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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.021118

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,208 words·~26 min·5

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE07.021118-PGT/MAO/DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 juin 2025 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Lino Maggioni, avocat de choix à Renens, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 16 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu la demande de nouveau jugement présentée par X.________ le 30 mai 2024 (I), a libéré X.________ du chef de prévention d’escroquerie (II), a renvoyé les parties plaignantes F.________SA et G.________SA à agir devant le juge civil (III), a rejeté les demandes d’indemnisation formées par X.________ en application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a dit que les jours de détention subis par X.________ entre le 28 mai 2024 et le 19 juin 2024 étaient imputés sur la peine prononcée le 11 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (V) et a mis les frais de la cause, par 3'212 fr. 75, à la charge de X.________ (VI). B. Par annonce du 18 juillet 2024, puis déclaration motivée du 29 août 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’une indemnité de 6'750 fr. 66 lui soit allouée à forme de l’art. 429 CPP et que les frais de la cause, par 3'212 fr. 75, soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat, et à ce que les frais d’appel soient également laissés à la charge de l’Etat. Le 25 septembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite

- 3 en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP et a imparti à X.________ un délai au 10 octobre 2024 pour déposer un mémoire motivé. Le 24 octobre 2024, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a produit son mémoire motivé et la liste des opérations de son avocat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, marié, de nationalité suisse, est né le [...] 1982 au [...], où il a vécu avant d’arriver en Suisse avec sa famille lorsqu’il avait cinq ans. En 2007, au moment des faits litigieux, il travaillait comme chauffeur indépendant sous l’enseigne « [...]», pour le compte de la société [...], ce qui lui procurait un revenu net de 6'000 fr. par mois. En 2008, il est parti au [...] avec sa famille et est revenu en Suisse en 2016 pour s’occuper de sa mère malade. Il aurait obtenu un bachelor en droit au [...] mais n’aurait pas obtenu l’équivalence en Suisse. Il s’est alors formé comme plâtrier-peintre et a travaillé dans ce domaine. Depuis début 2024, il est l’administrateur unique de la société [...] à Lausanne, dont le but est notamment l’exploitation d’une entreprise générale. Cette société, actuellement en liquidation, a été déclarée en faillite avec effet au 7 mars 2025. X.________ a deux filles, nées en 2005 et 2008, à sa charge. Son épouse ne travaille pas. Il a près de 100'000 fr. de dettes privées. L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes : - 26.03.2007, Tribunal correctionnel de Lausanne : abus de confiance, faux dans les titres, blanchiment d’argent, vol, délit selon la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), violation grave des règles sur la circulation routière, tentative d’escroquerie, tentative inachevée d’escroquerie, complicité de tentative inachevée d’escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie et violation de domicile ; peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans ;

- 4 - - 18.01.2021, Ministère public du canton de Fribourg : nonrestitution du permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés ; 5 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans et amende de 300 fr. ; - 03.02.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : escroquerie et tentative d’escroquerie ; peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 5 ans ; sursis révoqué le 11.10.2022 ; - 11.10.2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : abus de confiance ; peine privative de liberté de 120 jours. X.________ a été incarcéré le 28 mai 2024 en lien avec une autre affaire. Interpellé par l’Office d’exécution des peines, le Président de la Cour d’appel pénale a répondu, le 26 août 2024, qu’il n’y aurait pas de placement en détention et qu’il ne s’opposait pas à la libération conditionnelle prévue pour le 29 août 2024. 2. Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté par défaut que X.________ s’était rendu coupable d’escroquerie (I), a condamné par défaut X.________ à une peine privative de liberté de 6 mois (II), a révoqué par défaut le sursis accordé à X.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 26 mars 2007 et ordonné par défaut l’exécution de la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 45 jours de détention provisoire (III), a donné acte à F.________SA de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (IV), a dit par défaut que X.________ était le débiteur de G.________SA et lui devait immédiat paiement des sommes de 4'873 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2008, à titre de dommages et intérêts, et de 200 fr., valeur échue, à titre de débours (V), et a mis les frais de la cause, par 1'712 fr. 75, à la charge de X.________ (VI). X.________ était prévenu pour avoir, le 7 juin 2007, commandé et emporté des fournitures électriques pour un montant total de

