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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.006270

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,028 words·~25 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE08.006270-BUF/MPP/ECC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 20 janvier 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : B.________, représenté par Me Stefan Disch défenseur d'office, à Lausanne, appelant, et G.________, plaignant, représenté par Me Christine Magnin conseil d’office, à Fribourg, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 9 - La cour d'appel considère : E n fait : A. Par jugement du 27 octobre 2011 et par prononcé rectificatif du 9 novembre suivant, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de [...] a libéré B.________ des accusations de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, omission de restitution de permis et plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I), constaté qu'B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces, menaces qualifiées, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré le retrait du permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, incitation au séjour illégal, emploi d’étrangers sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes (II), révoqué le sursis assortissant la condamnation à vingt heures de travail d'intérêt général, prononcée le 25 septembre 2007 par le Juge d'instruction de Fribourg contre B.________ (III), condamné B.________ à la peine d'ensemble de vingt mois de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 juin 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et à celle prononcée le 29 mai 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg (IV), révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 11 octobre 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois contre B.________ et ordonné l'exécution de la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement (V), ordonné le placement immédiat d'B.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée à l'audience du 26 octobre 2011 par B.________ en faveur de [...] ainsi libellée :"[…]Je prends note que mon épouse [...] conclut au versement d’un montant de 1'000 fr. en réparation du tort moral. Je l’accepte et me reconnais débiteur de ce montant, que je verserai dans un délai au 31 décembre 2011[…]" (VII), dit qu'B.________ est le débiteur de G.________ des montants suivants : - 6’000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14 juillet 2008 à titre de réparation du tort moral ; - 500 fr. avec intérêt à 5 % dès le

- 10 - 1er mars 2010 à titre de dédommagement pour ses frais de déplacement et la perte de gain;- 1'851 fr. à titre de dépens pénaux pour la période du 14 juillet 2008 au 7 juin 2009; (VIII), ordonné la confiscation et la destruction d'une barre de musculation, séquestrée en cours d'enquête et transmise au responsable des séquestres de la Police cantonale fribourgeoise, et d'un poing américain, séquestré en cours d'enquête et remis au Bureau des armes de la Police cantonale fribourgeoise (IX), ordonné la confiscation et la destruction d'un bâton tactique télescopique, saisi le 18 décembre 2008 et déposé au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise (X), fixé l'indemnité du défenseur d'office d'B.________, l'avocat Stefan Disch, à 6'500 fr., TVA et débours compris (XI), constaté que l'indemnité du premier conseil d'office de la plaignante [...], l'avocate Irène Schmidlin, a été fixée par prononcé du 10 décembre 2010 à 1'270 fr. 35 (XII), fixé l'indemnité du second conseil d'office de la plaignante [...], l'avocate Elisabeth Chappuis, à 3'776 francs, TVA et débours compris (XIII), fixé l'indemnité de conseil d'office du plaignant G.________, l'avocate Christine Magnin, à 5'452 fr., TVA et débours compris, pour la période du 8 juin 2009 au 27 octobre 2011 (XIV), dit que les indemnités des avocates Irène Schmidlin, Elisabeth Chappuis et Christine Magnin sont laissées à la charge de l'Etat (XV), mis les frais de la cause par 15’724 fr. 60 à la charge d'B.________ (XVI), dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de 648 fr., 151 fr. 20 et 432 fr. du premier défenseur d'office d'B.________, l'avocat-stagiaire Sébastien Thüler, seront exigibles pour autant que la situation d'B.________ se soit améliorée (XVII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 6'500 fr. du second défenseur d'office d'B.________, l'avocat Stefan Disch, sera exigible pour autant que la situation d'B.________ se soit améliorée (XVIII). B. Par annonce d'appel du 1er novembre 2011, puis par déclaration d'appel motivée du 30 novembre suivant, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de lésions corporelles simples et d’ivresse au volant qualifiée (II) et qu'il est condamné à une peine privative de liberté

