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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE07.013693

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,055 words·~25 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 104 PE 07.013693-BEB/MAO/MEC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 6 septembre 2011 _________________________ Présidence de M. PELLET Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : A.F.________, prévenu, représenté par Me David Parisod, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, J.________, partie plaignante, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.F.________ des accusations d'escroquerie, d'infractions à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), d'infraction à la LSEE (Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers) et de contravention à la LSEE (I), constaté que ce dernier s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois (III), dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées le 17 août 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et le 21 décembre 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (IV), renoncé à révoquer la libération conditionnelle prononcée le 7 décembre 2009 par le Juge d'application des peines du canton de Vaud (V), donné acte au J.________ de ses réserves civiles contre A.F.________ (VI), mis les frais de justice, par 8'753 fr. 35, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'753 fr. 35, TVA comprise, à la charge de l'intéressé (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.F.________ le permette (VIII). B. Le 1er juin 2011, A.F.________ a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d'appel motivée du 19 juillet 2011, l'appelant a conclu à la modification du chiffre III du dispositif du jugement principalement en ce sens qu'il est condamné à un travail d'intérêt général ou à une peine pécuniaire fixés à dire de justice, subsidiairement à une peine privative de liberté qui n'excédera pas six mois. Il a indiqué que son

- 10 appel portait sur le type et la quotité de la peine qui lui avait été infligée. Il s'est en outre réservé le droit de faire entendre un témoin. Le Ministère public n'a pas présenté une demande de nonentrée en matière, ni n’a déposé d'appel joint. Le J.________ a, quant à lui, présenté une demande de non- entrée en matière. La Cour a toutefois décidé d'entrer en matière en fixant l'audience d'appel, conformément à l'art. 403 al. 4 CPP. Par courrier du 8 août 2011, le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il n'entendait pas comparaître à l'audience du 6 septembre 2011 et a indiqué qu'il concluait au rejet de l'appel, en se référant aux considérants du jugement attaqué. Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui s’est tenue le 6 septembre 2011, le conseil de l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel du 19 juillet 2011. Le J.________ a indiqué qu'il s'en remettait à la justice. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.F.________ est né le [...] en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi une école d'ingénieur dans son pays et obtenu un diplôme d'ingénieur en électronique. Il a ensuite travaillé durant une année en tant qu'électronicien avant de quitter son pays pour la Suisse en raison de troubles politiques. Il est arrivé dans notre pays le 29 janvier 1986 et y a déposé une demande d'asile. Le prévenu a d'abord exercé divers petits emplois en Suisse, puis a entrepris une formation d'ingénieur en informatique, couronnée par l'obtention d'un diplôme en 1993. A.F.________ a alors exercé sa profession à Genève pendant quatre ans. Par la suite, il a bénéficié successivement d'indemnités de l'assurance

- 11 chômage et du revenu d'insertion. Il a également exercé diverses missions temporaires au service de "Rent a person Beratungs AG" notamment en 2005, 2006, 2007 et 2008. Entre les mois d'août et décembre 2007, le prévenu a perçu des salaires mensuels nets respectivement de 2'229 fr. 40, 2'447 fr. 55, 7'314 fr. 55, 3'890 fr. 85 et de 2'738 francs. Pendant l'année 2008, ses revenus se sont élevés à 16'704 fr. 50 net en janvier, 5'025 fr. 35 net en février, à 6'501 fr. 15 net en mars et à 6'529 fr. 95 net au mois de mai. Entre le mois d'août 2008 et le 7 mars 2009, le prévenu a été employé auprès d'Unilabs pour un revenu mensuel brut de 5'700 francs. Du 1er septembre au 30 novembre 2010, il a été engagé par la société Oniko AG pour un salaire mensuel brut de 6'700 francs. Au moment de l'audience des débats devant le tribunal de première instance le 23 mai 2011, il continuait à chercher un emploi et était au bénéfice du revenu d'insertion à hauteur de 2'310 fr., soit 1'110 fr. de forfait mensuel et 1'200 fr. pour son loyer. Lors de l'audience du 6 septembre 2011 devant la Cour de céans, l'intéressé a indiqué qu'il avait débuté, au mois de juillet 2011, une activité lucrative à titre indépendant dans le domaine de l'informatique, qu'il avait un mandat de trois mois et espérait être engagé en tant qu'employé. Il a également expliqué, lors de cette audience, qu'il continuait en outre à faire des recherches d'emplois. A.F.________ vit seul dans un appartement dont le loyer est pris en charge par les services sociaux. Ses primes d'assurance maladie sont entièrement subsidiées. Par ailleurs, il estime avoir des dettes s'élevant à 40'000 francs. Ayant un permis B qui a été renouvelé, le prévenu vient de déposer une demande de permis C. 2. Sur le casier judiciaire suisse de A.F.________ figure quatre condamnations, soit : - le 13 juin 2005, par le Tribunal de police de La Chaux-de- Fonds, pour abus de confiance, à une peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis pendant deux ans. Ce sursis a été révoqué le 12 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne; - le 22 novembre 2005, par le Juge d’instruction de l'arrondissement de La Côte, pour violation des règles de la circulation