- 5 - 1'167 fr. 75 au magasin de la société F.________SA, sis [...], ainsi que pour avoir, le 12 juin 2007, commandé et emporté un lave-linge, un sèchelinge, un élément de montage en colonne et un centre de repassage Laurastar pour un montant total de 4'218 fr. au magasin de la société G.________SA, sis [...], alors qu’il n’avait jamais eu l’intention de régler les factures dans le délai de 30 jours et en communiquant une fausse adresse et un numéro de téléphone portable qui ne lui était plus attribué quelques jours après les transactions. X.________ n’a jamais donné suite aux différents rappels qui lui ont été adressés. Le 22 avril 2008, il a signé un ordre permanent en faveur de la société G.________SA en guise de témoignage de sa bonne volonté de régler la facture, mais, le 10 juin 2008, ce document n’était toujours pas parvenu à la banque concernée. Le 2 août 2007, [...], pour la société F.________SA, a déposé plainte contre X.________. T.________, pour la société F.________SA, a fait de même le 29 mai 2008. 3. Le jugement rendu par défaut le 3 décembre 2009 a été notifié à X.________ personnellement le 30 mai 2024 à la prison de La Croisée. X.________ a déposé une demande de nouveau jugement en temps utile. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seuls les frais et l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).

- 6 - 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 3. 3.1 L’appelant se plaint tout d’abord d’une constatation erronée et incomplète des faits en ce sens que les premiers juges n’auraient pas tenu compte qu’il a rencontré des difficultés financières après les commandes litigieuses, que T.________ aurait confirmé qu’il lui appartenait de transmettre l’ordre de paiement permanent de 200 fr. par mois à la BCV,

- 7 ce qu’il n’avait pas fait, qu’aucune pièce n’attesterait de l’envoi des factures et des rappels, seul l’établissement des factures ayant été démontré, et qu’il aurait désactivé la carte prépaid de son téléphone portable après les commandes, dès lors que celui-ci lui aurait été dérobé au cours d’une livraison. Citant un arrêt du 22 mai 2015 de la Chambre des recours pénale (no 174, consid. 2.2), lequel se réfère à un arrêt de la même Cour du 18 août 2014 (no 571, consid. 3.2), l’appelant conteste ensuite qu’une violation contractuelle fondée sur l’art. 211 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) puisse justifier de lui faire supporter les frais de justice en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Dans ces conditions, il considère qu’il n’a pas provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de l’action pénale et que le litige avec les plaignantes serait de nature purement contractuelle. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la

- 8 procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe pas suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2). 3.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie

- 9 d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 9.2 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais

- 10 - (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2). En cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même proportion (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2). 3.2.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique ; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais ; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et la doctrine citée). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (TF 4A_62/2017 précité). Selon l’art. 211 CO, l’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d’accepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte dans les conditions stipulées.

- 11 - 3.3 3.3.1 L’appelant a été libéré de l’infraction d’escroquerie au bénéfice de la prescription profitant en cela de l’anéantissement du jugement rendu par défaut contre lui le 3 décembre 2009 ensuite de l’admission de sa demande de nouveau jugement, plus de quinze ans s’étant écoulés depuis les faits dénoncés qui se sont produits en juin 2007. Les premiers juges ont exposé que le prévenu n’avait pas remis en cause la matérialité des faits, à savoir qu’il avait bien commandé et emporté les objets concernés, et que son affirmation selon laquelle il était en mesure de payer le matériel lorsqu’il l’avait commandé était contredite par le fait qu’il avait déjà des dettes pour un montant important à ce moment-là et qu’il n’avait toujours rien payé plus de 17 ans après les faits. Contrairement à ce qui avait été retenu par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, les premiers juges ont considéré que le prévenu n’avait pas fourni de « fausse adresse » aux plaignantes, dès lors que [...] correspondait à l’adresse de son entreprise individuelle de l’époque ; toutefois, il était surprenant que le prévenu n’ait pas indiqué son adresse privée dans le canton de Vaud puisqu’il avait confirmé qu’il avait acheté les objets concernés pour son usage personnel. Quant au numéro de téléphone portable, qui n’était plus en fonction après les commandes, le prévenu avait expliqué qu’il l’avait perdu, puis qu’il se l’était fait voler, ce qui n’était guère convaincant. Enfin, il résultait du dossier que le prévenu n’avait plus jamais rien livré à la société G.________SA après les commandes litigieuses, alors que celle-ci faisait partie de sa tournée habituelle. Les premiers juges ont ensuite exposé que la question de la réalisation de l’infraction d’escroquerie pouvait demeurer ouverte dans la mesure où l’action pénale était prescrite. Pour justifier la mise des frais de justice à la charge du prévenu, respectivement le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ils ont considéré que son comportement était civilement répréhensible sous l’angle de l’art. 211 CO et qu’il avait clairement violé une « norme de comportement écrite ou non