- 11 d’ensemble de 12 mois au maximum, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 juin 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et à celle prononcée le 25 septembre 2009 (recte : le 29 mai 2009) par le Juge d’instruction de Fribourg (III). Se déterminant le 6 décembre 2011, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 12 décembre 2011, G.________ a contesté le chiffre 1 de la déclaration d'appel et a soutenu que l'appelant était bien l'auteur des coups et blessures qu'il avait subies durant la nuit du 13 au 14 juillet 2008. Le 20 décembre 2011, les parties ont été citées à comparaître. Le 19 janvier 2012, G.________ a produit la convention qu'il avait passée le 18 janvier 2012 avec B.________. Il en ressort quB.________ s'est excusé pour les coups assénés à G.________ dans la nuit du 13 au 14 juillet 2008 et pour les conséquences de ce geste, qu'il s'est reconnu débiteur à concurrence de 7'500 fr. des montants alloués à G.________ au chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué pour son tort moral, son dommage, sa perte de gain et ses dépens pénaux, le plaignant renonçant à toute autre prétention à ce titre, et qu'il a accepté d'assumer les frais d'appel éventuellement mis à la charge de G.________. Du fait de la convention précitée et du versement par B.________ de 7'500 fr. en exécution de celle-ci le 19 janvier 2012, G.________ a expressément déclaré retirer sa plainte, déposée contre B.________ le 14 juillet 2008. Une audience s'est tenue le 20 janvier 2012, B.________ a été entendu. L'appelant s'est d'emblée référé à la convention passée le 18 janvier 2012 avec le plaignant et au retrait de plainte qui s'en est suivi. Il a déclaré maintenir son appel et, par substitution de motifs, l'entier de ses conclusions. Il a admis les faits qui lui sont reprochés s'agissant des

- 12 événements qui se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 juillet 2008, en lien avec G.________ et a confirmé pour le surplus ses déclarations faites en cours d'instruction et lors de l'audience de première instance. Au sujet de ses antécédents B.________a indiqué que, par jugement du 9 novembre 2011 à ce jour définitif, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'avait condamné à une peine privative de liberté de deux mois pour des faits remontant à novembre 2009 (faux dans les certificats). S'agissant enfin de ses projets d'avenir, il a expliqué qu'à sa sortie de prison, il se rendrait au [...] au chevet de sa mère malade et effectuerait par ailleurs des démarches administratives en vue de l'obtention d'une autorisation de séjourner en Suisse.

- 13 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.________, ressortissant du Kosovo, né le 6 février 1982, marié, père d'un fils, est venu en Suisse en 1999 comme demandeur d'asile. Placé d’abord à [...], puis à [...], il a acquis une formation de plâtrier-peintre et a travaillé de ce métier jusqu'au moment où il a été victime d'un accident qui a entraîné une période d'incapacité de travail, en été 2009. Le prévenu a été incarcéré préventivement du 10 novembre au 4 décembre 2009 dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à la suite d’événements qui se sont produits dans une discothèque à Lausanne. Il est ensuite passé en exécution de peine pour une condamnation confirmée le 9 juin 2008 par la Cour de cassation pénale vaudoise. Sorti de prison le 25 septembre 2010, il s'est retrouvé sans travail, ni revenu, et s'est rendu en France, à [...], pour vivre aux crochets d'une amie. L'intéressé ne paie ni loyer, ni impôts, ni assurance-maladie. Il ne verse pas de pension alimentaire. Il n'a pas d’économies, mais des dettes à hauteur de 30'000 fr. environ. Il est actuellement détenu à la Prison du [...] 2. Le casier judiciaire suisse d'B.________ fait état de sept condamnations antérieures à celle prononcée le 9 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne : - 7 mars 2003, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et menaces; - 2 juin 2003, Juge d'instruction du Nord vaudois, quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour cession d'un véhicule à un conducteur sans permis de conduire et facilitation d'un séjour illégal; - 6 avril 2005, Cour de cassation pénale vaudoise, cinq jours d'emprisonnement et 50 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation et contravention à l'OAC;

