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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.005229

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,462 words·~12 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE08.005229-JBN/CMS/DAC/mno JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 9 décembre 2011 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : D.G.________, prévenue, représentée par Me Jonathan Rey, avocat d'office à Lausanne, appelante, et B.G.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat d'office à Lausanne, intimé. Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel appel formé par D.G.________ contre le prononcé rendu le 8 août 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant D.G.________ et B.G.________. Elle considère : E n fait : A. Par prononcé du 8 août 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de D.G.________ (I), ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées, d'une part, contre B.G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées (II) et, d'autre part, contre l'appelante pour voies de fait qualifiées (III), fixé à 1'875 fr. 65 l'indemnité due à Me Jonathan Rey (IV) et à 2'272 fr. 30 celle due à Me Christian Dénériaz (V), mis les frais de la cause à la charge des prévenus, soit 7'667 fr. 05, comprenant l'indemnité fixée au ch. IV ci-dessus ainsi que celle de Me Charlotte Iselin par 4'196 fr. 40, à la charge de D.G.________ (VI) et 3'867 fr. 30, comprenant l'indemnité fixée au ch. V cidessus, à la charge de B.G.________ (VII) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office sera exigible pour autant que la situation économique respective de D.G.________ et de B.G.________ se soit améliorée (VIII et IX). B. Le 22 août 2011, D.G.________ a formé appel contre ce prononcé. Par déclaration d'appel motivée du 28 septembre 2011, elle a conclu à sa réforme principalement en ce sens que chacune des parties supporte uniquement l'indemnité de son défenseur d'office et que le solde

- 3 des frais de justice est laissé à la charge de l'Etat, subsidiairement mis à la charge de l'intimé B.G.________. Elle a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation du prononcé pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en remettre à justice quant à la question de la recevabilité de la déclaration d'appel et a renoncé à déposer un appel joint. Le 31 octobre 2011, le Président a informé les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite. Par courrier du 2 novembre 2011, l'appelante a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel motivée. Dans ses déterminations du 25 novembre 2011, B.G.________ a conclu principalement à l'admission de l'appel, les frais de justice le concernant étant également laissés à la charge de l'Etat, à l'exception de l'indemnité de son défenseur d'office, et subsidiairement au rejet de l'appel. Le Ministère public n'a pas déposé de déterminations. Dans le délai imparti, le défenseur d'office de l'appelante a produit une liste d'opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : Par ordonnance du 24 juin 2009, à la suite de disputes conjugales survenues à leur domicile sis à Chavannes-près-Renens les 6 mars, 8 juin et 14 septembre 2008, D.G.________ et B.G.________ ont été renvoyés, dans le cadre d'une affaire instruite d'office et sur plainte, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, la première pour voies de fait qualifiées et le second pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées.

- 4 - A l'occasion des débats du 17 janvier 2011, une convention sur les effets du divorce a été signée entre les époux G.________. B.G.________ a formulé des excuses. Les parties ont donné leur accord à la proposition de suspension de la procédure pour une durée de six mois en application de l'art. 55a CP; elles n'ont pas révoqué leur accord dans le délai imparti à cet effet, de sorte qu'un non-lieu définitif a été prononcé et les frais de la cause ont été mis pour moitié à la charge des prévenus, chacun d'eux supportant en outre l'indemnité de son défenseur d'office. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la question des frais, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP). 1.2 La juridiction d’appel, qui n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). 2. L'appelante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que la motivation du premier juge ne permet pas de comprendre quel est le comportement civilement répréhensible qui lui est reproché et qui justifierait une mise à sa charge d'une partie des frais de justice en application de l'art. 426 al. 2 CPP.

- 5 - 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. Le justiciable doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation de la décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de façon adéquate. (ATF 129 I 235 c. 3.2 et les références citées, JT 2004 I 588). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4; ATF 130 II 530 c. 4.3). 2.2 En l'espèce, le prononcé précise, en page 3, que "chaque partie a eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil, qu'il y a un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés" et que, pour cette raison, il y a lieu de mettre ces frais à la charge des prévenus. Cette motivation est suffisante, dans la mesure où le prononcé mentionne les raisons qui ont a fondé la décision. D.G.________ a donc pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, c'est à tort que la prénommée fait grief au premier juge de n'avoir pas exposé quel était le comportement qui lui était reproché, puisqu'il résulte clairement de la décision attaquée que l'intéressée était poursuivie et renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait qualifiées, et que c'est

