Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.019624

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,705 words·~29 min·2

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE08.019624-BEB/EMM/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 1er octobre 2012 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.C.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, avocate d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D.________, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ de l'accusation d'escroquerie (I), libéré P.________ de l'accusation d'escroquerie (II), condamné par défaut A.C.________ pour filouterie d'auberge, extorsion et faux dans les titres à huit mois de privation de liberté (III), révoqué le sursis accordé à A.C.________ le 8 juin 2005 par le Ministère public genevois et ordonné l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement (IV), mis les frais à la charge des prévenus selon répartition suivante : pour P.________ : 4'000 fr., solde à l'Etat; pour H.________: 4'000 fr., solde à l'Etat, pour A.C.________: 4'731 fr. 25 (V) et dit que, quant au remboursement des frais, l'indemnité versée au conseil d'office de H.________ ne sera exigible que si sa situation financière le permet (VI). B. Le 9 mars 2012 A.C.________ a déclaré faire appel contre ce jugement. Par avis du 28 mars 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale a désigné Me Valérie Mérinat conseil d'office de A.C.________ et lui a imparti un nouveau délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel motivée. Dans sa déclaration d'appel motivée du 20 avril 2012, A.C.________ a conclu principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des accusations d'escroquerie, de filouterie d'auberge, d'extorsion et de faux dans les titres, le sursis accordé le 8 juin 2005 n'étant pas révoqué (II). A titre subsidiaire, A.C.________ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première

- 10 instance pour nouvelle audience et nouveau jugement (III) et plus subsidiairement encore, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance, pour examen de la demande de nouveau jugement, cas échéant pour un nouveau jugement si la demande de nouveau jugement était rejetée (IV). Par courrier du 23 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer un appel joint ou une demande de non-entrée en matière. Faisant suite à la demande de la plaignante, D.________, la Présidente de la Cour d'appel pénale a dispensé cette dernière de comparution personnelle par courrier du 26 juillet 2012. Aux débats d'appel, A.C.________ a retiré les conclusions III et IV de sa déclaration d’appel, maintenant ses conclusions pour le surplus. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.C.________ est né en 1978. Au bénéfice d'un permis d'établissement C, il est officiellement domicilié à Vernier mais vit actuellement à Belgrade. Sans emploi depuis juillet 2008, il subvient à ses besoins grâce à la rente AVS que son père reçoit à Belgrade. A.C.________ est suivi à Belgrade depuis juillet 2011 pour des problèmes psychiques qui datent de 2003. Il est célibataire et sans enfant à charge. Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations, à savoir une peine d'emprisonnement de 60 jours, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour délit contre l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, escroquerie, faux dans les titres prononcée par les Juges d'instruction de Genève le 1er mars 2003, ainsi qu'une peine d'emprisonnement de deux mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, peine complémentaire au jugement du 1er mars 2003, prononcée le 8 juin 2005 par le Ministère public du canton de

- 11 - Genève, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. 2. Le 27 mars 2008, A.C.________ a rédigé et envoyé un courriel à l'attention de l'hôtel D.________, afin d'y réserver une chambre pour deux nuits, pour son père B.C.________ (déféré séparément). Ce dernier était en relation d'affaires avec A.________, administrateur de Z.________ AG. A.C.________ a faussement signé le courriel de réservation par "Z.________, La Direction", alors qu'il ne détenait aucun droit de représentation de cette société et n'avait pas averti l'administrateur de sa démarche. A.C.________ a pris possession de la clé de la chambre réservée et a rempli la fiche d'hôtel, mais n'en a pas fait usage, la chambre ayant uniquement été occupée par son père et l'amie de ce dernier jusqu'au 29 mars 2008. Il a participé à un repas organisé dans l'hôtel le soir du 28 mars 2008, en présence de son père, de l'amie de celui-ci et de A.________. La facture totale présentée par l'hôtel D.________ s'élève à 1'837 fr. 90. B.C.________ a versé un montant de 500 euros le 3 décembre 2008, alors que A.C.________ n'a jamais rien payé. Le 24 février 2010, A.C.________ s'est reconnu débiteur du solde de la facture, soit un montant de 1'087 fr. 90. Le 9 mars 2012, il s'est également engagé à payer la facture si la société Z.________ AG ne l'avait pas fait. A.C.________ a cependant confirmé aux débats d'appel n'avoir encore rien remboursé à l'hôtel D.________ à ce jour. D.________ a déposé plainte le 23 juin 2008. 3. Le 31 décembre 2008 à Lausanne, A.C.________ a téléphoné à une de ses connaissances, S.________, le suppliant de l'aider financièrement. Ce dernier lui avait déjà prêté de l'argent à plusieurs reprises et A.C.________ avait toujours remboursé dans les délais convenus. S.________ a accepté et A.C.________ s'est rendu à son domicile en compagnie de R.________ (déféré séparément). Après maintes discussions, S.________ a finalement accepté de leur prêter la somme de 7'000 fr., contre la promesse faite d'un remboursement dans les dix jours.