- 14 - - 11 octobre 2006, Juge d'instruction du Nord vaudois, quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et 100 fr. d'amende pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; - 25 septembre 2007, Juge d'instruction de Fribourg, vingt heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et 1'200 fr. d'amende pour ivresse au volant qualifiée; - 9 juin 2008, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, douze mois de peine privative de liberté pour agression, recel d'importance mineure, violation grave LCR, ivresse au volant simple et qualifiée; - 29 mai 2009, Juge d'instruction de Fribourg, nonante-deux heures de travail d'intérêt général pour conduite sous retrait de permis et usage abusif de permis et de plaques. L'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) concernant B.________ fait état de deux avertissements pour vitesse en 2001, ainsi que, pour la période de 2002 à 2008, de quatre retraits de permis pour inattention, ivresse, vitesse et usage d'un véhicule défectueux. 3. 3.1 Le samedi 2 août 2008 à 5 h 15, B.________a été interpellé alors qu'il circulait d' [...] à [...] au volant de la voiture [...] au nom de l'entreprise [...], en étant pris de boisson et malgré un retrait de permis. Auditionné à 5 h 30 par le Juge d'instruction du Nord vaudois au sujet des boissons alcooliques qu'il avait consommées, B.________ a indiqué avoir mangé une pizza à [...] vers 22 h, sans boire de l'alcool durant le repas, avant de se rendre à [...] où se déroulait une manifestation. A cet endroit, il aurait bu une bière de 3 dl vers 3 h 00. Vers 4 h 30, il regagnait son domicile lorsqu'il a été interpellé par la police

- 15 - (Dossier E, pièce no 1, procès-verbal d'audition du 2 août 2008, p. 2; réponse à la question no 4). D'après le rapport de gendarmerie établi le 4 août 2008 à l'attention du juge d'instruction (Dossier E, pièce no 4 pp. 2 à 4), le test à l'éthylomètre fait état de 0,90 ‰ à 6 h 00 (test 1) et 0,83 ‰ à 6 h 02 (test 2) et mentionne que l'intéressé aurait bu une bière entre 3 h 00 et 4 h 00 du matin. Il en ressort également qu'une prise de sang a été faite à 6 h 40 le samedi 2 août 2008. Sur la base de ces éléments, l'Institut de chimie clinique de Lausanne a calculé comme suit le taux d'alcoolémie de l'intéressé (Dossier E, pièce no 7) : Résultat analytique Taux d'alcoolémie compris entre 0,71 et 0.81 g/kg Valeur moyenne 0.76 g/kg Valeur inférieure du taux d'alcoolémie 0.71 Heure de la dernière consommation d'alcool 3 h 30 Moment critique 5 h 15 Heure de la prise de sang 6 h 40 Poids de la personne 100 kg Détermination du taux d'alcool au moment critique Consommation d'alcool entre l'événement et la prise de sang néant Valeur inférieure du taux d'alcoolémie 0.71 Correction pour l'élimitation + 0.12 Calcul du taux Correction pour l'alcool consommé entre les faits et la prise de sang -0.00 Le taux d'alcool au moment critique s'élevait au moins à : 0.83 g/kg Ce taux d'alcoolémie de 0,83 ‰ a été retenu par les premiers juges, qui ont condamné B.________ pour d'ivresse au volant qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 2ème phrase et 55 al. 6 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 141.01).

- 16 - 3.2 On retiendra également les éléments nouveaux révélés en procédure d'appel, à savoir que G.________ a retiré sa plainte contre B.________, et que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation postérieure au jugement présentement examiné.