- 12 routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 francs. Ce sursis a été révoqué le 17 août 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne; - le 17 août 2007, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour faux dans les certificats et violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire au jugement du 22 novembre 2005. Par décision du 7 décembre 2009, l'Office des juges d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de l'intéressé le 11 décembre 2009, avec un délai d’épreuve d'un an et une peine restante de deux mois et quatorze jours; - le 21 décembre 2007, par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), à une peine pécuniaire de 165 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements des 13 juin 2005 et 22 novembre 2005. 3. A.F.________ s'est marié une première fois avec G.________ en 1992. De cette union est issue une fille, B.F.________, née le 10 septembre 1993. Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 2 septembre 1999 par le Tribunal civil de la Sarine, définitif et exécutoire dès le 19 octobre 1999. Selon ledit jugement, le prévenu est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille B.F.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiale non comprises, de 500 fr. jusqu'à l'âge de sept ans révolus, de 600 fr. dès sept ans jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 700 fr. dès douze ans jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa formation, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC. En date du 26 août 2002, G.________, détentrice de l'autorité parentale, a cédé ses droits au J.________. Entre le 1er mars 2007 et le mois d'août 2011, A.F.________ n'a pas payé la pension due. Il a

- 13 uniquement versé 25 fr. le 1er décembre 2009 et 350 fr. le 11 février 2010. Son arriéré se monte ainsi à 37'425 fr. le 6 septembre 2011. Le prévenu s'est marié une seconde fois en 2002 avec C.F.________. De cette deuxième union sont issus deux enfants, D.F.________, né le 24 octobre 1998, et E.F.________, née le 1er octobre 1999. Depuis 2008, A.F.________ vit séparé de sa seconde épouse. Selon le jugement de mesures provisoires rendu le 25 juin 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le prévenu est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse C.F.________ et de ses enfants D.F.________ et E.F.________ par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance le 5 de chaque mois en mains de son épouse de 1'000 fr. pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2008 et de 1'500 fr. dès le 1er octobre 2008. Le 7 août 2008, C.F.________ a cédé ses droits au J.________. Entre le 1er juillet 2008 et le mois d'août 2011, le prévenu n'a pas payé la pension due, à l'exception d'une somme de 400 fr. versée le 9 septembre 2008, d'un montant de 25 fr. versé le 1er décembre 2009 et d'une somme de 350 fr. versée le 11 février 2010. Son arriéré se monte ainsi à 54'725 fr. le 6 septembre 2011. Dans les deux cas, le J.________ a déposé plainte le 26 septembre 2008. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

- 14 - En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En l'espèce, l'appelant a indiqué qu'il contestait uniquement le type et la quotité de la peine (cf. art. 399 al. 4 let. b CPP). 3. A titre principal, A.F.________ soutient que les premiers juges se sont contentés de prendre en considération des éléments relatifs à ses antécédents pour fixer la sanction, sans avoir tenu compte de l'effet que la peine infligée pourrait avoir sur son évolution professionnelle. Il fait valoir qu'il a débuté une activité lucrative à titre indépendant dans le domaine informatique depuis le mois de juillet 2011. Il allègue qu'il sera dès lors prochainement en mesure de contribuer, à tout le moins, partiellement à l'entretien de ses enfants et que la peine infligée par les premiers juges représente un frein pour sa réinsertion professionnelle et sa capacité à assumer ses obligations alimentaires. Il affirme qu'il se justifie de modifier le type et la quotité de la peine en ordonnant un travail d'intérêt général ou une peine pécuniaire en lieu et place de la peine privative de liberté de sept mois fixée. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

- 15 l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). En mentionnant l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, l'art. 47 CP reprend la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable, en en généralisant l'application à la fixation de toute peine (TF 6B_889/2010 du 24 mai 2011 c. 3.3.1; ATF 128 IV 73 c. 4). La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (TF 6B_889/2010 du 24 mai 2011 c. 3.3.1; ATF 134 IV 17 c. 3.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus

- 16 par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 3.2. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2.2). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rendue sur l'art. 41 CP, lorsque le pronostic est défavorable, une courte peine privative de liberté ferme doit être prononcée, car la loi réserve expressément la peine privative de liberté pour cette hypothèse, afin de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression (ATF 134 IV 60 c. 8.2).