- 12 écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble », qui tendait à ce que l’on paie son dû et qu’il n’est pas question de s’approprier du matériel coûteux sans bourse délier. Ayant ainsi provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, le prévenu devait supporter l’entier des frais de la cause et se voir refuser toute indemnisation pour ses frais de défense. 3.3.2 Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir que l’adresse communiquée aux plaignantes par l’appelant était celle de sa raison individuelle telle qu’elle figurait au Registre du commerce du canton de Fribourg et que le numéro de son téléphone portable était bien celui qu’il utilisait au moment des faits (P. 5, 8 et 39/2), ce que le témoin T.________, gérant du magasin de la société G.________SA, a confirmé. La question est de savoir si l’on peut discerner une tromperie dans le comportement de l’appelant lors de la conclusion des contrats de vente quant à ses intentions de respecter l’accord passé, soit de déterminer s’il a eu l’intention d’obtenir le matériel et les appareils électroménagers sans les payer, pour un montant total initial de 5'385 fr. 75 (1'167 fr. 75 pour F.________SA et 4'218 fr. pour G.________SA). Pose question, le fait que l’appelant ait communiqué l’adresse de son entreprise individuelle à Fribourg, alors qu’il commandait du matériel pour son usage privé (jgt, p. 5), et qu’il ne résidait pas à cet endroit mais dans le canton de Vaud comme l’ont démontré la procédure de poursuite et les investigations policières (P. 4, 7 et 16). Pose également question, le fait que le numéro de téléphone portable qu’il a communiqué n’était plus valable quinze jours après les faits, comme le déclare le témoin T.________ (PV aud. 2, lignes 15-16), ce qui laisserait percevoir que l’appelant aurait anticipé les démarches de recouvrement de son créancier en changeant de numéro pour les compliquer. On observe par ailleurs que les informations communiquées par l’appelant étaient également de nature à compliquer la réception des courriers adressés par les parties plaignantes, dès lors que la dénomination de son entreprise individuelle ( [...]) ne correspondait pas précisément au nom qu’il leur avait communiqué (X.________). Indépendamment de ces problématiques qui

- 13 constituent tout au plus des indices d’un comportement frauduleux, il y a lieu d’examiner quelles ont pu être les intentions de l’appelant à la lumière du jugement rendu contre lui le 26 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne – soit quelques semaines avant les faits litigieux – lorsqu’il a été condamné pour abus de confiance, vol (deux fois), escroquerie, tentative d’escroquerie, complicité de tentative d’escroquerie, crime manqué d’escroquerie, violation de domicile (deux fois), mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les titres, blanchiment d’argent, infraction à la LSEE (deux fois), contravention à la LSEE et violation grave des règles de la circulation routière (P. 38), à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans. Cette décision éclaire ce qu’a pu être la réalité des intentions de l’appelant lorsqu’il a commandé le matériel et les appareils électroménagers. Les comportements illicites pour lesquels l’appelant a été condamné en mars 2007 sont dans la droite ligne des faits litigieux, en particulier s’agissant des différents cas d’escroquerie. Le cas 5 est similaire à l’affaire qui nous occupe (P. 38, p. 16) dans la mesure où l’appelant a effectué une demande de location d’une villa alors qu’il savait n’avoir ni les moyens de payer le loyer ni même la possibilité de verser une garantie, et qu’après avoir convaincu sa victime de lui remettre les clés et de signer avec elle le contrat de bail, il a ensuite fourni de faux éléments pour attester de différents versements qui n’avaient en réalité jamais été réalisés. A cet égard, il faut considérer que l’ordre permanent signé par l’appelant dans l’affaire qui nous occupe, lequel était censé démontrer ses bonnes intentions alors qu’il était en demeure de paiement depuis de nombreux mois, soit sa capacité et sa volonté de payer son dû par le versement d’acomptes mensuels de 200 fr., procède du même mode opératoire que dans l’affaire jugée mars 2007. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoin T.________ n’a pas dit qu’il lui appartenait de transmettre l’ordre permanent de 200 fr. à la BCV. Il a seulement dit que cet ordre permanent n’avait rien donné (PV aud. 2, lignes 18-19), ce qu’il n’y a absolument aucune raison de ne pas croire. On ne saurait en effet concevoir sérieusement que la plaignante G.________SA n’a pas vainement cherché à faire valoir cet ordre permanent auprès de la banque de l’appelant pour obtenir le paiement de ses factures. Le silence de