- 17 - E n droit : 1. 1.1 Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). 1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité. 2. 2.1 Dans son appel, B.________ conteste la version des faits retenue par les premiers juges pour le reconnaître coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Il revient sur ses dénégations par convention du 18 janvier 2012 où il admet être l'auteur des coups portés à G.________ dans la nuit du 13 au 14 juillet 2008, s'excuse et accepte de dédommager la victime. Ladite convention a été produite le 19 janvier 2010 par G.________ qui, le même jour, a retiré sa plainte contre B.________ Il y a lieu de prendre acte de ce retrait de plainte qui intervient alors que le jugement entrepris n'est pas encore exécutoire (art. 33 al. 1 CP) et qui entraîne, pour l'appelant, la fin de la poursuite pénale pour l'infraction à l'art. 123 ch. 1 CP qui ne se poursuit que sur plainteB.________ doit donc être libéré de ce chef d'accusation et son appel doit être admis sur ce point. 2.2 L’appelant conteste ensuite partiellement les faits retenus pour le condamner pour ivresse au volant qualifiée. En réalité, il limite sa contestation aux éléments sur lesquels s’est fondé l’Institut de chimie clinique pour procéder au calcul rétrograde du taux d’alcoolémie. Dans son calcul, cet institut a retenu 3 h 30 comme heure de la dernière

- 18 consommation d’alcool, sur la base des déclarations de l’intéressé. Or, l’appelant, se fondant sur le rapport de police du 5 août 2008 (dossier E, pièce 4, p. 2), observe que ce document mentionne la consommation d’une bière de 3 dl entre 3 h 00 et 4 h 00. Il relève que cette mention provient de ses déclarations et que celles-ci sont incompatibles avec le taux effectivement mesuré au moment de la prise de sang. Dès lors, selon lui, de deux choses l’une : soit on doit admettre que ses déclarations sont exactes et on ne peut pas le condamner pour ivresse au volant pour avoir bu une bière de 3dl, soit on admet que ses déclarations sont fantaisistes et il n’est pas question de procéder à un calcul scientifique en se basant sur les indications données. Il soutient que tout porte à croire qu’il a consommé de l’alcool jusque peu avant de prendre la route à [...]; le lieu où il a été intercepté par la gendarmerie se situant à une dizaine de minutes de là, il est, à ses yeux, hautement probable qu’il ait consommé de l’alcool moins d’une heure avant la prise de sang. Il n’y aurait donc pas lieu d’ajouter une quelconque correction pour l’élimination. Partant, il ne se serait rendu coupable tout au plus que d’une ivresse simple, contravention aujourd’hui prescrite. L’argumentation de l’appelant ne saurait être retenue. L’indication horaire de la dernière consommation d’alcool ressort de ses propres déclarations, qu'il a signées lors de son interpellation (dossier E, pièce no 1, procès-verbal d'audition no 1, p. 2, réponse 4) : l'appelant a bu une bière de 3dl, vers 3 h 00 et vers 4 h 30, il regagnait son domicile lorsque la police l'a interpellé au volant de sa voiture. Cela n’exclut pas d’autres consommations alcooliques avant. Le contexte décrit par B.________ dans cette même pièce ­ il indique avoir participé à une manifestation nocturne à [...] après avoir pris un repas à [...] ­ rend une telle consommation vraisemblable. En outre, figurent au dossier les taux d’alcoolémie mesurés à l’éthylomètre à 06 h 00 et 06 h 02 (dossier E, rapport de gendarmerie établi le 4 août 2008, pièce no 4, p. 2) et le taux fourchette résultant de la prise de sang à 06 h 40 (dossier E, pièce no 4, p. 3). Retenant ces éléments, le calcul auquel s’est livré l’Institut de chimie clinique le 11 août 2008 rapporté en détail ci-dessus, au demeurant conforme aux normes légales en la matière, repose sur des bases fiables et n'est pas critiquable. Le taux d'alcoolémie pris en compte par les