- 17 - Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents de l'appelant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction. En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). 3.3. 3.3.1. Dans le cas d'espèce, la culpabilité de A.F.________ est lourde. Malgré une précédente condamnation pour des faits similaires, il n'a pas versé depuis le 1er mars 2007 la pension due à sa fille B.F.________, respectivement depuis le 1er juillet 2008 la contribution d'entretien due en faveur de son épouse et de ses deux enfants, D.F.________ et E.F.________, alors qu'il avait les moyens financiers de faire face à ses obligations, à tout le moins partiellement. En outre, lors de la première audience de jugement du 29 septembre 2010, l'appelant s'était engagé à verser mensuellement dès le 25 octobre 2010 au J.________ la somme de 2'300 fr. à faire valoir sur la pension courante due pour ses trois enfants. Il s'était également engagé à verser mensuellement dès le 25 janvier 2011 à la partie plaignante un montant de 500 fr. à faire valoir sur l'arriéré dû. Cette audience de jugement avait dès lors été suspendue pour permettre à l'appelant de faire la preuve de sa capacité de rembourser les contributions d'entretien courantes et impayées. A la reprise de l'audience le 23 mai 2011, le Tribunal a constaté que, malgré certains revenus réalisés durant la période de ses engagements, il n'avait rien versé au

- 18 - J.________ ni n'avait pris contact avec ce service pour expliquer sa situation. Ce constat est totalement justifié. En effet, alors que l'appelant a réalisé un revenu mensuel brut de 6'700 fr. d'octobre à novembre 2010 (jgt, p. 13), il n'a rien versé à la partie plaignante en dépit d'un engagement précis pris devant le Tribunal correctionnel. Partant, la volonté exprimée par l'intéressé dans sa déclaration d'appel de faire face à ses obligations à l'avenir est mise à néant par son comportement durant la procédure. Comme l'a justement retenu l'autorité de première instance, ce comportement doit être pris en considération dans la fixation de la peine. Par ailleurs, les pièces produites en appel pour démontrer sa capacité contributive n'ont pas la valeur probante que A.F.________ voudrait leur attribuer. Les gains prévus par la caisse AVS pour l'année 2011 résultent de ses seules déclarations (P. 58/3). Les trois factures produites pour ses prestations totalisent 610 francs. Ces éléments sont manifestement insuffisants en procédure d'appel pour contrebalancer le constat fait par les premiers juges que l'appelant n'est nullement impressionné par les procédures pénales et les sanctions antérieures, le pronostic étant par ailleurs défavorable, ce que l'appelant ne conteste du reste pas. Pour le surplus, l'autorité de première instance a tenu compte du fait que la peine infligée était partiellement complémentaire à celles prononcées par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 17 août 2007 et par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 21 décembre 2007. Il ressort du jugement de première instance que les premiers juges n'ont pas uniquement pris en compte les antécédents de l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, cet élément n'étant qu'un facteur de fixation parmi les autres. L'autorité de première instance n'a également pas ignoré la situation professionnelle de A.F.________. On ne saurait donc reprocher aux premiers juges de n'avoir pas attaché une importance particulière à cette circonstance en arrêtant à sept mois la durée de la