- 12 - A.C.________ et R.________ ont en effet affirmé qu'ils disposaient de plusieurs centaines de milliers de dollars sur un compte bancaire provisoirement bloqué aux Etats-Unis. En réalité, A.C.________ et son comparse savaient qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser dans le délai convenu. Quelques jours plus tard, A.C.________ et R.________ sont retournés chez S.________ pour lui demander un prêt supplémentaire de 1'000 fr., lui laissant entendre qu'ils ne pouvaient garantir le remboursement de la première somme empruntée dans le délai s'il n'acceptait pas de prêter les 1'000 fr. supplémentaires. S.________ a refusé et a refermé sa porte, ce que R.________ a vainement tenté d'empêcher en mettant son pied dans l'embrasure de la porte. A.C.________ et R.________ sont restés derrière la porte pendant une vingtaine de minutes, exigeant bruyamment qu'S.________ leur ouvre. Ce dernier a finalement accepté de les retrouver dans un bar situé à proximité et leur a prêté les 1'000 fr. demandés. Le 7 janvier 2009, S.________ a reçu par fax une copie d'un faux courriel émanant prétendument de la Barklay's Bank, confirmant le placement de l'argent dont A.C.________ et R.________ lui avaient parlé et son blocage provisoire. Ce fax a été envoyé par R.________ depuis l'hôtel qu'il occupait (P. 15/2). A.C.________ a signé le 24 février 2010 une reconnaissance de dettes portant sur la sommes de 10'000 fr., s'engageant à rembourser mensuellement 200 francs (P. 29/2). Aux débats d'appel, il a confirmé avoir remboursé le montant de 2'000 fr. entre février et novembre 2010. Il a déclaré ne pas avoir pu poursuivre le remboursement faute d'en avoir les moyens. S.________ a déposé plainte le 4 juin 2009 pour la retirer le 19 novembre 2010. E n droit :

- 13 - 1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.C.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. A.C.________ relève, dans un premier temps, que si le premier juge l'a libéré de l'infraction d'escroquerie (jgt., c. 3), il n'a cependant pas formellement indiqué l'abandon de cette infraction dans son dispositif. Il convient de donner droit à l'appelant sur ce point et de rectifier d'office le dispositif de première instance par l’ajout d’un chiffre II bis nouveau libérant de manière formelle A.C.________ de l'infraction d'escroquerie. 4. L'appelant conteste sa condamnation pour filouterie d'auberge. Il soutient n'avoir jamais eu l'intention de voler l'hôtel D.________, étant persuadé que la société Z.________ AG s'acquitterait de la facture. Selon lui, la condition subjective de l'infraction n'est dès lors pas réalisée. 4.1 L'art. 149 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer.

