, a confirmé représenter son client durant la procédure d’appel. Il a par ailleurs indiqué que la situation personnelle de M.________ n’avait à sa connaissance pas changé depuis le jugement de première instance. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie qui a qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
- 10 ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir usé arbitrairement de son pouvoir d’appréciation et d’avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée. Il soutient avoir transféré les photos litigieuses sur une clef USB afin de conserver la preuve de ces téléchargements et dans une démarche exclusivement éducative, sans aucune connotation sexuelle. Il estime dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas de la pornographie au sens de l’art. 197 ch. 3 CP. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. Aux termes de l’art. 197 ch. 3 CP, celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le Tribunal fédéral a jugé que le procédé technique selon lequel la copie était effectuée et la nature du support de l'information n'étaient pas pertinents pour cerner la notion de fabrication. Il en a déduit,
- 11 en matière de documents numériques, que l'enregistrement électronique, respectivement la copie ciblée, pour une certaine durée de représentations pornographiques sur un disque dur d'un ordinateur, une disquette, un CD-rom, un DVD ou un autre support de données constitue aussi un cas de fabrication. Enfin, ces principes s'appliquent également, selon cet arrêt, en cas de téléchargement (download) des représentations pornographiques sur les supports de données de l'utilisateur lui-même (TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c. 1.2 et les réf. citées). L'infraction de pornographie est une infraction intentionnelle (art. 197 ch. 3 CP; art. 12 al. 1 CP), c'est-à-dire qu'elle doit être commise avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). 3.2 En l’occurrence, le premier juge a retenu qu’après avoir nié que la clef USB sur laquelle les photographies litigieuses étaient enregistrées lui appartenait (PV aud. 2), l’appelant a fini pas admettre que tel était le cas lorsque les enquêteurs lui ont indiqué que des fichiers portant son nom figuraient sur ce support informatique (PV aud. 4). En téléchargeant ces images, il avait l’intention de confronter les enfants qu’il estimait responsables à ces images (PV aud. 7). Fondés sur ces déclarations, le premier juge a conclu que M.________ envisageait de confronter les enfants qu’il estimait responsables du téléchargement d’images pédophiles à ces images, dans un but « éducatif » dévoyé (jgt., cons. 2). Les faits retenus par le premier juge correspondent aux déclarations de l’appelant. Or, contrairement à ce que soutient le prévenu, les témoins entendus n’ont pas confirmé ses déclarations ; ainsi l’informaticien I.________ ne fait pas allusion à des problèmes précédents, se contentant uniquement d’expliquer avoir déjà relevé l’existence précédemment d’images tendancieuses, mais qu’il ne décrit pas comme pornographiques (PV aud. 5, p. 2). Quant à la directrice de l’école, C.________, elle a notamment déclaré que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les ordinateurs disposaient de filtres parentaux et qu’elle ne se
- 12 souvient pas que l’informaticien lui aurait parlé d’images pornographiques trouvées précédemment dans les ordinateurs (jgt., p. 7). Par ailleurs, la Cour de céans constate que les déclarations de l’appelant, selon lesquelles il aurait téléchargé les images litigieuses uniquement dans le but de confronter les élèves qu’il croyait responsables avec ces images, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Elle ne sont, en outre, pas crédibles, dans la mesure où des enfants ou des adolescents seraient plutôt enclins à télécharger des images pornographiques impliquant des adultes et non d’autres enfants. Il y a également lieu de relever la situation sexuelle trouble de l’appelant (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 7, p. 4), ainsi que la réticence avec laquelle il a finalement admis être le propriétaire de la clef USB et avoir téléchargé les images en cause, bien qu’il se déclare « nul » en informatique. Enfin, il est établi que l’appelant a intentionnellement copié les images pornographiques sur sa clef USB (jgt., p. 6). La jurisprudence rappelée cidessus, n’exigeant pas de l’auteur un dessein de transmettre la pornographie dure à autrui, le seul fait que l’auteur accomplisse un des comportements typiques prévus par l’art. 197 ch. 3 CP suffit déjà sur le plan subjectif, même s’il n’agit qu’en vue de son usage personnel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel pénale a acquis la conviction que l’appelant a téléchargé les images pornographiques pour son propre usage. Par ailleurs, quand bien même l’appelant aurait téléchargé les images en cause pour confondre les élèves, version qui, comme on l’a dit, n’est pas crédible, M.________ ne peut se prévaloir d’avoir agi dans le cadre d’un devoir de fonction et revendiquer l’application de l’art. 14 CP en sa faveur. En effet, comme l’a relevé à raison le premier juge, aucune disposition légale n’autorise un enseignant ou un directeur d’école à copier des images pédophiles pour confronter des élèves mineurs à celles-ci. Partant, les éléments, tant objectifs que subjectifs, constitutifs de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 3 CP sont bien réalisés et la condamnation de M.________ pour ce chef d’accusation doit être confirmée.
- 13 - La peine infligée, qui n’est pas contestée, est adéquate au regard de l’infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Le premier juge n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP pour en arrêter la quotité (jgt., p. 14). Elle doit dès lors être confirmée. 4. M.________ a conclu, en cas d’admission de son appel, à l’allocation d’un montant de 3'000 fr., à titre de réparation du tort moral subi à la suite des dix jours de détention provisoire purgés entre le 9 et le 18 décembre 2008. Ce moyen repose sur la prémisse de son acquittement. Il est dès lors sans objet. 5. En définitive, l’appel déposé par M.________ est intégralement rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’280 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter l’indemnité allouée à son défenseur d’office, doivent être mis à la charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP) Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’900 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106, 197 ch. 3 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que M.________ s’est rendu coupable de pornographie; II. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le jour-amende étant fixé à 30 francs (trente francs), sous déduction de 10 jours de détention préventive, et à une amende de 500 francs (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de deux ans; IV. rejette la demande d’indemnité pour tort moral; V. constate que la clef USB séquestrée sous fiche n° 1739 a été détruite; VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de M.________ à 3'690 francs d’honoraires, 277 francs de débours et 317 fr. 35 de TVA ; VII. met les frais de la cause, par 7'242 fr. 95 à la charge de M.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office ; VIII. dit que les frais de défense d’office ne seront supportés par M.________ que si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’900 fr. 80 (mille neuf cents francs et
- 15 huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod. IV. Les frais d'appel par 3'180 fr. 80 (trois mille cent huitante francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________. V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 mars 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :
- 16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, - Service de la population, division Etrangers (27.09.1969), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :