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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.007653

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,741 words·~14 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE08.007653-JRU/DJA/VPT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 26 novembre 2012 __________________ Présidence de M. PELLE T, président Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffière : Mme Bonnard * * * * * Parties à la présente cause : X.________, plaignante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate d'office à Lausanne, appelante, et M.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat d'office à Lausanne, Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 3 septembre 2012, rectifié le 10 septembre 2012, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant M.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 3 septembre 2012, rectifié le 10 septembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (II), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et a fixé un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit qu'il est le débiteur de X.________ d'une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., valeur échue (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d'une bouteille de FA verte vide séquestrée sous fiche n°2675 (V) et a statué sur les indemnités d'office et les frais de justice (VI à IX). B. Le 21 septembre 2012, X.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 18 octobre 2012, elle a conclu à sa modification en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. lui est allouée à la charge de M.________. Le 25 octobre 2012, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

- 3 - Par acte du 12 novembre 2012, intitulé "appel joint", M.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par courrier du 14 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties que la procédure d'appel serait écrite (art. 406 let. b CPP) et que sauf objection motivée dans les cinq jours, la cause serait en état d'être jugée, sans plus ample mémoire. Par courriers du 20 novembre 2012, les conseils respectifs de l'appelante et de l'intimé ont déposé leur liste d'opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. M.________ est né en 1959 à Lausanne. Elevé par ses parents, il a passé son enfance et a suivi sa scolarité obligatoire dans la région de Morges. Il a effectué un apprentissage et a obtenu un Certificat fédéral de capacité (CFC) en construction métallique. Il a ensuite été engagé au service des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) comme constructeur métallique dans l'entretien ferroviaire et il travaille toujours auprès de ce même employeur. Il a complété sa formation en suivant des cours de maîtrise européenne en soudage. L'intimé gagne environ 5'600 fr. net par mois, versé treize fois l'an. Marié, puis divorcé en 2005, il est le père de deux enfants, nés en 1992 et 1996. Il verse une pension pour l'entretien de son fils mineur d'environ 800 fr. par mois. Il vit en concubinage avec son amie qui participe financièrement aux charges du ménage. Il est propriétaire de la maison qu'il occupe et il s'acquitte d'un montant mensuel de 750 fr. en paiement des intérêts hypothécaires ainsi qu'un montant annuel de 6'500 fr. comme amortissement indirect. Selon ses dires, il n'a ni dettes ni économies. Le casier judiciaire suisse de l'intimé est vierge de toute inscription.

- 4 - 2. M.________ et X.________ se sont rencontrés à la fin de l'année 2004. L'appelante a emménagé chez l'intimé en 2005, avec ses deux enfants. Des tensions sont peu à peu apparues entre les concubins. Ces difficultés étaient dues à des problèmes financiers et à des divergences sur l'éducation des enfants, notamment en matière d'alimentation. Au début de l'année 2008, les deux concubins ont fait chambre à part dans l'attente que l'appelante quitte le domicile avec ses deux enfants. A une date indéterminée, vers 6h00 du matin, dans la salle de bain occupée par X.________, M.________ a contraint cette dernière à lui prodiguer une fellation, puis l'a pénétrée, avec ses doigts, dans le vagin et l'anus. L'appelante s'étant mise à crier, et se trouvant dans une position rendant l'acte sexuel impossible, l'intimé est parti. Suite à cet événement, l'intimé a tenté à plusieurs reprises d'entretenir des relations sexuelles avec l'appelante, laquelle réussissait à chaque fois à se défendre et à le repousser. Le 9 avril 2008, l'intimé a proposé un massage à l'appelante qui était installée sur le canapé et avait mal à la nuque. Malgré quelques réticences, elle a accepté, étant précisé que l'intimé lui a assuré ne pas vouloir aller plus loin. Après avoir commencé par la nuque, l'intimé est descendu dans le bas du dos et a dégrafé le soutien-gorge de l'appelante. Ayant obtenu de l'appelante, qui ne se doutait de rien, qu'elle s'allonge sur le canapé, l'intimé est alors allé chercher une bombonne de déodorant à la salle de bain. En revenant, dans un enchaînement rapide, il s'est mis sur l'appelante, l'a tenue de son avant-bras au niveau des épaules, lui a baissé sa culotte et a inséré la bombonne dans le vagin. L'appelante ayant commencé à se débattre, l'intimé a retiré la bombonne et l'a pénétrée avec son sexe, jusqu'à éjaculation. X.________ a déposé plainte contre M.________ le 11 avril 2008. E n droit :

- 5 - 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel formé par X.________, suffisamment motivé au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, est recevable. S'agissant d'un appel dirigé exclusivement contre des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. X.________ fait valoir que le montant alloué à titre d'indemnité pour tort moral est insuffisant. En outre, elle estime que la motivation des premiers juges concernant la gravité de l'atteinte est en partie erronée, lorsque ceux-ci retiennent qu'elle a non seulement souffert de violences sexuelles, mais également des relations très conflictuelles qui ont caractérisé les derniers mois de la vie de couple. Elle soutient enfin que le montant alloué s'écarte notablement de ce que les tribunaux allouent d'ordinaire en matière de réparations des graves atteintes sexuelles. De son côté, M.________ fait valoir que le tribunal a pris en considération de manière adéquate les particularités de l'espèce.