- 19 privation de liberté. Par ailleurs, il convient de souligner que l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_889/2010 du 24 mai 2011 c. 3.3.1; TF 6B_445/2010 du 4 octobre 2010 c. 3.2), que les premiers juges ont qualifiée en l'espèce de lourde, à raison comme cela est exposé cidessus. L'élément d'appréciation invoqué, soit sa situation professionnelle, ne pouvait donc jouer qu'un rôle limité et le grief selon lequel l'autorité de première instance aurait omis de le prendre en considération, ou même n'en aurait pas suffisamment tenu compte, est dès lors infondé. Les premiers juges ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et ne sont pas sortis du cadre légal en fixant une peine privative de liberté de sept mois. Au vu des circonstances, la quotité de la peine infligée est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. 3.3.2. S'agissant du type de sanction, il convient de relever que la quotité de la peine, fixée à sept mois, exclut la prise en considération d'un travail d'intérêt général dont le seuil maximum est de six mois (art. 37 CP). Pour ce qui est d'une peine pécuniaire, ce type de sanction n'est pas envisageable dans le cas présent. En effet, l'appelant a déjà été condamné à des peines privatives de liberté fermes, en particulier à une reprise pour violation d'une obligation d'entretien, qui ne l'ont pas empêché de réitérer en commettant à nouveau une infraction. Une peine pécuniaire serait dès lors inefficace, vu l'absence de tout effet dissuasif des peines privatives de liberté déjà prononcées, notamment pour des faits similaires. Au regard des antécédents de l'appelant, de la gravité de l'infraction en cause et du risque de récidive, une peine pécuniaire ne serait pas adaptée à l'importance de sa culpabilité. Le pronostic étant défavorable, une peine privative de liberté s'impose et se justifie pour garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression. Dans ces conditions, le prononcé d'une peine

- 20 privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général ne viole pas le droit fédéral. C'est donc à juste titre que le tribunal de première instance a prononcé, pour des impératifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté. Au vu de ce qui précède, le grief principal, mal fondé, doit être rejeté. 4. A titre subsidiaire, l'appelant soutient qu'une peine privative de liberté de sept mois est trop sévère compte tenu de sa situation personnelle et qu'il conviendrait de diminuer la quotité de la peine en le condamnant à une peine privative de liberté qui n'excéderait pas six mois afin de lui garantir une exécution sous la forme de la semi-détention. 4.1. En vertu de l'art. 79 al. 1 CP, les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention. L'art. 79 al. 1 CP prévoit dès lors, aux conditions prévues à l'art. 77b CP, que les peines privatives de liberté de moins de six mois soient en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention (Viredaz / Vallotton, in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 2 et 5 ad art. 79 CP). 4.2. En l'espèce, ainsi que mentionné au considérant 3.3 du présent jugement, il n'est pas soutenable de prononcer une peine privative de liberté inférieure à sept mois, cette quotité étant adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle, conformément à l'art. 47 CP. Il faut, en outre, souligner que la peine infligée par le Tribunal correctionnel est déjà clémente, dans la mesure où il a été renoncé à la révocation de la libération conditionnelle (cf. jgt, p. 21) qui aurait dû entraîner la fixation d'une nouvelle peine d'ensemble supérieure à celle prononcée. L'appelant ne peut prétendre obtenir, en soutenant qu'il souhaiterait une semi-

- 21 détention, une réduction de sa peine. Il n'existe dès lors strictement aucun motif de réduire la peine infligée. De toute manière, si l'activité professionnelle de l'appelant le commande le moment venu, l'autorité d'exécution pourra toujours faire application de l'art. 77b CP et ordonner la semi-détention. Le grief subsidiaire, mal fondé, doit être rejeté. 5. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.F.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée au conseil d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait consacré 9 heures 40 au dossier, temps en audience compris, et que ses débours se montaient à 103 fr. 30. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil d'office de l'appelant a dû consacrer 7 heures à l'exécution de son mandat. En effet, le nombre d'heures consacrées à l'étude du dossier, soit 3,4 heures, est exagéré dès lors que le conseil de l'appelant était déjà conseil en première instance. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'464 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP). L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 2, 50, 89 al. 2 et 217 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère A.F.________ des accusations d'escroquerie, d'infractions à la Loi fédérale sur les étrangers, d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. II. Constate que A.F.________ s'est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien. III. Condamne A.F.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois. IV. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 17 août 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 21 décembre 2007 par le Tribunal de police de Lausanne. V. Renonce à révoquer la libération conditionnelle prononcée le 7 décembre 2009 par le Juge d'application des peines du canton de Vaud. VI. Donne acte au J.________ de ses réserves civiles contre A.F.________. VII. Met les frais de justice, par 8'753 fr. 35, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'753 fr. 35, TVA comprise, à la charge de A.F.________.

- 23 - VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.F.________ le permette." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'464 fr. (mille quatre cent soixante-quatre francs), y compris la TVA et les débours, est allouée à Me David Parisod. IV. Les frais d'appel, par 3'294 fr. (trois mille deux cent nonantequatre francs) y compris l’indemnité du conseil d’office de A.F.________, sont mis à la charge de ce dernier. V. A.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 6 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Parisod, avocat (pour A.F.________), - J.________,

- 24 - - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public d'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - SPOP, division étrangers, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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