- 19 premiers juges, qui se fonde sur ce calcul, ainsi que sur les déclarations du prévenu, est correct et ne procède pas d’une appréciation erronée des faits, ni ne relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation. L'appel est donc mal fondé sur ce point. 3. 3.1 L’appelant s'en prend à la quotité de la peine, qu'il estime disproportionnée par rapport aux infractions réprimées. Il soutient que certains éléments importants à décharge n’ont pas été retenus par les premiers juges ou en tout cas de manière insuffisante. Il se réfère notamment au redressement qu’il dit avoir opéré depuis sa détention de novembre 2009 à septembre 2010, ainsi qu’au fait qu’il s’est présenté spontanément devant les premiers juges bien qu’il habite à l’étranger. Il ajoute que la décision attaquée ne tient pas compte de l’effet dissuasif qu’aura sur lui l’exécution des peines ensuite de la révocation de deux sursis. A l'audience d'appel, B.________ s'est en outre référé à ses aveux et aux excuses écrites adressées au plaignant par convention du 18 janvier 2012. Il invoque également l'effet bénéfique de son incarcération pour des motifs de sûreté à la Prison du Bois-Mermet et ses désirs d'en finir avec son activité délictueuse. 3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l’art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve donc toute sa valeur (ATF 134 IV 17 c. 2.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédé!al en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation

- 20 prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV c. 6.1 et les réf. citées). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si, comme en l'espèce, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (arrêt 6B_460/2010 du 4 février 2011 c. 4.3.1 destiné à publication, in TF du 19 juillet 2011, 6B_867/2010; c. 1.1.2). 3.3 Dans le cas présent, le prévenu s’est rendu coupable d’infractions nombreuses et de diverses natures. A raison, les premiers juges ont qualifié sa culpabilité de lourde. Les critères rappelés plus haut (à savoir, les éléments à charge ­le casier judiciaire, la récidive malgré des peines avec sursis­ et à décharge ­les excuses et les conventions passées avec les victimes­) ont bien été pris en considération, y compris le redressement opéré par l’intéressé vis-à-vis de son épouse depuis sa sortie de prison (jugement, p. 32). Les premiers juges n’ont en aucune façon abusé de leur pouvoir d’appréciation Cela étant, une peine privative de liberté d'ensemble de quatorze mois est adéquate si l'on tient compte des éléments nouveaux apparus en deuxième instance, soit d'une part de l'abandon du chef d'accusation de lésions corporelles simples (soit de l'infraction la plus grave selon les premiers juges), et d'autre part de la nouvelle condamnation dont l'appelant a fait l'objet en novembre 2011. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 juin 2008 par la

- 21 - Cour de cassation pénale vaudoise et à celle prononcée le 29 mai 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg, ainsi qu'entièrement complémentaire à celle fixée le 9 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. L'appel est donc partiellement admis sur ce point, l'appelant ayant requis que la peine privative de liberté de vingt mois prononcée par les premiers juges soit réduite à un maximum de 12 mois. 4. Enfin, formulée au stade de la procédure d'appel, la réquisition subsidiaire et finale tendant à la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique dans "[…]l’hypothèse où la Cour d’appel n’estimerait pas qu’une réduction sensible de la peine se justifie[…]" est tardive (art. 389 al. 2 CPP), voire sans objet. 5. En définitive, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, fixés à 4'626 fr. 80, seront supportés par B.________ à raison de deux tiers (art. 428 CP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office, par 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1, 126 al. 2 let. b, 144 al. 1, 177, 179 septies CP, 97 ch. 1 al. 2 LCR, 23 al. 1 par. 5 LSEE appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 49 al. 2, 69, 180 al. 1, 180 al. 2 let. a CP, 91 al. 1 2e phrase, 95 ch. 2, 97 ch. 1 al. 1 LCR, 116 al. 1 let. a, 117 al. 1 LEtr, 33 al. 1 let. a LArm; 135, 398ss, 428 al. 1 CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis.