- 14 l’appelant, qui ne s’est pas donné la peine de prendre contact avec son créancier, n’a jamais rien payé et encore moins restitué, en dit long sur la réalité de ses intentions de départ. Son comportement et le temps qui s’est écoulé depuis les faits démontrent qu’il n’a jamais eu les moyens ni la volonté de payer la contrepartie du matériel obtenu, ce alors même qu’il a déclaré, lorsqu’il a été entendu par les premiers juges le 16 juillet 2024, être l’unique administrateur de la société O.________SA qui aurait compté neuf employés fixes et deux équipes de sous-traitants (jgt, p. 6). Du reste, sa mise en poursuite pour les faits du 12 juin 2007 a abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens (P. 16). Pour le reste, on comprend du témoignage de T.________ que l’appelant a su profiter du rapport de confiance instauré avec lui pour obtenir la remise du matériel sans avoir à en acquitter immédiatement son prix (PV aud. 2, lignes 30 ss). Les éléments qui précèdent sont amplement suffisants pour retenir le dol au sens de l’art. 28 CO, qui constitue un acte illicite résultant de la violation d’une norme de comportement générale et dont la notion civile est moins exigeante que l'escroquerie du droit pénal (TF 4A_387/2019 du 5 août 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.4). La faute de l’appelant, qui se définit sur le plan civil comme un manquement de la volonté aux devoirs imposés par l’ordre juridique, est constituée par son intention initiale de tromper ses partenaires contractuels en s’appropriant les marchandises vendues sans avoir jamais eu la volonté d’en acquitter le prix convenu. Aucune enquête pénale n’aurait été ouverte si l’appelant avait adopté le comportement qu’on était en droit d’attendre de lui. A cela s’ajoute que, comme retenu par les premiers juges, l’appelant a violé son obligation contractuelle de payer le prix conformément aux clauses des contrats (CAPE 8 mai 2017/192 consid. 4.3, s’agissant de la violation des obligations de vendeur, d’entrepreneur et de mandataire ; TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.2, s’agissant de la violation des obligations d’entrepreneur ; TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2, s’agissant de la violation des devoirs de mandataire), ce qui constitue également un acte illicite et fautif justifiant l’application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.

- 15 - Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel a mis les frais de la cause à la charge du prévenu et qu’il a refusé de lui allouer une indemnité à forme de l'art. 429 CPP. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 51 et 97 al. 1 CP, 126 al. 2, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Reçoit la demande de nouveau jugement présentée par X.________ le 30 mai 2024. II. Libère X.________ du chef de prévention d’escroquerie. III. Renvoie les parties plaignantes F.________SA et G.________SA à agir devant le juge civil. IV. Rejette les demandes d’indemnisation formées par X.________ en application de l’art. 429 CPP.

- 16 - V. Dit que les jours de détention subis par X.________ entre le 28 mai 2024 et le 19 juin 2024 sont imputés sur la peine prononcée le 11 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. VI. Met les frais de la cause, par 3'212 fr. 75 (trois mille deux cent douze francs et septante-cinq centimes), à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 1'430 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lino Maggioni, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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