- 14 - Même celui qui n'obtient pas des prestations d'hôtellerie pour lui-même peut être l'auteur d'une filouterie d'auberge lorsqu'il a assumé, par une réservation, l'obligation de les payer (TF 6S.86/2001 du 10 avril 2001, consid. 3). Les éléments objectifs de l'infraction sont l'obtention d'une prestation de l'hôtellerie ou de la restauration et la frustration du paiement. Il suffit que le débiteur refuse de s'exécuter notamment en partant sans payer. S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction étant intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'infraction est dès lors réalisée si l'auteur, au moment où il reçoit la prestation, a la volonté de ne pas payer ou accepte qu'il n'en aura pas les moyens (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 12 et 13 ad art. 149 CP et les références citées). 4.2 En l'occurrence, il est établi que l'appelant a rédigé au nom de la société Z.________ AG la réservation d'une chambre auprès de l'hôtel D.________, qu'il a rempli le formulaire ad hoc au moment de la remise des clefs et qu'il a également commandé un repas pour quatre personnes, la facture de ce repas étant lié à la réservation de la chambre d'hôtel. Même si l'appelant fait valoir qu'il était persuadé que la société Z.________ AG allait payer la facture, il a admis qu'il avait lui-même rédigé la réservation au nom de cette société avec laquelle son père était en relation d'affaires. S'il avait la certitude que Z.________ AG allait payer, rien ne justifiait qu'il en usurpe l'identité, cela d'autant plus que l'administrateur de cette société, devenue en date du 21 octobre 2008 [...] AG (P. 14), ne l'a jamais autorisé à agir en son nom. Par ailleurs, le fait que le père de l'appelant soit coauteur de cette infraction ne le disculpe pas pour autant. Dans ces circonstances, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction sont réunis et la condamnation pour ce motif doit être confirmé. 5. L'appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres en lien avec le courriel qu'il a envoyé à l'hôtel D.________ pour réserver une chambre au nom de la société Z.________ AG. Il soutient que ce document ne peut être considéré comme un titre et qu'il doit être retenu comme un

- 15 simple mensonge écrit, confirmant la réservation qu'il avait faite par téléphone peu auparavant. Il ajoute que l'élément subjectif de l'infraction, soit la volonté, fait défaut ici, puisqu'il a toujours pensé que la société Z.________ AG paierait la facture. 5.1 L'art. 110 ch. 4 CP définit les titres comme des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Un titre n'est considéré comme tel que s'il fixe et recèle l'expression d'une pensée humaine dont il permet de reconnaître l'auteur (FF 1991 II 959). Il doit prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 110 CP). Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'article 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste en la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom

- 16 utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (G. Gribboh, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskementar, 11ème éd., § 267 n. 163 et 165; P. Cramer, in A. Schönke/H., Shcröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26ème éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2). Le Tribunal fédéral a récemment conclu que l'identité de l'expéditeur d'un courriel est clairement reconnaissable et ressort aussi du contenu du message. De plus, l'envoi de courriels est aujourd'hui très répandu dans les usages commerciaux. Ces courriels peuvent dès lors avoir une valeur probante (TF 6B_130/2012 du 22 octobre 2012). 5.2 En l'occurrence, A.C.________ a admis qu'il est bien l'auteur du courriel de réservation envoyé à la plaignante et qu'il a signé cette réservation au nom de la société Z.________ AG, sans pourtant être doté d'un quelconque pouvoir de représentation de cette société (P. 14). Aux débats d'appel, l'appelant a admis qu'il agissait sans savoir dans quelle mesure l'administrateur de la société, A.________, était informé. Le courriel de réservation constitue bien un titre au sens de l'art. 110 CP, dont la valeur probante n'est pas contestable, même s'il ne fait que confirmer la réservation que l'appelant avait faite par téléphone. A.C.________ n'est pas la personne indiquée dans le courriel, de sorte qu'il s'agit d'un faux matériel. Cette infraction est dès lors réalisée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. A.C.________ conteste sa condamnation pour extorsion et faux dans les titres en lien avec les sommes d'argent empruntées à S.________. Il conteste avoir fait pression sur le plaignant ou l'avoir menacé. Il affirme au surplus n'avoir jamais envoyé à S.________ la fausse télécopie émanant prétendument de la Barclay's Bank.