- 6 - 3.1 L'art. 47 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220) étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zürich 1984, nn. 2047 ss, pp. 270 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e édition, Berne 1982, nn. 24 ss, p. 93; Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267, nn.2047 ss, pp. 270 ss; Tercier, La réparation du tort moral: crise ou évolution?, in: Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, 2e édition, Berne 2011, n. 1345, p. 378). Selon la jurisprudence, le juge peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).

- 7 - 3.2 En l'espèce, les actes illicites commis par M.________ sont d'une gravité indéniable. Ils le sont d'abord par leur pluralité, puisqu'ils se sont produits à deux reprises. Les actes en eux-mêmes trahissent également une faute lourde. L'intimé n'a pas craint d'imposer de multiples pénétrations, dont certaines dans le but manifeste d'humilier la victime en usant d'objets. Lorsque l'intimé fait valoir dans ses déterminations qu'en réalité le Tribunal de La Côte (recte: de la Broye et du Nord vaudois) n'aurait pas été entièrement convaincu de sa culpabilité, il se trompe doublement. En effet, d'abord, la simple lecture du jugement démontre le contraire, les premiers juges ayant exposé de manière claire, complète et convaincante les motifs de leur conviction. Ensuite, parce que, contrairement à ce qu'affirme encore l'intimé, le tribunal a retenu que la victime s'était opposée aux actes, en criant et en se débattant (jgt, p. 43, qui renvoie aux faits décrit sous ch. 4). Lorsque les premiers juges retiennent que le prévenu a agi à tout le moins par dol éventuel, cela ne signifie donc pas que la faute de l'auteur soit plus légère, mais que ce dernier ne pouvait qu'avoir conscience du refus de sa victime. En outre, la victime a subi les lésions physiques décrites dans les rapports médicaux de la Dresse [...] (jgt, pp. 36 et 37). Il n'y a rien dans les faits retenus en première instance qui puisse relativiser la gravité des actes et, sur le plan subjectif, la faute de l'auteur. Il n'y a pas de faute concomitante de la victime, qui a repoussé dans la mesure de ses moyens l'auteur et qui a été pénétrée par surprise et par contrainte physique. Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité tel qu'arrêté en première instance apparaît donc comme insuffisant. Le fait que la plaignante ait enduré d'autres souffrances dans le cadre des relations de couple ne permet pas de relativiser celles encourues en raison des agressions sexuelles. Pour le surplus, les premiers juges ont pris correctement en compte les conséquences pour la victime des atteintes illicites, en rappelant qu'il s'agit d'indemniser des souffrances morales et physiques.

- 8 - Tout bien considéré, s'agissant d'indemniser les conséquences de deux agressions sexuelles distinctes, le montant réclamé par l'appelante, lequel apparaît encore mesuré, doit être alloué. 4. En définitive, l'appel de X.________ doit être admis. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure, par 2'662 fr. doivent être mis à la charge de M.________ qui a conclu au rejet de l'appel (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 880 fr. (art 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelante et au défenseur d'office de l'intimé (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 831 fr. 60, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelante et à 950 fr. 40, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur du conseil d'office de l'appelante et de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 49, 69, 189 al. 1, 190 al. 1 CP; 47 CO; 126, 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 3 septembre 2012, rectifié par prononcé du 10 septembre 2012, par le Tribunal correctionnel de

- 9 l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant : "I. Constate que M.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol. II. Condamne M.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois. III. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté et fixe à M.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. IV. Dit que M.________ est le débiteur de X.________ d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue. V. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d'une bouteille FA verte vide séquestrés sous fiche n° 2675. VI. Arrête l'indemnité due à Me Mireille Loroch, conseil d'office de la plaignante X.________, à 8'649 fr. 95, débours et TVA compris. VII. Arrête l'indemnité due à Me Antoine Eigenmann, défenseur d'office de M.________, à 12'342 fr. 05, débours et TVA compris. VIII. Met une partie des frais de la cause, par 15'752 fr. 05, y compris l'indemnité allouée à Me Antoine Eigenmann, par 12'342 fr. 05, débours et TVA compris, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IX. Dit que M.________ sera tenu au remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Antoine Eigenmann, dès que sa situation financière le permettra. III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 831 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Mireille Loroch. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 950 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Antoine Eigenmann.

- 10 - V. Les frais d'appel, fixés à 2'662 fr., y compris les montants des indemnités allouées au conseil d'office de X.________ et au défenseur d’office de M.________, sont mis à la charge de ce dernier. VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mireille Loroch, avocate (pour X.________), - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 11 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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