- 22 - II. Le jugement du 27 octobre 2011 et son prononcé rectificatif du 9 novembre 2011 rendus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sont modifiés, respectivement corrigés d’office selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ des accusations de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, omission de restitution de permis et plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; II. constate qu'B.________ s'est rendu coupable de, menaces, menaces qualifiées, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré le retrait du permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, incitation au séjour illégal, emploi d’étrangers sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes; III. révoque le sursis assortissant la condamnation à vingt heures de travail d'intérêt général, prononcée le 25 septembre 2007 par le Juge d'instruction de Fribourg contre B.________; IV. condamne B.________ à la peine d'ensemble de quatorze mois de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 juin 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et à celle prononcée le 29 mai 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg, ainsi qu’entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; V. révoque le sursis assortissant la condamnation prononcée le 11 octobre 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois contre B.________ et ordonne l'exécution de la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement; VI. ordonne le placement immédiat d'B.________ en détention pour des motifs de sûreté;

- 23 - VII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée à l'audience du 26 octobre 2011 par B.________ en faveur de [...], ainsi libellée : "Je prends note que mon épouse [...] conclut au versement d’un montant de 1'000 fr. en réparation du tort moral. Je l’accepte et me reconnais débiteur de ce montant, que je verserai dans un délai au 31 décembre 2011." VIII. dit qu'B.________ est le débiteur de G.________, sous déduction d’un acompte de 7'500 fr. versé le 19 janvier 2012 selon quittance du même jour, des montants suivants : - 6’000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14 juillet 2008 à titre de réparation du tort moral ; - 500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2010 à titre de dédommagement pour ses frais de déplacement et la perte de gain; - 1'851 fr. à titre de dépens pénaux pour la période du 14 juillet 2008 au 7 juin 2009; IX. ordonne la confiscation et la destruction d'une barre de musculation, séquestrée en cours d'enquête et transmise au responsable des séquestres de la Police cantonale fribourgeoise, et d'un poing américain, séquestré en cours d'enquête et remis au Bureau des armes de la Police cantonale fribourgeoise; X. ordonne la confiscation et la destruction d'un bâton tactique télescopique, saisi le 18 décembre 2008 et déposé au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise; XI. fixe l'indemnité du défenseur d'office d'B.________, l'avocat Stefan Disch, à 6'500 francs, TVA et débours compris; XII. constate que l'indemnité du premier conseil d'office de la plaignante [...], l'avocate Irène Schmidlin, a été fixée par prononcé du 10 décembre 2010 à 1'270 fr. 35; XIII. fixe l'indemnité du second conseil d'office de la plaignante [...], l'avocate Elisabeth Chappuis, à 3'776 francs, TVA et débours compris;

- 24 - XIV. fixe l'indemnité de conseil d'office du plaignant G.________, l'avocate Christine Magnin, à 5'452 francs, TVA et débours compris, pour la période du 8 juin 2009 au 27 octobre 2011; XV. dit que les indemnités des avocates Irène Schmidlin, Elisabeth Chappuis et Christine Magnin sont laissées à la charge de l'Etat; XVI. met les frais de la cause par 15’724 fr. 60 à la charge d'B.________; XVII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de 648 fr., 151 fr. 20 et 432 fr. et du premier défenseur d'office d'B.________, l'avocat-stagiaire Sébastien Thüler, seront exigibles pour autant que la situation d'B.________ se soit améliorée; XVIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 6'500 fr. du second défenseur d'office d'B.________, l'avocat Stefan Disch, sera exigible pour autant que la situation d'B.________ se soit améliorée." III. La détention pour motifs de sûreté est ordonnée et la détention subie depuis le jugement du 27 octobre 2011 est déduite. IV. Les frais d'appel, par 4'626 fr. 80 (quatre mille six cent vingtsix francs et huitante centimes), sont partiellement mis à la charge d'B.________, à raison de deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, frais qui comprennent l’indemnité d’office allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office, par 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

- 25 - V. Le remboursement de l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé d'B.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 janvier 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour B.________), - Me Christine Magnin, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population (secteur étrangers; 06.02 1982), - Office fédéral de la police, - Office fédéral des migrations,

- 26 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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