- 17 - 6.1.1 L'art. 156 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La loi prévoit deux moyens de contrainte, à savoir la violence ou la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'està-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision; la question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait jouit de sa liberté de décision (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa et les arrêts cités). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I. Berne 2002, n. 18 ad art. 156 CP et n. 28 ad art. 146 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5ème éd. Berne 1995, § 17 nn. 6 ss et § 15 nn. 31 ss). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution d'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 122 IV 279 c. 2a; ATF 121 IV 104 c. 2c). L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de

- 18 l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 156 CP). 6.1.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). 6.2 En l'occurrence, le premier juge a considéré que par son absence à l'audience, l'appelant cherchait à gagner du temps après s'être longtemps désintéressé de la procédure. Il a conclu que les faits tels que retenus dans l'ordonnance de condamnation étaient constants et qu'ils étaient constitutifs de l'infraction d'extorsion s'agissant des 1'000 fr. obtenus après que le plaignant ait déjà prêté 7'000 fr. à l'appelant et à son acolyte, R.________ (jgt., p. 21).

- 19 - La Cour d'appel pénale relève toutefois que, même si les déclarations des protagonistes divergent sur des points mineurs, à savoir si l'appelant est revenu quelques heures ou quelques jours après avoir obtenu le prêt de 7'000 fr. d'S.________, le déroulement des événements est décrit par tous de manière concordante et constante. On retient ainsi que c'est R.________ qui a essayé d'empêcher le plaignant de refermer sa porte en mettant le pied dans l'entrebâillement de la porte, que face au refus d'S.________, les deux comparses sont restés environ vingt minutes sur le pallier, exhortant le plaignant à céder à leur demande, qu'ils n'ont pas menacé verbalement ou physiquement ce dernier, lui laissant tout au plus entendre que s'il refusait de prêter les 1'000 fr. demandés, le remboursement de la somme de 7'000 fr., initialement prêtée ne pourrait peut-être pas se faire dans les délais convenus. Le plaignant n'a jamais déclaré s'être senti menacé et il a finalement accepté de prêter la somme supplémentaire demandée, après avoir rejoint les deux hommes dans un bar proche de chez lui et avoir discuté avec eux (P. 4; PV aud. 3; PV aud. 4 p. 3). Il faut également relever que S.________ a retiré sa plainte le 19 novembre 2010, expliquant que pour lui, l'appelant avait été très largement manipulé par son comparse et qu'il l'avait au surplus régulièrement remboursé du mois de février à décembre 2010. S'agissant de la fausse télécopie émanant prétendument de la Barclay's Bank, elle a été envoyée depuis l'hôtel où R.________ résidait. Rien n'indique que l'appelant y dormait aussi et rien au dossier ne permet de retenir que ce dernier aurait participé à la création de ce faux avec R.________ ou qu'il aurait donné son accord pour en faire usage, cela d'autant plus que le plaignant lui-même a déclaré avoir eu le sentiment que R.________ était le meneur et que A.C.________ s'était fait manipulé. Compte tenu de ce qui précède, il convient de libérer – au bénéfice du doute - A.C.________ des infractions d'extorsion et de faux dans les titres s'agissant des événements concernant S.________. 7. Compte tenu de l'abandon de deux chefs d'inculpation initialement retenus à l'encontre de A.C.________, il convient de fixer la peine en conséquence.

- 20 - 7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). 7.1.2 L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2).

- 21 - Ainsi, pour pouvoir prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Il faut premièrement que les conditions de l'art. 42 CP concernant le sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il faut deuxièmement, respectivement troisièmement, qu'il y ait lieu d'admettre que la peine pécuniaire ainsi que la peine de travail d'intérêt général ne peuvent pas être exécutées par le condamné. Si une seule des trois conditions au prononcé d'une peine de moins de 6 mois en vertu de l'art. 41 CP n'est pas réalisée, une telle peine ne peut pas être prononcée (CCASS, 28 juin 2010 n° 256 c. 2). 7.1.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c.4.4.2; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée).