- 6 pour ce motif qu'elle a été astreinte au paiement d'une partie des frais. Il résulte d'ailleurs du contenu de l'appel que la prévenue a bien compris ce qu'il lui était reproché. Le premier grief doit donc être rejeté. 3. Autre est la question de savoir si le comportement imputé à l'appelante était civilement répréhensible. Invoquant une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, elle affirme que tel n'était pas le cas. 3.1 Selon cette disposition, le prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement supporte tout ou partie des frais de procédure s'il l'a provoquée de manière illicite et fautive. Il faut, pour cela, qu'il ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (JT 1992 IV 52). Le comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors, il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-àdire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). 3.2 En l'occurrence, il ne résulte pas du dossier que D.G.________ aurait adopté un comportement fautif au regard du droit civil. Il ressort en revanche des déclarations des parties que B.G.________ serait à l'origine des disputes conjugales. En effet, lors de son audition du 7 janvier 2009, il a confirmé ses propres affirmations retranscrites dans le rapport de police du 6 mars 2008 selon lesquelles c'est lui qui, ce même jour, a, en premier,

- 7 giflé son épouse et lui a craché au visage, alors que cette dernière n'a fait que se défendre (PV aud. 3). S'agissant en outre des événements du 8 juin 2008, suite auxquels D.G.________ a été blessée à la lèvre inférieure et a séjourné au Centre d'accueil [...] pendant cinq semaines (pièces 14/1 et 14/2), B.G.________ est revenu sur ses précédentes déclarations, a retiré sa plainte contre sa femme et a fini par admettre qu'il avait été violent avec elle et qu'il avait agi ainsi parce qu'il supportait mal d'être au chômage alors que son épouse était rarement à la maison (Dossier B : PV aud. 2 et pièce 4, p. 4). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le comportement défensif de l'appelante pourrait être qualifié de fautif, ni que celle-ci aurait compliqué ou prolongé la procédure. Il s'ensuit que les frais de justice la concernant doivent être laissés à la charge de l'Etat. Bien fondé, le moyen doit donc être admis et, avec lui, l'appel de D.G.________. 3.3 L'appelante ne conteste pas que les montants des indemnités de ses défenseurs d'office, qui s'élèvent à 6'072 fr. 05 et représentent près des 4/5èmes des frais de justice de première instance la concernant, soient mis à sa charge. Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel n'est pas liée par les conclusions de l'appelante (art. 391 al. 1 let. b CPP) et peut aller audelà de ce qui est demandé. Ainsi, les frais de justice, qui comprennent les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. b CPP), ne peuvent être mis à la charge de D.G.________. Celle-ci ne supportera donc pas non plus les indemnités de ses défenseurs, qui doivent également être laissés à la charge de l'Etat. 4. Dans ses déterminations du 25 novembre 2011, B.G.________ demande également à ce que les frais de justice le concernant soient laissés à la charge de l'Etat (à l'exception de l'indemnité allouée à son conseil d'office).

- 8 - Or, cette conclusion est irrecevable, faute pour le prénommé d'avoir formé appel ou d'avoir déposé un appel joint. Au demeurant, il n'est pas envisageable d'appliquer ici l'art. 404 al. 2 CPP, dès lors qu'au contraire de l'appelante, l'intimé a bien adopté un comportement civilement répréhensible, comme on l'a rappelé ci-avant. 5. En conclusion, l'appel doit être admis et le prononcé réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais de la cause concernant D.G.________, y compris les indemnités allouées par le premier juge à ses défenseurs d'office, sont laissés à la charge de l'Etat, le chiffre VIII étant dès lors supprimé (art. 135 al. 4 CPP a contrario). Il en ira de même des frais d'appel, comprenant l'indemnité d'office allouée à Me Jonathan Rey pour la présente procédure par 1'191 fr., TVA et débours inclus, l'intimé ayant conclu principalement à l'admission de l'appel (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 404 al. 2, 426, 428 al. 1 CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le prononcé rendu le 8 août 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du prononcé étant désormais le suivant : I. Prend acte du retrait de plainte de D.G.________. II. Inchangé.

- 9 - III. Ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.G.________ pour voies de fait qualifiées. IV. Fixe à 1'875 fr. 65 l'indemnité due à Me Jonathan Rey. V. Fixe à 2'272 fr. 30 l'indemnité due à Me Christian Dénériaz. VI. Laisse les frais de la cause, comprenant l'indemnité fixée au ch. IV ci-dessus ainsi que celle de Me Charlotte Iselin par 4'196 fr. 40, à la charge de l'Etat. VII. Inchangé. VIII. Supprimé. IX. Inchangé. III. Les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.G.________, par 1'191 fr. (mille cent nonante et un francs), TVA et débours compris, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rey, avocat (pour D.G.________), - Me Christian Dénériaz, avocat (pour B.G.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 10 - - Service de la population, secteur étrangers (02.12.1971), - Ministère public de l'arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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