- 22 - 7.2 En l'occurrence, A.C.________ s'est rendu coupable de faux dans les titres et de filouterie d'auberge. A charge, il convient de retenir ses antécédents, pour des infractions du même genre que celles jugées ici, à savoir obtenir par des procédés fallacieux des prestations auxquelles il n'a pas droit. On retiendra également ses dénégations constantes, l'appelant affirmant qu'il n'est pas l'auteur des actes qui lui sont reprochés, tout en se reconnaissant débiteur des sommes et en ne payant rien au plaignant D.________. A.C.________ a fait défaut le 17 octobre 2011 mais également en cours d'enquête (PV des opérations, p. 3), démontrant ainsi sa volonté d'échapper à ses obligations, ainsi qu'une absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. A décharge, on retiendra que l'appelant a signé une reconnaissance de dette en faveur de D.________. Considérant l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 4 mois est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Compte tenu de ses précédentes condamnations à des peines privatives de liberté, pour des délits similaires à ceux jugés dans la présente cause, qui n'ont pas empêché l'appelant de commettre les infractions objet de la présente cause, seul un pronostic défavorable peut être posé. La première condition de l'art. 41 al. 1 CP est dès lors réalisée.

Au surplus, une peine pécuniaire et un travail d'intérêt général doivent être exclus pour des motifs de prévention spéciale. Tout d'abord, l'appelant, s'il a indiqué avoir gardé un domicile à Vernier, a expliqué vivre actuellement à Belgrade, être sans emploi depuis juillet 2008 et subvenir à ses besoins grâce à la rente AVS que son père reçoit. Ces éléments permettent d'exclure une peine de travail d'intérêt général ou une peine pécuniaire. Au surplus, l'appelant n'a pas hésité à utiliser des procédés

- 23 fallacieux pour obtenir des prestations auxquelles il n'avait pas droit, nonobstant deux condamnations assorties du sursis prononcées en 2003 et en 2005. Il doit par conséquent réaliser que ses récidives sont sanctionnées par des peines privatives de liberté fermes. Partant, les conditions de l'octroi du sursis ne sont pas réalisées. 8. L'appelant a été condamné le 8 juin 2005 par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté de deux mois assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans. Il conteste la révocation de ce sursis. 8.1 En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (al. 5). La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution

- 24 d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140 c. 4.5). 8.2 En l'espèce, la Cour d'appel pénale considère que l'exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée est de nature à avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant ainsi de renoncer à la révocation du sursis antérieur (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.4). Au surplus, la peine prononcée le 8 juin 2005 était assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, arrivant à échéance le 8 juin 2008. Or, les faits de la présente cause ont été jugés le 27 février 2012, soit plus de trois ans après l'échéance de ce délai d'épreuve, de sorte qu'il n'est pas possible ni de le révoquer, ni de prolonger la durée du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP). L'appel doit être admis sur ce point. 9. En définitive, l'appel de A.C.________ est partiellement admis. Le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que l'appelant est libéré des accusations d'escroquerie et d'extorsion, la peine prononcée étant réduite de huit à quatre mois de privation de liberté. Il est au surplus renoncé à la révocation du sursis accordé le 8 juin 2005. 10. Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'570 fr. est allouée à Me Valérie Mérinat. Les frais d'appel, par 5'030 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de A.C.________, par 2'515 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 25 - A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 149, 251 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Inchangé; II. Inchangé; II bis Libère A.C.________ des accusations d'escroquerie et d’extorsion; III. Condamne A.C.________ pour filouterie d'auberge et faux dans les titres à 4 (quatre) mois de privation de liberté; IV. supprimé; V. Met les frais à la charge des prévenus selon répartition suivante : - Pour H._____ : 4'000 fr., solde à l'Etat. - Pour P._____: 4'000 fr., solde à l'Etat. - Pour A.C.________: 4'731 fr. 25; VI. Inchangé." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'570 fr. (deux mille cinq cent septante francs) est allouée à Me Valérie Mérinat.

- 26 - IV. Les frais d'appel, par 5'030 fr. (cinq mille trente francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de A.C.________, par 2'515 fr. (deux mille cinq cent quinze francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 2 octobre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux parties intéressées. Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valérie Mérinat, avocate (pour A.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - D.________,

- 27 - - Service de la population, division Etranger (20.07.1978) par l'envoi de photocopies.

- 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :